Règlement grand-ducal concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine
Made 1991-04-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- treated food, standards, packaging/labelling, food safety and quality
Where to read it
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Text
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496 Reglement grand-ducal du 8 avril 1991 concernant les aliments surgeles destines a I'alimentation humaine. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil 89/1 08/CEE du 21 decernbre 1988 relative au rapprochement des Etats membres concernant les aliments surgeles destines a I'alimentation humaine; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'avis de la Chambre des Metiers; Vu l'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de la Sante et de Notre Ministre de laJustice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 'l'", 1. Le present reglernent s'applique aux denrees surgelees destinees a l'alirnentation humaine, ci-apres denornmees «aliments surgeles». 2. Au sens du present reglernent, on entend par «aliments surgeles» les denrees alimentaires: qui ont ete soumises aun processus approprie de congelation dit «surgelation», permettant de franchir aussi rapi dement que necessaire, en fonction de la nature du produit, la zone de cristallisation maximale ayant pour effet que la temperature du produit dans tous ses points - apres stabilisation thermique - est maintenue sans interrup tion ades valeurs egales ou inferieures Ii - 18° C, et qui sont cornrnercialisees de rnaniere Ii indiquer qu'elles possedent cette caracteristique. Les glaces de consommation (glaces alimentaires) ne sont pas considerees comme aliments surgeles au sens du present reglement. 3. Le present reglernent s'applique sans prejudice des dispositions communautaires relevant: a) d'une organisation commune des marches dans les domaines de I'agriculture et de la peche : b) de l'hygiene veterinaire. 497 Art. 2. Seuls les produits definis al'article 1er paragraphe 2 peuvent porter les denominations prevues aux articles 8 et 9. Art. 3. 1. Les rnatieres premieres utilisees pour la fabrication des aliments surgeles doivent etre de qualite saine, loyale et marchande et presenter Ie degre necessaire de fraicheur. 2. La preparation des produits atraiter et la surgelation doivent etre effectuees sans retard aI'aide d'un equipernent technique approprie de rnaniere areduire au minimum les modifications chimiques, biochimiques et microbiologi ques. Art.4. Les media frigorigenes dont I'emploi en contact direct avec les aliments surgeles sont autorises, aI'exclusion de tous autres, sont les suivants: l'air, l'azote, I'anhydride carbonique. Les criteres de purete auxquels ces media frigorigenes doivent repondre pourront etre fixes en tant que de besoin par des reglements aprendre par Ie Ministre de la Sante. Art. S. 1. La temperature des aliments surgeles doit etre stable et maintenue, dans tous les points du produit, a-18° C ou plus bas, avec eventuellernent de breves fluctuations vers Ie haut de 3° C maximum pendant Ie transport. 2. Toutefois, des tolerances sur la temperature du produit conformes aux bonnes pratiques de conservation et de distri bution sont admises pendant la distribution locale et dans les meubles de vente au consommateur final. Ces tolerances ne doivent pas depasser 3° C. Art.6. Les equipernents utilises pour la surgelation, I'entreposage, Ie transport, la distribution locale et les meubles de vente doivent etre aptes agarantir Ie respect des exigences prevues par Ie present reglement. Les temperatures des aliments surgeles sont soumises aun contr61e officiel par sondage. Art. 7. Les aliments surgeles destines aetre livres au consommateur final doivent etre conditionnes par Ie fabricant ou Ie conditionneur dans des preernballages appro pries qui les protegent contre les contaminations exterieures microbiennes ou autres et contre Ie dessechernent, Art. 8. Le reglernent grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l'etiquetage et la presentation des denrees au consommateur final ainsi que la publicite faite aleur egard tel que celui-ci a ete rnodifie en dernier lieu par Ie reglement grand-ducal du 12 janvier 1989, s'applique dans les conditions ci-apres aux produits vises par Ie present reglement et destines aetre livres en l'etat au consommateur final ainsi qu'aux restaurants, hopitaux, cantines et autres collectivites simi laires; 1) la denomination de vente doit etre cornpletee par I'une des mentions suivantes: en langue franc;:aise: «surgele», en langue allemande: «tiefgefroren» ou «Tiefkiihlkost» ou «tiefgekiihlt» ou «gefrostet»; 2) I'indication de la date de durabilite minimale doit etre accompagnee par I'indication de la periode durant laquelle les produits surgeles peuvent etre entreposes par Ie destinataire et par I'indication de la temperature de conservation et/ou de l'equipernent de conservation requis; 3) l'etiquetage de tout aliment surgele doit com porter une mention permettant d'identifier Ie lot; 4) l'etiquette de tout aliment surgele doit com porter une communication claire du genre «ne pas recongeler apres decongelation» ou «Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren». Art. 9. 1. L'etiquetage des produits definis aI'article 1er paragraphe 2 et non destines aetre livres au consommateur final ni aux restaurants, h6pitaux, cantines et autres collectivites similaires doit comporter les seules mentions obligatoires suivantes, aindiquer au moins dans une des deux langues franc;:aise ou allemande: 1.1. la denomination de vente completee conforrnernent a l'article 8 point 1); 1.2. la quantite nette exprirnee en unite de masse; 1.3. une mention permettant d'identifier Ie lot; 1.4. Ie nom ou la raison sociale et I'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur etabli al'interieur de la Cornrnunaute. 2. Les mentions prevues au paragraphe 1 ci-devant doivent figurer sur I'emballage, Ie recipient ou Ie conditionnement ou sur une etiquette liee aceux-ci. 3. Le present article n'affecte pas les dispositions communautaires plus detaillees ou plus etendues en matiere de metro logie. Art. 10. Les rnodalites relatives au prelevernent des echantillons, au contr61e des temperatures des aliments surgeles et au contr61e des temperatures dans les moyens de transport et des moyens d'entreposage et de stockage pourront etre deterrninees par un reglement aprendre par Ie Ministre de la Sante. Chateau de Berg, Ie 8 avril 1991. Jean 498 Art. 11. II est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, de detenir ou de transporter en vue de la vente, d'offrir en vente, de vendre, de ceder atitre gratuit ou d'echanger des aliments surgeles non conformes aux prescriptions du present reglernent. Art. 12. Les infractions aux dispositions du present reglernent seront punies des peines edictees par I'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, sans prejudice des peines cornrninees par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d'autres lois. Art.13. Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de laJustice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execu tion du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de la Sante, Johny Lahure Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach