Règlement grand-ducal déterminant les informations que doivent contenir les demandes d'autorisation de projets d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés
Made 2000-03-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Environment
- Keywords
- pollution control, genetically modified organism (GMO), authorization/permit, data collection/reporting
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Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui produira ses effets au 28 décembre 1999. Le Ministre des Affaires Etrangères Château de Fischbach, le 10 mars 2000. et du Commerce Extérieur, Pour le Grand-Duc: Lydie Polfer Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4613; sess. ord. 1999-2000. Règlement grand-ducal du 10 mars 2000 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation de projets d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, et notamment son article 9; Vu la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l’utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés; Vu l’avis du comité interministériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La demande d’autorisation à introduire auprès du ministre de la Santé par l’exploitant d’un laboratoire qui se propose de procéder à une utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés (OGM) doit contenir au moins les informations fixées à l’annexe du présent règlement, qui en fait partie intégrante, et suivant les distinctions opérées aux articles 2 à 5 ci-après. Art. 2. Lorsqu’il est procédé pour la première fois, dans une installation particulière, à une utilisation confinée d’OGM, l’exploitant de l’installation est tenu de fournir à l’appui de sa demande d’autorisation les informations énumérées à la partie A de l’annexe, sans préjudice des dispositions des articles 3 à 5 ci-après. Art. 3. Toute demande d’autorisation en vue d’une utilisation confinée à quelque fin que ce soit, d’OGM classés au groupe 1 en application du règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 fixant les critères de classement des organismes génétiquement modifiés et de leurs utilisations et définissant les mesures de sécurité et les modalités de confinement relatives à ces utilisations, doit être accompagnée des informations énumérées à la partie B de l’annexe. Art. 4. Toute demande d’autorisation en vue d’une utilisation confinée à des fins d’enseignement, de recherche, de développement, ou à toutes fins autres qu’industrielles ou commerciales, et qui s’effectue à petite échelle, d’OGM classés à l’un des groupes 2, 3 ou 4 du règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 précité, doit être accompagnée des informations énumérées à la partie C de l’annexe. Art. 5. Toute demande d’autorisation en vue d’une utilisation confinée autre que celle visée à l’article qui précède d’OGM classés à l’un des groupes 2, 3 ou 4 du règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 précité, doit être accompagnée des informations énumérées à la partie D de l’annexe. Art. 6. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Fischbach, le 10 mars 2000. Carlo Wagner Pour le Grand-Duc: Le Ministre de l’Environnement, Son Lieutenant-Représentant Charles Goerens Henri Grand-Duc héritier Dir. 90/219. ANNEXE Partie A Informations requises pour la demande visée à l'article 2 – le nom de la ou des personnes responsables de l'utilisation confinée, y compris des personnes responsables du contrôle, de la surveillance et de la sécurité, et des informations sur leur formation et leurs qualifications, – l'adresse et les coordonnées de l'installation ; une description des sections de l'installation, – une description de la nature du travail qui sera entrepris et en particulier la classification du ou des micro organismes ou organisme(s) qui seront utilisés (groupe 1, 2, 3 ou 4) et l'échelle probable de l'opération, – un résumé de l'évaluation des risques visée à l'article 8 paragraphe 2 de la loi de base. 638 Partie B Informations requises pour la demande visée à l'article 3 – la date de présentation de la notification visée à l'article 2, – le ou les micro-organismes ou organismes parentaux utilisés ou, le cas échéant, le ou les systèmes hôte-vecteur utilisés, – la ou les sources et la ou les fonctions voulues du ou des matériels génétiques intervenant dans la ou les manipulations, – l'identité et les caractéristiques du micro-organisme ou organisme génétiquement modifié, – l'objectif de l'utilisation confinée, y compris les résultats attendus, – les volumes de culture à utiliser, – un résumé de l'évaluation des risques visée à l'article 8 paragraphe 2 de la loi de base. Partie C Informations requises pour la demande visée à l'article 4 – les informations requises dans la partie B, – la description des sections de l'installation et des méthodes de manipulation des micro-organismes ou organismes, – la description des conditions météorologiques prédominantes et des sources potentielles de danger liées à la situation de l'installation, – la description des mesures de protection et de surveillance à appliquer pendant toute la durée de l'utilisation confinée, – la catégorie de confinement indiquée, avec indication des modes de traitement des déchets et des précautions à adopter en matière de sécurité. Partie D Informations requises pour la notification visée à l'article 5. S'il n'est techniquement pas possible ou s'il n'apparaît pas nécessaire de fournir les informations spécifiées ci-dessous, il conviendrait d'en indiquer les raisons. La précision des informations à fournir pour chaque point peut varier selon la nature et l'échelle de l'utilisation confinée prévue. Le cas échéant, l'utilisateur peut faire référence aux informations déjà fournies à l'autorité compétente. a) Date de présentation de la notification visée à l'article 7 et le nom de la ou des personnes responsables. b) Informations relatives au(x) micro-organisme(s) ou organisme(s) génétiquement modifié(s) : – l'identité et les caractéristiques du ou des micro-organismes ou organisme(s) génétiquement modifiés, – l'objectif de l'utilisation confinée ou la nature du produit, – le système hôte-vecteur utilisé (le cas échéant), – les volumes de culture utilisés, – le comportement et les caractéristiques du ou des micro-organismes ou organismes en cas de modifications des conditions de confinement ou de dissémination dans l'environnement, – un aperçu des risques potentiels associés à la dissémination du ou des micro-organismes ou organismes dans l'environnement – les substances autres que le produit prévu qui sont produites ou qui peuvent l’être au cours de l’utilisation du ou des micro-organismes ou organisme(s). c) Informations sur le personnel : – le nombre maximal de personnes travaillant dans l'installation et le nombre de personnes qui travaillent directement avec le ou les micro-organismes ou organismes. d) Informations sur l'installation : – l'activité pour laquelle le ou les micro-organismes ou organismes vont être utilisés, – les procédés technologiques utilisés, – une description des sections de l'installation, – les conditions météorologiques prédominantes et les dangers spécifiques liés à la situation de l'installation. e) Informations au sujet de la gestion des déchets : – les types, quantités et risques potentiels des déchets résultant de l'utilisation du ou des micro-organismes ou organismes, – les techniques de gestion des déchets utilisées, y compris la récupération de déchets liquides ou solides et les méthodes d'inactivation, – la forme finale et la destination des déchets inactivés. f) Informations relatives aux plans de prévention des accidents et aux plans d'urgence : – les sources de dangers et les conditions dans lesquelles des accidents pourraient se produire, – les mesures de prévention appliquées, par exemple les équipements de sécurité, les systèmes d'alarme, les méthodes et procédures de confinement et les ressources disponibles, 639 – une description des informations fournies aux travailleurs, – les informations nécessaires pour permettre à l'autorité compétente de concevoir ou d'établir les plans d'urgence à appliquer à l'extérieur de l'installation conformément à l'article 13 de la loi de base. g) Evaluation exhaustive (visée à l'article 8 paragraphe 2 de la loi de base) des risques pour la santé humaine et l'environnement qui peuvent naître de l'utilisation confinée prévue. h) Toutes les autres informations requises au titre des parties B et C pour autant qu'elles ne sont pas mentionnées ci-dessus. Règlements communaux (Les mentions ci-après dont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) Règlements de circulation B a s c h a r a g e . - En séance des 1er, 15 et 22 février 2000, le collège échevinal de Bascharage a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e c h . - En séance du 9 juillet 1999, le conseil communal de Bech a modifié son règlement de circulation du 14 mars 1990 (article 1). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 19 janvier 2000 et publiée en due forme. B e r t r a n g e . - En séance des 17 et 24 janvier 2000, le collège échevinal de Bertrange a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B o u r s c h e i d . - En séance du 7 juin 1999, le conseil communal de Bourscheid a modifié son règlement de circulation du 13 décembre 1990, tel qu’il a été modifié par la suite. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 16 et 27 décembre 1999 et publiée en due forme. B o u s . - En séance des 21 janvier et 17 février 2000, le collège échevinal de Bous a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. C o n s d o r f . - En séance du 28 janvier 2000, le collège échevinal de Consdorf a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C o n t e r n . - En séance du 25 janvier 2000, le collège échevinal de Contern a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h . - En séance des 8, 17 septembre et 18 octobre 1999, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 14 et 20 décembre 1999 et publiés en due forme. D i e k i r c h . - En séance du 7 octobre 1998, le conseil communal de la Ville de Diekirch a modifié son règlement de circulation du 1er avril 1981 tel qu’il a été modifié et complété par la suite. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 10 novembre 1999 et publiée en due forme. D i p p a c h . - En séance du 15 février 2000, le collège échevinal de Dippach a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e . - En séance des 18 janvier et 22 février 2000, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D u d e l a n g e . - En séance du 4 juin 1999, le conseil communal de la Ville de Dudelange a ratifié un règlement d’urgence de circulation édicté par le collège échevinal en date du 28 mai 1999. Ladite ratification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 21 décembre 1999 et 7 janvier 2000 et publiée en due forme. E r m s d o r f . - En séance du 23 septembre 1999, le conseil communal d’Ermsdorf a modifié son règlement de circulation du 22 mai 1996 (articles 5 et 5bis). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 17 et 19 janvier 2000 et publiées en due forme. E r p e l d a n g e . - En séance des 10 et 18 janvier 2000, le collège échevinal d’Erpeldange a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance des 14, 17, 19, 20, 26, 27 janvier, 1er, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22 et 23 février 2000, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 132 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. F l a x w e i l e r . - En date du 27 janvier 2000, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 640