Règlement grand-ducal concernant les conditions et modalités de l'examen d'aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse
Made 1991-04-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting/capture, hunting authorization/permit
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Untitled (7).max 8 CHASSE - 2. Permis - Marquage - Plan - Gibier - Armes de chasse Reglement grand-ducal du 16 avril 1991 concernant les conditions et modalites de l'examen d'aptitude pour la delivrance du premier permis de chasse, (Mem. A- 31 du 24 mai 1991, p. 636) modifie par: Reglement grand-ducal du 5 mai 1997 (Mem. A - 41 du 11 juin 1997, p. 1434) Reglement grand-ducal du 17 juillet 2000. (Mem. A- 92 du 31 ao0t 2000, p. 2134) Texte coordonne Art. 1•r. II est institue une commission d'examen ayant pour mission d'organiser et de proceder a l'examen d'aptitude prescrit pour l'obtention du premier permis de chasse, denommee ci-apres la «commission». La commission est composee de huit membres dont un membre represente le ministere de l'amenagement du territoire et de l'environnement, un membre !'administration des eaux et forets et six membres les associations de chasseurs telles que representees au conseil superieur de la chasse. Le representant de !'administration des eaux et forets, denommee ci-apres !'«administration» preside et dirige la commission. Le president, de meme que les autres membres de la commission, sont nommes par le ministre dont releve !'administration des eaux et forets, denomme ci-apres le «ministre», pour un terme de 3 ans. II est adjoint a chaque membre un membre suppleant qui le remplacera en cas d'absence. Les membres suppleants sont nommes par le ministre. Le ministre charge un fonctionnaire de !'administration du secretariat de la commission. La commission prend ses decisions a la majorite des voix; en cas d'egalite la voix du president l'emporte. Ses decisions ne sont valables que si tous ses membres sont presents ou representes. Ne peuvent sieger comme membres de la commission d'examen les parents ou allies d'un candidat jusqu'au 4eme degre. En outre ne peut sieger a la commission le maitre de stage lors de !'audition de son ou de ses stagiaires. Art. 2. L'examen d'aptitude a lieu une fois par an. II est precede d'un stage pratique ainsi que de cours de preparation et de perfectionnement. Art. 3. Les candidatures a l'examen sont a soumettre a !'administration avant le 1 er mai de l'annee courante. Pour etre admis le candidat doit produire: une quittance de l'administration de l'enregistrement et des domaines certifiant le paiement de la taxe d'admission aux cours preparatoires et a l'examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse; l'accord des parents ou du tuteur legal si le candidat est mineur d'age. Le candidat doit atteindre l'age de 17 ans dans l'annee ou a lieu l'examen d'aptitude. En outre le candidat doit indiquer le nom, le prenom, l'adresse et la qualite de son maitre de stage ainsi que le ou les lots de chasse ou le stage a lieu. Le maitre de stage ne doit pas avoir encouru pendant les dix dernieres annees de condam nation pour des infractions a la legislation de la chasse, la peche et la protection de la nature. Art. 4. Le stage est accompli aupres d'un locataire de chasse, titulaire d'un permis de chasse et adjudicataire d'un lot de chasse depuis au moins 5 ans. II a lieu entre le 1 er juin et le 15 mai de l'annee suivante. II porte essentiellement sur les matieres suivantes: Connaissance de la faune sauvage et plus particulierement des especes classees comme gibier, reconnaissance des empreintes d'animaux, amenagement des terrains de chasse, construction et entretien de miradors, les differents modes de chasse: approche, aff0I, battue, affouragement et agrainage, evisceration d'au moins 3 pieces de grand gibier, traitement du petit gibier apres tir. Le candidat doit justifier au mo ins 20 presences sur le terrain au moyen d'un carnet de stage qui lui est delivre par !'admi nistration avant le commencement de la periode de stage. Le carnet de stage contient les noms et les qualites du stagiaire et du maitre de stage, la designation du ou des lots de chasse ou le stage a lieu ainsi que, pour chaque presence, la date, les matieres traitees et la signature du maitre de stage. Un maitre de stage peut assurer la formation d'au maximum 3 stagiaires par periode de stage. Art. 5. L'organisation des cours de preparation et de perfectionnement, a !'exception du stage, ainsi que la mise a dispo sition des armes et munitions necessaires incombe a !'administration. Les charges de cours sont nommes par le ministre. La duree des cours theoriques est fixee a 60 heures. ( ... )1 Art. 6. La date de l'examen est fixee par !'administration. Prealablement a !'examen la commission statue sur la recevabilite des candidats. 1 Abroge par reglement grand-ducal du 17 juillet 2000. (Mem. A- 92 du 31 aoOI 2000, p. 2134) CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2002 -1- Vol. 1 Untitled (7).max CHASSE - 2. Permis - Marquage - Plan - Gibier - Armes de chasse 9 1Reglement grand-ducal du I 7 jw!Jet 2000) «Soni seuls convoques a l'examen les candidats ayant presente un carnet de stage dOment rempli selon les modalites de l'article 4.» L'administration adresse a chaque candidat admis a l'examen une convocation indiquant le lieu, la date et l'heure a laquelle ii doit se presenter. Pour etre admis aux epreuves chaque candidat doit etre porteur de sa convocation et d'une piece d'identite. Les candidats refuses a participer a l'examen n'auront pas droit au remboursement de la taxe d'admission prevue par l'article 3. Art. 7. L'examen d'aptitude comprend les parties suivantes: 1. une epreuve de tir de chasse, 2. une epreuve ecrite, 3. une epreuve orale et pratique. Les epreuves sont passees dans l'ordre indique ci-dessus. Les resultats d'examen son! communiques aux interesses par ecrit au plus lard dans la quinzaine de la derniere epreuve. Toutes les epreuves ont lieu en presence d'au mains deux examinateurs. Art. 8. L'epreuve aux armes de chasse comprend les disciplines suivantes: 1. Tira la carabine sur cible-silhouette de sanglier debout: distance 100 metres, 5 coups, tireur assis appuye. 2. Tira la carabine sur cible-silhouette de brocard: distance 100 metres, 5 coups, tireur debout appuye. 3. Tira la carabine sur cible-silhouette mobile de sanglier courant: distance 50 metres, 5 coups, tireur debout. 4. Tir au fusil de chasse sur plateaux d'argile: distance 11 metres, tireur debout, 15 plateaux. Le calibre des armes mises a la disposition des candidats sera conforme aux dispositions du reglement ministeriel du 29 mai 1986 concernant l'emploi des armes et munitions de chasse. Les carabines munies de moyens optiques son! admises lors des tirs a 100 metres. Dans chaque discipline de tir, le candidat doit realiser la performance minimale suivante: ad 1: 3 atteintes; seuls comptent les anneaux 8 a 10. ad 2: 3 atteintes dans les anneaux 3 a 10. ad 3: 2 atteintes dans les anneaux de la cible; ad 4: 5 atteintes. En cas de resultat insuffisant dans une ou plusieurs disciplines de tir, le candidat adroit a un 2me essai. II ya entre les deux essais un delai d'au mains huit jours. Toutefois le 2eme essai a lieu avant la date prevue pour l'epreuve ecrite. En cas d'echec au 2eme essai, le candidat a echoue a l'examen. (R,:gfement grand--duca! du 17 jui!fet 2000) «Le candidat, qui ne s'est pas presente au premier essai de l'epreuve de tir pour des raisons dOment motivees, peut etre autorise par la commission d·examen a se presenter au deuxieme essi de l'epreuve de tir. En cas d'echec a eel essai, le candidat a echoue a l'examen.» Un comportement dangereux sur le champ de tir ou une atteinte grave aux mesures de securite pendant l'epreuve entrainent l'elimination immediate du candidat. (Reg/. g.-d. du 5 ma1 /D97J «Art. 9. L'epreuve ecrite porte essentiellement sur les matieres suivantes don! l'importance relative est arretee comme suit: 1) Les especes de gibier de nos regions: connaissance de la biologie et de l'ecologie du gibier, ses maladies; 2) L'amenagement des territoires de chasse: !'amelioration des terrains de chasse ,le nourrissage du gibier, gagnages, agrainages, inventaires du gibier et possibilite cynegetique des districts de chasse, equilibre des populations, degats causes par le gibier; Notions d'ecologie et de conservation de la nature: la protection de la faune et de la flare, la protection des oiseaux; Notions d'agriculture et de sylviculture: les activites agricoles et forestieres, leur influence sur le milieu nature! et le gibier, les degats causes aux cultures; 3) L'exploitation des chasses: les modes, procedes et engins de chasse, l'affut, la battue, la chasse sous terre, la recherche du gibier, les reactions du gibier touche, le traitement et la conservation du gibier tire; L'ethique de la chasse, les traditions locales de la chasse; Les chiens de chasse: notions d'elevage et de dressage des chiens de chasse, les principales categories et races de chien de chasse, leur utilisation et leurs maladies; CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2001 - Vol. 1 40 points 40 points 20 points Untitled (7).max 10 CHASSE - 2. Permis - Marquage - Plan - Gibier - Armes de chasse 4) Les armes de chasse: manipulation et tir aux armes de chasse, les fusils et leurs munitions, les carabines et leurs munitions, l'entretien des armes, les appareils de visee, les accessoires, les mesures de securite. 6) Legislation sur la chasse: l'exercice du droit de chasse, le permis, la location des districts de chasse, le syndical de chasse, les restrictions a la pratique de la chasse, le dedommagement des degats causes par le gibier, les chasses de police, les lachers de gibier. 20 points 20 points Total: 140 points L'epreuve ecrite est declaree reussie si le candidat a obtenu la moitie du total des points en chaque matiere. Le candidat qui n'a pas reussi l'epreuve ecrite ne pourra se presenter a l'epreuve orale et pralique.» Art. 10. L'epreuve orale et pratique lien! com pie des exigences de l'exercice de la chasse et peut se faire a l'aide de materiel didactique et d'exemples pratiques. La duree de l'epreuve ne peut depasser 20 minutes par candidat. L'appreciation de l'epreuve indique si le candidat est admis ou refuse. En cas d'echec a cette epreuve, le candidat a echoue a l'examen. Art. 11. Les candidats qui ont echoue a l'examen peuvent se presenter a la prochaine session annuelle. L'echec a l'examen entraine l'obligation de refaire les trois epreuves lors d'une nouvelle candidature. Un candidat ayant echoue deux fois de suite a l'examen d'aptitude ne pourra se presenter a nouveau que pour la troisieme session annuelle suivant celle de son deuxieme echec. II sera delivre au candidat ayant passe avec succes l'examen d'aptitude un certificat indiquant qu'il a suffi aux epreuves de l'examen prescrit par l'article 2 du titre 1 er de la loi modifiee du 19 mai 1885 sur la chasse. Le certificat est signe par tous les membres de la commission d'examen ou par leurs suppleants respectifs. Art. 12. Les frais d'organisation et les indemnites revenant aux membres de la commission d'examen et aux charges de cours sont a charge de l'Etat. Les indemnites son! fixees par le gouvernement en conseil conformement aux dispositions de l'article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'Etat, tel le qu'elle a ete modifiee. Les frais resultant de l'equipement personnel son! a charge des candidats de meme que les frais de leurs deplacements. Art. 13. Sous reserve des dispositions transitoires de l'article qui suit, son! abroges le reglement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant les conditions et les modalites de l'examen d'aptitude pour la delivrance du premier permis de chasse tel qu'il a ete modifie ainsi que le reglement ministeriel du 3 juin 1982 concernant les matieres enseignees ainsi que les modalites de l'examen d'aptitude pour la delivrance du premier permis de chasse. Art. 14. Dispositions transitoires: Pour la session 1991, !'organisation des cours de preparation ainsi que le deroulement des epreuves de l'examen d'aptitude, session 1991, se feront selon la reglementation en vigueur au moment de la date limite pour !'inscription a l'examen de la session 1991. Les candidats qui auront echoue pour la premiere fois a l'examen d'aptitude de la session 1991, pourront se soumettre l'annee suivante une deuxieme fois a eel examen don! le deroulement des epreuves se fera suivant les modalites de la regle mentation en vigueur pour la session 1991 sauf que des cours de preparation speciaux ne seront pas organises et que l'examen aura lieu devant la commission d'examen nouvelle men! composee selon l'article 1 er du present reglement. Les candidats ayant echoue consecutivement a l'examen d'aptitude de la session 1990 et a l'examen d'aptitude de la session 1991, ne pourront se presenter a nouveau que pour l'examen d'aptitude de la session 1994, don! le deroulement se fera selon la nouvelle legislation. Art. 15. Notre ministre de l'Amenagement du territoire et de !'Environnement est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2001 - Vol. 1