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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2018 concernant l’acidification des moûts de raisins et des vins provenant de la récolte 2018

Made 2018-10-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Luxembourg
Subjects
Food and nutrition
Keywords
viticulture/oenological practices, fruits/edible nuts, standards, food safety and quality

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. JOURNAL OFFICIEL DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MÉMORIAL A N° 924 du 10 octobre 2018 Règlement grand-ducal du 6 octobre 2018 concernant l’acidification des moûts de raisins et des vins provenant de la récolte 2018. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole ; Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ; Vu le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent ; Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ; Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’acidification des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation et du vin provenant de la récolte 2018 est autorisée dans les limites et conditions visées à l’annexe VIII, points C. et D., du règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Château de Berg, le 6 octobre 2018. Henri A 924 - 1

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