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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal concernant les aides pour travaux forestiers en agriculture et en forêt

Made 1995-10-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Agricultural and rural development, Forestry
Keywords
financial agricultural measures, subsidy/incentive, agricultural land, afforestation/reforestation, forestry protection measures, forest management/forest conservation, private forest

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  1. Untitled (10).max FORETS - 2. Boisement 9 Reglement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides pour travaux forestiers en agriculture et en foret. (Mem. A 1995, p. 2155) Art. 1"'· Des subventions pour mesures forestieres peuvent etre allouees, selon les distinctions ci-apres, aux proprietaires de fonds agricoles et forestiers, y compris les collectivites publiques autres que l'Etat. Les dispositions des annexes I - V font partie integrante du present reglement. Ne son! subventionnees que les mesures forestieres ayant trait a des fonds situes en zone verte au sens de l'article 2 de la loi du 11 ao0t 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Ne sont pas subventionnes: les boisements executes sur les fonds figurant au catalogue des terrains inaptes au boisement mentionnes dans l'annexe I; les boisements et reboisements realises en vue de la production d'arbres de Noel ou d'arbres d'ornement; les boisements executes en compensation de defrichements; les boisements et reboisement imposes a la suite de condamnations pour infractions en matiere de protection des bois ou de la conservation de la nature. Aussi longtemps que des plans zonaux ou des plans d·occupation du sol ne son! pas disponibles, le boisement des terres agricoles et des vaines est regi par les conditions speciales de I·annexe II visant la localisation des boisements et les condi tions de regroupement des surfaces concernees. En cas de boisement dans le cadre d'un plan zonal ou d'un plan d'occupation du sol, les surfaces prescrites a l'annexe II peuvent etre reduites a 50 ares; toutefois les dispositions concernant les distances a observer (b) et l'implantation de l'espace rural (c) restent d'application; de meme les dispositions enoncees aux deuxieme et troisieme tirets du paragraphe 2 sous a). Les pratiques sylvicoles, concernant les boisements, sont determinees a l'annexe Ill. Art. 2. Les montants des subventions a allouer son! fixes comme suit: a) LJOisement el reboisernenl 1.500 francs l'are pour le hetre commun, le chene pedoncule et le chene rouvre, a condition que le nombre des plants mis en place a l'are soil compris entre 50 et 80 unites. Ces essences peuvent etre melangees jusqu'a concurrence de 25 % d'autres essences feuillues; 1.000 francs l'are pour les autres essences feuillues subventionnees, a condition que le nombre de plants mis en place a l'are soil compris entre 25 et 50 unites, et que la part du charme ne depasse pas 30 % des plants utilises; 1.500 francs l'are pour la regeneration naturelle de feuillus, a condition que la part du hetre et du chene comporte au mains 75 % de la surface regeneree; 1.000 francs l'are pour la regeneration naturelle du frene, de l'erable sycomore, de l'erable plane et du chene rouge, a condition que leur part comporte au mains 75 % de la surface regeneree, le restant etant constitue d'autres essences feuillues; 500 francs l'are pour le merisier et le noyer commun, plantes a haute tige et munis d'un tuteur, a raison de 150 a 200 arbres a l'ha et 250 francs l'are pour la mise en place de 8 a 1 0 plants de merisier a l'are; 400 francs l'are pour la plantation de resineux autres que l'epicea, et 250 francs l'are pour la plantation d'epicea, a condition que le nombre des plants mis en place est compris entre 15 et 25 unites. La regeneration naturelle des resineux vises ci-dessus est subventionnee aux memes !aux respectifs, a condition que les essences soient de station et que les semis se soient installes a la suite de coupes progressives. La conversion en resineux de futaies feuillues des classes de fertilite I a Ill selon les tables de production Schober (1967) n'est pas subventionnee Le montant des subventions prevues ci-dessus est double pour les travaux de reboisement executes a la suite de calamites naturelles. Les travaux de reboisement et de regeneration naturelle vises ci-dessus doivent s'etendre sur une surface d'au mains 50 ares par unite de traitement, constituee d'un seul tenant. b) conversion de tail/is 500 francs l'are pour la conversion par vieillissement de taillis qui doivent etre ages de 40 a 80 ans et dont la hauteur dominante des perches est d'au mains 13 metres a l'age de 40 ans. 1.000 francs l'are pour la conversion de taillis en futaie moyennant plantation d'enrichissement a l'aide d'une ou de plusieurs essences feuillues dans le peuplement restant, compose de 300 a 600 baliveaux et de tiges d'accompa gnement a !'hectare. Le nombre minimal de plants a mettre en place doit etre de 30 sujets feuillus par are effec tivement plante. La surface a convertir doit comporter 50 ares au moins. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2002 - Vol. 2 Untitled (10).max 10 FORETS - 2. Boisement c) travaux d'entret1en 250 francs l'are pour les travaux de premiere eclaircie dans les peuplements ages de 15 a 25 ans pour les resineux, et de 20 a 35 ans pour les feuillus; 200 francs I·are pour la restauration de forets resineuses, agees de moins de 40 ans, a condition qu'elles aient change de proprietaire apres l'age de 25 ans sans avoir beneficie de la subvention visee au tire! ci-dessus. Les travaux de restauration comportent un elagage de penetration et le degagement d'arbres de place a raison de 2 a 3 arbres a l'are; 200 francs l'are pour les travaux d'elagage: de douglasieres, a raison de 2 a 3 arbres a l'are; de feuillus precieux tels les erables, le frene, le merisier, le noyer commun, le chene rouge, l'aulne glutineux, a raison de 1 a 2 arbres a l'are. Les arbres son! elagues, eventuellement en deux temps, jusqu'a une hauteur de 5 m au moins. Le diametre a hauteur d'homme ne peut etre superieur a 20 cm pour la premiere etape, ni etre superieur a 25 cm pour la deuxieme etape d'elagage. La surface a eclaircir, a restaurer ou a elaguer doit comporter 50 ares au moins. d) travaux de protection pour I·installation de clotures d'une longueur minimale de 250 metres servant a prevenir les degats de gibier dans les feuillus et dans les resineux, autres que l'epicea et le pin: 100 francs le metre courant, si la hauteur de la cloture est de 2 metres, 60 francs le metre courant, si la hauteur de la cloture est de 1,5 metres; les protections individuelles en treillis de fer son! subventionnees a raison de, respectivement, 100 et 60 francs par pied; les protections prefabriquees son! subventionnees a raison de 50 % du coot total. La subvention des protec tions individuelles ne peut toutefois pas depasser celle de l'installation d'une cloture continue; la quantile minimale requise pour etre subventionnee est fixee a 100 protections individuelles. Les clotures et les protections individuelles doivent etre entretenues de fa9on reguliere. Elles son! a enlever, sauf en cas de presence de cerfs, une fois que le peuplement a atteint une hauteur moyenne de 2 metres. e) mesures de conservation 100 fr/m 3 de bois debardes a I·aide du cheval jusqu'aux places de depots ou jusqu'a la hauteur des pistes de debardage: la quantile minimale requise pour etre subventionnee est fixee a 50 m3 , a moins que le debardage ne soil effectue dans le cadre d'une premiere eclaircie subventionnee. f) voirie forestiere 80 % du cout total ou du devis dument approuve, si celui-ci est inferieur au cout total. La longueur du chemin, pour etre subventionne, doit etre de 250 m au moins. Elle peut toutefois etre reduite jusqu'a 100 m, a condition que la tranche de chem in a executer fasse partie d'un systeme de voirie forestiere d'au moins 250 metres, projetee dans le cadre d'un plan d'amenagement, d"un plan simple de gestion, ou d'un plan particulier auquel on! souscrit le ou les proprietaires fonciers concernes. g) plan simple de geslion 80 % du cout total ou du devis dument approuve, si celui-ci est inferieur au coot total. Le plan simple de gestion doit etre etabli par un homme de l'art, agree par le Ministre ayant dans ses attributions la Sylviculture, designe dans le present reglement par le terme «le Ministre», et doit porter sur les proprietes boisees, groupees ou non en syndical, d'une etendue forestiere d'au moins 10 hectares. Les modalites en son! fixees a l'annexe IV. Le montant des subventions prevues sous a, b, c, d et e est majoree de 25 % pour des travaux executes par un groupe de 3 proprietaires au mains, sur des fonds forestiers formant un ensemble, totalisant au moins 100 ares. Art. 3. Le boisement a neuf de terres agricoles vise au reglement CEE no 2080/92 est regi en outre par les dispositions suivantes: a) notion de terre agricole Au sens du present reglement, la notion de terre agricole comprend les terres arables, les prairies et paturages perma nents ainsi que les terrains couverts de cultures permanentes, a !'exception des vignobles. Ces superficies doivent avoir fail l'objet d'une utilisation agricole au moins jusqu'au 31 juillet 1992. b) travaux de preparation de terrain Les !aux fixes a !'article 2 sous a) peuvent etre augmentes jusqu'a concurrence de 300 francs par are selon l'envergure des travaux de preparation du terrain effectivement fournis. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2002 - Vol. 2 Untitled (10).max c) prime annuel/e pour perte de revenu Peuvent etre alloues: FORETS - 2. Boisement 11 90 francs l'are a un exploitant agricole a titre principal au sens de !'article 3 du reglement grand-ducal modifie du 31 juillet 1987 portant execution de la loi du 18 decembre 1986 promouvant le developpement de l'agriculture, ou par un groupement d'exploitants a titre principal, ayant exploite les terres avant leur boisement; 50 francs l'are a un autre beneficiaire, excepte les collectivites publiques ainsi que les beneficiaires du regime de preretraite vise au reglement CEE no 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un regime communautaire d'aides a la preretraite en agriculture ainsi que toute institution de droit public. Art. 4. La demande d'allocation d'une subvention visee par les articles 2 et 3 qui precedent, est a adresser par ecrit, avant le commencement des travaux, au Ministre par l'intermediaire du Directeur des Eaux et Forets ou de son delegue pour instruction. Un accuse de reception en est adresse au demandeur. La demande est accompagnee d'un extrait de la carte topographique et d'un extrait du plan cadastral avec indication exacte de l'assiette des travaux ou du trajet, s'il s·agit de la construction d'un chemin forestier, ainsi que de la contenance des fonds faisant l'objet des travaux. S'il s'agit d'un projet de plantation, la demande indique en outre les essences, le nombre, l'age et le producteur des plants choisis. En cas de protection individuelle, ii ya lieu d'indiquer le genre et le nombre. S'il s'agit de l'implantation d'un chemin forestier ou d'un boisement, l'autorisation requise par la loi du 11 aout 1982 precitee doit etre joi nte. Pour les travaux de premiere eclaircie, l'age des peuplements ainsi que le volume a enlever son! a indiquer dans la demande. Pour les travaux d'elagage, le diametre a hauteur d'homme ainsi que le nombre d'arbres a elaguer sont a indiquer dans la demande. Art. 5. Les subventions son! allouees selon les modalites de paiement suivantes: a) travaux forestfers Pour les plantations, la premiere moitie de la subvention est versee apres l'achevement des travaux, au vu d'un proces verbal de reception provisoire, la seconde moitie est versee au plus lard 3 ans a pres l'achevement des travaux, au vu d'un proces-verbal de reception definitive, constatant une reprise minimale de 80 % des plants et donnant !'assurance que l'entretien des nouvelles plantations est garanti. Dans le cas des boisements de terres agricoles vises a !'article 3 ci-dessus, le delai de 3 ans est porte a 5 ans. Pour les travaux de conversion de taillis, la premiere moitie de la subvention est versee apres l'achevement des travaux d'eclaircie, au vu d'un proces-verbal de reception provisoire. La seconde moitie est payable apres 3 ans, au vu d'un proces verbal de reception definitive constatant une evolution normale des peuplements. Les subventions pour les travaux de debardage a l'aide du cheval, pour l'installation de clotures, pour les travaux de premiere eclaircie, de restauration ou d'elagage et pour les travaux de construction de chemins, son! versees apres l'achevement des travaux, au vu d'un proces-verbal de reception definitive. Pour l'etablissement des plans simples de gestion, la premiere moitie de la subvention est versee apres l'achevement de l'inventaire au vu d'un proces-verbal de reception provisoire, une deuxieme partie est versee apres l'achevement du plan de gestion constate par un proces-verbal de reception definitive. Les proces-verbaux sont dresses par le Directeur de l'Administration des Eaux et Forets ou son delegue et transmis pour liquidation au Ministre qui en adressera une copie au beneficiaire. b) pertes de revenu La prime destinee a compenser des pertes de revenu decoulant du boisement des surfaces agricoles est versee annuellement pour une duree maximale de: vingt ans en cas de boisement de feuillus, quinze ans en cas de boisement de resineux. Elle est allouee pour la premiere fois au moment de l'allocation de la premiere moitie de la prime relative aux travaux de plantation et de travaux d'entretien. La prime est ordonnancee a charge des credits du Ministere de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural. Art. 6. Ne son! subventionnes que les travaux de boisement, de reboisement et de regeneration naturelle qui son! executes dans l'interet de la sauvegarde de la surface boisee et qui son! conformes aux criteres ecologiques repris a l'annexe V. Les subventions son! refusees si les fonds a boiser comportent un ou plusieurs criteres non retenus pour les essences choisies. Les essences disseminees accompagnant naturellement les chenes et le hetre, non mentionnees a l'annexe V, sont subventionnees au meme titre que !'essence principale a laquelle elles se trouvent melangees. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2002 - Vol. 2 Untitled (10).max 12 FORETS - 2. Boisement Le ou les proprietaires son! tenus de suivre les instructions qui leur ont ete communiquees par ecrit par le Directeur de l'Administration des Eaux et Forets ou son delegue et qui concernent: le choix des essences, l'espacement et la qualite des plants; les mesures d'entretien des plantations qui s'imposent normalement dans l'interet de la conservation de la plantation; les mesures a prendre pour la lutte contre les degats de gibier; le nombre d'arbres a elaguer; le volume des bois a enlever en premiere eclaircie ou en conversion de taillis. Peuvent etre ecartees les demandes des proprietaires qui ont neglige de proceder aux travaux d'entretien et de conser vation necessaires apres la cessation du contr6Ie de !'Administration des Eaux et Forets. Art. 7. Les subventions, augmentees du montant des interets legaux, doivent etre remboursees a l'Etat s'il est constate que le proprietaire: a produit des arbres de Noel ou d'ornement; ne s'est pas conforme aux instructions visees a !'article 6; n'a pas entretenu la cloture et les protection individuelles ou ne les a pas enlevees en temps utile; n'a pas entretenu les chemins subventionnes; ne s'est pas conforme aux objectifs fixes au plan de gestion. Si apres l'octroi des aides, la parcelle forestiere est transferee a un tiers, celui-ci reste tenu des engagements assumes par son vendeur ou donateur. Ce dernier reste tenu s'il a neglige de signaler a son ayant-cause les engagements a respecter. Art. 8. Le reglement grand-ducal modifie du 31 juillet 1990 concernant les aides pour travaux forestiers est abroge. Ces dispositions restent cependant applicables aux travaux entames sous le regime de ce reglement. Art. 9. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Notre Ministre de !'Environnement et noire Ministre de Budget sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Annexes I. II. Ill, ill ct \I' (voir M,}m. A 1995 p. 2"/59 et suivantes) CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2002 - Vol. 2

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