Règlement grand-ducal déterminant a) les principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions b) les critères de vérification des déclarations en matière de système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
Made 2005-02-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Air and atmosphere
- Keywords
- pollution control, emissions, inspection, ozone layer, environmental standards, standards, protection of environment
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Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard est modifié comme suit: 1. L’article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les ingrédients sont énumérés conformément au présent article et aux annexes I, II, III et III bis.»; b) entre les paragraphes 1 et 2 est inséré le paragraphe 1 bis qui prend la teneur suivante: «1bis. Tout ingrédient défini au paragraphe 2, et énuméré à l’annexe III bis, est mentionné sur l’étiquetage chaque fois qu’il est présent dans des boissons visées au paragraphe 8, point f). Cette mention comprend le terme «contient» suivi du nom du (des) ingrédient(s) concerné(s). Toutefois, une telle mention n’est pas nécessaire si l’ingrédient figure déjà sous son nom spécifique dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de vente de la boisson; c) au paragraphe 3: i) le point 3.4. est remplacé par les dispositions suivantes : «3.4. lorsque des fruits, des légumes ou des champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, sont utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire, ils peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation «fruits», «légumes» ou «champignons» suivie de la mention «en proportion variable», immédiatement suivie de l’énumération des fruits, légumes ou champignons présents; dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, conformément au premier alinéa, en fonction du poids de l’ensemble des fruits, légumes ou champignons présents»; ii) sont ajoutés les points 3.6. et 3.7. suivants: «3.6. les ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients, 3.7. lorsque des ingrédients similaires et substituables entre eux sont susceptibles d’être utilisés dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu’ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, leur désignation dans la liste des ingrédients peut être réalisée à l’aide de la mention «contient ... et/ou ...» dans le cas où l’un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s’applique pas aux additifs ni aux ingrédients énumérés à l’annexe III bis»; d) au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’énumération prévue au premier alinéa n’est pas obligatoire: a) lorsque la composition de l’ingrédient composé est définie dans le cadre d’une réglementation communautaire en vigueur, et pour autant que l’ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini; toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux additifs, sous réserve du paragraphe 4, point c); b) pour les ingrédients composés consistant en mélanges d’épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l’exception des additifs, sous réserve du paragraphe 6; c) lorsque l’ingrédient composé est une denrée alimentaire pour laquelle la liste des ingrédients n’est pas exigée par la réglementation applicable.»; e) au paragraphe 6, le point d) suivant est ajouté: «d) les substances qui ne sont pas des additifs, mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée.»; 447 f) le paragraphe suivant est ajouté: «9. Nonobstant le paragraphe 4, second alinéa, le paragraphe 5, second alinéa et le paragraphe 8, l’énumération de tout ingrédient utilisé dans la production d’une denrée alimentaire et toujours présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et énuméré à l’annexe III bis ou provenant d’un ingrédient énuméré à l’annexe III bis figure sur l’étiquetage, assortie d’une référence claire au nom de l’ingrédient. La mention visée au premier alinéa n’est pas nécessaire si la dénomination de vente renvoie clairement à l’ingrédient. Nonobstant le paragraphe 6, points b) c) et d), toute substance utilisée dans la production d’une denrée alimentaire et toujours présente dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et provenant d’ingrédients énumérés à l’annexe III bis est considérée comme un ingrédient et est mentionnée sur l’étiquetage, assortie d’une référence claire au nom de l’ingrédient dont elle provient.» 2. A l’annexe I, les désignations «fruits confits» et «légumes» ainsi que les définitions correspondantes sont supprimées; 3. L’annexe III bis figurant à l’annexe du présent règlement est ajoutée.
Art. 2. L’annexe du présent règlement en fait partie intégrante.
Art. 3. Est interdite, à partir du 25 novembre 2005, la commercialisation de produits non conformes au présent règlement. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant la date précitée qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement pourront être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks, à condition d’être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 précité.
Art. 4. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe. Le Ministre de la Santé, Villars-sur-Ollon, le 3 février 2005. Mars Di Bartolomeo Henri Dir. 2003/89/CE ANNEXE «ANNEXE III bis Ingrédients visés à l’article 5, paragraphes 1 bis, 9 et 10 Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées), et produits à base de ces céréales: Crustacés et produits à base de crustacés Œufs et produits à base d’œufs Poissons et produits à base de poissons Arachides et produits à base d’arachides Soja et produits à base de soja Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits Céleri et produits à base de céleri Moutarde et produits à base de moutarde Graines de sésame et produits à base de graines de sésame Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2.» 448 Règlement grand-ducal du 16 février 2005 déterminant a) les principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions b) les critères de vérification des déclarations en matière de système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 23 décembre 2004 1. établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; 2. créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; 3. modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; et notamment ses articles 15 et 16; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1er. L’annexe I au présent règlement détermine les principes relatifs à la surveillance et à la déclaration des émissions.
Art. 2. L’annexe II au présent règlement détermine les critères de vérification des déclarations.
Art. 3. Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 16 février 2005. Lucien Lux Henri ANNEXE I Principes relatifs à la surveillance et à la déclaration des émissions Surveillance des émissions de dioxyde de carbone Les émissions sont surveillées sur la base de calculs ou de mesures. Calcul des émissions Le calcul des émissions est effectué à l’aide de la formule: Données d’activité – Facteur d’émission – Facteur d’oxydation Les données d’activité (combustible utilisé, rythme de production, etc.) sont surveillées sur la base des données relatives à l’approvisionnement de l’installation ou de mesures. Des facteurs d’émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d’émission spécifiques par activité sont acceptables pour tous les combustibles. Des facteurs par défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combustibles non commerciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de procédés industriels). Pour le charbon, des facteurs d’émission spécifiques par couche, et pour le gaz naturel des facteurs par défaut propres à l’UE ou aux différents pays producteurs doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) sont acceptables pour les produits du raffinage. Le facteur d’émission pour la biomasse est égal à zéro. Si le facteur d’émission ne tient pas compte du fait qu’une partie du carbone n’est pas oxydée, un facteur d’oxydation supplémentaire est utilisé. Un facteur d’oxydation n’a pas à être appliqué si des facteurs d’émission spécifiques par activité ont été calculés et s’ils tiennent déjà compte de l’oxydation. Les facteurs d’oxydation par défaut élaborés en application de la directive 96/61/CE sont utilisés, sauf si l’exploitant peut démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis. Des calculs distincts sont effectués pour chaque activité, chaque installation et pour chaque combustible. Mesures. Les émissions sont mesurées selon des méthodes normalisées ou reconnues et sont corroborées par un calcul des émissions. Surveillance des émissions d’autres gaz à effet de serre. Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées. Déclaration des émissions. Chaque exploitant inclut les informations suivantes dans la déclaration relative à une installation: 449 A) Données d’identification de l’installation: - dénomination de l’installation, - adresse, y compris le code postal et le pays, - type et nombre d’activités de l’annexe I exercées dans l’installation, - adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact, - nom du propriétaire de l’installation et de la société mère éventuelle. B) Pour chaque activité de l’annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont calculées: - données relatives à l’activité, - facteurs d’émission, - facteurs d’oxydation, - émissions totales, - degré d’incertitude. C) Pour chaque activité de l’annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont mesurées: - émissions totales, - informations sur la fiabilité des méthodes de mesure, - degré d’incertitude. D) Pour les émissions résultant d’une combustion, la déclaration mentionne également le facteur d’oxydation, sauf si l’oxydation a déjà été prise en considération dans l’élaboration d’un facteur d’émission spécifique par activité. Les exigences en matière de déclaration sont coordonnées avec toute autre exigence existante du même type, afin de réduire la charge qui pèse sur les entreprises à cet égard. ANNEXE II Critères de vérification des déclarations Principes généraux 1. Les émissions de chaque activité indiquée à l’annexe I font l’objet de vérifications. 2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l’Art. 15, paragraphe 2, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l’année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment: a) les données déclarées concernant l’activité, ainsi que les mesures et calculs connexes; b) le choix et l’utilisation des facteurs d’émission; c) les calculs effectués pour déterminer les émissions globales; d) si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l’emploi des méthodes de mesure. 3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l’exploitant doit démontrer que: a) les données déclarées sont exemptes d’incohérences; b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables; c) les registres correspondants de l’installation sont complets et cohérents. 4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l’objet des vérifications. 5. Le vérificateur tient compte du fait que l’installation est enregistrée ou non dans l’EMAS (système communautaire de management environnemental et d’audit). Méthodologie Analyse stratégique 6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l’installation. Cela implique que le vérificateur ait une vue d’ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions. Analyse des procédés 7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l’installation. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies. 450 Analyse des risques 8. Le vérificateur soumet toutes les sources d’émission présentes dans l’installation à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales de l’installation. 9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d’erreur élevé, et d’autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d’erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s’agit notamment du choix des facteurs d’émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d’émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d’erreur élevé, et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance. 10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l’exploitant en vue de réduire au maximum le degré d’incertitude. Rapport 11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l’article 15, paragraphe 2, est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l’article 15, paragraphe 2, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes. Compétences minimales exigées du vérificateur 12. Le vérificateur est indépendant de l’exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance: a) des dispositions de la réglementation en question, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en la matière; b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification; c) de l’élaboration de toutes les informations relatives à chaque source d’émission présente dans l’installation, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données. Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant les modalités de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension et le Fonds de compensation. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 246 et 249 du Code des assurances sociales; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre d’agriculture; la Chambre des métiers demandée en son avis; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1er. Chaque caisse de pension établit annuellement pour le 1er décembre au plus tard un compte d’exploitation prévisionnel pour l’exercice en cours ainsi qu’un budget des recettes et des dépenses et un plan de trésorerie pour l’exercice subséquent.
Art. 2. En vue de l’établissement des documents prévus à l’article 1er, chaque caisse de pension saisit préalablement l’Inspection générale de la sécurité sociale des montants des dépenses à sa charge et des montants des recettes propres à percevoir par la caisse. Sur la base de ces montants et de ses prévisions relatives aux recettes en cotisations du régime général d’assurance pension, l’Inspection générale de la sécurité sociale communique aux différentes caisses et au Fonds de compensation les montants respectifs des cotisations à répartir par le Centre commun de la sécurité sociale. Les montants revenant aux caisses de pension sont fixés en vue de couvrir les dépenses annuelles de chaque caisse de pension et de parfaire, le cas échéant, les moyens de trésorerie prévus à l’article 246, alinéa 1er, du Code des assurances sociales. L’excédent éventuel revient au Fonds de compensation.
Art. 3. Sur la base de ces budgets, l’Inspection générale de la sécurité sociale établit une clé de répartition selon laquelle les cotisations perçues par le Centre commun de la sécurité sociale sont versées mensuellement aux caisses de pension et au Fonds de compensation. Cette clé de répartition est égale au prorata de la part des cotisations à recevoir par chaque caisse et par le Fonds de compensation par rapport au montant total des cotisations à répartir. La clé de répartition est applicable pour la durée d’un exercice. Toutefois, si le compte prévisionnel ou le compte d’exploitation définitif fait apparaître des écarts sensibles par rapport aux données des budgets, la clé de répartition peut être adaptée pour tenir compte de ces écarts. 451
Art. 4. En cas d’insuffisance temporaire de trésorerie d’une caisse de pension, celle-ci peut obtenir une avance sur la répartition mensuelle. Cette avance est fixée par le Ministre de la Sécurité sociale sur avis de l’autorité de surveillance.
Art. 5. Les avances mensuelles sur les cotisations à verser au Centre commun de la sécurité sociale par l’Etat sont fixées à 7,5 pour cent du montant annuel des cotisations à sa charge tel qu’il résulte du budget des caisses de pension. L’intervention des pouvoirs publics est régularisée avant le 15 mars de l’exercice subséquent sur la base du décompte définitif des recettes en cotisations.
Art. 6. Au plus tard pour le 31 mars de l’exercice subséquent, les caisses de pension et le Fonds de compensation soumettent le décompte des recettes et des dépenses ainsi qu’un bilan au 31 décembre à l’Inspection générale de la sécurité sociale qui établit alors un compte d’exploitation et un bilan consolidés pour l’ensemble du régime général de pension. Ces compte d’exploitation et bilan consolidés sont soumis ensemble avec le compte annuel de chaque organisme à l’approbation respectivement de la commission et de l’assemblée générale.
Art. 7. Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités d’application de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension est abrogé.
Art. 8. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2005. Le Ministre de la Santé Château de Berg, le 16 février 2005. et de la Sécurité sociale, Henri Mars Di Bartolomeo Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant pour 2005 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé et notamment son article 1er; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1er. Le salaire annuel pour 2005 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à 10.560,25 €.
Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, Château de Berg, le 16 février 2005. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières; Vu la directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières, telle que modifiée par la directive 2003/111/CE de la Commission du 26 novembre 2003; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; 452 Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1er. L’annexe du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières est remplacée par l’annexe du présent règlement grand- ducal.
Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 16 février 2005. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 2003/111/CE Annexe LISTE DES GENRES ET ESPÈCES Castanea sativa Mill. Citrus L. Corylus avellana L. Cydonia oblonga Mill. Ficus carica L. Fortunella Swingle Fragaria L. Juglans regia L. Malus Mill. Olea europaea L. Pistacia vera L. Poncirus Raf. Prunus amygdalus Batsch Prunus armeniaca L. Prunus avium (L.) L. Prunus cerasus L. Prunus domestica L. Prunus persica (L.) Batsch Prunus salicina Lindley Pyrus L. Ribes L. Rubus L. Vaccinium L. Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 11 octobre 1997 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des Services vétérinaires; Vu la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires; 453 Vu la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique; Vu la directive 2003/74/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifiant la directive 96/22/CE du Conseil concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 11 octobre 1997 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales est modifié comme suit: 1. Les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes: «Art. 2. Sont interdites: a) la mise sur le marché des substances énumérées à la liste A de l’annexe I en vue de leur administration à des animaux de toutes espèces, b) la mise sur le marché des substances énumérées à la liste B de l’annexe 1 en vue de leur administration aux animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine à des fins autres que celles prévues à l’article 4, point 2, et à l’article 5bis.
Art. 3. Pour les substances énumérées à l’annexe I et à l’annexe II sont également interdites: a) l’administration desdites substances aux animaux d’exploitation et aux animaux d’aquaculture, par quelque moyen que ce soit, b) - la détention sur une exploitation, sauf sous contrôle officiel, d’animaux visés au point a), et - la mise sur le marché ou l’abattage, en vue de la consommation humaine, d’animaux d’exploitation, qui contiennent des substances énumérées aux annexes I et II ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée, sauf si la preuve peut être fournie que les animaux en question ont été traités conformément aux articles 4, 5 ou 5bis; c) la mise sur le marché, en vue de la consommation humaine, d’animaux d’aquaculture auxquels ont été administrées des substances susvisées, ainsi que de produits transformés issus de tels animaux; d) la mise sur le marché des viandes des animaux visés au point b); e) la transformation des viandes visées au point d).» 2. A l’article 4, point 1, les mots «d’œstradiol 17 b» sont supprimés. 3. A l’article 5, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Par dérogation à l’article 3, point a), et sans préjudice de l’article 2, est autorisée l’administration à des animaux d’exploitation, en vue d’un traitement zootechnique, de médicaments vétérinaires à effet oestrogène (autres que l’oestradiol 17 b et ses dérivés estérifiés), androgène ou gestagène, autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires.» 4. Entre les articles 5 et 6 est inséré un nouvel article 5bis qui prend la teneur suivante: «Art. 5bis. 1. Par dérogation à l’article 3, point a), et sans préjudice de l’article 2, est autorisée l’administration à des animaux d’exploitation de médicaments vétérinaires contenant de l’oestradiol 17 b et ses dérivés estérifiés aux fins suivantes: - le traitement de la macération ou de la momification fœtales chez les bovins, ou - le traitement du pyomètre chez les bovins, conformément à la directive 2001/82/CE précitée. 2. Par dérogation à l’article 3, point a), et sans préjudice de l’article 2, est autorisée conformément à la directive 2001/82/CE et jusqu’au 14 octobre 2006, l’administration à des animaux d’exploitation de médicaments vétérinaires contenant de l’oestradiol 17 b ou ses dérivés estérifiés pour l’induction de l’œstrus chez les bovins, les équins, les ovins et les caprins. 454 3. Le vétérinaire administre lui-même le traitement à des animaux d’exploitation ayant été clairement identifiés. Ce traitement fait l’objet d’un enregistrement par le vétérinaire responsable. Celui-ci note sur un registre, qui peut être celui prévu par la directive 2001/82/CE, au moins les renseignements suivants: - le type de produit administré - la nature du traitement - la date du traitement - l’identité des animaux traités - le terme du temps d’attente. A sa demande, le registre doit être mis à la disposition du vétérinaire-inspecteur. Il est interdit aux détenteurs d’animaux d’élevage de détenir sur leurs exploitations des médicaments vétérinaires contenant de l’oestradiol-17 b ou ses dérivés estérifiés.» 5. A l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les produits hormonaux et les substances b-agonistes dont l’administration aux animaux d’exploitation est autorisée conformément aux articles 4, 5 et 5bis doivent satisfaire aux exigences de la directive 2001/82/CE.» 6. A l’article 7, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Aux fins des échanges, sont autorisées la mise sur le marché d’animaux destinés à la reproduction ou d’animaux reproducteurs en fin de carrière, qui au cours de leur carrière de reproducteurs ont fait l’objet d’un des traitements visés aux articles 4, 5 et 5bis, et l’apposition de l’estampille communautaire sur des viandes provenant de tels animaux si les conditions prévues aux articles 4, 5 et 5bis et les délais d’attente prévus dans l’autorisation de mise sur le marché ont été respectés.» 7. L’article 8 est modifié comme suit: a) le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La détention des substances visées aux articles 2 et 3 est restreinte aux personnes habilitées par la législation nationale conformément à l’article 68 de la directive 2001/82/CE, lors de leur importation, de leur fabrication, de leur stockage, de leur distribution, de leur vente ou de leur utilisation;» b) au point 2 a), les mots «de substances ou produits interdits, conformément à l’article 2» sont remplacés par les mots «de substances interdites, conformément aux articles 2 et 3»; c) au point 2 d), les mots «aux articles 4 et 5», sont remplacés par les mots «aux articles 4, 5 et 5bis». 8. L’article 11, paragraphe 1, point a), est modifié comme suit: a) au point i), les mots «à l’article 2, point a)» sont remplacés par les mots «à l’annexe I, liste A»; b) le point ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) auxquels ont été administrées des substances visées à l’annexe I, liste B, et à l’annexe II, sauf si cette administration respecte les dispositions et exigences prévues aux articles 4, 5, 5bis et 7 et si les délais d’attente admis dans les recommandations internationales sont respectés;» 9. Entre les articles 11 et 12 est inséré un nouvel article 11bis qui prend la teneur suivante: «Art. 11bis. Par dérogation aux articles 3 et 5bis, et sans préjudice de l’article 2, les animaux d’exploitation pour lesquels il peut être certifié qu’ils ont été traités à l’œstradiol 17 b ou à ses dérivés estérifiés à des fins thérapeutiques ou zootechniques avant le 14 octobre 2004 sont soumis aux mêmes dispositions que celles fixées pour les substances autorisées conformément à l’article 4, point 1, pour ce qui concerne l’usage thérapeutique, et conformément à l’article 5, pour ce qui concerne l’usage zootechnique.» 10. Dans le règlement grand-ducal du 11 octobre 1997 toutes les références faites au règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires s’entendent comme faites à la directive 2001/82/CE précitée.
Art. 2. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.
Art. 3. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 16 février 2005. Mars Di Bartolomeo Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 2003/74/CE 455
ANNEXE I Liste des substances interdites: Liste A: - thyréostatiques, - stilbènes, dérivés des stilbènes, leurs sels et esters Liste B: - oestradiol 17 béta et ses dérivés estérifiés - substances béta-agonistes
ANNEXE II Liste des substances interdites provisoirement: Substances à effet oestrogène (autres que l’oestradiol 17 b et ses dérivés estérifiés), androgène ou gestagène. Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu le règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères; Vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2004/55/CE du Conseil du 20 avril 2004; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères est modifié comme suit: a) A l’article 3, paragraphe 1, partie A, point a) les termes «Festuca pratensis Hudson X Lolium multiflorum Lam. Hybride résultant du croisement de la fétuque des prés avec le ray-grass d’Italie (y compris le Ray-grass Westerwold) (xFestulolium)» sont remplacés par les termes: «Festuca spp. X Lolium spp. Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium (x Festulolim)» b) Le tableau de l’Annexe I partie E est remplacé par le tableau suivant: 456 E: Nombre de plantes d’autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes tolérées par are: Plantes d’autres espèces cultivées Plantes de mauvaises herbes Genre ou espèce Espèces Sem. Sem. Espèces Sem. Sem. multiplié de base certifiées de base certifiées A. Graminées Cuscute, folle avoine, 0 0 Toutes espèces rumex sp. (sauf 0 1 de graminées acetosella et maritimus) 1 3 Dactyle Graminées 4 10 Vulpin des champs, 1 3 Fétuques sp. fourragères autres chiendent 1), 2 5 Fromental que celles qui sont bromes sp. 4 10 Ray-grass sp. multipliées: Dactyle, X Festulolium fétuque sp., fromental, Brome sp. ray-grass sp., X Festulolium Fléole Trèfle blanc, 4 10 Chénopode blanc, trèfle hybride, gaillet jaune, 4 10 lotier, minette houlque laineuse, matricaire, oseille, plantains sp, renouée, myosotis Pâturin des prés Pâturin autre que 4 10 Epi du vent, 4 10 celui qui est multiplié, houlque laineuse, agrostis sp., dactyle matricaire, pâturin annuel, stellaire, vulpin des champs 1 3 B. Légumineuses Cuscute, orobanche, 0 0 Toutes espèces rumex sp. (sauf 0 4 de légumineuses rumex acetosella et 4 10 maritimus) Sainfoin Pimprenelle 4 10 Luzerne Trèfle violet, 4 10 Chénopode blanc, 4 10 mélilot ravenelle, renouée, sanve, lychnis blanc Pois, Gesse, 4 10 Vesces vesces spontanées, ravenelle Trèfle sp. autre Trèfles sp., mélilot, 4 10 Chénopode blanc, 4 10 que trèfle violet minette, lotier, fléole ravenelle, renouée, sanve, plantains sp. Trèfle violet Mélilot, luzerne, 4 10 Brunelle, 4 10 trèfles sp., minette, chénopode blanc, lotier, fléole ravenelle, renouée, plantains sp., lychnis blanc Lotier Trèfle sp., minette, 4 10 mélilot C. Autres espèces fourragères Brassica sp. Espèces du 1 4 Ravenelle, sanve, 2 5 Phacelia genre Brassica gaillet sp., renouée, Radis moutarde blanche 1) Si le stade de maturité coïncide avec celui des graminées cultivées en vue de la production de semences. c) Le tableau A de l’annexe II partie I point 2 est remplacé par le tableau suivant: Espèces Pureté spécifique Teneur maximale en semences d’autres Teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes espèces de plantes en nombre dans un (% du poids) échantillon du poids prévu à l’annexe III colonne 4 (total par colonne) Faculté Pureté Total Une seule Agropyron Alopecurus Avena fatua, Cuscuta spp. Rumex spp. germinative minimale espèce repens myosuroides Avena autre que minimale (% spécifique (% ludoviciana, Rumex des semences du poids) Avena sterilis acetosella et pures Rumex maritimus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GRAMINEAE Agrostis canina 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) Agrostis gigantea 80 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) Agrostis stolonifera 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) Agrostis capillaris 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) Alopecurus pratensis 70 (a) 75 2,5 1,0 (f) 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) Arrhenatherum elatius 75 (a) 90 3,0 1,0 (f) 0,5 0,3 0 (g) 0 (j)(k) 5 (n) Bromus catharticus 75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (g) 0 (j)(k) 10 (n) Bromus sitchensis 75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (g) 0 (j)(k) 10 (n) Cynodon dactylon 70 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 457 Dactylis glomerata 80 (a) 90 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) Festuca arundinacea 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) Festuca ovina 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) Festuca pratensis 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) Festuca rubra 75 (a) 90 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) x Festulolium 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) Lolium multiflorum 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) Lolium perenne 80 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) Lolium x boucheanum 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) Phalaris aquatica 75 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 5 Phleum bertolonii 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (k) 5 Phleum pratense 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (k) 5 Poa annua 75 (a) 85 2,0 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) Poa nemoralis 75 (a) 85 2,0 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) Poa palustris 75 (a) 85 2,0 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) Poa pratensis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) Poa trivialis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) Trisetum flavescens 70 (a) 75 3,0 1,0 (f) 0,3 0,3 0 (h) 0 (j)(k) 2 (n) Espèces Pureté spécifique Teneur maximale en semences d’autres Teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes en nombre dans un espèces de plantes (% du poids) échantillon du poids prévu à l’annexe III Conditions colonne 4 (total par colonne) en ce qui Faculté Teneur Pureté Total Une seule Melilotus Avena fatua, Cuscuta Rumex spp. concerne germinative maximale minimale espèce spp. Avena spp. autre que la teneur en minimale en graines spécifique ludoviciana, Rumex semences (% des dures (% du Avena sterilis acetosella de lupin semences (% des poids) et Rumex d’une autre pures) semences maritimus couleur pures) ou amer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 LEGUMINOSAE Hedysarum coronarium 75 (a)(b) 30 95 2,5 1,0 0,3 0 0 (k) 5 Lotus corniculatus 75 (a)(b) 40 95 1,8 (d) 1,0 (d) 0,3 0 0 (l)(m) 10 Lupinus albus 80 (a)(b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o)(p) Lupinus angustifolius 75 (a)(b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o)(p) Lupinus luteus 80 (a)(b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o)(p) Medicago lupulina 80 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10 Medicago sativa 80 (a)(b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10 Medicago x varia 80 (a)(b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10 458 Onobrychis viciifolia 75 (a)(b) 20 95 2,5 1,0 0,3 0 0 (j) 5 Pisum sativum 80 (a)(b) 98 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 (n) Trifolium alexandrinum 80 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10 Trifolium hybridum 80 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10 Trifolium incarnatum 75 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10 Trifolium pratense 80 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10 Trifolium repens 80 (a)(b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10 Trifolium resupinatum 80 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l)(m) 10 Trigonella foenumgraecum 80 (a)(b) 95 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) 5 Vicia faba 80 (a)(b) 5 98 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 (n) Vicia pannonica 85 (a)(b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) Vicia sativa 85 (a)(b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) Vicia villosa 85 (a)(b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) Espèces Faculté Pureté spécifique Teneur maximale en semences d’autres germinative Teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes espèces de plantes en nombre dans un (% du poids) échantillon du poids prévu à l’annexe III colonne 4 (total par colonne) Faculté Pureté Total Une seule Raphanus Sinapsis Avena fatua, Cuscuta spp. Rumex spp. germinative minimale espèce raphanistrum arvensis Avena autre que minimale (% spécifique (% ludoviciana, Rumex des semences du poids) Avena sterilis acetosella et pures Rumex maritimus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AUTRES ESPECES Brassica napus var. napobrassica 80 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 5 Brassica oleracea convar. acephala 75 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j)(k) 10 Phacelia tanacetifolia 80 (a) 96 1,0 0,5 0 0 (j)(k) Raphanus sativus var. oleiformis 80 (a) 97 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 459 460 d) A l’annexe II, partie II, le point 1 est remplacé par la phrase suivante: «Les pourcentages en poids fixés dans les colonnes 4 et 5 du tableau partie I section 2 point A de la présente annexe sont augmentés de 1.» e) L’annexe III est remplacée par le tableau suivant :
ANNEXE III Poids des lots et des échantillons Poids de l’échantillon pour les dénombrements visés à l’annexe II Espèces Poids maximal d’un lot Poids minimal d’un section I point 2 sous A colonnes 8 à (t) échantillon à prélever sur un 10 et à l’annexe II section II point 2 lot (g) sous A colonnes 3 à 7 (g) 1 2 3 4 GRAMINEAE Agrostis canina 10 50 5 Agrostis gigantea 10 50 5 Agrostis stolonifera 10 50 5 Agrostis capillaris 10 50 5 Alopecurus pratensis 10 100 30 Arrhenatherum elatius 10 200 80 Bromus catharticus 10 200 200 Bromus sitchensis 10 200 200 Cynodon dactylon 10 50 5 Dactylis glomerata 10 100 30 Festuca arundinacea 10 100 50 Festuca ovina 10 100 30 Festuca pratensis 10 100 50 Festuca rubra 10 100 30 x Festulolium 10 200 60 Lolium multiflorum 10 200 60 Lolium perenne 10 200 60 Lolium x boucheanum 10 200 60 Phalaris aquatica 10 100 50 Phleum bertolonii 10 50 10 Phleum pratense 10 50 10 Poa annua 10 50 10 Poa nemoralis 10 50 5 Poa palustris 10 50 5 Poa pratensis 10 50 5 Poa trivialis 10 50 5 Trisetum flavescens 10 50 5 LEGUMINOSAE Hedysarum coronarium: - fruit 10 1000 300 - graine 10 400 120 Lotus corniculatus 10 200 30 Lupinus albus 25 1000 1000 Lupinus angustifolius 25 1000 1000 Lupinus luteus 25 1000 1000 Medicago lupulina 10 300 50 Medicago sativa 10 300 50 Medicago x varia 10 300 50 Onobrychis viciifolia: - fruit 10 600 600 - graine 10 400 400 Pisum sativum 25 1000 1000 Trifolium alexandrinum 10 400 60 Trifolium hybridum 10 200 20 Trifolium incarnatum 10 500 80 Trifolium pratense 10 300 50 Trifolium repens 10 200 20 Trifolium resupinatum 10 200 20 Trigonella foenumgraecum 10 500 450 Vicia faba 25 1000 1000 461 Vicia pannonica 20 1000 1000 Vicia sativa 25 1000 1000 Vicia villosa 20 1000 1000 AUTRES ESPECES Brassica napus var. napobrassica 10 200 100 Brassica oleracea convar. acephala 10 200 100 Phacelia tanacetifolia 10 300 40 Raphanus sativus var. oleiformis 10 300 300 Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5%. f) A l’annexe IV aux points I a) 5 et c) 5 de la section A, la phrase suivante est ajoutée: «Dans le cas de xFestulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués.» Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 16 février 2005. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 2004/55/CE Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux; Vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2003/100/CE de la Commission du 31 octobre 2003; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe du règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux est remplacée par l’annexe du présent règlement. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 16 février 2005. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 2003/100/CE 462 Substances indésirables Produits destinés aux aliments Teneur maximale en mg/kg pour animaux (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 % (1) (2) (3) 1. Arsenic (1) Matières premières des aliments 2 pour animaux, à l’exception de: - farines d’herbes, de luzerne et de trèfle 4 déshydraté ainsi que pulpe séchée de betteraves sucrières et pulpe séchée, mélassée de betteraves sucrières - tourteau de pression de palmiste 4 (2) - phosphates et algues marines calcaires 10 - carbonate de calcium - oxyde de magnésium 15 - aliments pour animaux provenant de la 20 transformation de poisson ou d’autres animaux marins 15 (2) - farine d’algues marines et matières 40 (2) premières des aliments pour animaux dérivées d’algues marines Aliments complets, à l’exception de: 2 - aliments complets pour poissons et 6 (2) animaux à fourrure Aliments complémentaires, à l’exception de: 4 - aliments minéraux 12 2. Plomb Matières premières des aliments pour 10 animaux, à l’exception de: - fourrages verts 40 - phosphates et algues marines 15 calcaires - carbonate de calcium 20 - levures 5 Aliments complets 5 Aliments complémentaires, à l’exception de: 10 - aliments minéraux 15 463 Substances indésirables Produits destinés aux aliments Teneur maximale en mg/kg pour animaux (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 % (1) (2) (3) 3. Fluor Matières premières des aliments pour 150 animaux, à l’exception de: - aliments d’origine animale, à l’exception 500 des crustacés marins tels que le krill - phosphates et crustacés marins tels 2 000 que le krill - carbonate de calcium 350 - oxyde de magnesium 600 - algues marines calcaires 1 000 Aliments complets, à l’exception de: 150 - aliments complets pour bovins, ovins, caprins - en lactation 30 - autres 50 - aliments complets pour porcs 100 - aliments complets pour volailles 350 - aliments complets pour poussins 250 Composés minéraux pour bovins, ovins et caprins 2 000 Autres aliments complémentaires 125(3) 4. Mercure Matières premières des aliments pour 0,1 animaux, à l’exception de: - aliments provenant de la transformation 0,5 de poisson ou d’autres animaux marins Aliments complets, à l’exception de: 0,1 - aliments complets pour chiens et chats 0,4 Aliments complémentaires, à l’exception de: 0,2 - aliments complémentaires pour chiens et chats 5. Nitrites Farine de poisson 60 * Aliments complets, à l’exception de: 15 * - aliments pour animaux domestiques sauf les oiseaux et poissons d’ornement (*: exprimé en nitrite de sodium) 6. Cadmium Matières premières des aliments pour 1 animaux d’origine végétale Matières premières des aliments pour 2 animaux d’origine animale, à l’exception de: - aliments pour animaux domestiques 10 Phosphates Aliments complets pour bovins, ovins et : 1 caprins, à l’exception de - aliments complets pour veaux, agneaux et chevreaux Autres aliments complets, à l’exception de: 0,5 - aliments pour animaux domestiques Aliments minéraux 5 Autres aliments complémentaires pour bovins, 0,5 ovins et caprins 464 Substances indésirables Produits destinés aux aliments Teneur maximale en mg/kg pour animaux (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 % (1) (2) (3) 7. Aflatoxine B1 Toutes les matières premières des aliments 0,02 pour animaux Aliments complets pour bovins, ovins et 0,02 caprins, à l’exception de: - aliments complets pour bétail laitiers 0,005 - aliments complets pour veaux et agneaux 0,01 Aliments complets pour porcs et volailles (à l’exception des jeunes animaux) : 0,02 Autres aliments complets 0,01 Aliments complémentaires pour bovins, 0,02 ovins et caprins (à l’exception des aliments complémentaires pour bétail laitier, veaux et agneaux) Aliments complémentaires pour porcs et 0,02 volailles (à l’exception des jeunes animaux) Autres aliments complémentaires 0,005 8. Acide cyanhydrique Matières premières pour aliments des 50 animaux, à l’exception de: - graines de lin 250 - tourteaux de lin 350 - produits de manioc et tourteaux d’amandes 100 Aliments complets, à l’exception de: 50 - aliments complets pour poussins 10 9. Gossypol libre Matières premières des aliments pour 20 animaux, à l’exception de: - graines de coton 5 000 - tourteaux de graines de coton et 1 200 farine de graines de coton Aliments complets, à l’exception de: 20 - aliments complets pour bovins, ovins 500 et caprins - aliments complets pour volailles (à l’exception des volailles de ponte) et 100 veaux - aliments complets pour lapins et porcs 60 (à l’exception des porcelets) 10. Théobromine Aliments complets, à l’exception de: 300 - aliments complets pour bovins adultes 700 11. Essence volatile de moutarde Matières premières des aliments pour animaux, 100 à l’exception de: - tourteaux de colza 4 000 * Aliments complets, à l’exception de: 150 * - aliments complets pour bovins, ovins 1 000 * et caprins (à l’exception des jeunes animaux) - aliments complets pour porcs (à l’exception 500 * des porcelets) et volailles (* : exprimé en isothio-cyanate d’allyle) 12. Vinylthiooxazolidone Aliments complets pour volailles, 1 000 (vinyleoxazolidie thion) à l’exception de: - aliments complets pour volaille de ponte 500 465 Substances indésirables Produits destinés aux aliments Teneur maximale en mg/kg pour animaux (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 % (1) (2) (3) 13. Ergot du seigle Tous les aliments contenant des céréales 1 000 (Claviceps purpurea) non moulues 14. Graines de mauvaises herbes Tous les aliments 3000 et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucosides ou autres substances toxiques, isolément ou ensemble, dont: a) Lolium temulentum L. 1 000 b) Lolium remotum Schrank 1 000 c) Datura stramonium L. 1 000 15. Ricin - Rizinus communis L. Tous les aliments 10* (* : exprimé en coques de ricin) 16. Crotalaria spp. Tous les aliments 100 17. Aldrine isolément ou Tous les aliments, à l’exception de: 0,01 ensemble calculés - matières grasses 0,2 18. Dieldrine sous forme de dieldrine 19. Camphéchlore (toxaphéne) Tous les aliments 0,1 20. Chlordane (somme des Tous les aliments, à l’exception de: 0,02 isomères cis et trans et de - matières grasses 0,05 l’oxychlordane calculée sous forme de chlordane) 21. DDT (somme des isomères Tous les aliments, à l’exception de: 0,05 de DDT, TDE et DDE, calculée - matières grasses 0,5 sous forme de DDT) 22. Endosulfane (somme des Tous les aliments, à l’exception de: 0,1 isomères alpha et bêta et de - maïs et produits dérivés de sa transformation 0,2 l’endosulfansulfate calculée sous - graines oléagineuses et produits 0,5 forme d’endosulfan) dérivés de leur transformation - aliments complets pour poissons 0,005 23. Endrine (somme de l’endrine Tous les aliments, à l’exception de: 0,01 et de la delta-cétoendrine, - matières grasses 0,05 calculée sous forme d’endrine) 24. Heptachlore (somme de Tous les aliments, à l’exception de: 0,01 l’heptachlore et de l’heptachlore- - matières grasses 0,2 époxyde calculée sous forme d’heptachlore) 25. Hexachlorobenzène (HCB) Tous les aliments, à l’exception de: 0,01 - matières grasses 0,2 466 Substances indésirables Produits destinés aux aliments Teneur maximale en mg/kg pour animaux (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 % (1) (2) (3) 26. Hexachlorocyclohexane (HCH) 26.1. Isomère alpha Tous les aliments, à l’exception de: 0,02 - matières grasses 0,2 26.2. Isomère bêta Aliments composés, à l’exception de: 0,01 - aliments pour bétail laitier 0,005 Matières premières, pour aliments des animaux, à l’exception de: 0,01 - matières grasses 0,1 26.3. Isomère gamma Tous les aliments, à l’exception de: 0,2 - matières grasses 2,0 27. Dioxine [somme des a) Toutes les matières premières d’origine 0,75 ng dibenzopara-dioxines polychlorées végétale des aliments pour animaux, y compris OMS-PCDD/F-TEQ/kg (4)(5) (PCDD) et des dibenzofuranes les huiles végétales et les sous-produits polychlorés (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de b) Minéraux au sens de l’annexe de la directive 1,0 ng l’Organisation mondiale de la 96/25/CE concernant la circulation et OMS-PCDD/F-TEQ/kg (4)(5) santé (OMS), en utilisant les l’utilisation des matières premières des TEF-OMS (facteurs d’équivalence aliments pour animaux toxique, 1997)] c) Argiles kaolinitiques, sulphate de calcium 0,75 ng dihydraté, vermiculite, natrolite-phonolite, OMS-PCDD/F-TEQ/kg (4)(5) aluminates de calcium synthétiques et clinoptilolite d’origine sédimentaire appartenant au groupe des agents liants, antimottants et coagulants autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE d) Matières grasses animales, y compris les 2,0 ng matières grasses du lait et de l’œuf OMS-PCDD/F-TEQ/kg (4)(5) e) Autres produits d’animaux terrestres, 0,75 ng y compris le lait, les produits laitiers et les OMS-PCDD/F-TEQ/kg (4)(5) œufs et les ovoproduits f) Huile de poisson 6 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg(4)(5) g) Poissons, autres animaux aquatiques, 1,25 ng leurs produits et leurs sous-produits, à OMS-PCDD/F-TEQ/kg(4)(5) l’exception de l’huile de poisson et des hydrolysats de protéines de poisson contenant plus de 20 % de matières grasses(6) h) Aliments composés pour animaux, à 0,75 ng l’exception des aliments destinés aux animaux OMS-PCDD/F-TEQ/kg (4)(5) à fourrure, aux animaux domestiques et aux poissons i) Aliments pour poissons 2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (4)(5) Aliments pour animaux domestiques j) Hydrolysats de protéines de poisson 2,25 ng contenant plus de 20 % de matières grasses OMS-PCDD/F-TEQ/kg(4)(5) 467 Substances indésirables Produits destinés aux aliments Teneur maximale en mg/kg pour animaux (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 % (1) (2) (3) 28. Abricot - Prunus armeniaca L. Les graines et fruits et dérivés de leur transformation des espèces végétales ci-contre ne peuvent se trouver dans les aliments des animaux qu’en quantité indécelable 29. Amande amère - Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var.amara (DC.) Focke [ = Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke] 30. Faine non décortiquée - Fagus silvatica (L.) 31. Cameline - Camelina sativa (L.) Crantz 32. Mowrah, Bassia, Madhuca - Madhuca longifolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illipe malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin Tous les aliments [= Bassia latifolia (Roxb.) = Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller ] 33. Purgère - Jatropha curcas L. 34. Croton - Croton tiglium L. 35. Moutarde indienne - Brassica juncea (L.) Czern.et Coss.ssp.integrifolia (West.) Thell. 36. Moutarde de Sarepte - Brassica juncea (L.) Czern.et Coss. ssp.juncea 37. Moutarde chinoise - Brassica juncea (L.) Czern.et Coss.ssp. juncea var. Iutea Batalin 38. Moutarde noire - Brassica nigra (L.) Koch 39. Moutarde d’Abyssinie (d’Éthiopie) - Brassica carinata A. Braun 468 (1) Les teneurs maximales se rapportent aux teneurs totales en arsenic. (2) L’opérateur responsable doit effectuer une analyse pour démontrer que la teneur maximale en arsenic inorganique est inférieure à 2 ppm. Cette analyse est particulièrement importante dans le cas de l’algue marine hijiki (hizikia fusiforme) (3) Teneur en fluor pour 1% de phospore. (4) Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification. (5) Ces limites maximales feront l’objet d’un premier réexamen avant le 31 décembre 2004 à la lumière d’informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, notamment en ce qui concerne l’inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir, et feront l’objet d’un réexamen supplémentaire avant le 31 décembre 2006 afin de diminuer les teneurs maximales de manière significative. (6) Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d’aliments pour animaux à fourrure n’est pas soumis à ce seuil maximal; le poisson frais utilisé pour l’alimentation directe des animaux domestiques et des animaux de zoo et de cirque est soumis à un seuil maximum de 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg. Les produits et protéines animales transformés issus de ces animaux (animaux à fourrure, animaux domestiques, animaux de zoo et de cirque) ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans l’alimentation des animaux d’élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. Cour de Justice Benelux. – Modification du règlement de procédure. – Réunie en Assemblée générale le 26 avril 2004, la Cour de Justice Benelux a arrêté les modifications à apporter à son règlement de procédure. Ces modifications ont été approuvées le 22 décembre 2004 par le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux conformément à l’article 12, alinéa 2, du Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut de la Cour. – A. Dans le Titre I: Interprétation des règles juridiques, Chapitre 1er: Des demandes d’interprétation de règles juridiques introduites par les juridictions nationales, l’article 8 a été complété par un alinéa 3 libellé comme suit: «Dès que l’avocat général a donné ses conclusions, le greffier notifie aux parties qu’elles peuvent, dans les quatre semaines de la communication des conclusions, déposer une note écrite répondant exclusivement à celles-ci. Ladite note ne donne en aucun cas lieu à débats devant la Cour.» Le début de l’article 9 a été modifié comme suit: «La Cour rend ensuite son arrêt qui contient: ...» – B. Dans le Titre II: Protection juridictionnelle des personnes au service de l’Union économique Benelux, un article 47 bis a été ajouté. Cet article est libellé comme suit: «Dès que l’avocat général a donné ses conclusions, le greffier notifie aux parties qu’elles peuvent, dans les quatre semaines de la communication des conclusions, déposer une note écrite répondant exclusivement à celles-ci. Ladite note ne donne en aucun cas lieu à débats devant la Cour.» Le début de l’article 48 a été modifié comme suit: «La Chambre rend ensuite son arrêt qui contient . . .» – Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (Convention EUROPOL), signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995. – Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention portant création d’un Office européen de police, signé à Bruxelles, le 24 juillet 1996. – Protocole établissant, sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne et de l’article 41, paragraphe 3 de la Convention Europol, les privilèges et immunités d’Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, signé à Bruxelles le 19 juin 1997. – Adhésion de Malte et de la Pologne. Il résulte de différentes notifications du Conseil de l’Union européenne que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Malte 30.06.2004 01.10.2004 Pologne 29.07.2004 01.11.2004 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck