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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal concernant les solvants d'extractions utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leur ingrédients

Made 1993-09-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food additives, residues, packaging/labelling, standards, good practices, food safety and quality

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Text

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  1. Reglement grand-ducal du 3 septembre 1993 concernant les solvants d'extractions utilises dans la fabrica tion des denrees alimentaires et de leurs ingredients. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil 88/344/CEE du 13 juin 1988 relative au rapprochement des legislations des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients; Vu la directive du Conseil 92/11 5/CEE du 17 decernbre 1992 portant premiere modification de la directive 88/344/ CEE relative au rapprochement des legislations des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients; Vu I'avis de la Chambre des Metiers; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre ministre de la Sante et de Notre ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art.1er• 1. Le present reglernent s'applique aux solvants d'extraction utilises ou destines aetre utilises dans la fabrication des denrees alimentaires ou de leurs ingredients. II ne s'applique pas aux solvants d'extraction utilises pour la production d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels, sauf si ces additifs figurent sur une des listes de I'annexe. Toutefois I'utilisation d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels ne doit pas entrainer, dans les denrees alimentaires, des residus de solvants d'extraction a des teneurs dangereuses pour la sante humaine. Le present reglernent s'applique sans prejudice des dispositions adoptees dans Ie cadre de reglementations communautaires plus specifiques, 2. Aux fins du present reglernent, on entend par: 2.1. «sotvont:» toute substance propre a dissoudre une denree alimentaire ou tout composant d'une denree alimentaire, y compris tout agent contaminant present dans ou sur t"ette denree alimentaire; 2.2. «solvent d'extrccnon» un solvant utilise au cours du processus d'extraction lors du traitement de rnatieres premieres, de denrees alimentaires, de composants ou d'ingredients de ces produits, qui est elirnine et qui peut provoquer la presence, involontaire mais techniquement inevitable, de residus ou de derives dans la denree alimentaire ou l'ingredient. Art. 2. 1. L'utilisation, en tant que solvants d'extraction dans la fabrication de denrees alimentaires ou de leurs ingredients, des substances et rnatieres enurnerees a I'annexe est autorisee, dans les conditions d'emploi et Ie respect des limites maximales de residus qui y sont eventuellernent precisees, 2. L'utilisation, en tant que solvants d'extraction, de substances et rnatieres autres que les solvants d'extraction enumeres a \'annexe est interdite. Les conditions d'utilisation et limites maximales de residus admissibles ne peuvent pas etre etendues au-dela de ce qui y est indique, 3. L'eau, a laquelle peuvent avoir ete ajoutees des substances reglant l'acidite ou l'alcalinite, ainsi que d'autres subs tances alimentaires qui possedent des proprietes de solvants sont autorisees comme solvants d'extraction dans la fabrication des denrees alimentaires ou de leurs ingredients. Art. 3. Les substances et rnatieres figurant aI'annexe comme solvants d'extraction doivent repondre aux criteres de purete suivants: 1) ne pas contenir de quantite toxicologiquement dangereuse d'un quelconque element ou substance; 2) sous reserve des derogations eventuellernent prevues par les criteres de purete specifiques vises au point 3), ne pas contenir plus de 1 milligramme par kilogramme d'arsenic ou plus de 1 milligramme par kilogramme de plomb. 3) etre conformes aux criteres specifiques de purete adeterminer par des directives CEE. Art.4. Si, ala suite d'informations nouvelles ou d'une reevaluation d'informations existantes effectuee apres l'adop tion du present reglernent, il existe des motifs precis permettant d'etablir que I'emploi, dans les denrees alimentaires, de I'une des substances enurnerees aI'annexe ou la presence dans ces substances de l'un ou de plusieurs composants vises a I'article 3 est susceptible de nuire a la sante humaine bien que les conditions enoncees dans Ie present reglernent soient respectees, Ie ministre de la Sante peut suspendre ou restreindre temporairement I'emploi de la ou des substances en question. Art.5. 1. Les substances enurnerees a I'annexe et destinees, en tant que solvants d'extraction, a I'usage alimentaire ne peuvent etre mises sur Ie rnarche que si leurs emballages, recipients ou etiquettes portent les mentions suivantes, inscrites de rnaniere aetre facilement visibles, c1airement lisibles et indelebiles. 1.1. la denomination de vente indiquee conforrnement aI'annexe; 1.2. une mention claire indiquant que la substance est de qualite appropriee a son usage pour I'extraction des denrees alimentaires ou de leurs ingredients; 1.3. une mention permettant d'identifier Ie lot; 1470 1.4. Ie nom ou la raison sociale et I'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur etabli al'interieur de la Comrnunaute ; 1.5. la quantite nette exprirnee en unite de volume; 1.6. si necessaire, les conditions particulieres de conservation ou d'utilisation. 2. Par derogation au paragraphe 1, les mentions aux points 1.3., 1.4., 1.5. et 1.6. de ce paragraphe peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, afournir avec ou avant la livraison. 3. Le present article n'affecte pas les dispositions communautaires, plus precises ou plus etendues, relatives a la metrologie ou ala classification ainsi qu'au conditionnement et a l'etiquetage de substances et preparations dange reuses. 4. Les mentions prevues au present article doivent etre indiquees au moins dans une des trois langues francaise, alle mande ou luxembourgeoise. Art. 6. Des reglernents aprendre par Ie ministre de la Sante pourront determiner: 1.les methodes d'analyse necessaires au contr61e du respect des criteres generaux et specifiques de purete rnentionnes aI'article 3; 2. la procedure de prise d'echantillons et les methodes d'analyse qualitative et quantitative d'extraction enurneres a I'annexe et utilises dans les denrees ou ingredients. 3. si necessaire et suite aune directive CEE, les criteres specifiques de purete des solvants d'extraction enumeres a l'annexe, et notamment les teneurs maximales autorisees en mercure et en cadmium de ces solvants. Art. 7. Le reglement grand-ducal du 14 octobre 1991 concernant les solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et leurs ingredients est abroge ala date du 1er janvier 1994. Art. 8. II est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter dans un pays de la Cornrnunaute, de detenir ou de tran sporter en vue de la vente, d'offrir en vente, de vendre, de ceder atitre onereux ou gratuit des solvants d'extraction non conformes ainsi que des denrees alimentaires ou des ingredients contenant des solvants d'extraction non conformes aux prescriptions du present reglernent, Art. 9. Les infractions aux dispositions du present reglement sont punies des peines edictees par I'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, sans prejudice des peines cornrninees par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d'autres lois. Art. 10. Le present reglernent entrera en vigueur quatre jours apres sa publication au Memorial. Toutefois, les solvants d'extraction non conformes ainsi que les denrees alimentaires ou des ingredients contenant des solvants d'extraction non conformes aux prescriptions du present reglernent peuvent encore etre mis dans Ie commerce jusqu'au 31 decernbre 1993, a condition d'etre conformes aux dispositions du reglement grand-ducal du 14 octobre 1991 actuellement encore en vigueur en la matiere. Art. 11. Notre ministre de la Sante et Notre ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial avec son annexe. Le Ministre de IQ Sonte, Chateau de Berg, Ie 3 septembre 1993. Johny Lahure Jean Le Ministre de IQ Justice, Marc Fischbach Dir. 88/344 et 92/115. ANNEXE SolvQnts d'extraction dont l'uti/isQtion est cutonsee pour Ie trQitement de mctieres premieres, de denrees QlimentQires ou de cornposcnts de denrees Qlimentaires ou de leurs ingredients. Partie I Solvants d'extraction autiliser dans Ie respect des bonnes pratiques de fabrication pour les usages C) Nom Propane Butane Acetate de butyle Acetate d'ethyle Ethanol Anhydride carbonique Acetone e) Protoxyde d'azote C) On consldere qu'un solvant d'extraction est utilise dans Ie respect des bonnes pratiques de fabrication si son emploi ne conduit qu'a la presence de residus ou de derives et dans des quantites techniquement inevitables et ne presentant pas de risques pour la sante humaine. e) L'utilisation de l'acetone pour raffiner I'huile de grignons est interdite. 1471 Partie II Solvants d'extraction dont les conditions d'utilisation sont precisees Nom Hexanef") Conditions d'utilisation (Description succinte de I'extraction) Production ou fractionnement de graisses et huiles et production de beurre de cacao Preparation de produits a base de proteines et de farines degraissees Preparation de germes de cereales degraissees Produits de soya degraisses Residus maximaux dans les denrees alimentaires ou les ingredients extraits 5 mg/kg dans la graisse ou I'huile ou beurre de cacao 10 mg/kg dans la denree alimentaire contenant Ie produit a base de proteines et les farines degraissees C) 5 mg/kg dans les germes de cereales degraissees 30 mg/kg dans Ie produit de soja tel que vendu au consommateur final Acetate de methyle Decafeination ou suppression des 20 mg/kg dans Ie cafe ou Ie the rnatieres irritantes et arneres du cafe ou du the Production de sucre apartir de rnelasses 1 mg/kg dans Ie sucre Methyl-ethyle-cetone e) Dichlorornethane Methanol Propanol-2 Fractionnement de graisses et huiles Decafeination ou suppression de rnatieres irritantes et ameres du cafe et du the Decafeination ou suppression des rnatieres irritantes et arneres du cafe et du the Pour toutes les utilisations Pout toutes les utilisations 5 mg/kg dans la graisse ou I'huile 50 mg/kg dans Ie cafe ou Ie the 2 mg/kg dans Ie cafe torrefie et 5 mg/kg dans Ie the 10 mg/kg 10 mg/kg C) Hexane: produit commercial compose essentiellement d'hydrocarbures acyclique satures contenant 6 atomes de carbone et distillant entre 64° et 70°. L'utilisation cornbinee de I'hexane et de la rnethyl-ethyl-cetone est interdite. e) La teneur en n-hexane de ce solvant ne doit pas de passer 50 mg/kg. L'utilisation de ce solvant cornbinee avec I'hexane est interdite. Partie III Solvants d'extraction dont les conditions d'utilisation sont precisees Nom Ether diethylique Hexane C) Acetate de rnethyle Butanol-1 Butanol-2 Methyl-ethyl-cetone C) Dichloromethane Methyl-propanol-1 Propanol-1 Teneurs maxim ales en residus dans la denree alimentaire dus aI'utilisation de solvants d'extraction dans la preparation des arornes a partir d'aromates naturels 2 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 0,02 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg C) L'utilisation cornbinee de ces deux solvants est interdite.

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