Règlement grand-ducal définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie
Made 1985-07-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Food and nutrition, Livestock
- Keywords
- cattle, sheep/goats, swine, slaughtering, internal trade, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures
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Untitled (2).max 716 Reglement grand-ducal du 15 juillet 1985 definissant les regles speciales applicables a la commercialisation du betail de boucherie. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre general pou 1· I' etablissement de niigles concernant la commercialisation du betail de boucherie; Vu l'avis de l'organisme ff. de Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Vu !'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence: Sur le rapport de Notre Secretaire d'Etat a !'Agriculture et a la Viticulture, de Notre Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Ard'ltons: I. Definition du betail de boucherie Art. 1er. Au sens du present reglement on entend par betail de boucherie, les animaux des especes domestiques bovine, porcine et ovine destines a l'abattage. Parmi les animaux de I' espece bovine domestique ii est distingue enffe veaux, genisses, boeufs, jeunes vaches, vaches de reforme, taurillons et taureaux. Parmi les animaux de I' espece porcine domestique ii est distingue entre porcelets (jusqu 'a 28 kg abattu), porkers (de plus de 28 kg abattu a moins de 50 kg abattu), pores a I' engrais ( de 50 kg abattu et plus), tl"Llies, ven·ats chatres et verrats non chatres. Parmi les animaux de l'espece ovine domestique, ii est distingue entt·e agneaux, antenais, b1·ebis et beliers. II. Dispositions applicables au betail de boucherie de r espece bovine domestique Art 2. Toute transaction de betail de boucherie de l'espece bovine domestique doit etre documentee: conformement aux articles 3 a 6 ci-dessous, lorsque le prix de vente est determine en fonction de poids de l'animal; conformement a !'article 7 ci-dessous, lorsque le prix de vente n'est pas determine en fonction du poids de !'animal (vente «lwer Hed»). Art. 3. (1) Lorsque le prix de vente du betail de boucherie est determine en fonction du poids de l'animal, la transaction doit etre documentee: par un certificat d'achat/vente, lorsque le prix de vente est determine en fonction du poids vif; par un certificat d 'abattage, lorsque le prix de vente est determine en fonction du poids abattu. (2) Les certificats d'achat/vente ou d'abattage sont etablis par l'acheteur du betail de boucherie, sauf dans le cas ou la vente se fait par un intermediaire agissant pour compte et au nom du vendeur (vente par commission). Dans ce dernier cas, les certificats sont etablis par l'intermediaire. Ces certificats sont etablis separemem pour chaque betail de boucherie en un nombre suffisam d'exemplai1·es dont un destine a l'acheteu1·, un destine au vendeur, un destine a !'abattoir, un destine a I 'imermediaire en cas de veme par commission et un destine au Ministere de I' Agriculture. L'exemplaii-e destine au Ministei-e de I 'Ag1·icultu1·e doit etre remis endeans les huit jours de I' etablissement des certificats d'achat/vente ou d'abattage au Service d'Economie Ru1-ale, section Cheptel et Viandes. (3) Les ce11:ificats d'achat/vente et d'abattage doivent contenir au mains les indications suivantes: la date de la vente dans les cas du certificat d'achat/vente; la date d'abattage dans le cas du certificat d'abattage; le nom et I' adresse du vendeur; Untitled (2).max 717 le nom. l'adresse et. le cas echeant, la raison sociale de l'acheteur: le nom et l'adresse de l'intermediaire au cas ou la vente se fait par comm1ss1on: dans le cas du certificat d'abattage, !'indication de !'abattoir ou de la tuerie privee dans lequel l'abattage a lieu: la categorie (veau, genisse, jeune vache, vache de reforme, boeuf, taurillon, taureau) du betail de boucherie; le numero de la marque auriculaire et, le cas echeant, le numero de marche ou d'identification du betail de boucherie qui doivent etre inscrits dans le ce11:ificat avant le pesage du betail ou de la carcasse: dans le cas du certificat d'achat/vente le poids vif exprime en kg ainsi que le prix par kg de poids vif; dans le cas du certificat d'abattage, le poids abattu exprime en kg ainsi que le prix par kg abattu; le prix total paye pour le betail de boucherie ainsi que le taux et le montant de la T.V.A. qui s'applique, cette derniere devant etre renseignee sepa1·emem; les frais de marche, les frais de transport et d'assurance ainsi que tous les autres frais a charge du vendeur, y compris le taux et le montant de la provision de I 'intermediaire en cas de vente par commission, chacun de ces elements etant a preciser separement. {4) Le Ministre de !'Agriculture peut prescrire les modeles du certificat d'achat/vente et du certificat d'abattage. De meme ii peut arreter les dispositions necessaires afin d'eviter toute erreur dans !'identification du betail. {S) Par derogation aux dispositions du paragraphe (1) ci-dessus, et pour autant qu'il ait ete constate par le Service d 'Economie Rurale qu'il n 'existe pas de risque d 'erreur dans !'identification du betail de boucherie, les certificats d'achat/vente ou d'abattage peuvent etre remplaces par le decompte relatif a la transaction du betail de boucherie etabli par l'acheteur pour le vendeur, a condition que ledit decompte reprenne au mains les indications visees au paragraphe (3) ci-dessus. {6) Par derogation au paragraphe {2) ci-dessus, le Ministere de l'Agricultu1·e peut accepter que la copie du certificat d'achat/vente ou d'abattage lui destinee est remplacee par un releve hebdomadaire pour autant que ce rel eve reprenne I' ensemble des indications figurant aux certificats d 'achat/veme et d 'abattage. Art. 4. (1) Lo1·squ'un detenteu1· abat ou fait abattre un animal de boucherie pour son prop1·e compte, ii etablit ou fait etablir a !'intention du Ministere de !'Agriculture, un ce11:ificat d'abatta.ge contenam ses nom et adresse, la categorie du betail de boucherie ainsi que le poids abattu exprime en kg. Ce certificat doit etre remis endeans les huit jours de l'abattage au Service d'Economie Rurale, section Cheptel et Viandes. Le Ministre de I' Agriculture peut prescrire le modele du certificat d 'abattage vise ci-dessus. (2) Les abattages pour les besoins de la consommation domestique du detenteur ne sont pas vises par la disposition du paragraphe (1) ci-dessus. Art. 5. La constatation du poids vif se fait sur une bascule etalonnee, pour un animal a jeun. Est conside1·e comme a jeun, !'animal qui au mains 12 heures avant le pesage n'a pas ete nourri ni abreuve. Art. 6. (1) La constatation du poids abattu se fait par la carcasse tel le qu' elle se presence apres les operations de saignee, d · evisce1·ation et de depouillement sans la tete et sans les pi eds; la tete est separee de la ca1·casse au niveau de 1 • articulation atloido-occipitale, les pieds sont sectionnes au niveau des articulations carpo-metaca1·piennes ou tarso-metatarsiques; sans les 01·ganes contenus dans les cavites thoracique et abdominale, sans les mgnons, la graisse de rognons et la graisse du bassin; sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire: sans hampe ni onglet; sans queue pour toutes les categories a !'exception des veaux: sans moelle epiniere pour toutes les categories a !'exception des veaux; sans oeillet (gras de testicule): sans couronne du tende de tranche; Untitled (2).max 718 sans gouttiere jugulaire (veine grasse); sans graisses externes dans les limites prevues au paragraphe 2 ci-apres. (2) L' enlevement des graisses externes ne peut se faire que: en region dorsale, au niveau de la hanche, de l'aloyau et du milieu de train de cotes: en region laterale, au niveau du gros bout de poitrine, sur le pourtour de la region ano-genitale et de la queue. Sont interdits: !'elimination des graisses internes ou de couverture mettant a nu, en quelque endroit que ce soit, le tissu musculaire; I' enlevement de graisses autres que celles definies ci-dessus, et notamment au niveau de I' epaule et de la region ventrale; !'ablation d'une partie quelconque de la paroi abdominale; !'elimination de couce parcie musculaire, tendineuse ou apo-nevrotique non comprise dans les amas graisseux dont I' enlevement est autorise. (3) Le poids abattu doit etre constate sur une bascule etalonnee et, sauf derogation individuelle accordee par le Ministre de l'Agricultu1·e, etre imprime sur le certificat d'abattage au moment du pesage. L'operation de pesage ne peut s'effectuer que si le certificat d'abattage porte le numero de la marque auriculaire et/ou le numero de marche ou d'identification du betail de boucherie. (4) Si la constatation du poids abattu se fait endeans la premiere heure suivant l'etourdissement de l'animal, ii peut etre applique au poids abattu une refaction representam la difference entre le poids a chaud et le poids a froid de l'animal abattu. Cette refaction ne peut pas depasser 2% du poids abattu constate a chaud et doit etre marquee sur le certificat d'abattage. Si la constatation du poids abattu se fait plus d'une heure apres l'etourdissement de !'animal, aucune refaction ne peut etl'e appliquee au poids constate par pesage. Toutefois, la constatation du poids abattu ne peut pas se faire plus de 18 heures ap1·es l'etou1·dissement de l'animal. Art. 7. (1) Lorsque le prix de veme du betail de boucherie n'est pas determine en fonction du poids de l'animal (vente «lwer Hed»), la transaction doit etre documentee par un certificat d'achat/vente contenam au mains les indications suivantes: la date de la vente; le nom et l'adresse du vendeur; le nom, l'adresse et, le cas echeant, la raison sociale de l'acheteur; la categol'ie (veau, genisse, jeune vache, vache de reforme, boeuf, taurillon, taureau) du betail de boucherie: le numero de la marque auriculaire du betail de boucherie; le prix total paye pour le betail de boucherie ainsi que le taux et le montant de la TV.A. qui s'applique, cette derniere devant etre renseignee separement. (2) Les certificats d'achat/vente som etablis par l'acheteur et doivent etre signes par le vendeur du betail de boucherie. Ces certificats som etablis, separemem pour chaque betail de boucherie, en au moins trois exemplaires dont un destine a l'acheteur, un destine au vendeur et un destine au Ministere de !'Agriculture. Ce demier exemplaire doit etre remis endeans les huit jours de l'etablissemem du certificat au Service d'Economie Rurale, section Cheptel et Viandes. (3) Le certificat d'achat/vente peut, sous reserve d'accord du Ministre de I' Agriculture, etre remplace par le decompte etabli par I 'acheteur pour le vendeur et relatif a la transaction du betail de boucherie, a condition que ce decompte reprenne au moins les indications visees au paragraphe (1) ci-dessus. (4) Le Ministre de I' Agriculture peut prescrire des regles concernam la constatation et la communication du poids de l'animal de boucherie faisant I' objet de la transaction. Untitled (2).max 719 Ill. Dispositions applicables aux animaux de boucherie de I' espece porcine domestique Art. 8. (1) Toute transaction d'animaux de boucherie de l'espece porcine domestique doit etre documentee par un certificat d'abattage. (2) Les certificats d'abattage sont etablis par l'acheteur des animaux de boucherie, sauf dans le cas ou la vente se fait par un intermediaire agissant pmw compte et au nom du vendeur (vente par commission). Dans ce dernier cas les certificats sont etablis par l'intermediaire. Les certificats d'abattage sont etablis, separement pour chaque animal de boucherie, en un nombre suffisant d'exemplaires dont un destine a l'acheteur, un destine au vendeur, un destine a !'abattoir, un destine a l'intermediaire en cas de vente par commission et un destine au Ministere de !'Agriculture. L'exemplaire destine au Ministere de !'Agriculture doit etre remis endeans les huit jours de l'etablissement du certificat au Service d'Economie Rurale, section Cheptel et Viandes. (3) Les certificats d'abattage doivent contenir au moins les indications suivantes: la date de I' abattage; le nom et I 'adresse du vendeur: le nom, l'adresse et, le cas echeant, la raison sociale de I 'acheteur; le nom et I 'adresse de l'intermediaire dans le cas ou la vente se fait par commission; !'abattoir ou la tuerie privee ou l'abattage a eu lieu; la categorie (porcelet, porker, pore a l'engrais, truie, verrat cha.ere, verrat non chatr"e) de l'animal de boucherie; le numern de marche ou d 'identification de I· animal de boucherie, numero qui doit etre inscrit dans le cer·tificat d 'abattage avant le pesage de la carcasse; le poids abattu exprime en kg, ainsi que le prix par kg abattu; le prix total paye pour· l'animal de boucher·ie ainsi que le taux et le montant de la T.Y.A. qui s'applique, cette derniere devant etre 1·enseignee separement; les frais de marche, les frais d'assurance ainsi que taus les autres frais a charge du vendeut·, y compris le taux et le montant de la provision de I 'intermediaire en cas de vente par commission, chacun de ces elements etant a preciser separement. (4) Les dispositions de I 'article 3, paragraphes (4), (5) et (6), ainsi que cell es de I' article 4 sont applicables, par analogie, au certificat d'abattage pour les animaux de boucherie de l'espece porcine domestique. Art. 9. (1) La constatation du poids abattu se fait pour le porcin abattu tel qu'il se presence apres les oper·ations de saignee et d'evisceration, sans les soies et les onglons, sans les organes comenues dans les cavites thoracique et abdominale, sans la langue, les rognons, la panne et le diaphragme et, chez les animaux males, sans les 01·ganes genitaux et chez les truies, sans les glandes mammaires et les tetines. (2) Le poids abattu doit etre constate sur une bascule etalonnee et, sauf derogation individuelle accordee par le Ministre de !'Agriculture, etre imprime sur le certificat d'abattage au moment du pesage. L'operation de pesage ne peut s' effectuer que si le certificat d'abattage porte le numero de marche ou d'identification de !'animal de boucherie. (3) Si la constatation du poids abattu se fait endeans les quarante-cinq minutes suivant I' etourdissement de l'animal, ii peut etre applique au poids abattu une refaction representam la difference emr·e le poids a chaud et le poids a froid de l'animal abattu. Cette refaction ne peut pas depasser 2,5% du poids abattu constate a chaud et doit etre marquee sur le cer·tificat d'abattage. Si la constatation du poids abattu se fait plus de quarante-cinq minutes apres l'etourdissement de l'animal, aucune refaction ne peut etre appliquee au poids constate par pesage. Toutefois, la constatation du poids abattu ne peut pas se faire plus de 18 heures apres l'etourdissement de l'animal. Untitled (2).max 720 IV. Dispositions applicables aux animaux de boucherie de l'espece ovine domestique Art. 10. (1) Toute mrnsaction d'animaux de boucherie de l'espece ovine domestique doit etre documentee par un ce1i:ificat d'abattage. (2) Les certificats d'abattage sont etablis par l'acheteur des animaux de boucherie, sauf dans le cas ou la vente se fait par un intermediaire agissant pour compte et au nom du vendeur (vente par commission). Dans ce dernier cas les certificats sont etablis par I 'intermediaire. Les cercificats d'abattage sont etablis, separement pour chaque animal de boucherie, en un nombre suffisant d'exemplaires done un destine a l'acheteur, un destine au vendeur, un destine a !'abattoir, un destine a I 'intermediaire en cas de vente par commission et un detine au Ministere de l'Agriculture, L' exemplaire destine au Ministere de !'Agriculture doit etre remis endeans les huit jours de l'etablissement du certificat d'abattage au Service d'Economie Rurale, section Cheptel et Viandes. (3) Les certificats d'abattage doivent contenir au mains les indications suivantes: la date de I' abattage; le nom et l'adresse du vendeur; le nom, l'adresse et, le cas echeant, la raison sociale de I 'acheteur; le nom et 1 'adresse de l'intermediaire dans le cas ou la vente se fait par commission; !'abattoir ou la tuerie privee dans lequel l'abattage a lieu; la categorie (agneau, antenais, brebis, belier); le numero de marche ou d'identification de l'animal de boucherie, numero qui doit ete inscrit dans le ce1i:ificat d'abattage avant le pesage de la carcasse; le poids abattu exprime en kg ainsi que le prix par kg abattu; le prix total paye pour l'animal de boucherie ainsi que le taux et le montant de la T.V.A. qui s'applique, cette demiere devant et1·e 1·enseignee separement; les frais de marche, les frais d'assurance ainsi que taus les autres frais a charge du vendeur, y compris le taux et le montant de la provision de I 'intermediaire en cas de vente par commission, chacun de ces elements etant a preciser separement. (4) Les dispositions de l'article 3, paragraphes (4), (5) et (6) ainsi que celles de l'article 4 sont applicables, par analogie, au certificat d'abattage pour les animaux de boucherie de l'espece ovine. Art. 11. (1) La constatation du poids abattu se fait suivant les dispositions de I 'article 6 du present 1·eglement, etant entendu que: la ca1·casse doit etre p1·esentee avec la queue et la moelle epiniere et sans que les g1,1isses externes aient ete enlevees; la refaction pour la difference entre poids a chaud et poids a froid ne peut pas depasser 2,5% du poids constate a chaud. (2) Par demgation au paragraphe (1 ), premier tit·et ci-dessus, ii peut etre procede a I' enlevement des graisses extern es en cas d 'eng1·aissement excessif de la carcasse et sur demande expresse du proprietaire du betail de bouchede. V. Dispositions generales Art 12. En cas de vente par commission, l'intermediaire est responsable a l'egard du vendeur du paiement du prix du betail de boucherie augmente de la T.V.A. s'appliquant a la transaction en question et diminue des frais a charge du vendeur tels que vises aux articles 3 paragraphe 3 dernier tiret, 8 paragraphe 3 dernier tiret ou 10 paragraphe 3 dernier tiret. Art. 13. Le paiement au vendeur du prix du betail de boucherie doit intervenir endeans les 21 jours francs, Art. 14. Le vendeur, l'intermediaire en cas de vente par commission et l'acheteur sont tenus de conserver les certificats d'achat/vente et/ou d'abattage pendant au mains un an. Untitled (2).max 721 Art. 15. Les personnes physiques ou morales pratiquant le commerce du betail de boucherie, y compris les intermediaires agissant pour compte et au nom du vendeur, les abattoirs publics et prives ainsi que les tueries privees doivent tenir des releves ou listings dans lesquels ils inscrivent le betail de boucherie faisant I' obj et de leur commerce ou transitant a travers leurs installations, avec indication du vendeur et de I 'acheteur, de la categorie du betail. du numero auriculaire et/ou du numero de marche ou d'identification. lls tiennent ces rel eves ou listings a la disposition des organ es de contr61e vises a I' article 18 ci-apres et permettent l'acces de leurs installations aux agents de ces organes de controle pendant les heures de travail. Art. 16. Les abattoirs publics et prives ainsi que les tueries privees sont responsables, dans la personne de leur directeur ou dans la personne de celui qui assume la responsabilite du fonctionnement de ces etablissements, de I' observation des dispositions du present reglement en ce qui concerne la presentation de la carcasse pour les operations de pesage, !'execution des operations de pesage et !'inscription du poids vif ou abattu dans le certificat d 'achat/vente ou d 'abattage. Art. 17. Par reglement du Ministre de I' Agriculture des abattoires publics et, a defaut d 'une representativite suffisante des abattoirs publics, des abattoirs prives peuvent etre designes comme marches de reference au sens de la reglementation CEE portant organisation commune des marches bovin, porcin et ovin. Les abattoirs designes comme marches de reference ont !'obligation d'admettre les agents de classification du betail de boucherie designes par arrete du Ministre de I' Agriculture et de leur faciliter !'execution de leur ciche de classification du betail abattu. Ces abattoirs informent en outre le Ministre de !'Agriculture des jou1·s et heu1·es d'ouvertu1·e et de fermeture des marches. Le Ministre de !'Agriculture peut arreter des dispositions particulieres concernant les informations de prix a fourni1· par les operateurs intervenant sur les marches de reference. Art. 18. Le Service d'Economie Rurale et !'Administration des Services Veterinaires sont charges de la surveillance des marches du betail de boucherie. Les agents de ces services et adminisi:ration, charges de la recherche et de la constatation des infractions au present reglement, sont design es par le Ministl'e de I' Agriculture. 11s sont munis d 'un titre de legitimation etabli par le Ministre de !'Agriculture. 11s sont tenus au secret pmfessionnel. Les penalites prevues aux a1'ticles 3 et 4 de la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre general pou1· l'etablissement de regles concemant la commercialisation du betail de boucherie sont applicables aux infractions constatees. Art. 19. Notre Secretaire d'Etat a !'Agriculture et a la Viticulture, Notre Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes et Not1·e Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui entre1·a en vigueur le premier· du mois qui suit sa publication au Memorial. Le Secretaire d'Etat a /'Agriculture et a la Viticulture, Rene Steichen Le Ministre de f'Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Chateau de Berg, le 15 juillet 1985. Jean