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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal concernant la fixation des mesures financées par le fonds cynégétique

Made 1994-03-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, special fund, institution, governance

Where to read it

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Text

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  1. Untitled (10).max CHASSE - 5. Repeuplement - Fonds cynegetique 3 Reglement grand-ducal du 15 juillet 1988 fixant le montant du droit supplementaire a percevoir annuellement sur les permis de chasse destine a alimenter le fonds cynegetique, (Mem. A - 44 du 17 aout 1988, p. 845) modifie par: Reglement grand-ducal du 1 er aout 2001 (basculement en euro). (Mem. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2449) Texte coordonne Art. 1"'· A partir de l'annee cynegetique 1988/89, le montant des droits supplementaires prevus a !'article 9 de la loi du 30 ami 1984 modifiant et completant la legislation sur la chasse, destines a alimenter le fonds cynegetique, est fixe a « 17 euros» 1 pour les permis de chasse d'un an. Art. 2. Notre ministre des Finances et Notre ministre de !'Environnement sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Reglement grand-ducal du 14 mars 1994 concernant la fixation des mesures financees par le fonds cynegetique. (Mem. A - 25 du 1 er avril 1994, p. 455) Art. 1"'· Le regime d'aide aux locataires de lots de chasse dans l'interet de l'amelioration des conditions cynegetiques et au repeuplement des lots de chasse est reglemente selon les modalites ci-apres. La part des aides destinee au repeuplement est arretee annuellement par le Ministre ayant dans ses attributions !'admi nistration des Eaux et Forets sur proposition de celle-ci et sur avis du Conseil Superieur de la Chasse. Les mesures visees son! financees dans la limite des disponibilites du fonds cynegetique. Art. 2. Peuvent beneficier d'une aide financiere, conformement a !'article 9 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et completant la legislation sur la chasse, les locataires de lots de chasse realisant un amenagement de terrains de chasse en vue decreer des milieux favorables a la reproduction, au nourrissage et a la tranquil lite du gibier. Ces amenagement comprennent les travaux suivants: la creation de gagnages, de cultures et de prairies a gibier; l'etablissement de points d'eau ou de mares; les travaux de reamenagement y relatifs, ceux-ci n'etant toutefois eligibles qu'une seule fois par periode du bail de chasse, excepte la periode de creation ou de l'etablissement des travaux precites ci-dessus. Art. 3. Les demandes d'allocation d'une aide pour les projets vises a !'article 2 son! adressees avant le debut des travaux par ecrit par l'intermediaire de !'administration des Eaux et Forets au Ministre ayant dans ses attributions ladite admini stration. La demande est accompagnee des documents et renseignements suivants: le plan du lot de chasse ou une carte de situation au 1:10.000 avec localisation du projet; un extrait du plan cadastral avec indication des fonds faisant l'objet du projet; la description detaillee du projet; tout autre element permettant de justifier la demande sur le plan cynegetique; pour les amenagements ou les travaux a executer sur des fonds n'appartenant pas a l'auteur du projet, un releve des proprietaires concernes, accompagne d'une declaration attestant leur accord avec le projet; pour les amenagements devant etre autorises conformement a la loi du 11 aout 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, l'autorisation ministerielle relative au projet en question. L'impetrant est tenu de suivre les instructions qui lui ont ete communiquees par ecrit par le directeur de l'administration des Eaux et Forets, ou son delegue. Art. 4. Pour pouvoir etre pris en consideration, les amenagements d'habitats doivent ouvrir une surface minimale de 50 ares par lot de chasse. Cependant, cette surface peut etre situee en plusieurs endroits ayant chacun au mains une conte nance de 20 ares, a !'exception des points d'eau et des mares dont la superficie ne peut etre ni inferieure a un are, ni superieure a trois ares. L'emplacement de !'habitat devra etre choisi en un site peu frequente par le public. L'installation de miradors et d'autres dispositifs d'affut est interdite sur les terrains vises a !'article 2 ainsi que sur une bande de terrain qui les entoure large de 100 metres. 1 Ainsi modifie en vertu du reglement grand-ducal du 1er aoOt 2001. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2002 - Vol. 1

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