Règlement grand-ducal concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel
Made 2000-02-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Air and atmosphere
- Keywords
- pollution control, air quality/air pollution
- Categories
- energy
Where to read it
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Untitled (2).max 494 Reglement grand-ducal du 21 fevrier 2000 concernant la qualite de !'essence et des carburants diesel. Nous JEAN, par la grace de Dieu, G1·and-Duc de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 21 juin 1976 relative a la lutte centre la pollution de !'atmosphere; Vu le reglement g1·and-ducal modifie du 26 juillet 1986 concernant la reduction de la teneur en plomb de !'essence avec plomb et la commercialisation de !'essence sans plomb; Vu la directive 98/70/CE du Parlement europeen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualite de !'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil concernant la reduction de la teneu1· en soufre de certains combustibles liquides; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu la demande d'avis adressee a la Chambre des Metiers; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de !'Environnement, de Notre ministre des Classes Moyennes, du Tou1·isme et du Logement, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de l'Economie, de Notre minist1·e des Transports et de Notrn ministre de la Sante et de la Securite Sociale et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er. Champ d'application. Le present reglement fixe, aux fins de la protection de la sante et de l'environnement, les specifications techniques applicables aux carburants destines a etre utilises par les vehicules equipes de moteur a allumage commande et de moteur a allumage par compression. Art. 2. Definitions. Aux fins du present reglement, on entend par: 1. «essence»: les huiles minerales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs a combustion interne et a allumage commande, utilises pour la propulsion des vehicules et relevant des codes NC 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 et 2710 00 36; 2. «carburants diesel»: les gazoles relevant du code NC 2710 00 66 et utilises pour la propulsion des vehicules vises dans la reglementation applicable en la matiere. Les gazoles destines aux moteurs des engins mobiles non routiers et des tracteurs agdcoles ne sont pas concernes par !'exigence de la teneur en soufre imposee par le present reglement pour les carburants diesel. Art. 3. Annexes. Font partie integrante du present reglement les annexes suivantes: Annexe I: Specifications environnementales applicables aux carburants su1· le marche destines aux vehicules equipes de moteu1· a allumage commande (2000). Annexe II: Specifications environnementales applicables aux carburants sur le marche destines aux vehicules equipes de moteu1· a allumage pa1· comp1·ession (2000). Annexe Ill: Specifications environnementales applicables aux carburants sur le marche destines aux vehicules equipes de moteur a allumage commande (2005). Annexe IV. Specifications environnementales applicables aux carburants sur le marche destines aux vehicules equipes de moteur a allumage par compression (2005). Art. 4. Essence. 1. A compter de l'entree en vigueur du present reglement, la commercialisation d'essence plombee est interdite sur le territoire luxembourgeois. 2. a) A compter de l'entree en vigueur du present reglement, !'essence sans plomb ne peut etre commercialisee sur le territoire luxembourgeois que si elle est conforme aux specifications environnementales fixees a l'annexe I. b) Sans prejudice des dispositions du point a), est autorisee, a compter de l'entree en vigueur du present reglement, la commercialisation, sur le territoire luxembourgeois, d'essence sans plomb conforme aux specifications fixees a l'annexe Ill. c) A compter du 1•r janvier 2005, !'essence sans plomb ne peut etre commercialisee sur le territoire luxembourgeois que si elle est conforme aux specifications environnementales fixees a l'annexe Ill. 3. Nonobstant le point 1., est autorisee la commercialisation sur le territoire luxembourgeois de petites quantites d'essence plombee dont la teneur en plomb n'excede pas 0,15 g/1 et dont la teneur en benzene est conforme aux specifications environnementales de l'annexe I, a concurrence de 0,5 % au maximum de la quantite totale commercialisee, qui sont destinees a etre utilisees par des vehicules de collection d'un type caracteristique et a etre distribuees par des groupes d'interet commun. Untitled (2).max 495 Art. 5. Carburant diesel. a) A compter de l'entree en vigueur du present reglement, le carburant diesel ne peut etre commercialise sur le territoire luxembourgeois que s'il est conforme aux specifications environnementales fixees a !'annexe II. b) Sans prejudice des dispositions du point a), est autorisee, a compter de l'ent1·ee en vigueur du present reglement, la commercialisation sur le terl"itoire luxembourgeois de carburant diesel confo1·me aux specifications de !'annexe IV c) A compte1· du 1 e,· janvier 2005, le ca1·burant diesel ne peut et1·e comme1·cialise su 1· le territoire luxembourgeois que s'il est confo1·me aux specifications environnementales fixees a !'annexe IV. Art. 6. Libre circulation. La mise su1· le ma1·che de carburants confo1·mes aux exigences du present 1·eglement ne peut etre interdite, limitee OU empechee. Art. 7. Commercialisation de carburants ayant des specifications environnementales plus strictes. En application de l'a1·ticle 6 de la directive 98/70/CE du Parlement europeen et du Conseil concernant la qualite de !'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, la commercialisation des carbu1·ants peut etl"e subordonnee a des specifications environnementales plus stl"ictes que celles prevues par le present reglement, pour !'ensemble ou une partie du pare de vehicules, en vue de proteger la sante de la population dans une agglomeration determinee ou l'environnement dans une zone determinee ecologiquement sensible si la pollution atmospherique constitue un probleme grave et recurrent pour la sante humaine ou l'environnement ou que l'on peut legitimement s'attendre a ce qu'elle constitue un tel probleme. Art. 8. Surveillance des exigences de qualite. 1. L'analyse des exigences definies aux articles 4 et 5 se fait sur la base des methodes figurant aux annexes I et II. 2. Les importateurs sont tenus, deux fois pa1· an, d'effectuer ou de faire effectuer, pa1· un 01·ganisme agree a cet effet, une analyse de ces exigences. lls doivent envoyer a !'administration de !'Environnement, a la fin de chaque semest1·e, une copie du resultat des analyses ainsi qu'un releve des quantites de carburants importees et comme1·cialisees sur le territoire luxembourgeois au cours des six mois p1·ecedents. Art. 9. Dispositions abrogatoires. Sont abroges 1. le reglement grand-ducal modifie du 26 juillet 1986 concernant la reduction de la teneu1· en plomb de !'essence avec plomb et la commercialisation de !'essence sans plomb 2. le reglement grand-ducal du 1 er aout 1988 portant application de la directive du Conseil des C.E. 85/536/CEE du 5 decembre 1985 concernant les economies de petrole brut realisables par !'utilisation de composants de carburants de substitution. Art. 10. Entree en vigueur. Le present reglement entrera en vigueur le jour de sa publication au Memorial. Art. 11. Execution. Notre ministre de !'Environnement, Notre ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de l'Economie, Notre ministre des Transports et Notre ministre de la Sante et de la Securite Sociale sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le ministre de /'Environnement. Charles Goerens Le ministre des Classes Moyennes. du Tourisme et du Logement Fernand Boden Le ministre de la Justice Luc Frieden Le ministre de l'Economie, ministre des Transports, Henri Grethen Le ministre de la Sante et de la Securite Sociale, Carlo Wagner Dir. 98/70. Palais de Luxembourg, le 21 fevrie1· 2000. Pour le Grand-Due: Son Lieutenant-Representant Henri Grand-Due heritier Untitled (2).max 496 ANNEXE I Specifications environnementales applicables aux carburants sur le marche destines aux vehicules equipes de moteur a allumage commande (2000) Type. essence Limites (1) Essai Parametre Unite Minimum Maximum Methode Date de publication lndice d'octane recherche 95 - EN 25164 1993 lndice d'octane moteur 85 - EN 25163 1993 Tension de vapeu1- Reid periode estivale (2) Kpa - 60,0 EN 12 1993 Distillation: evaporte a 100° C % v/v 46,0 - EN-ISO 3405 1988 evaporte a 150° C 75,0 Analyse des hyd rocarbu res: olefines % v/v - 18,0 (3) ASTM D1319 1995 aromatiques - 42,0 ASTM D1319 1995 benzene - 1,0 pr-EN 12177 1995(*) T eneu r en oxygene % mlm - 2,7 EN 1601 1996 Composes oxygenes: Methanol, des agents stabilisateurs % v/v - 3 EN 1601 1996 doivent etre ajoutes Ethanol, des agents stabilisateurs % v/v - 5 EN 1601 1996 sont eventuellement necessaires Alcool isopmpylique %v/v - 10 EN 1601 1996 Alcool butylique tertiaire %v/v - 7 EN 1601 1996 Alcool iso-butylique % v/v - 10 EN 1601 1996 Ethers contenant 5 atomes ou plus % v/v - 15 EN 1601 1996 de carbone par molecule Autres composes oxygenes (4) %v/v - 10 EN 1601 1996 T eneu r en soufre mg~<g - 150 pr-EN-ISO/ 1996('') DIS 14596 Teneur en plomb g/1 - 0,005 EN 237 1996 (''') Le mois de publication sera complete en temps voulu. (1) Les valeurs citees dans la specification sont des «valeurs vraies». Pour etablir leurs valeurs limites, on a applique les conditions de la norme ISO 4259 «Produits petroliers: determination et application des valeurs de fidelite relatives aux methodes d'essai»; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une difference minimale de 2 R au-dessus de O (R=reproductibilite). Les resultats des mesures individuelles sont interpretes sur la base des criteres definis dans la norme ISO 4259 (publiee en 1995). (2) La periode estivale commence au plus tard le 1er mai et se termine au plus tot le 30 septembre. Pour les Etats membres connaissant des conditions climatiques de type polaire, la periode estivale commence au plus tard le 1er juin et se termine au plus tot le 31 aout et la tension de vapeur Reid est limitee a 70 kPa. (3) Sauf pour !'essence normale non plombee [indice d'octane moteur (IOM) minimal de 81 et indice d'octane recherche (IOR) minimal de 91], pour la teneur maximale on olefine doit etre 21 % v/v. Ces limites ne s'opposent pas a !'introduction sur le marche d'un Etat membre d'une autre essence sans plomb ayant des incidences d'octane inferieurs a ceux indiques dans la presente annexe. (4) Autres mono-alcools dont le point final de distillation n'est pas superieur au point final de distillation fixe par les specifications nationales ou, lorsqu'elles n'existent pas, industrielles pour les carburants. Untitled (2).max 497 ANNEXE II Specifications environnementales applicables aux carburants sur le marche destines aux vehicules equipes de moteur a allumage par compression (2000) Type. carburant diesel Limites (1) Essai Parametre Unite Minimum Maximum Methode Date de publication lndice de cetane 51,0 - EN-ISO 5165 1992 Densite a 15° C kg/m3 - 845 EN-ISO 3675 1995 Distillation: point 95% o C - 360 EN-ISO 3405 1988 Hydrocarbures aromatiques polycycliques % mlm - 11 IP 391 1995 T eneu r en soufre mg/kg - 350 pr-EN-ISO/ 1996(*) DIS 14596 ("') Le mois de publication sera complete en temps voulu. (1) Les valeurs citees dans la specification sont des «valeurs vraies». Pour etablir leurs valeurs limites, on a applique les conditions de la norme ISO 4259 «Produits petroliers: determination et application des valeurs de fidelite relatives aux methodes d'essai»; pour fixer une valeu1- minimale, on a tenu compte d'une difference minimale de 2 R au-dessus de O (R=reproductibilite). Les resultats des mesures individuelles sont interpretes sur la base des criteres definis dans la norme ISO 4259 (publiee en 1995). ANNEXE Ill Specifications environnementales applicables aux carburants sur le marche destines aux vehicules equipes de moteur a allumage commande (2005) Type. essence Limites (1) Essai Parametre Unite Minimum Maximum Methode Date de publication lndice d'octane recherche 95 EN 25164 1993 lndice d'octane moteur 85 EN 25163 1993 Tension de vapeur Reid kPa pe1-iode estivale (2) Distillation: evapore a 100° C % v/v - evapore a 150° C - Analyse des hydrocarbures: olefines % v/v aromatiques - 35,0 ASTM D1319 1995 benzene T eneu r en oxygene %m/m - Teneur en soufre mg/kg - 50 pr-EN-ISO/ 1996(*) DIS 14596 Teneur en plomb g/1 (*) Le mois de publication sera complete en temps voulu. (1) Les valeurs citees dans la specification sont des «valeurs vraies». Pour etablir leurs valeurs limites, on a applique les conditions de la norme ISO 4259 «Produits petroliers: determination et application des valeurs de fidelite relatives aux methodes d'essai»; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une difference minimale de 2 R au-dessus de O (R=reproductibilite). Les resultats des mesures individuelles sont interpretes sur la base des criteres definis dans la norme ISO 4259 (publiee en 1995). Untitled (2).max 498 ANNEXE IV Specifications environnementales applicables aux carburants sur le marche destines aux vehicules equipes de moteur a allumage par compression (2005) Type. carburant diesel Limites (1) Essai Parametre Unite Minimum Maximum Methode Date de publication lndice de cetane Densite a 15° C kg/m 3 Distillation: point 95% oc Hydrocarbures ammatiques polycycliques % m/m T eneu r en soufre mg/kg - 50 pr-EN-ISO/ 1996(*) DIS 14596 C') Le mois de publication sera complete en temps voulu. (1) Les valeurs citees dans la specification sont des «valeurs vraies». Pour etablir leurs valeurs limites, on a applique les conditions de la norme ISO 4259 «Produits petroliers: determination et application des valeurs de fidelite relatives aux methodes d'essai»; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une difference minimale de 2 R au-desssus de O (R=reproductibilite). Les resultats des mesures individuelles sont interpretes sur la base des criteres definis dans la norme ISO 4259 (publiee en 1995). Reglement grand-ducal du 21 fevrier 2000 portant modification de !'article 1er du reglement grand ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des etablissements classes. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux etablissements classes; Vu le reglement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des etablissements classes; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Employes Prives; Vu l'avis de la Chambre de Travail; Vu la demande d'avis adressee a la Chambre d'Agriculture; Vu la demande d'avis adressee a la Chambre des Fonctionnaires et Employes Publics; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a u1-gence; Sur le rapport de Notre ministre de !'Environnement et de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art 1er. L'article 1 e,· du reglement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des etablissements classes est modifie comme suit: «Art. 1er. La nomenclature et la classification des etablissements classes sont approuvees telles qu'elles se trouvent indiquees dans l'annexe au present reglement.» Art. 2. Notre rninistre de !'Environnement et Notre rninistre du Travail et de l'Ernploi sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le ministre de /'Environnement, Charles Goerens Le ministre du Travail et de l'Emploi, Fran~ois Biltgen Editeur: Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg lmprimeur: lmprimerie de la Cour Victor Buck, s. a r. I., Luxembourg Palais de Luxembourg, le 21 fevrier 2000. Pour le Grand-Due: Son Lieutenant-Representant Henri Grand-Due heritier