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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal concernant les valeurs limites pour les rejets dans les eaux de 1, 2-dichloroéthane

Made 1992-04-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Water, Waste and hazardous substances
Keywords
freshwater pollution, pollution control, effluent waste water/discharge, hazardous substances, waste non-domestic sources, environmental standards, waste management, standards, protection of environment

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  1. 856 Johny Lahure Doc. parI. 3521; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992. Reglement grand-ducal du 14 avril 1992 concernant les valeurs limites pour les rejets dans les eaux de 1,2-dichloroethane, de trichloroethylene, de perchloroethylene et de trichlorobenzene, Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi rnodifiee du 16 mai 1929 concernant Ie curage, I'entretien et l'arnelioration des cours d'eau; Vu la directive 90/415 du Conseil du 27 juillet 1990 modifiant I'annexe II de la directive 86/280 CEE, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualite pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de I'annexe de la directive 76/464 CEE; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'avis de la Chambre des Metiers; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur Ie rapport de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Sante, de Notre ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent Rural, de Notre ministre de l'Economie et de Notre ministre des Travaux Publics et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er• 1. Le present reglernent concerne les valeurs limites pour les rejets dans les eaux de 1,2-dichloroethane, de trichlo roethylene, de perchloroethylene et de trichlorobenzene, 2. Le present reglement est applicable aux eaux de surface definies a I'article 2, sub f). 857 Art. 2. Au sens du present reglernent, on entend par: a) «valeurs lirnites» les valeurs fixees pour chacune des substances visees a I'article 1·c point 1 et qui figurent a la rubrique A de I'annexe II; b) «traitement du 1,2-dichloroethane, du trichloroethylene, du perchloroethylene et du trichlorobenzene» tout processus industriel entrainant la production, la transformation ou I'utilisation des substances visees a I'article 1·c point 1 ou tout autre processus industriel auquel la presence de ces substances est inherente ; c) «etablissernent industriel» tout etablissernent dans lequel s'effectue Ie traitement des substances visees a l'article 1·c point 1 ou de toute autre substance contenant les substances visees a l'article 1·c point 1. d) «etablissernent existant» tout etablissernent industriel en service a une date posterieure de douze mois a la date du 31 juillet 1990; e) «etablissernent nouveau» tout etablissernent industriel mis en service apres une date posterieure de douze mois a la date du 31 juillet 1990; tout etablissernent existant, dont la capacite de traitement des substances visees a I'article 'l ", point 1, a ete augrnentee de facon significative apres une date posterieure de douze mois a la date du 31 juillet 1990; f) «eaux de surface» to utes les eaux douces superficielles, dormantes ou courantes, situees sur Ie territoire luxembourgeois; g) «rejets» I'introduction dans les eaux de surface des substances visees a l'article 1·c point 1. Art. 3. 1. Les valeurs limites, les delais fixes pour Ie respect de ces valeurs et la procedure de surveillance et de controle a appliquer aux rejets figurent aux rubriques A des annexes. Les valeurs limites s'appliquent aux points representatifs pour Ie rejet des substances visees a I'article 1·c point 1 et plus particulierernent aux points ou les eaux usees contenant ces substances sortent de l'etablissernent indus triel. Si les eaux usees sont traitees hors de l'etablissernent industriel dans une installation de traitement destinee aleur elimination, les valeurs limites s'appliquent au point ou les eaux usees sortent de I'installation de traitement. 2. La methode d'analyse de reference autiliser pour determiner la presence des substances visees aI'article 1er point 1 figure a la rubrique B de I'annexe II. D'autres methodes peuvent etre utilisees acondition que les limites de detection, la precision et I'exactitude de ces methodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent a la rubrique B de I'annexe II. 3. L'exploitant de l'etablissernent industriel est tenu de faire mesurer a ses frais les rejets des substances visees a I'article 1·c point 1 au moyen de prelevernents d'echantillons et de mesures du debit de I'effluent par I'administra tion de l'Environnement ou par tout autre organisme de controle specialise en matiere d'environnement et agree a cet effet par arrete du ministre de I'Environnement, a publier au Memorial. Lorsque ces mesures sont effectuees par un organisme de controle agree, I'exploitant dont question al'alinea 1·C doit communiquer sans delai les resultats de ces mesures a I'administration de l'Environnement. Sans prejudice de l'alinea 1·c et des attributions legales respectives exercees en la matiere par d'autres administra tions, I'administration de l'Environnement est I'organe technique competent pour surveiller I'application du present reglernent. 4. Les mesures prises en application du present reglernent ne doivent pas entrainer un accroissement, par les subs tances visees a I'article 1·c point 1, de la pollution d'autres milieux notamment Ie sol et l'air, Art. 4. Les autorisations delivrees au titre de la legislation en vigueur doivent comporter des dispositions qui soient au moins conformes a celles figurant aux rubriques A des annexes. Art. 5. Les auteurs des rejets de substances visees a I'article 1·c point 1 effectues par des sources significatives de ces subs tances, y compris les sources multiples et diffuses, autres que les sources des rejets soumises au regime des valeurs limites definies a l'article 2 sub a) adressent, endeans les douze mois qui suivent l'entree en vigueur du present regle ment, une declaration ecrite au ministre de I'Environnement. Le ministre determine par voie d'arrete les mesures even tuelles aprendre en vue d'assurer la substitution, la retention et/ou Ie recyclage des substances ainsi que Ie delai en deans lequel ces mesures doivent etre realisees. Le delai prevu a l'alinea qui precede ne peut depasser la date du 1·c aout 1995. Art. 6. Sous reserve des peines plus severes prevues par Ie Code penal ou par d'autres lois speciales, les infractions aux pres criptions du present reglernent sont punies des peines prevues par la loi modifiee du 16 mai 1929 concernant Ie curage, I'entretien et l'arnelioration des cours d'eau. 858 Art. 7. 1) a) Le point 1 de I'article 1er du reglernent grand-ducal du 30 juin 1989 concernant les valeurs Iimites pour les rejets dans les eaux d'aldrine, de dieldrine, d'endrine, d'isodrine, d'hexachlororobenzene, d'hexachlorobuta diene et de chloroforme est rernplace comme suit: "Le present reglement concerne les valeurs limites pour les rejets dans les eaux d'aldrine, de dieldrine, d'endrine, d'isodrine, d'hexachlorobenzene, d'hexachlorobutadiene et de chloroforme. b) A I'annexe II du reglement precite, la nurnerotation des substances est modifiee comme suit: "1. relatives a I'aldrine, la dieldrine, I'endrine et I'isodrine (4); 2. relatives a l'hexachlorobenzene (5); 3. relatives a l'hexachlorobutadiene (6); 4. relatives au chloroforme (7)." 2) A I'annexe II du reglernent grand-ducal rnodifie du 7 septembre 1987 concernant les valeurs limites pour les rejets dans les eaux de tetrachlorure de carbone, de DDT et de pentachlorophenol, la nurnerotation des substances est modifiee comme suit: "1. relatives au tetrachlorure de carbone (1); 2. relatives au DDT (2); 3. relatives au pentachlorophenol (3)." Art.8. Les annexes I et II font partie integrante du present reglernent. Art. 9. Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Sante, Notre ministre de l'Agri culture, de la Viticulture et du Developpement Rural, Notre ministre de l'Economie et Notre ministre des Travaux Publics sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglernent qui sera pub lie au Memorial. Le Ministre de I'Environnement, Chateau de Berg, Ie 14 avril 1992. Alex Bodry Jean Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach Le Ministre de la Sante, Johny Lahure Le Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Deve/oppementRural, Rene Steichen Le Ministre de I'Economie, Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels ANNEXE I Dispositions generales La presente annexe comprend deux rubriques cornportant des dispositions generales applicables aux substances. Rubrique A: Valeurs limites des normes d'ernission : Rubrique B: Methodes de mesure de reference. Les dispositions generales sont precisees et cornpletees aI'annexe II par une serie de dispositions specifiques applica bles substance par substance. RUBRIQUE A Valeurs lirnites, dates fixees pour leur respect et procedures de surveillance et de controle a appliquer aux rejets. 1. Pour les differents types d'etablissernents industriels concernes, les valeurs limites et les dates fixees pour leur respect sont repris a I'annexe II, rubrique A. 2. Les quantites de substances rejetees sont exprirnees en fonction de la quantite des substances produites, transfor rnees ou utilisees par l'etablissernent industriel pendant la meme periode ou, conformernent a I'article 6 para graphe 1 de la directive 76/464/CEE, d'un autre pararnetre caracteristique de l'activite. 3. Pour les etablissements industriels qui rejettent des substances visees a I'article 1·r point 1, et qui ne sont pas rnentionnes aI'annexe II, rubrique A, les valeurs limites seront fixees en cas de besoin par Ie Conseil CE aun stade ulterieur, Des normes d'ernission pour les rejets de ces substances lesquelles doivent tenir compte des meilleurs moyens techniques disponibles et ne doivent pas etre moins strictes que les valeurs limites les plus comparables prevues I'annexe II, rubrique A, seront fixees dans les autorisations dont question a I'article 4 du present regle ment. Les dispositions du present paragraphe s'appliquent egalement lorsqu'un etablissernent industriel compte des activites autres que celles pour lesquelles des valeurs Iimites ont ete fixees al'annexe II, rubrique A, et qui sont susceptibles d'etre aI'origine de rejets de substances visees a l'article 1cr, point 1. 859 4. Les valeurs Iimites exprirnees en termes de concentration qui en principe ne doivent pas etre depassees, figurent a I'annexe II, rubrique A, pour les etablissernents industriels concernes. Dans tous les cas, les valeurs limites expri rnees en concentrations maximales, lorsque celles-ci ne sont pas les seules valeurs applicables, ne peuvent etre superieures a celles exprirnes en poids divisees par les besoins en eau par element caracteristique de l'activite polluante. Toutefois etant donne que la concentration de ces substances dans les effluents depend du volume d'eau irnplique, qui differe selon les differents precedes et etablissernents, les valeurs limites exprirnees en poids de subs tances rejetees par rapport aux parametres caracteristiques de l'activite figurant dans I'annexe II, rubrique A, doivent etre respectees dans tous les cas. 5. Pour verifier si les rejets des substances visees a I'article 1er, point 1, satisfont aux normes d'ernission, une proce dure de concrete est instituee. Cette procedure doit prevoir Ie prelevernent et I'analyse d'echantlllons, la mesure du debit des rejets et de la quan tite de substances traitees ou, Ie cas echeant, la mesure des parametres caracteristiques de l'activite polluante figu rant dans I'Annexe II, rubrique A. En particulier, si la quantite de substances traitees est impossible adeterminer, la procedure de controle peut se fonder sur la quantite de substances qui peut etre utilisee en fonction de la capacite sur laquelle se fonde I'autorisa tion. 6. Un echantillon representatif du rejet pendant une periode de vingt-quatre heures doit etre preleve. La quantite de substances rejetee au cours d'un mois est calculee sur base des quantites quotidiennes de substances rejetees. Toutefois, l'Annexe II fixe pour Ie rejets de certaines substances un seuil de quantite au-dessous duquel une proce dure de controle sirnplifiee peut etre appliquee. 7. Les prelevernents et la mesure du debit prevus au paragraphe 5 ci-dessus se font normalement aux points ou s'appliquent les valeurs limites conforrnernent aI'article 3, point 1 du present reglernent, Toutefois lorsque cela est necessaire pour assurer que les mesures correspondent aux exigences des annexes, rubriques B, ces prelevernents et la mesure du debit pourront etre realises en un autre point situe avant Ie point ou s'appliquent les valeurs limites a condition: que toutes les eaux provenant de l'etablissernent susceptibles d'etre polluees par la substance consideree soient prises en compte par ces mesures; que des verifications regulieres prouvent que les mesures sont bien representatives des quantites rejetees au point ou s'appliquent les valeurs limites ou leur sont toujours superieures. RUBRIQUE B Methodes de mesure de reference et limite de detection 1. Les definitions figurant dans Ie reglernent grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualite des eaux superficielles destinees a la production d'eau alimentaire (Memorial A 1981 p. 1066) s'appliquent dans Ie cadre du present regle ment. 2. Les methodes de mesure de reference pour determiner la concentration des substances visees, ainsi que la limite de detection sont fixees a I'annexe II, rubrique B. 3. La limite de detection, I'exactitude et la precision de la methode sont fixees par substance al'annexe II, rubrique B. 4. La mesure du debit des effluents doit etre effectuee avec une exactitude de plus ou moins 20 %. ANNEXEII Dispositions speciflques 1. Relatives au 1,2-dichloroethane (8); 2. Relatives au trichloroethylene (9); 3. Relatives au perchloroethylene (10); 4. Relatives au trichlorobenzene (11). La nurnerotation des substances rnentionnees a la presente annexe correspond acelle de la Iiste des 129 substances figurant dans la communication de la Commission au Conseil du 22 juin 1982, JO N° C 176 du 14.7.1982, p. 3. Les substances qui seront inserees ulterieurernent dans la presente annexe et qui ne figurent pas sur la liste susmen tionnee seront nurnerotees par ordre chronologique de leur inclusion en cornrnencant par Ie nurnero 130. I. Dispositions speclflques relatives au 1,2-dichloroethane. (EDC) (N°59) CAS-107-06-2 L'article 5 du reglement s'applique notamment aI'utilisation d'EDC comme solvant en dehors d'un site de production ou de transformation au cas ou les rejets annuels sont inferieurs a30 kg/an. Ces rejets de faible importance peuvent etre exernptes de I'application des exigences prevues a "article 3 de la directive 76/464 CEE 860 Rubrique A (59): Valeurs Iimites des normesd'emission (1) Type Type de Valeurs Iimites exprirnees A respecter d'etablissement valeur en a partir du industriel moyenne poids concentration (2) (3) (glt) (4) (mg/l) (5) a) Production uniquement de Mois 4 2 1.1.1993 1,2-dichloroethane 2,5 1,25 1.1.1995 (sans transformation ou utilisation Jour 8 4 1.1.1993 sur Ie rnerne site) 5 2,5 1.1.1995 b) Production de 1,2- Mois 12 6 1.1.1993 dichloroethane 5 2,5 1.1.1995 et transformation et/ou utilisation sur Ie merne site a I'exception de Jour 24 12 1.1.1993 I'utilisation visee sous e) (6) (7) 10 5 1.1.1995 c) Transformation du 1,2-dichloroethane Mois 2,5 1 1.1.1993 en d'autres substances que Ie chlorure de vinyle (8) Jour 5 2 1.1.1993 d) Utilisation d'EDC pour Ie degraissage Mois - 0,1 1.1.1993 des meraux (en dehors d'un site industriel couvert sous b)) (9) Jour - 0,2 1.1.1993 e) Utilisation d'EDC dans la production Mois - - d'echangeurs d'ions (10) Jour - - (1) Compte tenu de la volatilite de I'EDC et en vue d'assurer Ie respect de I'article 3 paragraphe 6 de la directive 86/280/CEE, dans Ie cas ou I'on utilise un precede faisant appel a une agitation a I'air Iibre des effluents conte nant de I'EDC, les Etats membres exigent Ie respect des valeurs limites en amont des installations concernees: ils s'assurent que I'ensemble des eaux susceptibles d'etre polluees so it bien pris en compte. (2) La capacite de production d'EDC purifie tient compte du recyclage vers la section purification EDC, de la frac tion d'EDC non craquee dans l'unite de fabrication de chlorure de vinyle (VC) associee a l'unite de fabrication d'EDC La capacite de production ou de transformation correspond a la capacite autorisee par I'administration ou, a defaut, a la quantlte annuelle produite ou transforrnee la plus importante au cours des quatre annees ecoulees precedant I'octroi ou la revision de I'autorisation. La capacite autorisee par I'administration ne devrait pas etre tres differente de la production effective. (3) Une procedure de contr61e sirnplifiee peut etre instauree si les rejets annuels ne depassent pas 30 kg/an. (4) Ces valeurs Iimites sont donnees par rapport: ala capacite de production d'EDC purifie exprirnee en tonnes, pour les secteurs a) et b); a la capacite de transformation d'EDC exprirnee en tonnes, pour Ie secteur c). Toutefois, en ce qui concerne Ie secteur b), si la capacite de transformation et d'utilisation est superieure a la capacite de production, les valeurs limites sont appliquees par rapport a la capacite globale de transformation et d'utilisation. S'il y a plusieurs etablissernents sur Ie rneme site, les valeurs limites s'appliquent a I'ensemble des etablissements. (5) Sans prejudice des dispositions de \'annexe I, rubrique A, point 4, ces concentrations limites sont donnees par rapport aux volumes de reference suivants: secteur a): 2 m31t de capacite de production d'EDC purifie, secteur b): 2,5 m3/t de capacite de production d'EDC purifie, secteur c): 2,5 m3/t de capacite de transformation d'EDC (6) Les valeurs limites tiennent compte des sources diffuses internes etlou de I'utilisation d'EDC comme solvant a l'interieur du site industriel de production; elles permettront de reduire de plus de 99 % les rejets d'EDC II sera neanrnoins possible de parvenir a une reduction de plus de 99,9 % grace a I'application des meilleures technologies disponibles et a I'absence de sources diffuses internes. A partir de l'experience acquise a la faveur de I'application des presentes mesures, la Commission presentera en temps voulu au Conseil des propositions visant a I'application, a partir de 1998, de valeurs limites plus strictes. 861 (7) Au cas ou un Etat membre estimerait qu'il est impossible, pour un precede de production d'EDC donne, du fait que cette production est integree avec la fabrication d'autres hydrocarbures chlores, de respecter ces valeurs Iimites a l'echeance de 1cr janvier 1993, il doit aviser la Commission avant Ie 1"r janvier 1991. Pour Ie 31 decernbre 1993 au plus tard, un programme de reduction des rejets d'EDC permettant de respecter ces valeurs limites a l'echeance du 1er janvier 1997 sera presentee a la Commission. En attendant, la valeur limite ci-apres devra etre respectee au 1er janvier 1993: 40 g d'EDCltonne de capacite de production d'EDC purifie (en moyennes mensuelle et journaliere). La valeur limite en concentration en sera deduite en fonction du volume d'eau rejete par Ie ou les etablisse ments concernes. (8) Sont viseesnotamrnent les productions d'ethylene diamine, d'ethylene polyamines, de 1, 1, 'l-trichloroethane. de trichloroethylene et de perchloroethylene. (9) Ces valeurs limites ne sont applicables qu'aux etablissernents dont les rejets annuels depassent 30 kg/an. (10) II n'est pas possible, actuellernent, d'arreter des valeurs limites pour ce secteur ; Ie Conseilles arretera ulterieu rement sur proposition de la Commission. En attendant, les Etats membres appliqueront les normes nationales d'ernission conforrnernent a I'annexe I rubrique A point 3. Rubrique B (59): Methode de mesure de reference 1. La methode de mesure de reference pour la determination du 1,2-dichloroethane dans les effluents et les eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec detection par capture d'electrons apres extraction par un solvant approprie ou la chromatographie en phase gazeuse apres isolement par Ie precede "purge and trap" et piegeage utilisant un piege capillaire refroidi par cryogenic. La limite de determination est de 10 lJ,g/1 pour les effluents et de 1 lJ,g/1 pour les eaux. 2. L'exactitude et la precision de la methode doivent etre de plus ou moins 50 % pour une concentration qui repre sente deux fois la valeur de la limite de determination. 3. Les Etats membres peuvent determiner les concentrations d'EDC par reference ala quantite d'AOX, d'EOX ou de VOX, a condition que la Commission se so it au prealable assuree que ces methodes permettent d'obtenir des resultats equivalents et [usqu'a ce que la directive generate sur les solvants soit adoptee. Les Etats membres concernes etablissent regulierernent la relation entre les concentrations d'EDC et du para metre utilise. II. Dispositions speciflques relatives au trichloroethylene. (TRI) (CN° 121) CAS-79-01-6 L'article 5 du reglernent s'applique notamment a I'utilisation de TRI comme solvant pour Ie nettoyage a sec, pour l'extraction de graisses ou d'arornes et pour Ie degraissage des meraux au cas ou les rejets annuels sont inferieurs a 30 kg/an. Ces rejets de faible importance peuvent etre exernptes de I'application des exigences prevues aI'article 3 de la direc tive 76/464. Rubrique A (121): Valeurs Iimites des normes d'emission (1) Type Type de Valeurs limites exprirnees A respecter d'etablissement valeur en a partir du industriel moyenne poids concentration (2) (g/t) (3) (mg/I) (4) a) Production de Mois 10 2 1.1.1993 trichlorethylene (TRI) 2,5 0,5 1.1.1995 et de perchlorethylene Jour 20 4 1.1.1993 (PER) 5 1 1.1.1995 b) Utilisation de TRI pour Ie Mois - 0,1 1.1.1993 degraissage des meraux (5) Jour 0,2 1.1.1993 (1) Compte tenu de la volatilite du trichloroethylene et en vue d'assurer Ie respect de l'article 3 paragraphe 6 de la directive 86/280/CEE, dans Ie cas ou un precede faisant appel aune agitation al'air !ibre des effluents contenant du trichloroethylene est utilise, les Etats membres exigent Ie respect des valeurs Iimites en amont des installations concernees ; i1s s'assurent que I'ensemble des eaux susceptibles d'etre polluees soit bien pris en compte. (2) Une procedure de contr61e sirnplifiee peut etre instauree si les rejets annuels ne depassent pas 30 kg/an. 862 (3) Pour Ie secteur a), les valeurs limites de rejet de TRI sont donnees par rapport ala capacite de production globale de TRI + PER. Pour les etablissernents existants utilisant la deshydrochloration du tetrachloroethane, la capacite de production est equivalence a la capacite de production TRI-PER, Ie rapport de production TRI-PER etant d'un tiers. La capacite de production ou de transformation correspond a la capacite autorisee par I'administration ou, a defaut, a la quantite annuelle produite ou transforrnee la plus importante au cours des quatre annees ecoulees precedant l'octroi ou la revision de I'autorisation. La capacite autorisee par I'administration ne devrait pas etre tres difference de la production effective. (4) Sans prejudice des dispositions de l'annexe I rubrique A point 4, les concentrations Iimites en TRI sont donnees par rapport aux volumes de reference suivants: secteur a): 5 m3/tonne de production de TRI + PER. (5) Les valeurs Ii mites ne sont applicables qu'aux etablissernents dont les rejets annuels depassent 30 kg/an. Rubrique B (121): Methode de mesure de reference 1. La methode de mesure de reference pour la determination du trichloroethylene (TRI) des effluents et des eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec detection par capture d'electrons apres extraction par un solvant approprie. La limite de determination du TRI est de 10 flg/1 pour les effluents et de 0,1 flg/I pour les eaux. 2. L'exactitude et la precision de la methode doivent etre de plus ou moins 50 % pour une concentration qui repre sente deux fois la valeur de la limite de determination. 3. Les Etats membres peuvent determiner les concentrations de TRI par reference a la quantite d'AOX, d'EOX ou de VOX, a condition que la Commission se soit au prealable assuree que ces methodes permettent d'obtenir des resultats equivalents et [usqu'a ce que la directive generale sur les solvants soit adoptee. Les Etats membres concernes etablissent regullerernent la relation entre les concentrations de TRI et du para metre utilise. III. Dispositions speciflques relatives au perchloroethylene. (PER) (N° 111) CAS-127-18-4 L'article 5 du reglernent s'applique notamment a I'utilisation de PER comme solvant pour Ie nettoyage a sec, pour I'extraction de graisses ou d'arornes et pour Ie degraissage des rnetaux au cas ou les rejets annuels sont inferieurs a 30 kg/an. Ces rejets de faible importance peuvent etre exernptes de I'application des exigences prevues a I'article 3 de la directive 76/464. Rubrique A (111): Va/eurs Iimites des normes d'emission (1) Type Type de Valeurs limites exprirnees A respecter d'etablissernent valeur en a partir du industriel moyenne poids concentration (2) (g/t) (3) (mg/I) (4) a) Production de Mois 10 2 1.1.1993 trichlorethylene (TRI) 2,5 0,5 1.1.1995 et de perchlorethylene (PER) Jour 20 4 1.1.1993 (precedes TRI-PER) 5 1 1.1.1995 b) Production du Mois 12 5 1.1.1993 tetrachlorure 2,5 1,25 1.1.1995 et carbone et du perchlorethylene Jour 20 10 1.1.1993 (precedes TETRA-PER) 5 2,5 1.1.1995 c) Utilisation de PER pour Ie Mois - 0,1 1.1.1993 degraissage des rnetaux (5) Jour - 0,2 1.1.1993 d) Production de chloro- Mois - - f1uorocarbone (6) Jour - - (1) Compte tenu de la volatilite du perchloroethylene et en vue d'assurer Ie respect de I'article 3 paragraphe 6 de la directive 86/280/CEE, dans Ie cas ou un precede faisant appel a une agitation a I'air Iibre des effluents contenant du perchlorethylene est utilise, les Etats membres exigent Ie respect des valeurs Iimites en amont des installations concernees: ils s'assurent de ce que I'ensemble des eaux susceptibles d'etre polluees so it bien pris en compte. (2) Une procedure de controle sirnplifiee peut etre instauree si les rejets annuels ne depassent pas 30 kg/an. 863 (3) Pour les secteurs a) et b), les valeurs limites de rejet en PER sont donnees so it par rapport a la capacite de production globale de TRI + PER, soit par rapport a la capacite de production globale de TETRA + PER. La capacite de production ou de transformation correspond a la capacite autorisee par I'administration ou, a defaut, a la quantite annuelle produite ou transforrnee la plus importante au cours des quatre annees ecoulees precedant "octroi ou la revision de I'autorisation. La capacite autorisee par I'administration ne devrait pas etre difference de la production effective. (4) Sans prejudice des dispositions de I'annexe I rubrique A point 4, les concentrations limites en PER sont donnees par rapport aux volumes de reference suivants: secteur a): 5 m3/tonne de production de TRI + PER, secteur b): 2 m3ltonne de production de TETRA + PER. (5) Les valeurs limites ne sont applicables qu'aux etablissernents industriels dont les rejets annuels depassent 30 kg/ an. (6) II n'est pas possible pour Ie moment d'arreter des valeurs limites pour ce secteur. Le Conseilles arreta ulterieure ment sur proposition de la Commission. En attendant, les Etats membres appliqueront les normes nationales d'ernission conforrnernent a I'annexe I rubrique A point 3. Rubrique B (111): Methode de mesure de reference 1. La methode de mesure de reference pour la determination du perchlorethylene (PER) des effluents et des eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec detection par capture d'electrons apres extraction par un solvant approprie. La limite de determination du PER est de 10 fig/I pour les effluents et de 0,1 fig/I pour les eaux. 2. L'exactitude et la precision de la methode doivent etre de plus ou moins 50 % pour une concentration qui repre sente deux fois la valeur de la limite de determination. 3. Les Etats membres peuvent determiner les concentrations de PER par reference ala quantite d'AOX, d'EOX ou de VOX, a condition que la Commission se so it au prealable assuree que ces methodes permettent d'obtenir des resultats equivalents et [usqu'a ce que la directive generale sur les solvants soit adoptee. Les Etats membres concernes etablissent regulierernent la relation entre les concentrations de PER et du para metre utilise. IV. Dispositions speclflques relatives au trichlorobenzime (TCB) N° 117, 118 L'article 5 du reglernent s'applique notamment a I'utilisation de TCB comme solvant ou support de colorants dans I'industrie textile ou comme composant des huiles utilisees dans les transformateurs jusqu'a ce que des dispositions communautaires aient ete adoptees dans ce domaine. Rubrique A (117, 118): Valeurs Iimites des normes d'emission Standstill: La pollution resultant des rejets de TCB et affectant des concentrations dans les sediments etlou les mollusques et/ou les crustaces etlou les poissons ne doit pas augmenter, directement ou indirectement, de rnaniere significative avec Ie temps. Type Type de Valeurs Iimites exprirnees A respecter d'etablissernent valeur en a partir du industriel moyenne poids concentration (g/t) (1) (mg/I) (2) a) Production de Mois 25 2,5 1.1.1993 TCB par deshydrochloration 10 1 1.1.1995 du HCH et/ou Jour 50 5 1.1.1993 transformation de TCB 20 2 1.1.1995 b) Production et/ou Mois 5 0,5 1.1.1993 transformation de 0,5 0,05 1.1.1995 de chlorobenzenes par Jour 10 1 1.1.1993 chloration du benzene (3) 1 0,1 1.1.1995 (1) Les valeurs Iimites de rejet de TCB (somme de trois isorneres) sont donnees: pour Ie secteur a): par rapport a la capacite globale de production de TCB; pour Ie sceteur b): par rapport a la capacite globale de production ou de transfromation des mono et dichlo robenzenes, 864 La capacite de production ou de transformation correspond a la capacite autorisee par I'administration ou, a defaut, a la quantite annuelle produite ou transforrnee la plus importante au cours des quatre annees ecoulees precedant l'octroi ou la revision de I'autorisation. La capacite autorisee par I'administration ne devrait pas etre tres difference de la production effective. (2) Sans prejudice des dispositions de I'annexe I rubrique A point 4, les concentrations limites sont donnees par rapport aux volumes de references suivants: secteur a): 10 m3ltonne de TCB produit ou transforme ; secteur b): 10 m3ltonne de mono et dichlorobenzene produits ou transforrnes. (3) Pour les etablissernents existants rejetant moins de 50 kg/an au 10 r janvier 1995, les valeurs Iimites a respecter a cette date sont egales a la rnoitie des valeurs limites a respecter a compter du 1er janvier 1993. Rubrique B (117, 118): Methode de mesure de reference 1. La methode de mesure de reference pour la determination du trichlorobenzene (TCB) dans les effluents et les eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec detection par capture d'electrons apres extraction par un solvant approprie. La limite de determination pour chaque isomere separernent est de 1 [lg/I pour les effluents et de 10 !Jogli pour les eaux. 2. La methode de reference pour la determination du TCB dans les sediments et les organismes est la chromatogra phie en phase gazeuse avec detection par capture d'electrons apres preparation appropriee de l'echantillon. La limite de determination pcur chaque isornere separernent est de 1 !Jog/I de matiere seche. 3. Les Etats membres peuvent determiner les concentrations de TCB par reference ala quantite d'AOX ou d'EOX, a condition que la Commission se so it au prealable assuree que ces methodes permettent d'obtenir des resultats equivalents et [usqu'a ce que la directive generate sur les solvants soit adoptee. Les Etats membres concernes etablissent regulierernent la relation entre les concentrations de TCB et du para metre utilise. 4. L'exactitude et la precision de la methode doivent etre de plus ou rnoins 50 % pour une concentration qui repre sente deux fois la valeur de la limite de determination. Doc. parI. 3554; sess. ord. 1991-1992.

Règlement grand-ducal concernant les valeurs limites pour les rejets dans les eaux de 1, 2-dichloroéthane · Nelum