Règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement
Made 2017-05-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Agricultural and rural development, Environment
- Keywords
- ecofriendly products/ecofriendly processes, ecological production/organic production, farming, subsidy/incentive, sustainable development, sustainable use, fertilizers/nutrients, business/industry/corporations, agricultural development, financing, pesticides
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JOURNAL OFFICIEL DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MÉMORIAL A N° 545 du 2 juin 2017 Règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et notamment son article 46; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture; Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’économie rurale; Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil et notamment ses articles 31 et 32; Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; Vu le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader); Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1er - Dispositions générales Art. 1er. (1) Peut bénéficier des régimes d'aide visés par le présent règlement grand-ducal l’exploitant agricole à titre principal ou accessoire: qui exploite sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les surfaces minimales définies à l’article 2, paragraphe 2 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, la surface des vergers à hautes tiges devant présenter une densité de plantation d’au moins cinquante arbres par hectare; qui s’engage à respecter sur l’ensemble de la surface de son exploitation agricole les exigences de la conditionnalité et les exigences minimales concernant l’emploi des fertilisants et produits phytosanitaires définies à l’annexe I du règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement; et A 545 - 1 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 dont l’exploitation a une dimension économique correspondant à une production standard totale d’au moins 15.000 euros, ce seuil n’étant pas applicable pour le régime d’aide visé au chapitre 11. La production standard totale correspond à la valeur monétaire de la production brute de la spéculation agricole concernée aux prix à la ferme. Les montants des produits standards applicables sont fixés par règlement grand-ducal. Ils sont recalculés trois fois endéans les dix ans sur base de moyennes quinquennales. La production standard totale de l’exploitation est calculée en multipliant les produits standards des différentes spéculations par le volume de celles-ci, déclarées par l’exploitant, l’année précédant celle de la date d’introduction de la demande en obtention de l’aide à l’investissement y relative, respectivement dans la demande de paiements à la surface ou le recensement viticole. (2) Peut bénéficier des régimes d’aide visés aux chapitres 6 et 10, le gestionnaire de terres qui: remplit les conditions prévues au paragraphe 1er, deuxième tiret; et qui a son domicile ou dont le siège de l’exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Pour le régime d’aide visé au chapitre 6, le bénéficiaire doit en outre introduire annuellement une demande de paiements à la surface auprès du Service d’économie rurale. (3) Peut bénéficier du régime d’aide visé au chapitre 10, section 2, l’organisme d’élevage officiellement agréé pour la race et le centre de collecte et de stockage ses semences et embryons. (4) Les personnes morales de droit public, les associations sans but lucratif et les fondations sont exclues du bénéfice des aides. Art. 2. La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire pour les mesures prévues aux chapitres 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 11. Dans les cas où la tenue d’un carnet parcellaire est prévue, l’obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci. Chapitre 2 - Agriculture biologique (code 013) Art. 3. (1) Le régime d’aide en faveur de l’agriculture biologique est applicable à l’exploitant agricole qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et qui n’est pas bénéficiaire d’une pension de vieillesse. Le régime d’aide est régi par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ainsi que le règlement d’exécution (CE) n° 889/2008 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. Pour les productions auxquelles ces règlements ne sont pas applicables, le cahier des charges établi par une organisation luxembourgeoise de producteurs biologiques approuvé par le ministre s’applique. (2) L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1. Lorsque la charge animale totale maximale dépasse 1,6 unités fertilisantes par hectare de surface agricole utile, l’excédent d’effluents doit être transféré vers une autre exploitation à partir de la troisième année de la conversion à l’agriculture biologique. 2. La charge de bétail herbivore doit être supérieure ou égale à 0,5 unités de gros bétail par hectare de prairies permanentes et temporaires. 3. Le labour des prairies permanentes situées à l’intérieur des zones de protection spéciale et des zones protégées d’intérêt national au sens de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est interdit. 4. Sauf circonstances exceptionnelles, la récolte et la valorisation des produits récoltés sont obligatoires. A 545 - 2 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 5. En viticulture la lutte biologique contre le ver de la grappe au moyen de diffuseurs de phéromones synthétiques est obligatoire. Art. 4. Les surfaces d’exploitation prises en compte pour le calcul de la charge animale et de la charge de bétail sont les surfaces situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que celles situées sur le territoire d’un pays limitrophe, à une distance inférieure ou égale à 25 km en ligne droite de la frontière nationale. Toutefois les aides ne sont versées que pour les surfaces situées sur le territoire national. Art. 5. (1) L’aide annuelle par hectare s’élève à: 220 euros pour les prairies permanentes et temporaires avec une majoration de 50 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique 250 euros pour les grandes cultures avec une majoration de 50 euros pendant les trois premières années à partir de la conversion à l’agriculture biologique 350 euros pour les cultures de pommes de terre avec une majoration de 50 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique Les terres en jachère sont exclues de l’aide, à l’exception du gel biologique. 600 euros pour les cultures maraîchères de plein champ, la fruiticulture et la viticulture hors pleine production avec une majoration de 250 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique 800 euros pour la fruiticulture en pleine production et les légumes sous couvert fixe avec une majoration de 400 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à la fruiticulture biologique. 950 euros pour la viticulture en pleine production avec une majoration de 400 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à la viticulture biologique. (2) La majoration de l’aide n’est accordée qu’une seule fois pour une même exploitation. En cas d’extension de l’engagement, la majoration de l’aide n’est pas accordée pour les parcelles auxquelles l’engagement initial est étendu. Chapitre 3 - Mise en prairie des vaches laitières en lactation (code 423) Art. 6. (1) Le régime d’aide en faveur de la mise à l’herbe des vaches laitières en lactation s’applique aux prairies permanentes, prairies temporaires et surfaces pâturées couvertes de fourrages verts. (2) L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1. La participation au contrôle laitier est obligatoire. 2. La mise en prairie de toutes les vaches laitières en lactation pendant la saison de pâturage qui commence le 1er mai au plus tard et prend fin le 15 novembre au plus tard, est obligatoire. Le ministre peut retarder le début ou avancer la fin de la saison de pâturage afin de tenir compte des conditions pédo-climatologiques et de la croissance des prairies. 3. L’engagement porte sur des surfaces facilement accessibles à partir d’un point de traite unique situé à une distance n’excédant pas 1.000 mètres. 4. La charge des vaches laitières en lactation ne doit pas dépasser sept unités de gros bétail par hectare de surface de pâturage. A 545 - 3 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 5. Pour le cheptel bovin, ovin, caprin et équin de l’exploitation, traditionnellement mis en prairie, la charge de bétail maximale ne doit pas dépasser deux unités de gros bétail par hectare de surface admissible totale de l’exploitation en moyenne sur l’année. Art. 7. (1) L’aide est accordée pour les surfaces situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (2) Les parcelles sur lesquelles porte l’engagement sont déclarées annuellement par l’exploitant agricole. (3) L’aide n’est pas allouée pour les surfaces requises au titre de l’article 6, paragraphe 2, point 5. Art. 8. L’aide annuelle par hectare s’élève à: 250 euros en cas de renonciation au fauchage et à la récolte des fourrages avant le 15 juillet avec possibilité de broyage des résidus à partir du 15 mai 300 euros en cas de renonciation au fauchage et à la récolte des fourrages avant le 30 août avec possibilité de broyage des résidus à partir du 15 mai. L’aide est majorée de 50 euros pour les prairies permanentes, en cas de renonciation au broyage jusqu’à la date à partir de laquelle le fauchage est permis. Chapitre 4 - Agriculture extensive et pratiques agricoles respectueuses de l’environnement Art. 9. Les régimes d’aide en faveur d’une agriculture extensive et de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement sont applicables selon le cas: aux zones inondables au sens de l’article 38 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, aux zones de protection au sens de l’article 44 de la même loi, aux zones délimitant les réserves d’eau d’intérêt national au sens de l’article 45 de la même loi, ainsi qu’aux zones situées à une distance inférieure ou égale à 200 mètres le long des cours d’eau, ci-après désignées: « zones Eau »; aux zones de protection de la nature faisant partie du réseau Natura 2000 et des zones protégées d’intérêt national en vertu du chapitre 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, dans les herbages sensibles contenant des plantes de la liste de l’annexe II du règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural viticole et forestier dont la carte peut être consultée sur le site internet du geoportail, ainsi que dans les vallons étroits, ci-après désignées « zones Nature »; à tout le territoire national. Section 1re - Réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables (code 432) Art. 10. (1) Le régime d’aide visant à encourager la réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables s’applique dans les zones Eau et Nature et aux cultures suivantes: céréales à paille, oléagineux, sarrasin, chardon Marie, sorghum, maïs, pommes de terre, et betteraves fourragères, ainsi que sur les prairies et pâturages temporaires. (2) L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1. L’engagement porte sur les mêmes parcelles pendant toute la période de l’engagement. 2. Dans les zones Nature le recours à un service de conseil est obligatoire et une attestation est à présenter au moment de l’introduction de la demande. L’attestation doit préciser dans quelle mesure la réduction des fertilisants azotés est susceptible d’avoir un effet positif sur l’environnement. 3. L’installation d’une culture dérobée est obligatoire avant toute culture de printemps, sauf après une culture sarclée autre que le maïs, lorsque la récolte tardive ne permet plus un ensemencement approprié. Après une culture de maïs, un sous-semis est à installer. A 545 - 4 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 La culture dérobée doit être installée dans les meilleurs délais après la récolte, de manière à atteindre un couvert végétal dense et homogène d’au moins 10 cm de hauteur en moyenne avant le 1er novembre. Le ministre détermine les variétés admises. 4. Pendant l’année culturale consécutive au labour d’une prairie temporaire qui a été en place pendant quatre années consécutives, une culture sarclée ainsi que l’épandage de fertilisants organiques sont interdits. 5. Les prairies et pâturages permanents qui ont été labourés au cours de l’année culturale précédant le début de l’engagement sont exclus de l’aide. 6. L’épandage de fertilisants organiques est limité à 130 kg d’azote total par hectare et par an. En cas de pâturage de la parcelle, l’épandage de fertilisants organiques est limité à: 44 kg en l’absence de fauchage; 86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe; 102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. Après une culture sarclée l’emploi d’un fertilisant organique est interdit jusqu’au début de la période de végétation suivante. 7. L’épandage de boues d’épuration est interdit. 8. Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture s’appliquent. Le coefficient de disponibilité pour le lisier en provenance des installations de biogaz est fixé à 65 pour cent. 9. Les restrictions relatives à l’épandage de fertilisants prévues à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine sont applicables. 10. La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l’Etat établies sur base d’une analyse de sol représentative. 11. Le stockage ou l’entreposage de fumier, de compost et de boues déshydratées en plein champ est interdit si ces terres agricoles sont situées dans une zone de protection rapprochée déterminée conformément à l’article 44 de la loi précitée du 19 décembre 2008, même si cette zone n’a pas encore été désignée conformément à la loi. 12. 20 pour cent au plus des parcelles sur lesquelles porte l’engagement peuvent être mises en jachère pendant une période n’excédant pas une année culturale. Un couvert végétal comprenant au maximum 50 pour cent d’espèces de légumineuses doit être installé après la récolte et avant l’hiver. Il doit être laissé en place jusqu’à un mois avant l’ensemencement de la culture suivante. Les parcelles sur lesquelles porte l’engagement peuvent être ensemencées de cultures pures de légumineuses une fois pendant la période de l’engagement. Sur ces parcelles l’épandage de fertilisants azotés minéraux et organiques est interdit et les parcelles ne donnent pas lieu au paiement de l’aide pour l’année culturale en cause. Art. 11. Pour les cultures de céréales à paille et d’oléagineux, le sarrasin, le chardon Marie et le sorghum (code RN1) l’allocation de l’aide est en outre subordonnée au respect des conditions suivantes: 1. Il est interdit d’appliquer par année et par hectare plus de: 50 kg d’azote disponible pour la caméline, le chanvre, le chardon Marie, le lin, la moutarde, le pavot, le sarrasin, le sorghum et le tournesol; 80 kg d’azote disponible pour les céréales d’été; 100 kg d’azote disponible pour l’épeautre et le colza d’été; 120 kg d’azote disponible pour le seigle et l’avoine d’hiver; 130 kg d’azote disponible pour l’orge d’hiver et le triticale d’hiver; 150 kg d’azote disponible pour le blé d’hiver et le colza d’hiver. 2. L’épandage de fertilisants azotés minéraux est interdit après la récolte. A 545 - 5 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 3. Entre le 15 octobre et le 7 novembre le bénéficiaire de l’aide fait procéder à des prélèvements par un service de conseil et selon les instructions de l’Administration des services techniques de l’agriculture. L’épandage de fertilisants organiques liquides est permis à condition que la teneur maximale en azote, mesurée à une profondeur de 0 à 25 cm, ne dépasse pas: sur les sols légers (type L): classes texturales Z (sable) et S (sable limoneux): 30 N sur les sols moyens (type M): classes texturales L (limon sableux), P (limon sableux léger), A (limon), E (argile): 40 N sur les sols lourds (type S): classe texturale U (argile lourde): 40 N sur les sols limono-caillouteux (type OM): 30 N. La détermination des reliquats d’azote a lieu selon la méthode N-min. Le ministre peut prévoir, pour une année déterminée, des limites plus élevées afin de tenir compte des conditions climatiques. Art. 12. Pour les cultures de maïs, de pommes de terre et de betteraves fourragères (code RN2), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée au respect des conditions suivantes: 1. La culture sous plastique est interdite. 2. Les fertilisants azotés disponibles sous forme organique et minérale ne doivent pas dépasser 150 kg par hectare. En l’absence d’épandage de fertilisants organiques, la limite est de 120 kg. 3. L’épandage de fertilisants azotés minéraux et de fertilisants organiques solides est interdit après la récolte. 4. L’épandage de fertilisants organiques liquides est permis à condition que la teneur maximale en azote, mesurée à une profondeur de 0 à 25 cm, ne dépasse pas: sur les sols légers (type L): classes texturales Z (sable) et S (sable limoneux): 30 N; sur les sols moyens (type M): classes texturales L (limon sableux), P (limon sableux léger), A (limon), E (argile): 40 N; sur les sols lourds (type S): classe texturale U (argile lourde): 40 N; sur les sols limono-caillouteux (type OM): 30 N. La détermination des reliquats d’azote a lieu selon la méthode N-min. Le ministre peut prévoir, pour une année déterminée, des limites plus élevées afin de tenir compte des conditions climatiques. Le bénéficiaire de l’aide fait procéder par un service de conseil et selon les instructions de l’Administration des services techniques de l’agriculture à des prélèvements entre le 15 octobre et le 7 novembre. Sur les cultures de maïs, les prélèvements peuvent être faits dès la fin de la récolte. 5. Si la culture suivante est une culture de printemps, tout travail du sol après la récolte est interdit jusqu’au 1er mars de l’année suivante, sauf l’ensemencement d’une culture dérobée. 6. La part cumulée des pommes de terre et des betteraves dans la rotation ne doit pas dépasser 20 pour cent. Art. 13. Pour les prairies et les pâturages temporaires (code RN3), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée au respect des conditions suivantes: 1. Le taux d’une espèce de légumineuses dans le mélange semé ne doit pas dépasser 50 pour cent, sauf si la culture était déjà en place au moment de l’introduction de la demande. 2. Il est interdit d’appliquer par hectare et par an: plus de 140 kg d’azote disponible pour les prairies de fauche y compris les prairies de fauche qui sont pâturées après la récolte d’au moins une coupe; plus de 110 kg d'azote disponible pour les autres types de prairies. 3. Le pâturage est interdit du 15 novembre jusqu’à la reprise de la végétation mais au moins jusqu’au 1er avril. L’affouragement permanent est interdit à l’exception des nourrisseurs à veaux. A 545 - 6 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 Art. 14. (1) L’aide annuelle par hectare s’élève à: 200 euros pour les cultures de céréales à paille et d’oléagineux, pour le sarrasin, le chardon Marie et le sorghum 225 euros pour les cultures de maïs, de pommes de terre et de betteraves fourragères 100 euros pour les prairies et pâturages temporaires avec une majoration de l’aide de 25 euros dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage. (2) L’aide est réduite d’un montant correspondant au montant de l’aide allouée au titre d’une mesure d’aide en matière de zones de protection des masses d’eau servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine au sens de l’article 44 de la loi précitée du 19 décembre 2008. Section 2 - Renonciation à l’emploi de produits phytopharmaceutiques (code 442) Art. 15. (1) Le régime d’aide visant à encourager la réduction de l’emploi de produits phytopharmaceutiques s’applique: 1. à la renonciation au traitement herbicide, y compris par des herbicides totaux, sur l’ensemble des surfaces ensemencées de céréales d’hiver (code 442 HBH) à partir de la fin de la récolte de la culture précédente jusqu’au 1er mars de l’année suivante 2. à la renonciation au traitement herbicide (code 442 HB) à l’exception des herbicides totaux pendant la période d’interculture: sur les cultures de céréales à paille, les cultures d’oléagineux et les cultures pures de légumineuses, à partir de la préparation du sol pour semis jusqu’à la récolte; sur les cultures de maïs, de pommes de terre et de betteraves. Par dérogation, un traitement herbicide sur les rangs est permis. La culture sous plastique est interdite. 3. à la renonciation aux traitements fongicide et insecticide (code 442 IF) sur les céréales à paille, les cultures d’oléagineux et les cultures protéagineuses à l’exception de la culture de plantes fourragères en vue de l'ensilage de plantes entières destinée à l’affouragement ou à la fermentation. (2) En ce qui concerne les points 2 et 3, l’engagement ne porte pas sur des parcelles fixes. Les variations de surface suite à la rotation des cultures sont admises jusqu’à concurrence de 20 pour cent par rapport à la surface initialement déclarée. Pour les cultures d’hiver, la désignation des parcelles est à faire avant le 1er novembre de l’année culturale concernée. (3) En culture pure de légumineuses l’épandage de fertilisants azotés organiques et minéraux est interdit. Art. 16. L’aide annuelle par hectare s’élève à: 50 euros pour la mesure prévue à l’article 15, paragraphe 1er, point 1 125 euros pour la mesure prévue à l’article 15, paragraphe 1er, point 2 et 175 euros pour les cultures sarclées 50 euros pour la mesure prévue à l’article 15, paragraphe 1er, point 3 et 125 euros pour la culture de colza. Section 3 - Prévention de l’érosion et limitation du lessivage de nitrates (code 462) Art. 17. (1) Le régime d’aide visant à encourager la pratique de techniques culturales permettant de prévenir l’érosion et le lessivage de nitrates, s’applique aux cultures désignées ci-dessous. A 545 - 7 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 (2) L’engagement ne porte pas sur des parcelles déterminées. Les variations de surface suite à la rotation des cultures sont admises jusqu’à concurrence de 20 pour cent par rapport à la surface initialement déclarée. La désignation des parcelles est à faire avant le 1er novembre de l’année culturale concernée. Sous-section 1re - Sous-semis en culture de maïs et cultures dérobées Art. 18. L’allocation de l’aide pour les sous-semis en culture de maïs et les cultures dérobées est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1. Dans les cas où la culture suivante est une culture de printemps principale, la culture dérobée ou le sous semis en culture de maïs sont installés de manière à atteindre un couvert végétal dense et homogène d’au moins 10 cm de hauteur en moyenne avant le 1er novembre. 2. La culture dérobée doit être spécialement ensemencée et être choisie parmi les variétés déterminées par le ministre. L’ensemencement d’une prairie temporaire est exclu du bénéfice de l’aide. 3. Le couvert végétal doit rester en place au moins jusqu’au 1er janvier suivant l’installation de la culture dérobée ou du sous-semis. 4. L’emploi de fertilisants azotés est interdit si la culture précédente était une culture sarclée. L’emploi de fertilisants azotés minéraux est interdit sur les cultures dérobées. La quantité totale de lisier, purin, digestat, boues d’épuration liquides, fumier mou (<15 pour cent MS), fumier de volailles et fientes de volailles, épandue par hectare ne doit pas dépasser 80 kg d’azote organique par hectare dans la période suivant la récolte de la culture précédente. Pour les besoins de la détermination de la quantité maximale annuelle de fertilisants organiques, un apport de fertilisants organiques sur une culture dérobée est à attribuer à la culture principale de l’année culturale en question. 5. L’application d’herbicides totaux après la récolte de la culture précédente et avant le semis de la culture principale est interdit. 6. Le couvert végétal ne doit pas être soumis au pâturage. 7. L’aide est majorée lorsque la culture dérobée est composée d’au moins trois variétés, ensemencée par un semoir en ligne et que le couvert végétal reste en place jusqu’au 1er février. Dans ce cas, l’application d’herbicides totaux avant le semis de la culture principale est permise. Sous-section 2 - Semis direct ou à travail du sol réduit Art. 19. (1) Une aide est allouée pour la culture en semis direct ou en semis dans un paillis avec un travail du sol réduit de toutes cultures d’hiver et de printemps à l’exception des pommes de terre. (2) Une aide est allouée pour la culture en semis direct et sans travail du sol selon la technique du semis en bandes, du type strip-till. L’épandage de fertilisants organiques azotés liquides est à faire au moyen d’un épandeur à tuyaux traînés ou d’un injecteur. (3) L’ensemencement de cultures dérobées ou de secondes cultures pendant la même année culturale est exclu du bénéfice de l’aide. Il n’est alloué qu’une seule des deux aides par année culturale et par parcelle. Art. 20. L’aide annuelle par hectare s’élève à: 100 euros pour les sous-semis en culture de maïs et les cultures dérobées A 545 - 8 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 avec une majoration de 40 euros pour les cultures dérobées, lorsque les conditions de l’article 18, point 7 sont remplies 75 euros si la surface sur laquelle porte l’engagement est inférieure à 50 hectares 60 euros pour la part de la surface comprise entre 50 et 100 hectares 45 euros pour la part de la surface supérieure à 100 hectares, lorsque les conditions de l’article 19, point 1 sont remplies 100 euros pour le semis direct selon la technique du semis en bandes, lorsque les conditions de l’article 19, point 2 sont remplies. Section 4 - Extensification des prairies (code 482) Art. 21. Le régime d’aide visant à encourager une extensification des prairies s’applique dans les zones Eau pour ce qui est des mesures prévues aux articles 23, 24, 25, 26, 27, 29 et 30 et dans les zones Nature pour ce qui est des mesures prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 28 et 30. Art. 22. L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1. L’engagement porte sur des parcelles fixes pendant toute la période de l’engagement. 2. Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture s’appliquent. Le coefficient de disponibilité pour le lisier en provenance des installations de biogaz est fixé à 65 pour cent. 3. L’épandage de boues d’épuration est interdit. 4. La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l’Etat. 5. L’exploitation des parcelles, soit par fauchage et récolte des fourrages, soit par pâturage est obligatoire. 6. Le pâturage est interdit du 15 novembre jusqu’à la reprise de la végétation mais au moins jusqu’au 1er avril. L’affouragement permanent est interdit à l’exception des nourrisseurs à veaux. 7. L’emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit. L’application ponctuelle d’herbicides sélectifs contre le chardon, l’ortie, le rumex, le séneçon de Jacob ou les berces est autorisé. 8. L’aménagement de nouveaux drainages ou de fossés à ciel ouvert est interdit. 9. Le labour et le renouvellement des prairies sont interdits. Toutefois, en cas de dégâts causés par le gibier ou de dessèchement de la couche végétale, le renouvellement peut être autorisé par le ministre. Dans les zones de protection au sens de l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008, le renouvellement sans labour d’un tiers au plus de la parcelle est autorisé, sauf si la parcelle est située dans une zone Nature. 10. Les restrictions relatives à l’épandage de fertilisants prévues à l’annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine sont applicables. 11. L’entreposage de fumier, de compost et de boues déshydratées en plein champ est interdit dans les zones de protection rapprochée, déterminées conformément à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée, même si ces zones n’ont pas encore été désignées conformément à la loi. 12. Le recours à un service de conseil est obligatoire, sauf pour les articles 26 et 27 et une attestation est à présenter au moment de l’introduction de la demande. Art. 23. Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 2 (code P2), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes: L’épandage d’azote organique par hectare et par an est limité à: 130 kg; A 545 - 9 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 44 kg en cas de pâturage de la parcelle en l’absence de fauchage; 86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe; 102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. Il est interdit d’appliquer plus de 130 kg d’azote disponible par hectare et par an. L’aide est majorée pour les années où il est renoncé au pâturage. Art. 24. Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 3A (code P3A), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes: L’épandage d’azote organique par hectare et par an est limité à: 85 kg; 0 kg en cas de pâturage de la parcelle en l’absence de fauchage; 41 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe; 57 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. Il est interdit d’appliquer plus de 50 kg d’azote disponible par hectare et par an. L’aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage. Art. 25. Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 3B (code P3B), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes: L’épandage d’azote organique par an et par hectare est limité à: 85 kg; 0 kg en cas de pâturage de la parcelle en l’absence de fauchage; 41 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe; 57 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. Il est interdit d’appliquer plus de 50 kg d’azote disponible par hectare et par an. Le fauchage et le pâturage sont interdits avant le 15 juin. L’aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage. Art. 26. Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 4A (code P4A), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes: L’emploi de fertilisants azotés organiques et minéraux est interdit. L’aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage. Art. 27. Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 4B (code P4B), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes: L’emploi de fertilisants azotés organiques et minéraux est interdit. Le fauchage et le pâturage sont interdits avant le 15 juin. L’aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage. Art. 28. La conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents (code CNV1) est en outre subordonnée aux conditions suivantes: A 545 - 10 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 1. Les terres doivent avoir été labourées et exploitées comme terres arables ensemencées de cultures arables autres que les prairies temporaires pendant au moins trois années culturales au cours des cinq dernières années précédant le début de l’engagement. 2. L’épandage d’azote organique par hectare et par an est limité à: 130 kg; 44 kg en cas de pâturage en l’absence de fauchage; 86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe; 102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. Il est interdit d’appliquer plus de 130 kg d’azote disponible par hectare et par an. 3. Le ministre peut fixer le mélange à utiliser pour l’établissement des prairies et notamment limiter la part de légumineuses et la part de certaines espèces de graminées. 4. La surface totale des prairies et pâturages temporaires et permanents de l’exploitation doit au moins augmenter de la surface convertie en application de la présente mesure. Art. 29. La conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents dans les zones Eau (code CNV2) est en outre subordonnée aux conditions suivantes: 1. Les conditions de l’article 28 sont applicables. 2. Le bénéficiaire de l’aide doit soit s’engager à ne pas labourer les prairies et pâturages pendant les deux années culturales qui suivent la fin de la période d’engagement, soit s’engager à renoncer: à l’épandage de fertilisants organiques pendant la dernière année de l’engagement et pendant les 2 années culturales qui suivent la fin de l’engagement; au labour de la parcelle avant le 1er janvier suivant la fin de l’engagement; et à cultiver des cultures sarclées pendant les deux années culturales qui suivent la fin de l’engagement. L’aide est majorée pour les années où il est renoncé au pâturage. Art. 30. Le maintien de la conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents (code CNVM) est en outre subordonné aux conditions suivantes: L’épandage de fertilisants azotés organiques est limité à 130 kg d’azote par hectare et par an. En cas de pâturage de la parcelle, l’épandage de fertilisants organiques est limité à: 44 kg en l’absence de fauchage; 86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe; 102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. Il est interdit d’appliquer plus de 130 kg d’azote disponible par hectare et par an. L’aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage. Art. 31. (1) L’aide annuelle par hectare s’élève à: 150 euros pour la mesure prévue à l’article 23 200 euros pour la mesure prévue à l’article 24 275 euros pour la mesure prévue à l’article 25 250 euros pour la mesure prévue à l’article 26 325 euros pour la mesure prévue à l’article 27 225 euros pour la mesure prévue à l’article 28 300 euros pour la mesure prévue à l’article 29 100 euros pour la mesure prévue à l’article 30. La majoration de l’aide en cas de renonciation au pâturage s’élève à 25 euros par hectare et par an. A 545 - 11 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 (2) Seules les aides pour les mesures prévues aux articles 28, 29 et 30 peuvent être cumulées avec les aides pour une des mesures prévues aux articles 24, 25, 26 et 27. En cas de cumul, le montant total de l’aide est diminué de 100 euros par hectare et par an. La majoration n’est applicable qu’une seule fois. (3) Pour les mesures prévues aux articles 24, 25, 26 et 27 le montant de l’aide (code PZ) est majoré de 75 euros par hectare pour les parcelles situées dans des vallons étroits, ainsi que sur les pentes raides de ces vallons jusqu’à une distance de 300 m en ligne droite d’un cours d’eau. Sont considérés comme vallons étroits les vallons ayant une largeur moyenne du fond de vallée inférieure à 100 mètres, parcourus par un cours d’eau et délimités sur les côtés par des pentes raides qui sont normalement constituées de rochers, de forêts ou de prairies en pente raide. Pour les vallons de la Wiltz, de la Clerf, de la Blees, ainsi que la partie de la Sûre située en amont de la localité d’Erpeldange, la largeur moyenne du fond de vallée doit être inférieure à 200 m. Les pâturages doivent être clôturés au moyen d’une clôture permanente et en bon état d’entretien. La majoration de l’aide ne peut pas être cumulée avec la majoration de l’aide pour renonciation au pâturage. (4) L’aide est réduite d’un montant correspondant au montant de l’aide allouée au titre d’une mesure d’aide en matière de zones de protection des masses d’eau servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Section 5 - Amélioration des techniques d’épandage et de compostage (code 472) Art. 32. Le régime d’aide visant à encourager l’amélioration des techniques d’épandage et de compostage comprend les mesures suivantes: 1. Epandage de fertilisants organiques liquides (code 0472-L) Si l’exploitant agricole dispose d’un épandeur à tuyaux traînés ou un injecteur, 80 pour cent au moins du lisier, du purin ou du digestat liquide épandu annuellement sur les surfaces de l’exploitation doivent l’être au moyen de ce dispositif. Si l’exploitant agricole ne dispose pas d’épandeur à tuyaux traînés ou d’injecteur, 200 mètres cube au moins de lisier, de purin ou de digestat liquide doivent être épandus annuellement sur les surfaces de l’exploitation au moyen de ce dispositif. En cas d’épandage sur une terre nue, l’incorporation au sol doit intervenir dans les 6 heures de l’épandage, sauf si l’épandage a été réalisé au moyen d’un injecteur. L'exploitant agricole qui ne possède pas d’épandeur à tuyaux traînés ni d’injecteur, doit fournir la pièce attestant l’exécution de l’opération avant le 1er janvier de l’année culturale suivante. 2. Compostage (code 0472-C) La quantité minimale de fumier à composter annuellement est de 200 tonnes. L'exploitant agricole qui ne dispose pas d’un retourneur d’andains autopropulsé doit fournir la pièce attestant l’exécution de l’opération avant le 1er janvier de l’année culturale suivante. L’exploitant agricole qui ne dispose pas de matériel de compostage propre est tenu d’avertir l’Administration des services techniques de l’agriculture au moins 12 heures avant l’exécution de l’opération. Art. 33. (1) L’aide annuelle s’élève à 1,20 euros par mètre cube épandu au moyen de la technique visée. La quantité maximale éligible est calculée sur base des valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d’élevage fixées à l’annexe I du règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi précitée du 27 juin 2016 et de la proportion d’épandage au moyen de la technique visée, à raison d’une dose maximale de 30 mètres cube par hectare, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation située sur le territoire national. Il est tenu compte d'éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations. A 545 - 12 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 (2) L’aide annuelle s’élève à 0,40 euros par tonne. La quantité maximale éligible est calculée sur base de la quantité de fumier déterminée forfaitairement en fonction du cheptel détenu sur paille, à raison d’une dose maximale de 30 tonnes par hectare, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation située sur le territoire national. Il est tenu compte d'éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations. Chapitre 5 - Diversification des cultures arables (code 452) Art. 34. Le régime d’aide visant à augmenter la diversification des cultures arables s’applique à toutes les cultures annuelles d’hiver et de printemps, à l’exception des prairies et pâturages permanents ou temporaires. Art. 35. L'allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1. Au moins cinq cultures arables différentes doivent être cultivées au cours d’une année culturale. Ne sont pas considérées comme des cultures différentes, une culture d’hiver et de printemps de la même espèce, la culture du plant et du fruit d’une même culture, ainsi que les variétés d’une même espèce. 2. La surface minimale par culture doit correspondre à 10 pour cent au moins de la surface sur laquelle porte l’engagement. En cas de culture de plus de cinq cultures, la condition est considérée comme remplie lorsque les surfaces additionnées de plusieurs cultures atteignent la surface minimale. La part de culture du maïs ne peut pas être supérieure à 30 pour cent. 3. Une même culture arable ne peut pas être cultivée plus de deux fois sur la même parcelle pendant la période de l’engagement. Dans les zones Eau le sous-semis est obligatoire dans les cultures de maïs suivies d’une culture de printemps. 4. La conversion de prairies et pâturages permanents aux fins de la présente mesure est interdite. Art. 36. L’aide annuelle par hectare s’élève à: 100 euros si la surface sur laquelle porte l’engagement est inférieure à 50 hectares 75 euros pour la part de la surface comprise entre 50 et 100 hectares 60 euros pour la part de la surface supérieure à 100 hectares. Chapitre 6 - Maintien et entretien des vergers traditionnels (code 073) Art. 37. Le régime d'aide visant à encourager l'entretien et la conservation des vergers traditionnels à hautes tiges et des vergers recensés dans le cadastre national des biotopes s’applique aux vergers comptant au moins dix arbres et présentant une densité de plantation d’au moins cinquante arbres par hectare. La condition relative à la densité de plantation ne s’applique pas aux surfaces comprises dans le cadastre national des biotopes. Art. 38. L'allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1. L’emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit, à l’exception de ceux autorisés en agriculture biologique. L’application ponctuelle d’herbicides sélectifs contre le chardon, l’ortie, le rumex, le séneçon de Jacob ou les berces est autorisé. 2. L’emploi de fertilisants azotés minéraux ou organiques est interdit. 3. L’entretien des parcelles, soit par fauchage et récolte des fourrages, soit par pâturage est obligatoire. A 545 - 13 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 En cas de pâturage, la charge de bétail herbivore minimale est de 0,5 unité de gros bétail par hectare. L’affouragement permanent est interdit à l’exception des nourrisseurs à veaux. 4. Les arbres sont à tailler et à protéger de manière appropriée. Les arbres dépérissants sont à remplacer. L’entretien est à faire au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique. Art. 39. L’aide annuelle par hectare s’élève à 450 euros. L’aide est réduite d’un montant correspondant au montant alloué au titre d’une indemnisation en matière de zones de protection des masses d’eau servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Chapitre 7 - Gestion extensive des bordures des champs (code 043) Art. 40. Le régime d'aide visant à encourager la création et la gestion extensive des bordures des champs s’applique aux cultures suivantes sur le territoire national: lupin doux, pois, féveroles, chanvre, lin, sarrasin, sorghum, tournesol, épeautre, céréales d’hiver et d’été, colza d’été, colza d’hiver, maïs, pommes de terre et betteraves fourragères. Art. 41. L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1. La largeur de la bande est comprise entre trois et neuf mètres. La bande doit être située le long d’une haie, d’une forêt, d’une route, d’un chemin, d’un cours d’eau ou d’un talus d’une largeur horizontale minimale d’un mètre, à l’intérieur d’une parcelle ou entre deux parcelles. 2. La bande ne peut être récoltée avant la parcelle cultivée. 3. L’emploi de fertilisants organiques ou minéraux et de produits phytopharmaceutiques est interdit. 4. Le sous-semis est interdit. 5. La bande est ensemencée soit de la même culture que le reste de la parcelle, soit d’un mélange mellifère annuel ou pluriannuel. Le ministre détermine les mélanges éligibles. En cas de culture d’un mélange annuel, l’ensemencement est à réaliser avant le 1er juin. La bande ne doit pas avoir fait l’objet d’un travail du sol depuis la récolte de la culture précédente et ce jusqu’au 1er mars. Elle doit rester en place jusqu’au 1er septembre, sauf lorsque la culture suivante est une culture d’oléagineux d’hiver ou de luzerne ou une prairie temporaire. En cas de culture d’un mélange pluriannuel, la bande doit rester en place pendant trois ans au moins. A la fin de cette période, la bande doit rester en place jusqu’au 1er septembre, sauf lorsque la culture suivante est une culture d’oléagineux d’hiver ou de luzerne ou une prairie temporaire. Art. 42. (1) L’engagement ne porte pas sur des bandes fixes. Les variations de surface suite à la rotation des cultures sont admises jusqu’à concurrence de 20 pour cent par rapport à la surface initialement déclarée. La désignation des parcelles est à faire avant le 1er novembre de l’année culturale concernée. (2) La lutte mécanique contre les chardons, oseilles, orties, fougères, bromes, millets et folles avoines est permise lorsque la surface envahie est supérieure à 1 are pour les chardons ou 2,5 ares pour les autres adventices ou représente plus de 25 pour cent de la surface de la bande. Pour les cultures sarclées, la lutte mécanique contre les adventices peut être combinée avec un traitement localisé d’herbicides limité aux rangs. A 545 - 14 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 En culture de pommes de terre, le traitement contre les pucerons et le mildiou ainsi que le défanage chimique sont permis. Art. 43. (1) L’aide annuelle par hectare s’élève à: 450 euros pour l’aménagement d’une bande 1200 euros pour l’aménagement d’une bande ensemencée avec un mélange de plantes mellifères. (2) La facture du mélange est à joindre à la demande d’aide. Chapitre 8 - Mise en place de bandes culturales extensives (code 053) Section 1re - Bandes culturales extensives le long des éléments éco-paysagers et de biotopes et dans les zones à risque d’érosion Art. 44. Le régime d'aide visant à encourager la mise en place de bandes culturales extensives le long des éléments éco-paysagers et de biotopes et dans les zones à risque d’érosion s’applique aux bandes herbacées mises en place le long des routes et chemins, des haies et fossés, des talus ayant une largeur minimale de 1 mètre, entre parcelles agricoles, sur des parcelles arables à risque d’érosion et à d’autres endroits écologiquement importants. Le recours à un service de conseil est obligatoire et une attestation est à présenter au moment de l’introduction de la demande. Art. 45. L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1. L’engagement porte sur des bandes herbacées extensives d’une largeur comprise entre 2 et 10 mètres sur toute la longueur de la parcelle. Sur les prairies, les bandes sont à laisser en friche. Sur les terres arables, les bandes sont à ensemencer avec un mélange pluri-variétal. 2. L’emploi de fertilisants organiques ou minéraux et de produits phytopharmaceutiques est interdit. 3. Tout travail du sol est interdit. 4. Les bandes sont à entretenir soit par fauchage ou broyage, soit par pâturage, à partir du 15 juillet dans les deux cas. Par dérogation, les bandes herbacées situées sur les terres arables peuvent être fauchées ou broyées avant cette date dans un but de la lutte contre l’érosion. En cas de pâturage de la parcelle adjacente, l’installation d’une clôture est obligatoire. 5. Le pâturage est interdit entre le 15 novembre et le 15 juillet. 6. L’affouragement sur la bande est interdit. Art. 46. L'aide annuelle par hectare s’élève à: 750 euros pour les bandes le long des prairies 900 euros pour les bandes le long des terres arables. A 545 - 15 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 Section 2 - Bandes culturales extensives en bordure d’eau Art. 47. Le régime d'aide visant à encourager la mise en place de bandes culturales extensives s’applique le long des fleuves, des rivières, des ruisseaux, des étangs et des lacs. Art. 48. L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1. L’engagement porte sur des bandes d’une largeur comprise entre 5 et 20 mètres sur toute la longueur de la parcelle. Sur les prairies, les bandes sont à laisser en friche. Sur les terres arables, les bandes sont à ensemencer avec un mélange pluri-variétal. 2. L’emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit. Le broyage des surfaces envahies de chardons, d’orties, de rumex, de séneçon de Jacob ou des berces est autorisé. 3. L’emploi de fertilisants azotés minéraux ou organiques est interdit. 4. Tout travail du sol est interdit. 5. Les bandes sont à entretenir soit par fauchage ou broyage soit par pâturage, à partir du 15 juillet dans les deux cas. En cas de pâturage, la parcelle sur laquelle la bande est aménagée doit être pâturée durant les mois de juin et juillet. L’installation d’une clôture temporaire, à un mètre au moins de la crête de la berge est obligatoire. L’affouragement sur la bande est interdit. 6. L’aménagement de nouveaux drainages ou de fossés à ciel ouvert est interdit. Art. 49. Des conditions dérogeant à celles prévues à l’article précédent peuvent être fixées pour les engagements pris à l’initiative soit de l’Administration de la gestion de l’eau, soit des communes, syndicats de communes ou associations régulièrement constituées et œuvrant dans le domaine de l’eau qui ont conclu une convention conformément à l’article 55 de la loi précitée du 19 décembre 2008. Art. 50. L'aide annuelle par hectare s’élève à: 750 euros pour les bandes le long des prairies 900 euros pour les bandes le long des terres arables 1250 euros pour les bandes pâturées. Chapitre 9 - Entretien des haies (code 063) Art. 51. Le régime d'aide visant à encourager l'entretien de haies à l’intérieur et en bordure des parcelles s’applique aux haies répertoriées dans le système intégré de contrôle et de gestion géré par le ministère de l’agriculture. Les haies constituant des lisières sont exclues du bénéfice de l’aide. Art. 52. L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1. La haie est à entretenir par une taille au moins une fois pendant la période de l’engagement et au plus tous les douze mois. Cette restriction ne s’applique pas aux haies en bordure des voies. L’usage d’un broyeur à fléaux est interdit. 2. La largeur de la haie après la taille ne doit pas être inférieure à deux mètres. A 545 - 16 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 3. Les tailles en hauteur ne sont permises qu’en bordure des voies et en cas de mise sur souche. 4. Au moins 10 pour cent de la longueur de la haie sur laquelle porte l’engagement doivent être mis sur souche pendant la période de l’engagement. La mise sur souche est limitée à: 20 mètres si la longueur de la haie est inférieure à 25 mètres; 50 pour cent de la longueur de la haie si la longueur de la haie est comprise entre 25 et 100 mètres; 33 pour cent de la longueur de la haie si la longueur de la haie est supérieure à 100 mètres. La longueur d’un segment à mettre sur souche ne doit pas dépasser 25 mètres. 5. En cas de mise sur souche, les extrémités latérales ne doivent pas être taillées. 6. Les arbres de futaie et d’avenir croissant dans les haies doivent être maintenus. 7. Pour les haies localisées sur les terres arables, une bande herbacée d’au moins 1,5 mètres de largeur à partir du pied de haie doit être maintenue. Art. 53. (1) L’aide annuelle par kilomètre est fixée à 450 euros. (2) Pour les haies mitoyennes, l’aide est allouée à concurrence de 50 pour cent à moins que l’entretien en est assuré par un seul exploitant et de l’accord de l’exploitant ou du propriétaire de la parcelle contiguë. Chapitre 10 - Protection des races locales menacées (code 422) Section 1re - Aide à l’élevage Art. 54. Le régime d’aide visant à encourager l’élevage des races menacées d’extinction s’applique aux races suivantes: cheval de trait ardennais, pie rouge mixte de l’Oesling et mouton ardennais. Art. 55. L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1. L’éleveur doit être membre d’un organisme d’élevage agréé. 2. Les animaux doivent être de race pure et inscrits dans la section principale du livre généalogique de la race, tenu par un organisme d’élevage agréé. 3. L’âge minimal des animaux est 18 mois pour les équins et les bovins et de 6 mois pour les ovins. 4. Les animaux doivent être mis régulièrement à la reproduction en race pure. Les femelles équines doivent reproduire en moyenne au moins deux fois pendant la période de l’engagement. Les femelles bovines doivent reproduire en moyenne au moins trois fois pendant la période de l’engagement. Les femelles ovines doivent reproduire chaque année à raison d’au moins 50 pour cent des femelles engagées. 5. La descendance est à inscrire au livre généalogique de la race. 6. L’éleveur doit détenir pendant toute la période de l’engagement un nombre d’animaux au moins égal au nombre d’animaux sur lequel porte l’engagement, mais au moins 1 équin, 3 bovins ou 5 ovins. 7. Si le nombre d’animaux de race pure est insuffisant pour assurer la pérennité de la race, il peut être dérogé à l’exigence que les animaux doivent être de race pure, au profit des animaux inscrits dans la section annexe du livre généalogique ou issus d’un croisement d’absorption. Art. 56. L’aide annuelle s’élève à: 200 euros par équin 150 euros par bovin A 545 - 17 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 30 euros par ovin. Section 2 - Aides en rapport avec la conservation des races locales menacées Art. 57. Le régime d’aide visant à encourager la conservation des races menacées d’extinction s’applique aux races visées à la section précédente. Sous réserve de l’accord préalable du ministre, il est alloué une aide pour: la collecte et la cryoconservation de produits germinaux : semences, embryons ou oocytes et de cellules somatiques; l’inscription des animaux au livre généalogique, la participation aux contrôles de performance, la description linéaire des animaux, la détermination de leur valeur d’élevage, les études permettant de caractériser l’état de la race. Art. 58. L’aide s’élève à 100 pour cent des frais exposés pour l’inscription au livre généalogique. Pour les autres opérations, l’aide s’élève à 50 pour cent des frais exposés. L’aide s’élève à 100 pour cent des frais exposés si les opérations sont exécutées dans l’intérêt de la conservation de races dont les effectifs sont décroissants et se rapprochent du seuil en deçà duquel elles sont irrémédiablement perdues. Chapitre 11 - Lutte biologique contre le ver de la grappe (code 093) Art. 59. Le régime d’aide en faveur de la lutte biologique contre le ver de la grappe vise à encourager l’utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques dans les parcelles viticoles. Art. 60. L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1. L’engagement doit porter sur une surface minimale de 10 ares. 2. Le recours à tout autre insecticide est interdit sauf en cas de risque de perte de récolte supérieure à 5 pour cent, reconnu par l’Institut viti-vinicole. Art. 61. (1) L’aide annuelle par hectare s’élève à 197 euros. Elle ne peut pas être cumulée avec l’aide allouée au titre du chapitre 2. (2) Les surfaces viticoles qui ont fait l’objet d’une replantation au cours de l’année culturale de la demande sont exclues du bénéfice de l’aide. Art. 62. Le régime d’aide établi au présent chapitre ne s’applique pas aux exploitations et entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération à la suite d’une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur. Chapitre 12 - Dispositions communes à tous les régimes d’aide Art. 63. (1) L'Administration des services techniques de l'agriculture est chargée de l’instruction des demandes et du contrôle administratif des régimes d’aide prévus aux chapitres 2 à 10. A 545 - 18 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 (2) L’Institut viti-vinicole est chargé de l’instruction des demandes et du contrôle administratif du régime d'aide prévu au chapitre 11. (3) L’Unité de contrôle est chargée du contrôle sur place. Art. 64. (1) La demande d'aide doit être introduite avant le 1er août précédant la première année culturale de l’engagement. Un formulaire est mis à la disposition des intéressés. L’année culturale commence le 1er novembre et prend fin le 31 octobre de l’année suivante. Dans tous les cas, la période d'engagement commence le 1er novembre de l'année de la demande. L'engagement porte sur une durée de cinq ans avec possibilité de prolongation jusqu’à sept ans. Sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles au sens de l’article 2, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1306/2013, l’introduction de la demande après la date fixée entraîne, pour la première année de l’engagement, une réduction de 1 pour cent par jour ouvrable de retard. Au-delà de vingt-cinq jours ouvrables la demande est irrecevable. (2) Par dérogation, et pour l’année culturale 2015/2016, la demande peut être introduite dans un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. (3) Les personnes qui n’ont pas bénéficié d’une aide au titre du règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences et les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel, mais qui ont manifesté leur intérêt auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture sous la forme d’une demande provisoire introduite avant le 1er janvier 2015 peuvent bénéficier de l’aide au titre de l’année culturale 2014/2015. La condition relative à l’introduction d’une demande provisoire n’est pas applicable au régime d’aide prévu au chapitre 11. La demande doit être introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. (4) Les demandes d'aide doivent porter sur un engagement ouvrant droit à une aide dont le montant est supérieur ou égal à 100 euros par an. Cette condition n’est pas applicable aux régimes d’aide prévus à l’article 32, point 2 et au chapitre 11. Art. 65. Les aides sont versées après la fin de chaque période de douze mois calculée à partir du début de l'engagement. La demande de paiement doit être introduite annuellement au plus tard à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole. Un formulaire est mis à la disposition des intéressés. Sauf cas de force majeure, l’introduction tardive de la demande de paiement donne lieu à une réduction de 1 pour cent par jour ouvrable du montant de l’aide. Au-delà de vingt-cinq jours ouvrables aucune aide n’est payée pour l’année culturale en cause. Art. 66. (1) Les règles relatives au cumul des régimes d’aide prévus par le présent règlement grand-ducal sont fixées à l'annexe I. (2) Les régimes d’aide prévus aux chapitres 4, 6, 7 et 8 ne peuvent être cumulés sur une même parcelle ou partie de parcelle avec les aides prévues par le règlement grand-ducal précité du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier. En cas de cumul sur une même parcelle ou partie de parcelle du régime d’aide prévu au chapitre 2 et d’une aide prévue par le règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 précité, l’aide allouée au titre de ce A 545 - 19 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 dernier règlement grand-ducal est réduite d’un montant correspondant au montant de l’aide allouée au titre du chapitre 2. Art. 67. (1) Les demandes d'aide visées aux chapitres 2, 3, et 4, sections 1re et 4, des chapitres 8 et 10, section 2, sont soumises pour avis à la commission écologique. (2) La commission est composée de huit membres nommés par le ministre, sur proposition des membres du gouvernement en charge des départements ministériels représentés au sein de la commission et de la Chambre d’agriculture dont: un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions; deux représentants du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions; un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions; deux représentants de l’Administration ses services techniques de l’agriculture; un représentant du Service d’économie rurale; un membre désigné par la Chambre d’agriculture. Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif. (3) La commission est présidée par un représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture désigné par le ministre. En cas d’empêchement, il est remplacé par son suppléant. Le secrétariat est assuré par une personne désignée par le ministre. La commission peut se faire assister par des experts en vue de l’examen de questions déterminées. (4) La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe d’au moins quatre de ses membres. Pour délibérer valablement, quatre membres au moins doivent être présents. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante. (5) Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent. Art. 68. (1) Dans les limites des modalités de réductions et d’exclusions fixées à l’article 35 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, les pourcentages de réduction à appliquer aux différentes violations des conditions d’allocation d’une aide sont fixés à l’annexe II. (2) Les pourcentages de réduction correspondant aux violations de plusieurs conditions d’allocation des aides sont additionnés. Les pourcentages de réduction sont multipliés par trois en cas de violation répétée d’une même condition d’allocation d’une aide au cours d’une période de quatre années culturales consécutives dénoncée lorsque l’exploitant a été mis en demeure d’y remédier. En cas de violation répétée de plus d’une condition d’allocation d’une aide au cours d’une période de 4 années culturales consécutives, aucune aide n’est payée pour le régime d’aide pour l’année au cours de laquelle la violation a été constatée. Lorsque la violation revêt un caractère intentionnel aucune aide n’est payée pour l’année au cours de laquelle la violation a été constatée et pour l’année subséquente. (3) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2, il n’y a pas lieu à réduction de l’aide lorsque l'inobservation des engagements est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire. A 545 - 20 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 Art. 69. (1) Les règles applicables aux sanctions prévues à l’article 31 du règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement et les sanctions prévues à l’annexe IV du même règlement grand-ducal sont applicables aux exigences minimales concernant l’emploi des fertilisants et produits phytosanitaires prévues à l’annexe I du même règlement. (2) Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural est applicable aux régimes d’aide prévus par le présent règlement. Art. 70. (1) Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, les aides doivent être remboursées pour les parcelles ou les surfaces qui sont soustraites à l’engagement avant la fin de la période pour laquelle l’engagement est contracté. Les aides doivent être remboursées intégralement si l’engagement prend fin au cours des trois premières années culturales. Les aides doivent être remboursées à concurrence de 50 pour cent des aides perçues si l’engagement prend fin au cours de la quatrième ou la cinquième année culturale. (2) Il n’y a pas lieu à remboursement: en cas de transfert soit d’une ou de plusieurs parcelles sur lesquelles porte l’engagement, soit de l’exploitation; en cas de cessation définitive de l’activité, si l’engagement a été exécuté pendant trois années culturales; lorsque le bénéficiaire de l’aide touche une pension de vieillesse; en cas de décès ou d’incapacité professionnelle de plus de six mois du bénéficiaire de l’aide; en cas d’expropriation ou de remembrement d’une ou de plusieurs parcelles sur lesquelles porte l’engagement lorsque le bénéficiaire de l’aide ne savait ou ne pouvait anticiper l’opération lorsqu’il a contracté l’engagement; en cas d’épizootie ou d’épiphytie; en cas de catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l’exploitation; en cas de destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à abriter les animaux. Art. 71. La transformation d’un engagement dans le cadre du présent règlement en un autre engagement peut être autorisée par décision du ministre sur avis de la commission écologique à condition qu’elle ait un effet bénéfique certain pour l'environnement ou le bien-être des animaux. Art. 72. L’extension de l’engagement au cours de la période d’engagement est subordonnée à la condition que l’extension porte sur une surface inférieure à 50 pour cent de la surface sur laquelle porte l’engagement initial et inférieure à 5 ha, sur une longueur de haie inférieure à 20 pour cent de la longueur sur laquelle porte l’engagement initial ou sur un nombre d’animaux inférieur de 20 pour cent au nombre d’animaux sur lesquels porte l’engagement initial. L’extension prend cours à partir de l'année culturale qui suit l'introduction de la demande. Art. 73. (1) Le règlement grand-ducal modifié du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel est abrogé. (2) Sans préjudice du paragraphe 1er, les personnes qui ont bénéficié d’une aide au titre du règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole A 545 - 21 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel et qui ont introduit une demande provisoire avant le 1er janvier 2015 peuvent bénéficier d’un renouvellement de cette aide pour l’année culturale 2014/2015. La condition relative à l’introduction d’une demande provisoire n’est pas applicable au régime d’aide prévu au chapitre 11. La demande doit être introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. (3) A la demande des bénéficiaires, les engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal du 26 août 2009 peuvent être transformés en de nouveaux engagements de même nature sur base du présent règlement grand-ducal à partir de l’année culturale 2015/2016. Art. 74. Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir de l’année culturale 2014/2015. Art. 75. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Palais de Luxembourg, le 24 mai 2017. Henri A 545 - 22 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 Annexe I compatibilité et cumul co de in te rn e 13 42 3 43 2 04 42 H B 04 42 IF 04 62 Z F 04 62 M D 04 82 P 2 04 82 P 3A 04 82 P 3B 04 82 P 4A 04 82 P 4B 04 82 C N V 04 82 C N V M 73 43 53 45 2 M 12 A rt .3 0 agriculture biologique 13 prime de mise en prairie 423 1 fumure N réduite terres arables 432 1 1 réduction de l'utilisation d'herbicides 442 HB + HBH 0 -- 1 réduction de l'utilisation de fongicides et d'insecticides 442 IF 0 -- 1 1 cultures dérobées 462 ZF 1 -- 1 1 1 travail de sol réduit/semis direct 462 MD 1 -- 1 1 1 1 prairies extensives, niveau 2 482 P2 0 1 -- -- -- -- -- prairies extensives, niveau 3a 482 P3A 3 1 -- -- -- -- -- 0 prairies extensives, niveau 3b 482 P3B 3 1 -- -- -- -- -- 0 0 prairies extensives, niveau 4a 482 P4A 3 1 -- -- -- -- -- 0 0 0 prairies extensives, niveau 4b 482 P4B 3 1 -- -- -- -- -- 0 0 0 0 conversion labour en prairie permanente 482 CNV 3 1 -- -- -- -- -- 0 4 4 4 4 maintien de la conversion 482 CNV-M 0 1 -- -- -- -- -- 0 4 4 4 4 0 vergers traditionnels 73 3 1 -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 0 0 bordures des champs 43 3 -- 0 0 0 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- bordures des cours d'eau et bandes enherbées 53 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- diversification des cultures arables 452 1 -- 1 1 1 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 M12 - art.30 M12 - art.30 1 1 5 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 sans objet la prime de base pour l'agriculture biologique ne sera pas payée 3 incompatible 0 cumul moyennant une déduction partielle du montant 4 compatible et cumulable 1 la prime de base pour M12-art.30 sera déduite 5 remarque: 063 haies et prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel compatible avec toutes les mesures A 545 - 23 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 Annexe II sanctions agriculture biologique (013) article non-conformité sanction 013/1 art. 3, § 2, pt. 1 absence de certification un engagement plusieurs engagements absence de certification 10% x fois 10% 100% de la prime 013/2 art. 3, § 2, pt. 2 dépassement de la charge animale totale UF/ha >1,60 et ≤ 1,64 UF/ha >1,64 et ≤ 1,68 UF/ha >1,68 et ≤ 1,70 UF/ha > 1,70 et ≤ 1,80 UF/ha > 1,80 et ≤ 2,00 UF/ha > 2,00 2% 4% 8% 16% 25% 100% de la prime 013/3 art. 3, § 2, pt. 4 labour de tout ou partie de la parcelle 10% de la prime création de bordures extensives sur des labours (043) article non-conformité sanction 043/1 art. 41, pt. 1 art. 42, § 1 bande ne se trouve pas dans un endroit prescrit bande en place ≥ 75% et < 100% de la surface déclarée bande en place ≥ 50% et < 75% de la surface déclarée bande en place < 50% de la surface déclarée surface minimale non atteinte : ≥ 90% de la surface ≥ 75% - 90% de la surface < 75% de la surface 10% par bande 25% par bande 60% par bande 100% par bande 10% 50% 100% de la prime 043/2 art. 41, pt. 5 bande ensemencée par une autre culture option de base mélanges travail du sol avant le 1.3. pour mélanges annuels bande enlevée avant le 1.9. 50% par bande 100% par bande 100% par bande 100% par bande 043/3 art. 41, pt. 3 emploi de fertilisants et de pesticides 100% par bande 043/4 art. 41, pt. 4 exécution d’un sous-semis 100% par parcelle 043/5 art. 42, § 2 utilisation de pesticides sur des rangs entiers 100% par parcelle 043/6 art. 41, pt. 2 récolte avant le reste de la parcelle 50% par bande 043/7 art. 2 défaut d’inscription au carnet parcellaire 5% par parcelle en cas de récidive 043/8 art. 41, pt. 3 non-respect d’une exigence de la conditionnalité en relation avec l’engagement exclusion de la prime pour l’année concernée bandes enherbées (053) code article non-conformité sanction 053/1 art. 45, pt. 2 emploi de pesticides sur la surface entière 100% par bande 053/2 art. 45, pt. 2 application d’engrais minéral ou organique 100% par bande A 545 - 24 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 053/3 art. 45, pt. 4 absence de clôture 100% par bande 053/4 art. 45, pt. 3 exécution de travaux sur la bande 100% par bande 053/5 art. 45, pts. 5 & 6 pâturage avant l’entretien annuel ou avant le 15.7. pâturage entre le 15.11. et le 1.12. pâturage après le 1.12. affouragement sur la bande 100% par bande 50% par bande 100% par bande 50% par bande 053/6 art. 45 pts. 2, 3, 4 & 6 art. 48, pts. 2, 3, 4, 5 & 6 non-respect d’une exigence de la conditionnalité en relation avec l’engagement exclusion de la prime pour l’année concernée bandes enherbées pour le maillage des biotopes et à des endroits critique pour l‘érosion (053) article non-conformité sanction 053/7 art. 2 défaut d’inscription au carnet parcellaire 5% par parcelle en cas de récidive 053/8 art. 45, pt. 1 ≤ 25% de la surface déclarée > 25% et ≤ 50% de la surface déclarée > 50% de la surface déclarée 25% par bande 60% par bande 100% par bande 053/9 art. 45, pt. 4 absence d’entretien régulier de la bande fauchage / broyage avant le 15.7. 50% par bande 100% par bande bandes enherbées le long des cours d’eau, des étangs et des lacs (053) article non-conformité sanction 053/10 art. 48, pt. 1 ≤ 25% de la surface déclarée > 25% et ≤ 50% de la surface déclarée > 50% de la surface déclarée 25% par bande 60% par bande 100% par bande 053/11 art. 48, pt. 6 modification du régime hydrique 100% par parcelle 053/12 art. 48, pt. 5 absence de fauchage / broyage fauchage / broyage avant le 15.7. 50% par bande 100% par bande 053/13 art. 48, pt. 5 absence de clôture 100% par bande entretien des haies sur et en bordures des champs (063) article non-conformité sanction 063/1 art. 51 art. 52, pts. 1 & 7 longueur de la haie inférieure à la longueur déclarée: non-respect ≤ 10% sans compensation sur la parcelle non-respect >10% et ≤ 30% non-respect > 30% destruction de la haie largeur de la bande < 1,5 m défaut de coupe défaut d’entretien 10% par haie + remboursement 50% par haie + remboursement 100% par haie + remboursement 100% par haie + remboursement 50% par haie 50% par haie 50% par haie 063/2 art. 52, pts. 1, 2 & 4 entretien entre le 1.3. et le 30.9. absence de rasage au pied du pourcentage minimal rasage au pied des arbres ou des extrémités rasage au pied supérieur aux limites autorisées absence d’autorisation taille annuelle ou taille de la hauteur utilisation d’une épareuse non-respect de la largeur minimale: largeur entre 2 et 1 m largeur < 1 m présence de trous > 25 m 100% par haie 50% par haie 100% par haie 50% par haie 50% par haie 50% par haie 100% par haie 50% par haie 75% par haie A 545 - 25 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 063/3 art. 2 défaut d’inscription au carnet parcellaire 5% par parcelle en cas de récidive maintien et entretien des vergers traditionnels (073) article non-conformité sanction 073/1 art. 38, pt. 1 utilisation d’herbicides sur la surface totale 50% par parcelle 073/2 art. 38, pt. 2 application de fumure azotée minérale ou organique 100% par parcelle 073/3 art. 38, pts. 3 & 4 défaut d’entretien ou d’enlèvement du produit du fauchage affouragement permanent dégâts aux arbres causés par le bétail 50% par parcelle 20% par parcelle 20% par parcelle 073/4 art. 38, pt. 4 défaut d’entretien ou de replantation d’arbres dépérissants défaut de remplacement d’arbres dépérissants et dépassement de la densité inférieure 10% par arbre 100% par parcelle 073/5 art. 38, pt. 4 entretien sanitaire effectué avec des produits chimiques 50% par parcelle 073/6 art. 2 défaut d’inscription au carnet parcellaire 5% par parcelle en cas de récidive 073/7 art. 38, pts. 1, 2, 3 & 4 non-respect d’une exigence de la conditionnalité en relation avec l’engagement exclusion de la prime pour l’année concernée races menacées (422) article non-conformité sanction 422/1 art. 55, pt. 6 nombre insuffisant d’animaux: 1 unité 2 unités > 2 unités 20% de la prime 50% de la prime 100% de la prime 422/2 art. 55, pt. 4 reproduction insuffisante équins ou bovins reproduction insuffisante ovins 20% de la prime 20% de la prime 422/3 art. 55, pt. 4 défaut de mise en reproduction 100% par animal (remboursement) 422/4 art. 55, pts. 2 & 7 défaut d’inscription au livre généalogique 100% par animal (remboursement) mise en prairie des vaches laitières en lactation (423) article non-conformité sanction 423/1 art. 6, § 2, pts. 3 & 4 UGB/ha > 7,00 ≤ 7,4 UGB/ha > 7,40 ≤ 7,60 UGB/ha > 7,60 ≤ 7,80 UGB/ha > 7,80 ≤ 8,00 UGB/ha > 8,00 2% 8% 16% 25% 100% de la prime 423/2 art. 6, § 2, pt. 2 défaut de mise en prairie entre le 1 er mai et le premier délai de fauchage pâturage entre le 15.11. et 1.12. pâturage après 1.12. 100% de la prime 10% de la prime 50% de la prime 423/3 art. 8 récolte avant le 15.7. / 30.8. 75% par parcelle 423/4 art. 8 broyage avant le 15.5. 50% par parcelle 423/5 art. 8 broyage avant le 15.7. / 30.8. 50% par parcelle 423/6 art. 2 défaut d’Inscription au carnet parcellaire 5% par parcelle en cas de récidive A 545 - 26 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables (432) article non-conformité sanction 432/1 art. 10, § 2, pt. 3 défaut de mise en place de culture dérobée / sous semis 50% par parcelle 432/2 art. 12, pt. 3 emploi de fertilisants azotés minéraux et fertilisants organiques solides 50% par parcelle 432/3 art. 11, pt. 2 emploi de fertilisants azotés minéraux 50% par parcelle 432/4 art. 10, § 2, pt. 12 emploi de fertilisants azotés minéraux ou fertilisants organiques absence de couverture végétale 100% par parcelle 100% par parcelle 432/5 art. 10, § 2, pt. 12 les cultures pures de légumineuses sont emblavées plus qu’une fois emploi de fertilisants azotés minéraux ou fertilisants organiques 20% du 432 pour l’année concernée 20% du 432 pour l’année concernée 432/6 art. 12, pt. 6 dépassement de la part de pommes de terre et de betteraves dans la rotation de 20% 20% du 432 pour l’année concernée 432/7 art. 10, § 2, pt. 4 culture sarclée emblavée pendant la période consécutive emploi de fertilisants organiques pendant la 4e année 100% par parcelle 100% par parcelle 432/8 art. 10, § 2, pt. 6 dépassement de la fertilisation organique > 10% 100% par parcelle 432/9 art. 10, § 2, pt. 9 non-respect des dates d’épandage des fertilisants 50% par parcelle 432/10 art. 10, § 2, pt. 11 stockage / entreposage de fumier / compost / boues déshydratées 100% par parcelle 432/11 art. 11, pt. 1 art. 12, pt. 2 art. 13, pt. 2 dépassement de la fertilisation maximale > 10% 100% par parcelle 432/12 art. 14, § 1, al. 3 pâturage de la prairie 100% par parcelle 432/13 art. 12, pt. 4 dépassement de la valeur maximale des reliquats d’azote ≤ 50% > 50% échantillon manquant 3% par kg Nmin 100% de la parcelle 100% par parcelle 432/14 art. 2 défaut d’inscription au carnet parcellaire 5% par parcelle en cas de récidive 432/15 art. 10, § 2, pts. 4, 6, 9, 10 & 12 art. 11, pts. 1 & 2 art. 12, pts. 2 & 3 art. 13, pt. 2 non-respect d’une exigence de la conditionnalité en relation avec l’engagement exclusion de la prime pour l’année concernée renonciation à l’emploi des produits phytopharmaceutiques (442) article non-conformité sanction 442/1 art. 2 défaut d’inscription au carnet parcellaire 5% par parcelle en cas de récidive 442/2 art. 15, § 2 non-respect de la surface minimale ≤ 10% > 10% - ≤ 25% > 25% 10% 50% 100% de la prime annuelle 442/3 art. 15, § 1, pt. 1 emploi d’herbicides sur céréales d’hiver sur 1 parcelle sur plusieurs parcelles 100% par parcelle concernée + 50% de la prime annuelle (HBH) 100% de la prime annuelle (HBH) A 545 - 27 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 442/4 art. 15, § 1, pt. 2 emploi d’herbicides sur 1 parcelle sur plusieurs parcelles 100% par parcelle concernée +50% de la prime annuelle (HB1) 100% de la prime annuelle (HB1) 442/5 art. 15, § 3 emploi de fertilisant azoté organique et minéral 50% par parcelle 442/6 art. 15, § 1, pt. 2 emploi d’herbicides emploi d’herbicides sur plusieurs ou toutes les parcelles déclarées 100% par parcelle concernée + 50% de la prime annuelle (HB2) 100% de la prime annuelle (HB2) 442/7 art. 15, § 1, pt. 2 culture sous plastique 100% par parcelle 442/8 art. 15, § 1, pt. 3 emploi de fongicides / insecticides emploi de fongicides / insecticides 100% par parcelle concernée + 50% de la prime annuelle (IF) 100% de la prime annuelle (IF) 442/9 art. 15, § 3 non-respect d’une exigence de la conditionnalité en relation avec l’engagement exclusion de la prime pour l’année concernée diversification des cultures arables (452) article non-conformité sanction 452/1 art. 35, pts. 1 & 2 moins de 5 cultures une culture entre 8% et 10% une culture < 8% plus d’une culture < 10% 100% de la prime 20% de la prime 100% de la prime 100% de la prime 452/2 art. 35, pt. 3 défaut de mise en place de sous-semis 100% de la parcelle 452/3 art. 35, pt. 3 même culture plus de 2 fois sur une parcelle même culture plus de 2 fois sur plusieurs parcelles 25% de la prime 50% de la prime 452/4 art. 35, pt. 2 maïs sur plus de 30% de la surface 100% de la prime prévention de l'érosion et de lessivage de nitrates (462) article non-conformité sanction 462/1 art. 18, pt. 1 absence de couvert homogène défaut de mise en place de cultures dérobées: sur toutes les parcelles sur une ou plusieurs parcelles culture dérobée ne figure pas sur la liste 50% par parcelle 100% de la prime pendant 2 années (ZF) 100% de la prime pour l’année concernée (ZF) 100% par parcelle 462/2 art. 18, pts. 1, 6 & 7 destruction du couvert végétal avant le 1.1. / 1.2. pâturage avant le 1.1. / 1.2 100% par parcelle 100% par parcelle 462/3 art. 18, pt. 7 semis sans semoir en ligne non-respect de 3 espèces 100% par parcelle 100% par parcelle 462/4 art. 18, pt. 4 emploi de fertilisants azotés minéraux pour la culture dérobée dépassement de la quantité maximale de 80 kg N/ha 50% par parcelle 50% par parcelle 462/5 art. 18, pt. 4 fumure après une culture sarclée 50% par parcelle 462/6 art. 19, §§ 1 & 2 labour des parcelles: une parcelle plusieurs parcelles 100% de la prime pour l’année concernée (MD) 100% de la prime pendant 2 années (MD) A 545 - 28 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 462/7 art. 17, § 2 non-respect de la surface minimale: ≤ 10% > 10 et ≤ 25% > 25% 10% de la prime pour l’année concernée 50% de la prime pour l’année concernée 100% de la prime pour l’année concernée 462/8 art. 2 défaut d’inscription au carnet parcellaire 5% par parcelle en cas de récidive 462/9 art. 18, pt. 4 non-respect d’une exigence de la conditionnalité en relation avec l’engagement exclusion de la prime pour l’année concernée amélioration des techniques d'épandage (472) article non-conformité sanction 472/1 art. 32, pt. 1, al. 1 épandage < 80% en moyenne sur 2 ans: 2 ans 3 ans réduction proportionnelle de la prime exclusion du programme 472/2 art. 32, pt. 1, al. 3 épandage < 200 m3 plusieurs années 100% pour l’année concernée exclusion du programme 472/3 art. 32, pt. 1, al. 4 défaut d’incorporation des fertilisants organiques 50% de la prime 472/4 art. 32, pt. 2 compostage < 200 t plusieurs années 100% pour l’année concernée exclusion du programme 472/5 art. 2 défaut d’inscription au carnet parcellaire 5% par parcelle en cas de récidive extensification de la fertilisation et de l’utilisation des prairies (482) code article non-conformité sanction 482/1 art. 22, pt. 5 défaut d’exploitation de la parcelle 100% par parcelle 482/2 art. 22, pt. 6 affouragement 20% par parcelle 482/3 art. 22, pt. 4 non-respect des recommandations 10% par parcelle 482/4 art. 22, pt. 6 art. 25 art. 27 pâturage avant le 1.4. / 15.11. fauchage / pâturage avant le 15.6. 20% par parcelle 50% par parcelle 482/5 art. 22, pt. 7 emploi de produits phytopharmaceutiques 50% par parcelle 482/6 art. 22, pt. 8 modification du régime hydrique 50% par parcelle 482/7 art. 22, pt. 9 renouvellement labour 50% par parcelle exclusion de la parcelle + remboursement 482/8 art. 22, pt. 11 stockage / entreposage de fumier / compost / boues déshydratées 10% de la prime pour l’année concernée 482/9 art. 23 art. 24 art. 25 art. 28, pt. 4 art. 30 non-respect des limites d’azote > 10 % 100% par parcelle 482/10 art. 26 emploi de fertilisants azotés 100% par parcelle 482/11 art. 31, pt. 3 absence de clôture 100% par parcelle 482/12 art. 31, pt. 1 pâturage de la parcelle 100% par parcelle A 545 - 29 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 545 du 2 juin 2017 482/13 art. 22, pt. 10 non-respect de la période d’interdiction d’épandage 50% par parcelle 482/14 art. 22, pt. 3 épandage de boues d’épuration 100% de la prime pour l’année concernée 482/15 art. 2 défaut d’inscription au carnet parcellaire 5% par parcelle en cas de récidive 482/16 art. 22, pts. 4, 5, 7, 9 & 10 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26 art. 28, pt. 4 art. 30 non-respect d’une exigence de la conditionnalité en relation avec l’engagement exclusion de la prime pour l’année concernée lutte biologique contre le ver de la grappe (093) code article non-conformité sanction 093/1 art. 60, pt. 1 surface minimale non atteinte exclusion de l’aide pour l’année concernée 093/2 art. 60, pt. 2 emploi d’insecticide sans consultation de l’Institut viti-vinicole ou en cas de risque de perte de récolte ≤ 5 % sur une surface: ≤ 5% de la surface viticole totale de l’exploitation > 5% de la surface viticole totale de l’exploitation 100% de la prime annuelle pour la surface concernée et: 3% du montant total 5% du montant total 093/4 art. 2 défaut d’inscription du traitement phytosanitaire au carnet parcellaire 1% 093/5 art. 60, pt. 2 non-respect d’une exigence de la conditionnalité en matière d’insecticides ≤ 5% de la surface viticole totale de l’exploitation > 5% de la surface viticole totale de l’exploitation 30% 100% A 545 - 30