Règlement grand-ducal déterminant la procédure d'enquête préalable à l'exécution des travaux visés à l'article 11 de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch s/Sûre
Made 1963-09-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Water
- Keywords
- water abstraction, potable water, waterworks
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Untitled (14).max 4 EAUX - 4. Barrages reglementaires, son! soumis a autorisation prealable du Ministre de la Sante Publique, ainsi que les modalites d'application de cette disposition. Les decisions prises en vertu de l'alinea qui precede peuvent etre deferees au «tribunal administratif» 1, statuant comme juge de fond. Art. 5. Les infractions aux dispositions de la presente loi seront punies d'un emprisonnement de huit jours a un an et d'une amende de «251 a 12.500 euros»2 ou d'une de ces peines seulement. Les tribunaux ordonneront d'office et aux frais du delinquant la demolition des constructions faites en contravention desdites dispositions. Art. 6. Les infractions aux dispositions des reglements d'administration publique pris en execution de la presente loi seront punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours a trois mois et d'une amende de «251 a 12.500 euros»2 ou d'une de ces peines seulement. En cas d'infraction a l'autorisation de batir, les tribunaux ordonneront d'office et aux frais du delinquant la demolition des constructions. Celle demolition pourra etre egalement ordonnee en cas d'inobservation des conditions auxquelles est subordonnee l'autorisation accordee en vertu de l'article 4 de la presente loi. Art. 7. Si les infractions aux dispositions de la presente loi ou des reglements d'administration publique pris en son execution ont entraTne la pollution de l'eau destinee a l'alimentation publique et qu'elles aient cause l'alteration de la sante d'une personne, elles seront punies d'une peine d'emprisonnement d'un mois a deux ans et d'une amende de «5.000 a 25.000 euros» 1 ou d'une de ces peines seulement. Siles infractions ont entraTne la mort d'une personne ou une maladie paraissant incurable, ou une incapacite permanente de travail, ou la perte ou l'usage absolu d'un organe, elles seront punies d'une peine d'emprisonnement de deux a cinq ans et d'une amende de «25.000 a 62.500 euros» 1 ou d'une de ces peines seulement. Art. 8. Les dispositions du livre premier du code penal, ainsi que celles «des articles 130-1 a 132-1 du code d'instruction criminelle»3 , seront applicables aux infractions prevues par la presente loi et par les reglements d'administration publique a intervenir. Les dispositions penales de la presente loi ne prejudicient en rien a l'application des penalites plus fortes prevues par le code penal ou par d'autres lois speciales. Voircarte M,:m. /\ 1961, p. 43 Loi modifiee du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duche de Luxembourg a partir du reservoir d'Esch s/Sure, (Mem. A - 47 du 28 aoat 1962. p. 898; doc. parl. 898) Vair chapitre· Eaux - 3. Distribution d'eau - Eau potable Reglement grand-ducal du 14 septembre 1963 determinant la procedure d'enquete prealable a !'execution des travaux vises a !'article 11 de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duche de Luxembourg a partir du reservoir d'Esch s/Sure. (Mem. A - 56 du 39 septembre 1963, p. 897) Art. 1"'· Avant de proceder a l'execution des travaux vises a l'article 11, alinea premier, sub 1 ), de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duche de Luxembourg a partir du reservoir d'Esch s/S0re, le comite du syndical des Eaux du barrage d'Esch s/S0re fera dresser un projet de detail des traces. Art. 2. Ce projet indiquera les proprietes auxquelles les travaux projetes porteront atteinte, mentionnera les noms des proprietaires tels qu'ils son! inscrits sur la matrice des roles cadastraux et renseignera sur la nature et l'etendue des travaux a executer. Art. 3. Le projet restera depose pendant quinze jours au siege du syndical et au secretariat de chacune des communes sur les territoires desquelles passera la conduite d'adduction projetee, ou tous ceux qui sont interesses pourront en prendre connaissance sans deplacement et sans frais. Le delai fixe a l'alinea qui precede ne court qu'a partir du jour de la notification donnee par lettre recommandee aux parties interessees. 1 Ainsi modifie en vertu de l'art. 100 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridiclions de l'ordre administralif (Mem. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A). 2 Les !aux des amendes indiques son! ceux resultant de l'application de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du !aux des amendes a prononcer par les tribunaux repressifs (Mem. A- 78 du 3 decembre 1975, p. 1558; doc. part. 1672) de la loi du 13 juin 1994 relative au regime des peines (Mem. A- 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) de la loi du 1"' aout 2001 relative au basculemenl en euro (Mem. A- 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722). 3 Ainsi modifie par la loi du 13 juin 1994 relative au regime des peines (Mem. A- 59 du 7 juillel 1994, p. 1096; doc. parl. 2974). CODE DE !..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 2 Untitled (14).max EAUX - 4. Barrages 5 Art. 4. Les interesses adresseront au comite du syndical leurs observations eventuelles par ecrit et dans les quinze jours a dater de la notification mentionnee a !'article qui precede. Art. 5. A !'expiration de ce delai une commission presidee par le commissaire de district, et composee en outre du bourgmestre de la commune, de deux membres de la chambre des deputes designes par le ministre de l'interieur, de l'ingenieur d'arrondissement et du president du syndical, se reunira a la maison communale du chef lieu du district. La commission convoquera les auteurs desdites observations toutes les fois qu'elle le jugera utile. Le secretaire du commissaire de district assumera les fonctions de secretaire de la commission. Art. 6. Si a la suite de ces observations et de l'avis de la predite commission le comite du syndical decide d'operer les changements au projet, ii devra, dans la forme indiquee par l'article 3 du present arrete, en donner notification aux proprietaires que ces changements pourront interesser. Pendant quinze jours, a dater de cette notification, le projet restera depose au siege du syndical et au secretariat de chacune des communes sur le territoire desquelles passera la conduite d'adduction projetee pour que les parties interessees puissent en prendre communication comme ii est dit a l'article 3, et de fournir leurs observations ecrites dans le delai fixe a !'article 4 du present arrete. Art. 7. Le Comite du syndical transmettra le projet de detail des traces ensemble avec sa decision et les observations ecrites des proprietaires aux ministres de l'interieur, de la sante publique et des travaux publics. Art. 8. Nos Ministres de l'lnterieur, de la Sante publique et des Travaux publics son! charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Reglement grand-ducal du 12 novembre 1971 relatif a !'utilisation du plan d'eau du lac de barrage d'Esch-sur-Sure, (Mem. A - 79 du 26 novembre 1971, p. 2060) modifie par: Reglement grand-ducal du 22 octobre 1981 (Mem. A - 82 du 19 novembre 1981, p. 2015) Reglement grand-ducal du 17 juillet 2001. (Mem. A - du 87 du 31 juillet 2001, p. 1782) Texte coordonne Art. 1•r. Sans prejudice d'autres dispositions legales et reglementaires, l'utilisation du plan d'eau du lac de barrage d'Esch-sur-Sure est regie par les dispositions du present reglement, qui determine dans l'interet de la protection de la sante publique les conditions auxquelles sont soumises la navigation, la plongee sous-marine, la natation, la baignade et la peche. Titre l•r. - Navigation (Reg/. g.-d du 17 jui/!et 2001) «Art. 2. Soni seuls admis a la navigation et sous la responsabilite des usagers, les bateaux de plaisance a rame, les canals pneumatiques a plusieurs compartiments, les bateaux a voile du type a derive relevable et semi-relevable, les planches a voiles, les canoes, les kayaks et les pedalos, a !'exclusion de plates formes flottantes et de tous autres engins. Par derogation a l'alinea qui precede, le Ministre peut autoriser pour une duree limltee et sous des conditions qu'il fixe, l'emploi de bateaux a moteurs electriques dans un but scientifique ou pedagogique. L'emploi d'embarcations a moteurs a combustion interne est interdit, sans prejudice des dispositions de !'article 7 ci-apres.» Art. 3. Les bateaux et engins ne sont pas admis a evoluer dans la partie I de la zone de protection sanitaire. lls sont admis a evoluer dans la partie II de la zone de protection sanitaire, a condition de ne pas s'approcher de moins de 5 metres des rives, sauf lors des regales officielles ou en cas d'accostage. Leur evolution est interdite aux endroits qui seront reserves a la plongee sous-marine, la baignade et la natation, en execution des articles 11 et 12 ci-dessous. Les embarcations ne navigueront que pendant le jour, elles rentreront au lieu d'attache a la tombee de la nuit. La navigation est interdite lorsque le niveau du lac est inferieure a la cote N.N. + 300 ou si les conditions atmospheriques ne la permettent pas. Art. 4. Pour etre admis a la circulation chaque bateau ou engin doit faire l'objet d'une autorisation a delivrer par le Ministre de la Sante publique ou son delegue sur presentation d'une demande ecrite par le proprietaire. L'autorisation devra etre renouvelee en cas de changement de proprietaire. CODE DE !.:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 2