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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes

Made 2011-04-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Luxembourg
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant variety, vegetables/legumes, standards
Categories
agriculture

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  1. Art. 1er. (1) Les variétés d’espèces de légumes qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2 sont incluses dans le catalogue des variétés, au sens de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes. (2) En ce qui concerne les caractères distinctifs, la stabilité et l’homogénéité: a) les espèces énumérées à l’annexe I sont conformes aux conditions définies dans les «protocoles pour la conduite de l’examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l’homogénéité», formulés par le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe; b) les espèces énumérées à l’annexe II sont conformes aux principes directeurs pour la conduite de l’examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l’homogénéité, formulés par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe.

  2. Art. 2. Tous les caractères variétaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), et tout caractère marqué par un astérisque (*) dans les principes directeurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), sont utilisés, pour autant que l’observation d’un caractère ne soit pas rendue impossible par l’expression d’un autre caractère et que l’expression d’un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l’examen est conduit.

  3. Art. 3. Pour les espèces dont la liste figure aux annexes I et II, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d’essai et de culture, telles qu’elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes doivent être remplies au moment des examens. Art. 4. Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

  4. Art. 5. Le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes est abrogé.

  5. Art. 6. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Zurich, le 1er avril 2011. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Romain Schneider Dir. 2010/46/UE. 1085 ANNEXE I LUXEMBOURG Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV Nom scientifique Nom commun Protocole de l’OCVV Allium cepa L. (groupe Cepa) Oignon et échalion TP 46/2 du 1.4.2009 Allium cepa L. (groupe Échalote TP 46/2 du 1.4.2009 Aggregatum) Allium fistulosum L. Ciboule TP 161/1 du 11.3.2010 Allium porrum L. Poireau TP 85/2 du 1.4.2009 Allium sativum L. Ail TP 162/1 du 25.3.2004 Allium schoenoprasum L. Ciboulette TP 198/1 du 1.4.2009 Apium graveolens L. Céleri TP 82/1 du 13.3.2008 Apium graveolens L. Céleri-rave TP 74/1 du 13.3.2008 Asparagus officinalis L. Asperge TP 130/1 du 27.3.2002 Betterave rouge, y compris Beta vulgaris L. TP 60/1 du 1.4.2009 Cheltenham beet Brassica oleracea L. Chou-fleur TP 45/2 du 11.3.2010 Brassica oleracea L. Brocoli TP 151/2 du 21.3.2007 Brassica oleracea L. Chou de Bruxelles TP 54/2 du 1.12.2005 Brassica oleracea L. Chou-rave TP 65/1 du 25.3.2004 Chou de Milan, chou blanc et Brassica oleracea L. TP 48/2 du 1.12.2005 chou rouge Brassica rapa L. Chou de Chine TP 105/1 du 13.3.2008 Capsicum annuum L. Piment ou poivron TP 76/2 du 21.3.2007 Cichorium endivia L. Chicorée frisée et scarole TP 118/2 du 1.12.2005 Cichorium intybus L. Chicorée industrielle TP 172/2 du 1.12.2005 Cichorium intybus L. Chicorée witloof TP 173/1 du 25.3.2004 Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. Pastèque TP 142/1 du 21.3.2007 et Nakai Cucumis melo L. Melon TP 104/2 du 21.3.2007 Cucumis sativus L. Concombre et cornichon TP 61/2 du 13.3.2008 Cucurbita pepo L. Courgette TP 119/1 du 25.3.2004 Cynara cardunculus L. Artichaut et cardon TP 184/1 du 25.3.2004 Daucus carota L. Carotte et carotte fourragère TP 49/3 du 13.3.2008 Foeniculum vulgare Mill. Fenouil TP 183/1 du 25.3.2004 Lactuca sativa L. Laitue TP 13/4 du 1.4.2009 Lycopersicon esculentum Mill. Tomate TP 44/3 du 21.3.2007 Petroselinum crispum (Mill.) Persil TP 136/1 du 21.3.2007 Nyman ex A. W. Hill Phaseolus coccineus L. Haricot d’Espagne TP 9/1 du 21.3.2007 Phaseolus vulgaris L. Haricot nain et haricot à rames TP 12/3 du 1.4.2009 Pisum sativum L. (partim) Pois ridé, pois rond et mange-tout TP 7/2 du 11.3.2010 Raphanus sativus L. Radis TP 64/1 du 27.3.2002 Solanum melongena L. Aubergine TP 117/1 du 13.3.2008 Spinacia oleracea L. Épinard TP 55/3 du 11.3.2010 Valerianella locusta (L.) Laterr. Mâche TP 75/2 du 21.3.2007 Vicia faba L. (partim) Fève TP fève/1 du 25.3.2004 Zea mays L. (partim) Maïs doux et maïs à éclater TP 2/3 du 11.3.2010 1086 ANNEXE II LUXEMBOURG Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens Nom scientifique Nom commun Principes directeurs de l’UPOV Beta vulgaris L. Poirée, bette à cardes TG/106/4 du 31.3.2004 Brassica oleracea L. Chou frisé TG/90/6 du 31.3.2004 Brassica rapa L. Navet TG/37/10 du 4.4.2001 Chicorée à larges feuilles ou Cichorium intybus L. TG/154/3 du 18.10.1996 chicorée italienne Cucurbita maxima Duchesne Potiron TG/155/4 rev. du 28.3.2007 + 1.4.2009 Raphanus sativus L. Radis noir TG/63/6 du 24.3.1999 Rheum rhabarbarum L. Rhubarbe TG/62/6 du 24.3.1999 Scorzonera hispanica L. Scorsonère TG/116/4 du 24.3.2010 Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu la directive 2010/46/UE de la Commission du 2 juillet 2010 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application de l’article 7 des directives du Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

  6. Art. 1er. (1) Les variétés d’espèces de plantes agricoles qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont incluses dans le catalogue des variétés, au sens de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes. (2) En ce qui concerne les caractères distinctifs, la stabilité et l’homogénéité: a) les espèces énumérées à l’annexe I sont conformes aux conditions définies dans les «protocoles pour la conduite de l’examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l’homogénéité», formulés par le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe; b) les espèces énumérées à l’annexe II sont conformes aux principes directeurs pour la conduite de l’examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l’homogénéité, formulés par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe. (3) En ce qui concerne la valeur culturale ou d’utilisation, les variétés sont conformes aux conditions définies à l’annexe III, sans préjudice de l’article 5 (4) du règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 précité.

  7. Art. 2. Tous les caractères variétaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), et tous les caractères marqués par un astérisque (*) dans les principes directeurs pour la conduite de l’examen visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), sont utilisés, pour autant que l’observation d’un caractère ne soit pas rendue impossible par l’expression d’un autre caractère et que l’expression d’un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l’examen est conduit.

  8. Art. 3. Pour les espèces dont la liste figure aux annexes I et II, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d’essai et de culture, telles qu’elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes doivent être remplies au moment des examens.

  9. Art. 4. Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

  10. Art. 5. Le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles est abrogé. 1087

  11. Art. 6. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution duL U X E M B O U R G présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Zurich, le 1er avril 2011. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Romain Schneider Dir. 2010/46/UE.

  12. ANNEXE I Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV Nom scientifique Nom commun Protocole de l’OCVV Pisum sativum L. Pois fourrager TP 7/2 du 11.3.2010 Brassica napus L. Colza TP 36/1 du 25.3.2004 Helianthus annuus L. Tournesol TP 81/1 du 31.10.2002 Linum usitatissimum L. Lin textile/lin oléagineux TP 57/1 du 21.3.2007 Avena nuda L. Avoine nue TP 20/1 du 6.11.2003 Avena sativa L. (y compris A. Avoine cultivée et avoine byzantine TP 20/1 du 6.11.2003 byzantina K. Koch) Hordeum vulgare L. Orge TP 19/2 rev. du 11.3.2010 Oryza sativa L. Riz TP 16/1 du 18.11.2004 Secale cereale L. Seigle TP 58/1 du 31.10.2002 xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hybrides résultant du croisement TP 121/2 du 22.1.2007 d’une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale Triticum aestivum L. Blé TP 3/4 rev. du 28.10.2009 Triticum durum Desf. Blé dur TP 120/2 du 6.11.2003 Zea mays L. Maïs TP 2/3 du 11.3.2010 Solanum tuberosum L. Pomme de terre TP 23/2 du 1.12.2005

  13. ANNEXE II Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens Nom scientifique Nom commun Principes directeurs de l’UPOV Beta vulgaris L. Betterave fourragère TG/150/3 du 4.11.1994 Agrostis canina L. Agrostide des chiens TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostis gigantea Roth. Agrostide géante TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostis capillaris L. Agrostide commune TG/30/6 du 12.10.1990 Bromus catharticus Vahl Brome cathartique TG/180/3 du 4.4.2001 Bromus sitchensis Trin. Brome TG/180/3 du 4.4.2001 Dactylis glomerata L. Dactyle TG/31/8 du 17.4.2002 Festuca arundinacea Schreber Fétuque élevée TG/39/8 du 17.4.2002 Festuca filiformis Pourr. Fétuque ovine à feuilles menues TG/67/5 du 5.4.2006 Festuca ovina L. Fétuque ovine TG/67/5 du 5.4.2006 Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés TG/39/8 du 17.4.2002 Festuca rubra L. Fétuque rouge TG/67/5 du 5.4.2006 Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Fétuque ovine durette TG/67/5 du 5.4.2006 Lolium multiflorum Lam. Ray-grass italien TG/4/8 du 5.4.2006 Lolium perenne L. Ray-grass anglais TG/4/8 du 5.4.2006 1088 LUXEMBOURG Lolium x boucheanum Kunth Ray-grass intermédiaire TG/4/8 du 5.4.2006 Phleum nodosum L. Fléole noueuse TG/34/6 du 7.11.1984 Phleum pratense L. Fléole TG/34/6 du 7.11.1984 Poa pratensis L. Pâturin des prés TG/33/6 du 12.10.1990 Lupinus albus L. Lupin blanc TG/66/4 du 31.3.2004 Lupinus angustifolius L. Lupin à feuilles étroites TG/66/4 du 31.3.2004 Lupinus luteus L. Lupin jaune TG/66/4 du 31.3.2004 Medicago sativa L. Luzerne TG/6/5 du 6.4.2005 Medicago x varia T. Martyn Luzerne bigarrée TG/6/5 du 6.4.2005 Trifolium pratense L. Trèfle violet TG/5/7 du 4.4.2001 Trifolium repens L. Trèfle blanc TG/38/7 du 9.4.2003 Vicia faba L. Féverole TG/8/6 du 17.4.2002 Vicia sativa L. Vesce commune TG/32/6 du 21.10.1988 Brassica napus L. var. Chou-navet ou rutabaga TG/89/6 rev. du 4.4.2001 + 1.4.2009 napobrassica (L.) Rchb. Raphanus sativus L. var. Radis oléifère TG/178/3 du 4.4.2001 oleiformis Pers. Arachis hypogea L. Arachide TG/93/3 du 13.11.1985 Brassica rapa L. var. silvestris Navette TG/185/3 du 17.4.2002 (Lam.) Briggs Carthamus tinctorius L. Carthame TG/134/3 du 12.10.1990 Gossypium spp. Coton TG/88/6 du 4.4.2001 Papaver somniferum L. Pavot TG/166/3 du 24.3.1999 Sinapis alba L. Moutarde blanche TG/179/3 du 4.4.2001 Glycine max (L.) Merrill Fèves de soja TG/80/6 du 1.4.1998 Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgho TG/122/3 du 6.10.1989

  14. ANNEXE III CARACTERES CONCERNANT L’EXAMEN DE LA VALEUR CULTURALE OU D’UTILISATION 1. Rendement. 2. Résistance aux organismes nuisibles. 3. Comportement vis-à-vis des facteurs du milieu physique. 4. Caractères de qualité. Les méthodes utilisées sont indiquées lors de la communication des résultats. 1089 Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié LUXEMBOURG du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques est complétée par un point 33., rédigé comme suit: «33. Tapentadol et ses sels La période maximale de couverture d’une prescription pour un médicament contenant la prédite substance est de 21 jours.» Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Zurich, le 1er avril 2011. Mars Di Bartolomeo Henri Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant exécution de l’article 3 de la loi modifiée du 25 août 2006 relative aux procédures d’identification par empreintes génétiques en matière pénale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 3 de la loi modifiée du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les profils d’ADN visés à l’article 3 de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale sont établis sur base d’au moins sept des marqueurs d’ADN suivants: 1. D3S1358 2. VWA 3. D8S1179 4. D21S11 5. D18S51 6. HUMTH01 7. FGA 8. D1S1656 9. D2S441 10. D10S1248 11. D12S391 12. D22S1045 13. TPOX 14. CSFIPO 15. D13S317 16. D7S820 17. D5S818 18. D16S539 19. CD4 20. SE33 21. D2S1338 22. D19S433 23. Penta E 24. Penta D 25. Fes 26. F13A1 27. F13B 28. GABA 29. Amélogénine. 1090 La liste des marqueurs visée à l’alinéa 1er est sans préjudice des règles d’inclusion et de concordance prévues au LUXEMBOURG chapitre 1, point 1, de l’Annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 15 septembre 2006 portant exécution de l’article 3 de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale est abrogé. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Zurich, le 1er avril 2011. François Biltgen Henri Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17; Vu la directive 2010/50/UE de la Commission du 10 août 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du dazomet en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2010/51/UE de la Commission du 11 août 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du N,N-diéthyl-méta-toluamide en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel de l’Union Européenne du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17 (1), sont insérées les rubriques 34 et 35 figurant à l’annexe du présent règlement. Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Zurich, le 1er avril 2011. Mars Di Bartolomeo Henri Dir. 2010/50/UE et 2010/51/UE. Annexe Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 Pureté minimale (à l’exclusion des produits de la substance contenant plus Dénomination de Date Type Nom active dans le d’une substance active, N° l’UICPA Date d’inscription d’expiration de Dispositions particulières commun produit biocide pour lesquels la date limite Numéros d’identification de l’inscription produit mis sur de mise en conformité le marché avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) «34 Dazomet tétrahydro-3,5 diméthyl- 960 g/kg 1er août 2012 31 juillet 2014 31 juillet 2022 8 Lorsqu’ils examinent une demande d’auto- 1,3,5-thiadiazine-2-thione risation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, No CE: 208-576-7 si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’expo- No CAS: 533-74-4 sition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union européenne. En particulier, les États membres évaluent, le cas échéant, 1091 les risques liés à un usage autre que l’utilisation professionnelle à l’extérieur pour le traitement curatif des poteaux de bois par injection de granulés. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises à la condition suivante: les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utili- sateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens. LUXEMBOURG Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 Pureté minimale (à l’exclusion des produits de la substance contenant plus Dénomination de Date Type Nom active dans le d’une substance active, N° l’UICPA Date d’inscription d’expiration de Dispositions particulières commun produit biocide pour lesquels la date limite Numéros d’identification de l’inscription produit mis sur de mise en conformité le marché avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) 35 N,N-diéthyl- N,N-diéthyl-m- toluamide 970 g/kg 1er août 2012 31 juillet 2014 31 juillet 2022 19 Les États membres veillent à ce que les méta- autorisations soient soumises aux conditions toluamide No CE: 205-149-7 suivantes: 1) Il convient de réduire au minimum le No CAS: 134-62-3 risque de base pour l’homme par l’étude et la mise en œuvre de mesures d’atté- nuation des risques appropriées, notam- ment, le cas échéant, la mention de consignes relatives à la quantité recom- mandée et à la fréquence d’application du produit sur la peau humaine. 2) Les étiquettes des produits destinés à l’application sur la peau humaine, les 1092 cheveux ou les vêtements doivent indiquer que le produit ne peut faire l’objet que d’une utilisation restreinte chez l’enfant de 2 à 12 ans et qu’il ne peut être utilisé chez l’enfant de moins de 2 ans, sauf s’il est démontré dans la demande d’autorisation du produit que celui-ci satisfait aux conditions requises à l’article 5 et à l’annexe VI en dehors de l’application de telles mesures. 3) Les produits doivent contenir des répulsifs pour prévenir leur ingestion.» LUXEMBOURG 1093 Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loiL U X E M B O U R G modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides et modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l’autorisation d’un produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d’une autorisation d’un produit biocide et modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment ses articles 10 et 17; Vu la directive 2010/71/UE de la Commission du 4 novembre 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la métofluthrine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2010/72/UE de la Commission du 4 novembre 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du spinosad en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2010/74/UE de la Commission du 9 novembre 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins d’étendre l’inscription à l’annexe I de la substance active dioxyde de carbone aux produits du type 18; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel de l’Union Européenne du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17 (1), 1° la rubrique 7 est complétée par l’ajout du texte figurant à l’annexe A du présent règlement; 2° sont insérées les rubriques 36 et 37 figurant à l’annexe B du présent règlement. Art. 2. Au règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l’autorisation d’un produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d’une autorisation d’un produit biocide et modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, le point b) de l’article 1er prend la teneur suivante: «b) 50.- euros pour une notification présentée conformément à l’article 19 (1) de la loi précitée;». Art. 3. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Zurich, le 1er avril 2011. Mars Di Bartolomeo Henri Dir. 2010/71/UE, 2010/72/UE et 2010/74/UE. Annexe A Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 Pureté minimale (à l’exclusion des produits de la substance contenant plus Dénomination de Date Type Nom active dans le d’une substance active, No l’UICPA Date d’inscription d’expiration de Dispositions particulières commun produit biocide pour lesquels la date limite Numéros d’identification de l’inscription produit mis sur de mise en conformité le marché avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) «990ml/l 1er novembre 2012 31 octobre 2014 31 octobre 2022 18 Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau européen. Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les États membres évaluent les risques et veillent 1094 ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue de réduire les risques mis en évidence. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: (1) Le produit ne peut être vendu qu’à des pro- fessionnels formés à leur utilisation, et leur usage est réservé à ces professionnels. (2) Des mesures appropriées sont prises pour protéger les opérateurs afin de réduire les risques au minimum, y compris la mise à dis- position d’équipements de protection indivi- duelle si nécessaire. (3) Des mesures appropriées sont prises pour protéger les personnes présentes, par exemple l’exclusion de ces personnes de la zone de traitement durant la fumigation.» LUXEMBOURG Annexe B Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 Pureté minimale (à l’exclusion des produits de la substance contenant plus Dénomination de Date Type Nom active dans le d’une substance active, No l’UICPA Date d’inscription d’expiration de Dispositions particulières commun produit biocide pour lesquels la date limite Numéros d’identification de l’inscription produit mis sur de mise en conformité le marché avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) «36 Métofluthrine Isomère RTZ: La substance 1er mai 2011 Sans objet 30 avril 2021 18 Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation 2,3,5,6-tétrafluoro-4- active doit pré- d’un produit conformément à l’article 5 et à l’an- (méthoxyméthyl)benzyl- senter une nexe VI, les États membres étudient, si cela est (1R,3R)-2,2-diméthyl-3- pureté minimale pertinent pour le produit en question, les utilisa- (Z)- (prop-1-enyl) conforme aux tions ou scénarios d’exposition ainsi que les cyclopropanecarboxylate deux niveaux risques pesant sur les populations et les milieux suivants: qui n’ont pas été pris en considération de ma- No CE: n.d. nière représentative dans l’évaluation des risques Isomère RTZ réalisée à l’échelle européenne. No CAS: 240494-71-7 754 g/kg 1095 Somme de tous les iso- Somme de tous mères: les isomères 2,3,5,6-tétrafluoro-4- 930 g/kg (méthoxyméthyl)benzyl- (EZ)- (1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2- diméthyl-3-prop-1- enylcyclopropanecarboxy- late No CE: n.d. No CAS: 240494-70-6 LUXEMBOURG Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 Pureté minimale (à l’exclusion des produits de la substance contenant plus Dénomination de Date Type Nom active dans le d’une substance active, No l’UICPA Date d’inscription d’expiration de Dispositions particulières commun produit biocide pour lesquels la date limite Numéros d’identification de l’inscription produit mis sur de mise en conformité le marché avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) 37 Spinosad No CE: 434-300-1 850 g/kg 1er novembre 2012 31 octobre 2014 31 octobre 2022 18 Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation No CAS: 168316-95-8 d’un produit conformément à l’article 5 et à l’an- Le spinosad est un mélan- nexe VI, les États membres étudient, si cela est ge de 50 à 95 % de spino- pertinent pour le produit en question, les utilisa- syne A et de 5 à 50 % de tions ou scénarios d’exposition ainsi que les spinosyne D. risques pesant sur les populations et les milieux Spinosyne A n’ayant pas été pris en considération de manière (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14 représentative dans l’évaluation des risques réali- R, 16aS,16bR)-2-[(6- sée à l’échelle de l’UE. désoxy-2,3,4-tri- O- Les États membres veillent à ce que les autorisa- méthyl-α-L- tions soient soumises à la condition suivante: mannopyranosyl)oxy]-13- – les autorisations doivent faire l’objet des [[(2R,5S,6R)-5- mesures appropriées d’atténuation des 1096 (diméthylamino)tétrahy- risques. En particulier, les produits destinés à dro-6- méthyl-2H-pyran-2- un usage professionnel par pulvérisation doi- yl]oxy]-9- éthyl- vent être utilisés avec un équipement de pro- 2,3,3a,5a,5b,6,9,10, tection individuelle approprié, à moins qu’il ne 11,12,13,14,16a,16b-tétra- puisse être prouvé, dans la demande d’autori- décahydro-14-méthyl-1H- sation du produit, que les risques pour les uti- as-indacéno[3,2-d]oxacy- lisateurs professionnels peuvent être ramenés clododécin-7,15- dione à un niveau acceptable par d’autres moyens, No CAS: 131929-60-7 Spinosyne D – en ce qui concerne les produits contenant du (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R, spinosad qui pourraient entraîner la présence 16aS,16bR)-2-[(6-désoxy- de résidus dans des denrées alimentaires ou 2,3,4-tri- O-méthyl-α-L- des aliments pour animaux, il incombe aux mannopyranosyl)oxy]-13- États membres d’évaluer la nécessité d’intro- [[(2R,5S,6R)-5- (diméthyla- duire de nouvelles teneurs maximales en rési- mino)tétrahydro-6- dus et/ou de modifier les teneurs existantes méthyl-2H-pyran-2- conformément au règlement (CE) no 470/2009 yl]oxy]-9- éthyl- et/ou au règlement (CE) no 396/2005 et de 2,3,3a,5a,5b,6,9,10, prendre toutes les mesures d’atténuation des 11,12,13,14,16a,16b-tétra- risques appropriées visant à garantir que les décahydro-4,14-méthyl- teneurs maximales en résidus ne sont pas 1H-as-indacéno[3,2-d]oxa- dépassées.» cyclododécin-7,15- dione No CAS: 131929-63-0 LUXEMBOURG 1097 Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal du LUXEMBOURG 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 24 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier est modifié comme suit: (i) L’article 1er. «Tarif des taxes forfaitaires.» est complété par les six paragraphes suivants à insérer à la suite du paragraphe 6) de la section C. Organismes de placement collectif: 7) un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif de droit luxembourgeois visé par l’article 2 ou l’article 87 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières d’origine communautaire visé par l’article 60 (1) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; cette taxe est de 3.950 euros à charge de chaque organisme de placement collectif étranger visé à l’article 100 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; elle est de 5.000 euros à charge de chaque organisme de placement collectif à compartiments multiples; 8) un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de placement collectif luxembourgeois visé par la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ainsi que de chaque organisme de placement collectif étranger visé à l’article 100 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; le même forfait est dû par chaque OPCVM d’origine communautaire commercialisant ses parts au Luxembourg au moment où la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM les documents visés à l’article 60 (1) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; cette taxe est de 5.000 euros dans le cas d’un organisme de placement collectif à compartiments multiples; 9) un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise aux chapitres 15, 16 ou 17 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité se limite à la gestion collective d’organismes de placement collectif; le forfait annuel est de 12.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité inclut les services de gestion de fortunes telle que prévue à l’article 101 (3) a) de la loi du 17 décembre 2010; 10) un forfait annuel supplémentaire de 2.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif pour chaque succursale établie à l’étranger par une telle société; 11) un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une nouvelle société de gestion soumise aux chapitres 15, 16 ou 17 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité se limite à la gestion collective d’organismes de placement collectif; cette taxe est portée à 3.250 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité inclut les services de gestion de fortunes telle que prévue à l’article 101 (3) a) de la loi du 17 décembre 2010; 12) un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque SICAV en valeurs mobilières soumise au chapitre 3 de la loi du 17 décembre 2010 et à charge de chaque autre société d’investissement en valeurs mobilières soumise au chapitre 4 de la loi du 17 décembre 2010 qui n’ont pas désigné de société de gestion soumise au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; les sociétés d’investissement qui n’ont pas désigné de société de gestion ne sont pas redevables du forfait annuel prévu au paragraphe 7). (ii) Les actuels paragraphes 7), 8), 9), 10) et 11) de la section C. Organismes de placement collectif sont renumérotés respectivement en paragraphes 13), 14), 15), 16) et 17). (iii) Au paragraphe 1) de la section C. Organismes de placement collectif, la référence à l’article 63 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est supprimée. (iv) Aux paragraphes 3) et 5) de la section C. Organismes de placement collectif, la référence au chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est supprimée. Art. 2. Le présent règlement grand-ducal s’applique à partir de l’exercice 2011. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Zurich, le 1er avril 2011. Luc Frieden Henri Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes · Nelum