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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

Made 2017-09-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Luxembourg
Subjects
Food and nutrition, Water
Keywords
potable water, public health, food safety and quality, water supply, pollution control, freshwater pollution, water quality standards, standards

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. JOURNAL OFFICIEL DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MÉMORIAL A N° 875 du 3 octobre 2017 Règlement grand-ducal du 27 septembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ; L'avis de la Chambre des salariés ayant été demandé ; Vu l’article 1er, paragraphe 1er de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À l’annexe I, partie C : Paramètres indicateurs du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, la note 5 est remplacée comme suit : « Note 5 : Une nouvelle infrastructure d'approvisionnement, ou une nouvelle composante d'une infrastructure d'approvisionnement, désinfectée aux termes de l'article 14, paragraphe 7, ne peut être mise en service que si les teneurs en colonies sont ≤ 100/ml (à 22°C) respectivement ≤ 20/ml (à 36°C). » Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 27 octobre 2017. Art. 3. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2017. Henri A 875 - 1

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