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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux

Made 1999-02-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Livestock
Keywords
animal feed/feedstuffs, drugs, standards, residues, MRL-maximum residue limit, animal health

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  1. Règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des ani maux; Vu la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE; Vu la directive 96/24/CE du Conseil du 29 avril 1996 modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commerciali sation des aliments composés pour animaux; Vu la directive 95/69/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant les conditions et modalités applicables à l’agré ment et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale et modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I. - Définitions et champ d'application Art. 1er. Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions: a) du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques, tel qu'il fut modifié par la suite; b) du règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglementation de certaines substances destinées à l'alimentation des animaux, substances hormonales, anti-hormonales, arsénicales, antimoniales ou sulfamides; c) du règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l'emploi et le contrôle des additifs dans l'alimentation des animaux, tel qu'il fut modifié par la suite; d) du règlement grand-ducal du 31 janvier 1994 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments des animaux; e) du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux, tel qu'il fut modifié par la suite; f) du règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l’utilisation et la commercialisation des enzymes et microorganismes et leurs préparations dans l’alimentation des animaux; g) concernant les organisations du marché des produits agricoles; h) concernant le rapprochement des législations relatives au préconditionnement en masse ou en volume de cer tains produits en prémélange. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par: a) "aliments des animaux": les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les déri vés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale; b) "matières premières pour aliments des animaux": les différents produits d’origine végétale ou animale, à l’état natu rel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation, pour la préparation d’aliments composés pour animaux, ou en tant que supports des prémélanges; c) "aliments composés pour animaux": mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l’alimentation animale par voie orale sous forme d’aliments complets ou d’ali ments complémentaires; d) "aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers": les aliments composés pour animaux qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement tant des aliments courants que des produits définis par la directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, éta blissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté, et sont présentés comme étant destinés à couvrir des besoins nutritionnels spé cifiques; e) "objectif nutritionnel particulier": un objectif qui vise à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques de certaines catégories d'animaux familiers ou de rente dont le processus de digestion, le processus d'absorption ou le méta 280 bolisme risquent d'être perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments appropriés à leur état; f) "aliments complets": les mélanges d'aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière; g) "aliments complémentaires des animaux": les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines sub stances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux; h) "aliments d’allaitement": les aliments composés administrés à l’état sec ou après dilution dans une quantité don née de liquide, destinés à l’alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait mater nel postcolostral, ou à des veaux de boucherie; i) "aliments minéraux": les aliments complémentaires constitués principalement de minéraux et contenant au moins 40 % de cendres brutes; j) "aliments melassés": les aliments complémentaires préparés à partir de mélasses et contenant au moins 14 % de sucres totaux exprimés en saccharose; k) "additifs": les substances qui, incorporées aux aliments des animaux, sont susceptibles d'influencer les caractéris tiques de ceux-ci ou la production animale; l) "substances et produits indésirables": les substances et les produits qui, sans être additionnés, se trouvent dans les aliments des animaux ou y adhèrent et qui sont susceptibles de nuire à la santé animale et à la qualité des pro duits d'origine animale; m) "prémélanges": les mélanges d'additifs entre eux ou les mélanges d'un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d'aliments pour animaux; n) "animaux": les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme; o) "animaux familiers": animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consom mées par l'homme, à l'exception des animaux qui servent à la production de fourrures; p) "ration journalière": la quantité totale d'aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins; q) "date de durabilité minimale d'un aliment composé": la date jusqu'à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spé cifiques dans les conditions de conservation appropriées; r) "mise en circulation" (circulation): la détention de matières premières pour aliments des animaux aux fins de leur vente, y compris l’offre, ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transferts elles-mêmes; s) "autorité compétente": les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé. Art. 3. Le présent règlement ne s'applique pas: a) aux produits à l'état naturel provenant de l'exploitation du producteur; b) aux aliments aqueux qui n'ont subi aucune préparation; c) aux marchandises en voie de fabrication, ainsi qu'à celles importées en vue de cette fabrication; d) aux déchets obtenus lors du nettoyage de grains, à moins qu'ils ne soient acheminés et traités, en vue de leur incorporation dans les aliments composés pour animaux, dans les usines spécialisées dans leur reconditionne ment; e) aux marchandises voyageant en transit ou destinées à l'exportation vers des pays non-membres de la Communauté Européenne, à condition que les envois soient accompagnés de documents justificatifs ou, si les produits se trouvent dans les usines, des ateliers de préparation, des magasins, des entrepôts ou des dépôts, qu'ils soient marqués, par une signalisation apparente, portant l'indication "Exportation" et que le propriétaire ou le détenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination; f) aux aliments pour animaux, y compris les additifs, destinés à des buts scientifiques ou expérimentaux, pour autant que la personne qui utilise le produit à une de ces fins, ait reçu une autorisation des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé. Chapitre II. - Conditions générales de commercialisation Art. 4. Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés, visés par le présent règle ment ne peuvent être commercialisés ou mises en circulation que s'ils sont sains, loyaux et de qualité marchande. A cet effet: 1° ils ne doivent présenter aucun danger pour la santé animale ou humaine, ne doivent pas contenir des matières premières pour aliments des animaux ajoutées qui sont inappropriées à leurs utilisations, ni être présentées ou commercialisées d'une manière qui soit de nature à induire en erreur; 2° ils ne doivent avoir subi aucun traitement modifiant leur nature ou la qualité dans une mesure telle que leur com position ne répond plus au produit normal; 281 3° ils doivent présenter un degré d'homogénéité dans les limites compatibles avec les conditions de fabrication; 4° ils ne doivent être, lors de leurs traitements techniques, additionnés d'aucune manière étrangère, non admise par le présent règlement, à l'exception d'eau dans la mesure où celle-ci est requise par le procédé de fabrica tion. Art. 5. 1) Il est interdit de fabriquer, de préparer, d'importer, d'exporter dans un autre État membre, de détenir ou de transporter en vue de la commercialisation, d'offrir en vente, de céder à titre gratuit ou d'échanger des aliments des animaux qui: ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement; ne figurent pas aux annexes du présent règlement; contiennent des additifs non autorisés: contiennent des substances hormonales, antihormonales, arsénicales, antimoniales et des sulfamides, à l'ex ception des aliments médicamenteux. Les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agri culture et la santé peuvent, sur demande, accorder des dérogations. 2) Sont réputés détenus pour la commercialisation, les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de prépa ration, les magasins, les entrepôts et les dépôts de fabricants, importateurs, préparateurs ou vendeurs. Art. 6. Par dérogation à l'article 5 du présent règlement, les membres du Gouvernement ayant dans leurs attri butions l'agriculture et la santé peuvent: 1) dans des cas exceptionnels, admettre à la commercialisation, aux conditions qu'ils déterminent, des substances destinées à l'alimentation des animaux, qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I, partie B, ou qui pour une cause accidentelle, ne satisfont pas aux prescriptions du présent règlement; 2) admettre à la commercialisation certains types d'aliments composés répondant à certaines caractéristiques d'ordre analytique. Art. 7. Le présent règlement peut être modifié par règlement ministériel, compte tenu de l'évolution des connais sances scientifiques et techniques, soit à la suite de dispositions arrêtées par les instances communautaires, soit à l'ini tiative des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé, en ce qui concerne les questions techniques suivantes: 1) les modifications à apporter aux annexes regroupant des matières premières pour aliments des animaux dont la déclaration est prévue à l'article 17, alinéas 1er et 3; 2) les méthodes de calcul de la valeur énergétique des aliments composés: 3) la détermination de la qualité appropriée comme matières premières pour aliments des animaux pour la com position des aliments pour animaux. Chapitre III. - Conditions générales d'emballage et d'étiquetage Art. 8. 1) Les aliments des animaux ne peuvent être commercialisés que dans des emballages fermés ou des récipients fer més. Sont également considérés comme emballages fermés ou récipients fermés, les wagons, les camions citernes ou camions-silos, compartimentés ou non. Le système de fermeture des emballages et des récipients contenant des aliments des animaux doit être conçu de façon qu'il soit détérioré lors de l'ouverture et ne puisse être réutilisé. 2) Par dérogation à l'alinéa précédent, des aliments composés peuvent être commercialisés en vrac ou en embal lage ou récipients non fermés s'il s'agit: a) de livraisons entre producteurs d'aliments composés; b) de livraisons par des producteurs d'aliments composés à des entreprises de conditionnement; c) d'aliments composés obtenus par mélange de graines ou de fruits entiers; d) de blocs ou de pierres à lécher; e) de petites quantités d'aliments composés destinés à l'utilisateur final et dont le poids n'excède pas 50 kilo grammes, dans la mesure où elles proviennent directement d'un emballage ou d'un récipient qui, avant l'ou verture, répondait aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus. 3) L'emballage fermé est toujours obligatoire s'il s'agit: a) d'aliments composés livrés directement du producteur d'aliments à l'utilisateur final; b) d'aliments melassés constitués au maximum de trois ingrédients; c) d'aliments agglomérés se présentant sous forme de granulés. 4) Les dérogations au principe du paragraphe 1, devant être admises au niveau communautaire, sont arrêtées pour autant que soient assurées l'identification et la qualité des aliments composés. Art. 9. 1) Tout emballage ou récipient contenant un produit prévu à l'article 8 doit être muni d'une étiquette, apposée 282 d'une façon durable et bien apparente. 2) L'étiquette n'est pas requise, lorsque l'emballage ou le récipient porte d'une manière bien apparente les indica tions imposées par l'étiquette. 3) Il est interdit aux revendeurs de modifier ou de réemployer l'emballage ou l'étiquette d'origine. 4) Lorsque les aliments des animaux sont commercialisés en vrac, les indications prescrites pour l'emballage, le réci pient ou l'étiquette doivent figurer sur un document d'accompagnement. 5) Pour des livraisons fractionnées, les indications imposées peuvent figurer sur un seul document d'accompagne ment à condition que sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette ainsi que le document d'accompagnement figure un même signe permettant l'identification de la livraison. Art. 10. 1) Les indications et mentions visées aux articles 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles engagent la responsabilité soit du producteur, soit du conditionneur, soit de l’impor tateur, soit du vendeur ou du distributeur, établi à l’intérieur de la Communauté. 2) Les indications et mentions sont rédigées soit en langue française soit en langue allemande. 3) Aux fins de la circulation à l’intérieur de la Communauté, les indications imprimées sur le document d’accom pagnement, sur l’emballage, ou le conteneur, ou sur une étiquette qui est attachée, sont rédigées au moins dans une ou plusieurs langues que le pays destinataire détermine parmi les langues nationales ou officielles de la Communauté. 4) Toute indication supplémentaire autorisée, relative à la composition et à la valeur nutritive, tient lieu de garan tie. Art. 11. Sur les emballages, les étiquettes, les documents d’accompagnement, les documents commerciaux et publi citaires, il est interdit: 1) d’utiliser des qualifications ou de faire état de qualités qui ne sont pas prescrites ou autorisées par le présent règlement; 2) d’utiliser une indication ou un signe quelconque susceptible de prêter à confusion en ce qui concerne la nature, la provenance, la composition, la qualité, la pureté ou l’utilisation des produits visés par le présent règlement. Chapitre IV. - Commercialisation des matières premières pour aliments des animaux Art. 12. 1) Lors de la mise en circulation des matières premières pour aliments des animaux, les dispositions générales de l'annexe I, partie A, sont applicables. 2) Les matières premières pour aliments des animaux, énumérées à l'annexe I, partie B, ne peuvent être mises en circulation que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu'elles répondent aux descriptions qui y sont données. 3) La circulation des matières premières des aliments des animaux autres que celles qui figurent dans la liste visée au paragraphe 2 est admise à condition que ces matières premières circulent sous des dénominations et/ou avec des qualificatifs différents de ceux énumérés à l’annexe et qui ne puissent induire l’acheteur en erreur quant à l’identité réelle du produit qui lui est offert. Art. 13. 1) Les matières premières pour aliments des animaux ne peuvent être mises en circulation que si les indications énumérées ci-après, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, et qui engagent la responsa bilité du producteur, conditionneur, importateur, vendeur ou distributeur établi à l’intérieur de la Communauté, sont reprises dans un document d’accompagnement ou, le cas échéant, sur l’emballage ou le récipient, ou sur une étiquette fixée à celui-ci: a) les termes "matières premières pour aliments des animaux"; b) le nom de la matière première pour aliments des animaux et, le cas échéant, les autres indications visées à l’article 12 point 2; c) dans le cas des matières premières pour aliments des animaux énumérées dans la partie de l’annexe I, les indications prévues dans la quatrième colonne de cette partie B de l’annexe I; d) dans le cas des matières premières pour aliments des animaux non énumérées dans la partie B de l’annexe I, les indications prévues dans la deuxième colonne du tableau de la partie C de l’annexe I; e) le cas échéant, les indications prévues dans la partie A de l’annexe I; f) la quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides, et en unités de masse ou de volume pour les produits liquides; g) le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège du responsable des indications visées dans le présent para graphe. 2) D’autres informations peuvent être données sur les emballages, récipients, étiquettes ou documents d’accom pagnement, pour autant que ces informations se rapportent à des éléments objectifs ou mesurables qui puissent 283 être justifiés, et qu’elles ne puissent pas induire le consommateur en erreur. Ces informations doivent être sépa rées des informations visées au paragraphe 1. 3) Pour ce qui est des quantités de matières premières pour aliments des animaux inférieures ou égales à 10 kilo grammes et destinées à l’utilisateur finale, les indications prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent être fournies à l’acheteur par un affichage approprié au point de vente. 4) Si un lot fait l’objet d’un fractionnement au cours de sa circulation, les indications prévues au paragraphe 1, avec une référence au lot initial, sont à reprendre sur l’emballage, le récipient ou le document d’accompagnement de chacune des fractions du lot. 5) En cas de modification de la composition d’une matière première pour aliments des animaux en circulation, les indications visées au paragraphe 1 doivent être modifiées en conséquence sous la responsabilité de la personne fournissant les nouvelles indications. Art. 14. 1) Par dérogation à l’article 13 les indications visées à l’article 13 paragraphe 1 points c) et d) et à la partie A de l’annexe I rubrique V points 2 et 3 ne sont pas requises: a) si, avant chaque transaction, l’acheteur a renoncé par écrit à ces informations; b) sans préjudice de la directive 90/667/CEE (1) lorsqu’il s’agit de la mise en circulation de matières premières pour aliments des animaux d’origine animale ou végétale, fraîches ou conservées, soumises ou non à un trai tement physique simple, en quantités inférieures ou égales à 10 kilogrammes, destinées à des animaux fami liers et livrées directement à l’utilisateur final par un vendeur établi dans le même État membre. 2) Lorsque, pour une matière première en provenance d’un pays tiers et mise en circulation pour la première fois dans la Communauté, il n’a pas été possible de fournir les garanties de composition requises à l’article 13 para graphe 1 points c) et d) et à la partie A de l’annexe rubrique V points 2 et 3, en raison de l’absence de moyens assurant les mesures analytiques nécessaires dans le pays en cause, des données provisoires de composition peu vent être fournies par le responsable visé à l’article 13 paragraphe 1 point g), à condition: a) que l’autorité compétente chargée des contrôles soit informée au préalable de l’arrivée de la matière pre mière; b) que les indications définitives de composition soient fournies à l’acheteur et à l’autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’arrivée dans la Communauté; c) que les indications de composition sur les documents soient accompagnées des mentions ci-après rédigées en caractères gras; "données provisoires à confirmer par ... (nom et adresse du laboratoire mandaté pour les analyses) concer nant ... (numéro de référence de l’échantillon à analyser) avant le ... (indication de la date) ". La Commission est informée des circonstances dans lesquelles est appliquée la dérogation visée au présent para graphe. 3) Par dérogation à l’article 13: a) les indications visées à l’article 13 paragraphe 1 ne sont pas requises, sans préjudice de la directive 90/667/CEE, s’il s’agit de produits d’origine végétale ou animale, à l’état naturel, frais ou conservés, soumis ou non à un traitement physique simple et non traités aux additifs, sauf s’il s’agit d’agents conservateurs, qui sont cédés par un agriculteur-producteur à un éleveur-utilisateur établis tous deux au Grand-Duché de Luxembourg; b) les indications visées à l’article 13 paragraphe 1 points c), d), e) et f) et à la partie A de l’annexe I ne sont pas requises s’il s’agit de la mise en circulation de sous-produits d’origine végétale ou animale issus d’un procédé de transformation agro-industrielle ayant une teneur en eau supérieure à 50 %. 4) Par dérogation à l’article 13 paragraphe 1 point a): en langue allemande, la dénomination "Futtermittel-Ausgangserzeugnis" peut être remplacée par la dénomi nation "Einzelfuttermittel". Art. 15. a) Les matières premières pour aliments des animaux dont la teneur en substances ou produits indésirables dépasse celle autorisée pour les matières premières pour aliments des animaux au titre de la directive 74/63/CEE ne peu vent être mises en circulation que si elles sont destinées à des établissements agréés d’aliments composés pour animaux, inscrits sur une liste nationale conformément à la directive 95/69/CE; b) Par dérogation à l’article 13 paragraphe 1 point a), les matières premières pour aliments des animaux au sens du point a) du présent article doivent porter l’indication "matière première pour aliments des animaux destinée à des établissements agréés fabriquant des aliments composés pour animaux". Chapitre V. - Commercialisation des aliments composés Art. 16. 1) Les aliments composés ne peuvent être commercialisés que si les indications ci-après - qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles - et qui engagent la responsabilité du fabricant ou du conditionneur, ou 284 de l'importateur ou du vendeur, ou du distributeur, établi à l'intérieur de la Communauté, sont reprises, dans un cadre réservé à cet effet, sur l'emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci: a) la dénomination "aliment complet", "aliment complémentaire", "aliment minéral", "aliment mélasse", "aliment complet d'allaitement", "aliment complémentaire d'allaitement", selon le cas; b) l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle l'aliment composé est destiné; c) le mode d'emploi indiquant la destination précise de l'aliment et permettant un usage approprié de celui-ci; d) pour tous les aliments composés, à l'exception de ceux destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats, les matières premières pour aliments des animaux à déclarer conformément à l'article 17; e) le cas échéant, les déclarations des constituants analytiques dans les cas prévus à l'annexe II, partie A; f) selon le cas, les déclarations prévues à l'annexe II, partie B, dans les colonnes 1, 2 et 3; g) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe; h) la quantité nette exprimée en unité de masse pour les produits solides et en unité de volume ou de masse pour les produits liquides; i) la date de durabilité minimale, à indiquer conformément à l'article 18, paragraphe 1; j) le numéro de référence du lot si la date de fabrication n'est pas indiquée. k) le numéro d’agrément attribué à l’établissement conformément à l’article 5 de la directive 95/69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregis trement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale (2) . 2) Lorsque les aliments composés sont commercialisés en camions-citernes ou véhicules similaires ou conformé ment aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4, les indications visées au paragraphe 1 du présent article figu rent sur un document d'accompagnement. Lorsqu'il s'agit de petites quantités d'aliments destinées au dernier uti lisateur, il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l'acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente. 3) En relation avec les indications prévues au paragraphe 1, seules les indications supplémentaires énumérées ci après peuvent être portées dans le cadre prévu à cet effet au paragraphe 1: a) la marque d'identification ou la marque commerciale du responsable des indications d'étiquetage; b) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage; c) le cas échéant, le numéro de référence du lot; d) le pays de production ou de fabrication; e) le prix du produit; f) la dénomination ou la marque commerciale du produit; g) pour les aliments composés destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats, les matières premières pour aliments des animaux à déclarer conformément à l'article 17; h) le cas échéant, les indications recommandant des types d'aliments composés répondant à certaines caracté ristiques d'ordre analytique; i) les indications concernant l'état physique de l'aliment ou le traitement spécifique qu'il a subi; j) le cas échéant, les déclarations des constituants analytiques dans les cas prévus à l'annexe II, partie A; k) les déclarations prévues à l'annexe II, partie B dans les colonnes 1, 2 et 4; l) la date de fabrication à indiquer conformément à l'article 18, paragraphe 2. 4) Pour les aliments produits et commercialisés sur le territoire du Grand-Duché il est permis: a) d'inscrire les indications visées au paragraphe 1 points b) à f) et point h) uniquement sur un document d'ac compagnement; b) d'identifier par un numéro de code officiel le fabricant lorsque celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage. 5) Il est admis que: a) dans le cas d'aliments composés constitués au plus de trois matières premières pour aliments des animaux, les indications visées au paragraphe 1 points b) et c) ne sont pas requises si les matières premières pour ali ments des animaux utilisées apparaissent clairement dans la dénomination; b) dans le cas de mélanges de grains entiers, les déclarations visées au paragraphe 1 points e) et f) ne sont pas requises; toutefois, elles peuvent être fournies; c) les dénominations "aliment complet" ou "aliment complémentaire" pour les aliments destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats peuvent être remplacées par la dénomination "aliment composé". Dans ce cas, les déclarations requises ou admises par le présent article sont celles prévues pour les aliments complets; d) la date de durabilité minimale, la quantité nette et le numéro de référence du lot peuvent être mentionnés 285 en dehors du cadre réservé aux indications de marquage prévu au paragraphe 1; dans ce cas, les mentions précitées seront accompagnées de l'indication de l'endroit où elles figurent. 6) Dans le cas d'aliments composés pour animaux familiers, les dénominations: a) en langue anglaise "compound feedingstuff", "complementary feedingstuff" et "complete feedingstuff" peuvent être remplacées respectivement par les dénominations "compound pet food", "complementary pet food" et "complete pet food"; b) en langue espagnole "pienso" peut être remplacée par la dénomination "alimento"; c) en langue néerlandaise "mengvoeder", "aanvullend diervoeder" et "volledig diervoeder" peuvent être rem placées respectivement par les dénominations "samengesteld voeder", "aanvullend samengesteld voeder" et "volledig samengesteld voeder". Art. 17 1) Dans la mesure où la déclaration des matières premières pour aliments des animaux est fournie, toutes les matières premières pour aliments des animaux doivent être citées. 2) L'énumération des matières premières pour aliments des animaux est soumise aux règles ci-après: a) aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers: énumération des matières pre mières pour aliments des animaux dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale; b) aliments composés destinés à des animaux familiers: énumération des matières premières pour aliments des animaux soit en indiquant leur teneur, soit en les mentionnant dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale. 3) Les matières premières pour aliments des animaux sont désignées par leur nom spécifique. Toutefois, l’indica tion du nom spécifique de la matière première pour aliments des animaux (l’ingrédient) pourra être remplacée par la mention de la catégorie à laquelle l’ingrédient (matière première pour aliments des animaux) appartient. Les catégories regroupant plusieurs ingrédients (matières premières pour aliments des animaux) sont reprises à l’annexe III. Le recours à l'une de ces deux formes de déclaration exclut l'autre sauf lorsque l'une des matières premières pour aliments des animaux utilisées n'appartient à aucune des catégories qui ont été définies; dans ce cas, la matière première pour aliments des animaux, désignée par son nom spécifique, est citée dans son ordre d'importance pondérale par rapport aux catégories. 4) L'étiquetage des aliments composés pour animaux familiers peut, en outre, mettre en relief la présence ou la faible teneur d'une ou de plusieurs matières premières pour aliments des animaux qui sont essentielles pour la caractérisation d'un aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou la teneur maximale exprimée en pourcentage de poids, dans laquelle la ou les matières premières pour aliments des animaux ont été mises en oeuvre, doit être clairement indiquée, soit en regard de la déclaration mettant en relief la ou les matières premières pour ali ments des animaux indiquées, soit dans la liste des matières premières pour aliments des animaux, soit en men tionnant la ou les matières premières pour aliments des animaux et le ou les pourcentages en poids en regard de la catégorie des matières premières pour aliments des animaux correspondante. Art. 18. 1) La date de durabilité minimale est annoncée par les mentions ci-après: "à utiliser avant ...", suivie de l'indication de la date (jour, mois et année), pour les aliments microbiologique ment très périssables. "à utiliser de préférence avant ...", suivie de l'indication de la date (mois et année) pour les autres aliments. Dans le cas où d'autres dispositions communautaires concernant les aliments composés pour animaux requièrent l'indication d'une date de durabilité minimale, une seule date doit être indiquée, à savoir celle qui vient à échéance la première. 2) La date de fabrication est annoncée par la mention ci-après: "Fabriqué... (X jours, mois ou année(s) avant la date de durabilité minimale indiquée". En cas d'application de l'article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est suivie de l’indication de l’en droit où la date de durabilité figure. Art. 19. Des informations autres que celles prévues par le présent règlement peuvent être fournies par le res ponsable des indications d'étiquetage de l'aliment composé. Toutefois, ces informations: ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la décla ration est prévue aux articles 16 et 17 ou autres que ceux dont la déclaration est prévue à l'art. 27 du présent règlement, ne doivent pas induire l'utilisateur en erreur, notamment en attribuant à l'aliment des effets ou propriétés qu'il ne posséderait pas ou en suggérant que l'aliment possède des caractéristiques particulières alors que tous les ali ments similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, ne doivent pas se référer à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie, 286 doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui peuvent être justifiés, doivent être nettement séparées de toutes les indications visées aux articles 16, 17, et 18. Art. 20. 1) Les dispositions des rubriques de la partie A "Généralités" de l’annexe I doivent être respectées. 2) Les principales matières premières pour aliments des animaux visées à la partie B de l’annexe I ne peuvent être déclarées en tant que telles que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu'elles répondent aux descriptions et aux éventuelles exigences minimales de composition qui y sont données. Art. 21. Lors de la commercialisation des aliments composés, les dispositions générales visées à l'annexe II, partie A, sont d'application. Chapitre VI. Catégories, matières premières pour aliments des animaux et matières premières pour aliments des animaux non autorisés Art. 22. 1) Pour les aliments composés pour animaux autres que des animaux familiers, et dans le cas où, conformément à l'article 17, alinéa 3, l'indication du nom spécifique d'une matière première pour aliments des animaux est rem placée par la mention de la catégorie à laquelle la matière première pour aliments des animaux appartient, seules les catégories définies à l'annexe III peuvent être indiquées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette. 2) Pour les aliments composés destinés à des animaux familiers, seules les catégories définies à l'annexe IV peuvent être indiquées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette des aliments composés pour animaux familiers. Art. 23. Dans le cas d'aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers, les matières premières pour aliments des animaux énumérées à la partie B de l'annexe V ne peuvent être déclarées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette fixée à celui-ci que sous les dénominations qui y sont prévues et pour autant qu'elles répondent aux descriptions qui y sont données ainsi qu'aux exigences de composition éventuellement fixées. Les dispositions de la partie A "Généralités" de l'annexe V doivent être respectées. Art. 24. L'utilisation des matières premières pour aliments des animaux énumérées à l'annexe VI est interdite dans les aliments composés pour animaux. Cette interdiction s'applique sans préjudice des dispositions concernant les microorganismes dans les aliments des animaux, des mesures nationales visées à l'article 1er, paragraphe 2 de la directive No 90/667/CE , ainsi que des articles 18 et 10 du présent règlement. Chapitre VII. - Aliments diététiques Art. 25. 1) Le présent chapitre concerne les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. 2) Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être mis sur le marché que: s'ils satisfont aux conditions visées à l'article 26, s'ils sont étiquetés conformément à l'article 27 et si la destination est citée dans la partie B de l’annexe VII, conformément à l'article 28, et qu’ils satisfont aux conditions définies dans ladite partie B. Les dispositions de la partie A: ”Dispositions générales” de l’annexe VII doivent être respectées. Art. 26. La nature ou la composition des aliments visés à l'article 25, paragraphe 1, doit être telle qu'ils soient appropriés à l'objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés. Art. 27. Outre les dispositions en matière d'étiquetage prévues à l'article 14 du présent règlement sont prescrites les dispositions suivantes: 1) Les mentions supplémentaires ci-après doivent figurer, dans le cadre réservé à cet effet, sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette des aliments visés à l'article 25, paragraphe 1: a) le qualificatif "diététique" accompagnant la dénomination de l'aliment; b) la destination précise, à savoir l'objectif nutritionnel particulier; c) l'indication des caractéristiques nutritionnelles essentielles de l'aliment; d) les déclarations prévues à la colonne 4 de l'annexe et concernant l'objectif nutritionnel particulier; e) la durée d'utilisation recommandée de l'aliment. Les indications visées aux points a) à e) doivent répondre au contenu de la liste des destinations figurant à l'annexe VII partie B et aux dispositions générales de l’annexe VII partie A; 2) Des indications autres que celles visées au point 1 peuvent être fournies, dans le cadre prévu à cet effet, à condi tion qu'elles soient prévues à l'article 28 point a); 287 3) Sans préjudice des dispositions de l'article 14, alinéa 3, l'étiquetage des aliments visés à l'article 25, paragraphe 1 peut faire référence à un état pathologique spécifique, dans la mesure où cet état correspond à l'objectif nutri tionnel défini dans la liste de destinations établie par le présent règlement; 4) L'étiquette ou le mode d'emploi des aliments visés à l'article 25, paragraphe 1 doit porter la mention "Avant uti lisation, il est recommandé de demander l'avis d'un spécialiste". Il peut, toutefois, être stipulé dans la liste des destinations figurant à l'annexe VII que cette déclaration est rem placée, pour des aliments diététiques déterminés, par une recommandation visant à solliciter l'avis préalable d'un vétérinaire; 5) Les dispositions de l'article 14, alinéa 3 s'appliquent également aux aliments visés à l'article 25, paragraphe 1, des tinés à des animaux autres que les animaux familiers; 6) L'étiquetage des aliments visés à l'article 25, paragraphe 1 peut, en outre, mettre en relief la présence ou la faible teneur d'un ou de plusieurs constituants analytiques qui caractérisent l'aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou la teneur maximale du ou des constituants analytiques exprimée en pourcentage en poids de l'aliment doit être clairement indiquée dans la liste des constituants analytiques déclarées; 7) Le qualificatif "diététique" est réservé aux seuls aliments pour animaux visés à l'article 25, paragraphe 1. Les qualificatifs autres que "diététique" sont interdits dans l'étiquetage et la présentation de ces aliments; 8) Nonobstant les dispositions de l'article 14, alinéa 3, la déclaration des matières premières pour aliments des ani maux peut être fournie sous forme de catégories regroupant plusieurs matières premières pour aliments des animaux, même si la déclaration de certaines matières premières pour aliments des animaux par leur nom spé cifique est requise pour justifier les caractéristiques nutritionnelles de l'aliment. Art. 28. Les aliments pour animaux visés par l'article 25, paragraphe 1 ne peuvent faire l'objet, pour des raisons liées aux dispositions figurant dans le présent règlement, de restrictions de commercialisation autre que celles qui sont prévues par le présent règlement. Art. 29. S’il est constaté que l'emploi d'un aliment visé à l'article 25 paragraphe 1, ou son utilisation dans les condi tions prévues, présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement, la Commission en est immédiatement informée, sur la base d'une motivation circonstanciée. Art. 30. Au cours de la fabrication ou de la commercialisation, le contrôle officiel du respect des conditions pré vues par le présent règlement est effectué par sondage. Il peut être demandé au responsable de la mise sur le marché la présentation de données et d’informations justifiant la conformité des aliments aux dispositions du présent règlement. Si ces données ont fait l'objet d'une publication facilement accessible, une référence à celle-ci suffit. Chapitre VIII. - Dispositions transitoires Art. 31. Les aliments composés pour animaux qui ont été fabriqués avant la date de la parution du présent règle ment, conformément à la réglementation alors en vigueur et ne répondant pas aux dispositions du présent règlement, peuvent encore être commercialisés pendant un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur du présent règle ment. Art. 32. Les personnes qui font le commerce d'aliments des animaux disposent d'un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement pour écouler leur stocks non conformes à la nouvelle réglementation. Chapitre IX. - Surveillance et sanctions pénales Art. 33. La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisa tion des aliments des animaux. Art. 34. Pour autant que les instances communautaires aient arrêté des méthodes d'échantillonnage et d'analyse pour le contrôle officiel des aliments des animaux, ces méthodes sont d'application. Pour autant que cela ne soit pas le cas, un règlement grand-ducal peut fixer de telles méthodes. Art. 35. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée. Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement. Art. 36. Le règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 concernant la fabrication et la commercialisation des ali ments des animaux est abrogé. 288 Art. 37. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Palais de Luxembourg, le 5 février 1999. et du Développement rural, Pour le Grand-Duc: Fernand Boden Son Lieutenant-Représentant Le Ministre de la Santé, Henri Georges Wohlfart Grand-Duc héritier Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 96/25, 96/24 et 95/69. ANNEXE I Matières premières pour aliments des animaux PARTIE A Généralités I. Notes explicatives 1. Les matières premières pour aliments des animaux sont énumérées et dénommées à la partie B conformément aux critères suivants: l’origine du produit/sous-produit, par exemple, végétale, animale, minérale, la partie du produit/sous-produit utilisée, par exemple, la totalité, les graines, les tubercules, les os, le procédé auquel le produit/sous-produit a été soumis, par exemple, le décorticage, l’extraction, le chauf fage et/ou le produit/sous-produit obtenu, par exemple, des flocons, du son, de la pulpe, des matières grasses, la maturité du produit/sous-produit et/ou la qualité du produit/sous-produit, par exemple, “ à faible teneur en glucosinolate ”, “ riche en matières grasses ”, “ à faible teneur en sucre ”. 2. La liste figurant à la partie B est divisée en douze chapitres: 1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits 2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits 3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits 4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits 5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits 6. Fourrages, y compris les fourrages grossiers 7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits 8. Produits laitiers 9. Produits d’animaux terrestres 10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits 11. Minéraux 12. Divers II. Dispositions concernant la pureté botanique 1. La pureté botanique des produits et sous-produits énumérés aux parties B et C doit atteindre au moins 95 %, sauf si une teneur différente y est mentionnée. 2. Sont considérés comme impuretés botaniques: a) les impuretés naturelles, mais inoffensives (par exemple la paille ou les débris de paille, les graines d’autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes); b) les résidus inoffensifs d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur, pour autant que leur teneur n’excède pas 0,5 %. 3. Les teneurs exprimées se réfèrent au poids du produit et sous-produit tels quels. III. Dispositions concernant les dénominations Lorsque le nom d’une matière première pour aliments des animaux comprend un ou plusieurs termes entre paren thèses, ce(s) terme(s) peut (peuvent) être mentionné(s) ou omis, au choix; par exemple, l’huile (de graines) de soja peut être déclarée sous forme d’huile de graines de soja ou d’huile de soja. 289 IV. Dispositions concernant le glossaire Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des matières premières pour aliments des animaux mentionnées dans les parties B et C de la présente annexe. Si la dénomination de ces matières premières comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrication utilisé doit correspondre à la définition qui en est don née par ce glossaire. Procédé Définition Nom commun/ qualificatif 290 Concentration Accroissement de certaines teneurs par élimination de l’eau ou d’autres com posants Concentré Décorticage (1) Élimination des couches extérieures des grains, graines, fruits, noix, etc. Décortiqué Séchage Déshydratation artificielle ou naturelle en vue de conserver le produit Séché (au soleil ou artificielle ment) Extraction Enlèvement soit à l’aide d’un solvant organique de la matière grasse ou de l’huile de certaines substances soit à l’aide d’un solvant aqueux du sucre ou d’autres composants hydrosolubles. En cas d’utilisation d’un solvant organique, le pro duit qui en résulte doit être techniquement exempt de ce solvant Tourteau d’ex traction (pour les substances oléag ineuses) Mélasse, pulpe (pour les pro duits contenant du sucre ou d’autres com posants hydro solubles) Extrusion Compression ou propulsion sous pression d’une substance au travers d’orifices. Voir aussi prégélatinisation Extrudé Floconnage Aplatissage d’un produit traité par la chaleur humide Flocons Mouture sèche Traitement physique du grain en vue de réduire la taille des particules et de faci liter la séparation des composants du grain (notamment la farine, le son et les remoulages) Farine, son, remoulages Traitement ther mique/chauffage Terme général couvrant divers traitements thermiques effectués sous certaines conditions particulières afin d’influencer la valeur nutritionnelle ou la structure de la substance Toasté, cuit, soufflé, traité thermiquement Hydrogénation Traitement appliqué aux huiles et graisses en vue d’en augmenter le point de fusion Hydrogéné Hydrolyse Dégradation en constituants chimiques simples par traitement approprié à l’eau et, éventuellement, soit avec des enzymes, soit avec un acide ou une base Hydrolysé Pressage Enlèvement par extraction mécanique (presse à vis ou autre), éventuellement sous léger traitement thermique, de la matière grasse ou de l’huile des sub stances oléagineuses, ou encore du jus de fruits ou d’autres produits végétaux Tourteau de pression (2) (dans le cas des s u b s t a n c e s oléag ineuses) Pulpe, marc (pour fruits, etc.) Agglomération/ granulation Compression par passage dans une filière Granulé Prégélatinisation Modification de l’amidon pour accroître significativement sa capacité de gonfle ment dans l’eau froide Prégélatinisé Raffinage Élimination d’impuretés dans les sucres, les huiles ou d’autres substances natu relles par un traitement chimique/physique Raffiné Mouture humide Séparation mécanique des éléments constitutifs du noyau/grain après trempage à l’eau contenant éventuellement de l’anhydride sulfureux de soufre en vue de l’extraction de l’amidon Germe, gluten, amidon (1) Le terme «décorticage» peut, selon le cas, être remplacé par le terme «dépelliculage» ou le terme «écossage». Dans ce cas, le qualificatif commun «dépelliculé» ou «écossé» devrait être utilisé. (2) Si nécessaire, l’expression «tourteau de pression» peut être remplacé par le simple terme «tourteau» V. Dispositions concernant les teneurs indiquées ou à déclarer conformément aux parties B et C 1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de la matière première pour aliments des animaux, sauf indication contraire. 2. Sous réserve des dispositions de l’article 3 et de l’article 6 paragraphe 3 point b) de la directive et pour autant qu’une autre teneur n’est pas fixée à la partie B de la présente annexe, la teneur en eau de la matière première pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 14,5 % du poids de la matière pre mière. Dans le cas de matières premières pour aliments des animaux dont la teneur en humidité ne dépasse pas la limite susmentionnée, cette teneur doit être déclarée à la demande de l’acheteur. 3. Sous réserve des dispositions de l’article 3 de la directive et pour autant qu’une autre teneur n’est pas fixée à la partie B de la présente annexe, la teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique des matières premières pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 2,2 % de la matière sèche. VI. Dispositions concernant les agents dénaturants ou liants Lorsque les produits visés dans la colonne 2 de la partie B ou la colonne 1 de la partie C de la présente annexe sont utilisés pour dénaturer ou lier des matières premières pour aliments des animaux, les indications suivantes doivent être données: agents dénaturants: nature et quantité des produits utilisés. agents liants: nature des produits utilisés. Pour ce qui est des agents liants, la quantité utilisée ne doit pas dépasser 3 % du poids total. VII. Dispositions concernant les tolérances minimales indiquées ou à déclarer conformément aux parties B et C Si un contrôle officiel au sens de l’article 12 de la directive fait apparaître entre la composition d’une matière pre mière pour aliments des animaux et la composition déclarée un écart susceptible de réduire la valeur de cette matière première, les tolérances applicables sont au moins les suivantes: a) protéine brute: 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %, 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu’à 10 %), 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %; b) sucres totaux, sucres réducteurs, saccharose, lactose et glucose (dextrose): 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %, 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu’à 5 %), 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %; c) amidon et inuline: 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30 %, 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30 % (jusqu’à 10 %), 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %; d) matières grasses brutes: 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %, 12 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu’à 5 %), 0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %; e) cellulose brute: 2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14 %, 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 14 % (jusqu’à 6 %), 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 %; f) humidité et cendres brutes: 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %, 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu’à 5 %), 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %; g) total de phosphore, sodium, carbonate de calcium, calcium, magnésium, indice d’acide et matières insolubles dans l’éther de pétrole: 1,5 % unité pour les teneurs (valeurs) déclarées égales ou supérieures à 15 % (15), 10 % de la teneur (valeur) déclarée pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 15 % (15) [jusqu’à 2 % (2)], 0,2 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 2 % (2); h) cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique et chlorures inférieures en NaCl: 291 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3 %, 0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3 %; i) carotène, vitamine A et xanthophylle: 30 % de la teneur déclarée; j) méthionine, lysine et bases azotées volatiles: 20 % de la teneur déclarée. VIII. Étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constituées de produits protéiques provenant de tissus de mammifères L’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constituées de produits protéiques provenant de tissus de mammifères doit comprendre l’indication suivante: “ Cette matière première pour aliments des animaux est constituée de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation des ruminants. ” Cette disposition ne s’applique pas: au lait et aux produits laitiers, à la gélatine aux acides aminés obtenus à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH de 1 à 2, suivi par un pH > 11, lui-même suivi par l’application d’un traitement par la chaleur à 140°C pendant trente minutes à 3 bars. au phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés et au plasma déshydraté et à d’autres produits sanguins. PARTIE B Liste non exclusive des principales matières premières pour aliments des animaux 1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 1.01 Avoine Grains de Avena sativa L.et d’autres espèces cultivées d’avoine sp 1.02 Flocons d’avoine AmidonProduit obtenu par traitement à la vapeur et aplatissage d’avoine décortiquée. Il peut contenir une faible proportion de tégu ments d’avoine 1.03 Issues d’avoine Cellulose bruteSous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine préala décortiquée blement nettoyée et décortiquée en gruaux et farines. Il est constitué principalement de son d’avoine et d’une partie de l’en dospherme 1.04 Issues d’avoine Cellulose bruteSous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine préala blement nettoyée en gruaux d’avoine. Il est constitué essentiel lement des enveloppes externes et de son d’avoine 1.05 Orge Grains de Hordeum vulgare L. 1.06 Issues d’orge Cellulose bruteSous-produit obtenu lors de la transformation de l’orge préala blement nettoyée et décortiquée en orge perlée, en semoule ou en farine 1.07 Brisures de riz AmidonSous-produit de la préparation de riz poli ou glacé, Oryza sativa L. Il est constitué principalement de petits grains brisés 1.08 Son de riz Cellulose bruteSous-produit obtenu lors du premier polissage du riz cargo. Il (farine fourragère est constitué de pellicules argentées, de particules brune de riz) de la couche d’aleurone, d’endosperme et de germes 1.09 Son de riz Cellulose bruteSous-produit obtenu lors du second polissage du riz cargo. Il (farine fourragère est constitué principalement de particules d’endosperme, blanche de riz) de la couche d’aleurone et de germes 292 1.10 Son de riz Cellulose bruteSous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo. Il est contenant du constitué principalement de pellicules argentées, de particules carbonate de calcium de la couche d’aleurone, d’endosperme, de germes et, dans une faible mesure, de carbonate de calcium pro venant du processus de fabrication (teneur maximale en CaCO3: 3%) 1.11 Farine fourragère de Cellulose bruteSous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo précuit. Il est riz précuit constitué principalement de pellicules argentées, de particules de la couche d’aleurone, d’endosperme, de germes et, dans une faible mesure, de carbonate de calcium provenant du processus de fabrication. (teneur maximale en CaCO3: 3 %) 1.12 Tourteau de pression Protéine bruteSous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de germes de germes de riz de riz auxquels des parties de l’endosperme et du testa adhè- Graisses brutes rent encore Cellulose brute 1.13 Tourteau d’extraction Protéine bruteSous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de germes de germes de riz de riz auxquels des parties de l’endosperme et du testa adhè rent encore 1.14 Amidon de riz AmidonAmidon de riz techniquement pur 1.15 Millet Grains de Panicum miliaceum L 1.16 Seigle Grains de Secale cereale L. 1.17 Remoulage de seigle Cellulose bruteSous-produit de la fabrication de farine, à partir de seigle net toyé. Il est constitué principalement de particules d’endosperme et aussi de fins fragments d’enveloppes et de quelques débris de grains 1.18 Rebulet de seigle Cellulose bruteSous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d’enve loppes et aussi de particules de grains débarrassés de l’endo sperme dans une moindre mesure que le son de seigle 1.19 Son de seigle Cellulose bruteSous-produit de la fabrication de farine à partir de seigle net toyé. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains débarrassés de la plus grande partie de l’endosperme 1.20 Sorgho Grains de Sorghum bicolor (L.) Moench s.l. 1.21 Blé Grains de Triticum aestivum L., Triticum durum Desf.et d’autres grains nus d’espèces cultivées de blé 1.22 Farine basse de blé Cellulose bruteSous-produit obtenu lors de la fabrication de farine basse de blé à partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalable ment nettoyés. Il est constitué principalement de particules d’endosperme et aussi de fins fragments d’enveloppes et de quelques débris de grains 1.23 Remoulage de blé Cellulose bruteSous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains dont on a enlevé moins d’endo sperme que dans le son de blé 1.24 Son de blé (1) Cellulose bruteSous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains dont la plus grande partie de l’en dosperme a été enlevée 1.25 Germes de blé Protéine bruteSous-produit obtenu lors de la fabrication de farine constituée essentiellement de germes de blé, aplatis ou non, auxquels peu- Graisses brutes vent encore adhérer des fragments d’endosperme et d’enve 293 loppes 1.26 Gluten de blé Protéine bruteSous-produit séché de l’amidonnerie de blé. Il est constitué principalement de gluten obtenu lors de la séparation de l’ami don 1.27 Aliments de gluten Protéine brute Sous-produit obtenu lors de la fabrication d’amidon de blé, de blé composé de son et de gluten; on peut y ajouter des composants Amidon des eaux de trempe et une petite quantité de germes dont on a extrait l’huile 1.28 Amidon de blé AmidonAmidon de blé techniquement pur 1.29 Épeautre Grains d’épeautre Triticum spelta L., Triticum dioccum, Schrank, Triticum monococu 1.30 Triticale Grains de l’hybride Triticum X Secale 1.31 Maïs Grains de Zea mays L. 1.32 Farine fourragère Cellulose bruteSous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la de maïs semoule de maïs. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et de particules de grains dont on a enlevé moins d’endosperme que dans le son de maïs 1.33 Son de maïs Cellulose bruteSous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la semoule de maïs. Il est constitué principalement d’enveloppes et de quelques fragments de germes de maïs, et de fragments d’en dosperme 1.34 Tourteau de pression Protéine brute Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de germes de maïs de germes de maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels des parties de Graisses brutes l’endosperme et du testa peuvent encore adhérer 1.35 Tourteau d’extraction Protéine bruteSous-produit d’huilerie obtenu par extraction de germes de de germes de maïs maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels des par ties de l’endosperme ou du testa peuvent encore adhérer 1.36 Aliment de gluten (2) Protéine brute Sous-produit de l’amidonnerie de maïs. Il est constitué de son de maïs et de gluten auxquels peuvent être ajoutés les composants des Amidon eaux de trempe et une petite quantité de germes dont on a extrait l’huile 1.37 Gluten de maïs Protéine bruteSous-produit séché de l’amidonnerie de maïs. Il est constitué principalement de gluten résultant de la séparation de l’amidon 1.38 Amidon de maïs Amidon de maïs techniquement pur 1.39 Amidon de maïs AmidonAmidon de maïs modifié par un traitement thermique qui pré prégélatinisé (3) sente la propriété de gonfler au contact de l’eau froide 1.40 Radicelles de malt Protéine bruteSous-produit de malterie constitué essentiellement de radicelles séchées de céréales germées 1.41 Drêches séchées Protéine bruteSous-produit de brasserie obtenu par séchage des résidus de de brasserie céréales maltées ou non maltées et d’autres produits amylacés 1.42 Drêches séchées Protéine bruteSous-produit de la distillation de l’alcool obtenu par séchage des de distillerie résidus de grains fermentés 1.43 Drêches foncées Protéine bruteSous-produit de distillerie obtenu par séchage des résidus de de distillerie (4) grains fermentés auxquels une partie du sirop ou des résidus évaporés des eaux de trempe ont été ajoutés (1) Si cet ingrédient a été broyé plus finement, l’adjectif «fin» peut être ajouté à l’appellation ou cette dernière peut être remplacée par une dénomination correspondante. (2) Cette dénomination peut être remplacée par «Gluten feed de maïs». 294 (3) Cette dénomination peut être remplacée par «Amidon de maïs extrudé (4) Cette dénomination peut être remplacée par «Drèches et solubles de distillerie». 2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 2.01 Tourteau de pression Protéine bruteSous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines d’ara d’arachides partielle- chides partiellement décortiquées Arachis hypogaea L.et autres Graisses brutes ment décortiquées espèces d’Arachis (teneur maximale en cellulose brute 16 % sur Cellulose brute matière sèche) 2.02 Tourteau d’extraction Protéine bruteSous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines d’ara d’arachides partielle- chides partiellement décortiquées (teneur maximale en cellu- Cellulose brute ment décortiquées lose brute 16 % sur matière sèche) 2.03 Tourteau de pression Protéine bruteSous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines d’ara d’arachides chides décortiquées Graisses brutes décortiquées Cellulose brute 2.04 Tourteau d’extraction Protéine bruteSous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines d’ara d’arachides chides décortiquées Cellulose brute décortiquées 2.05 Graines de colza (1) Graines de colza Brassica napus L.ssp.oleifera (Metzg.) Sinsk., de sarson indien Brassica napus L.Var. Glauca (Roxb.) O.E. Schulz et de navette Brassica campestris L.ssp.oleifera (Metzg.) Sinsk. (pureté botanique minimale 94 %) 2.06 Tourteau de pression Protéine bruteSous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de colza de colza (1) (teneur minimale en pureté botanique 94 %) Graisses brutes Cellulose brute 2.07 Tourteau d’extrac- Protéine bruteSous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de tion de colza (1) colza (teneur minimale en pureté botanique 94 %) 2.08 Pellicules de colza Cellulose bruteSous-produit obtenu lors du dépelliculage des graines de colza 2.09 Tourteau d’extrac- Protéine bruteSous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de car tion de graines de thame partiellement décortiquées Carthamus tinctorius L. Cellulose brute carthame, partielle ment décortiquées 2.10 Tourteau de pression Protéine brute Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de l’amande séchée de coprah (endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de la noix du coco- Graisses brutes tier Cocos nucifera L. Cellulose brute 2.11 Tourteau d’extrac- Protéine bruteSous-produit d’huilerie obtenu par extraction de l’amande tion de coprah séchée (endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de la noix du cocotier 2.12 Tourteau de Protéine bruteSous-produit d’huilerie obtenu par pression de noix de palme pression de palmiste Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L.H.Bailey (Elaeis Cellullose brute melano-cocca auct.), débarrassées autant que possible de leurs Graisses brutes enveloppes ligneuses 2.13 Tourteau d’extrac- Protéine bruteSous-produit d’huilerie obtenu par extraction de noix de palme, tion de palmiste débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses Cellulose brute 2.14 Soja, cuit Graines de soja Glycine max.L.Merr.ayant subi un traitement thermique approprié 2.15 Tourteau d’extrac- Protéine bruteSous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de soja tion de soja, cuit ayant subi un traitement ther-mique approprié (teneur maxi male en cellulose brute 8 % sur matière sèche) 295 2.16 Tourteau d’extrac- Protéine brute Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de soja tion de soja, dépelliculé, dépelliculées et ayant subi un traitement thermique approprié Cellulose brute cuit 2.17 Concentré Protéine bruteProduit obtenu par extraction de graines de soja dépelliculées, protéique de soja ayant subi une nouvelle extraction pour réduire le taux d’ex tractif non azoté 2.18 Huile (de graines) Produit composé d’huile de graines de soja de soja 2.19 Pellicules (de Cellulose bruteEnveloppes externes enlevées lors du dépelliculage des graines soja de soja 2.20 Graines de coton Protéine brute Graines de coton Gossypium spp.dont les fibres ont été enle vées Cellulose brute Graisses brutes 2.21 Tourteau d’extrac- Protéine bruteSous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de tion de graines de coton débarrassées de leurs fibres et partiellement décortiquées Cellullose brute coton partiellement (teneur maximale en cellulose brute 22,5 % sur matière décortiquées sèche) 2.22 Tourteau de pression Protéine bruteSous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de coton sion de graines de débarrassées de leurs fibres Cellulose brute coton Graisses brutes 2.23 Tourteau de pression Protéine bruteSous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de niger de graines de niger Guizotia abyssinica (Lf) Cas. (cendres insolubles dans HCL: au Graisses brutes maximum 3,4 %) 2.24 Graines de tournesol Graines de tournesol Helianthus annuus L. 2.25 Tourteau d’extraction Protéine bruteSous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de de tournesol tournesol 2.26 Tourteau d’extraction Protéine bruteSous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de de tournesol partielle- tournesol débarrassées partiellement de leurs coques (teneur Cellulose brute ment décortiqué maximale en cellulose brute 27,5 % sur matière sèche) 2.27 Graines de lin Graines de lin Linum usitatissimum L. (teneur minimale en pureté botanique 93 %) 2.28 Tourteau de pression Protéine bruteSous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de lin de graines de lin (teneur minimale en pureté botanique 93 %) Graisses brutes Cellullose brute 2.29 Tourteau d’extraction Protéine bruteSous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de lin de graines de lin (teneur minimale en pureté botanique 93 %) 2.30 Tourteau d’extraction Protéine brute Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction d’olives pressées (grignon) d’olives) Olea europaea L., débarras-sées autant que possible des débris Cellulose brute de noyaux 2.31 Tourteau de pression Protéine bruteSous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de de graines de sésame sésame Sesamum indicum L. (cendres insolubles dans HCL: au Cellulose brute maximum 5 %) Graisses brutes 2.32 Tourteau d’extraction Protéine bruteSous-produit d’huilerie obtenu par extraction de fèves séchées de cacao partiellement et grillées de cacao Theobroma cacao L.débarrassées partielle décortiqué ment de leurs coques (1) S’il y a lieu, la mention «à faible teneur en glucosinolates» peut être ajoutée à la dénomination. Cette faible teneur est celle qui est définie dans la législation communautaire. 296 3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 3.01 Pois chiches Graines de Cicer arietinum L. 3.02 Farine d’extraction Protéine bruteSous-produit obtenu par extraction du mucilage à partir des de guar graines de Cyamopsis tetragonoloba (L.)Taub. 3.03 Ers Graines de Ervum ervilia L. 3.04 Gesse (1) Graines de Lathyrus sativus L., soumises à un traitement ther mique approprié 3.05 Lentilles Graines de Lens culinaris a.o. Medik 3.06 Lupin doux Graines de Lupinus spp., à faible teneur en matières amères 3.07 Haricots, cuits Graines de Phaseolus ou Vigna spp. soumises à un traitement thermique approprié destiné à détruire les lectines toxiques 3.08 Pois Graines de Pisum spp. 3.09 Issues de pois (farine Protéine pureSous-produit obtenu lors de la fabrication de pois. Il est consti fourragère de pois) tué essentiellement de particules d’en-dosperme et, dans une Cellulose brute moindre mesure, de pellicules 3.10 Son de pois Cellulose bruteSous-produit obtenu lors du broyage des pois. Il est constitué essentiellement de pellicules provenant du dépelliculage et du nettoyage des pois 3.11 Fèves et féveroles Graines de Vicia faba L.ssp.faba var.equina Pers.et var.minuta (Alef.) Mansf. 3.12 Jarosse Graines de Vicia monanthos Desf. 3.13 Vesce Graines de Vicia sativa L.var.sativa et d’autres variétés (1) Cette dénomination doit être complétée par la nature du traitement thermique effectué. 4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 4.01 Pulpe de betterave Sucres totauxSous-produit de la fabrication du sucre constitué de morceau (sucrière) extraits et séchés de betterave sucrière Beta vulgaris L.spp.vul- exprimés en garis var.altissima Doell. (teneur maximale en cendres insolubles saccharose dans HCL: 3,5 % dans la matière sèche) 4.02 Mélasse de betterave Sucres totauxSous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de (sucrerie) la fabrication ou du raffinage du secre de betterave sucrière. (te- exprimés en neur maximale en humidité: 25%) saccharose 4.03 Pulpe de betterave Sucres totauxSous-produit de la fabrication du sucre constitué de pulpe de (sucrière) mélassée) betterave sucrière séchée à laquelle on a ajouté de la mélasse exprimés en saccharose 4.04 Vinasse de betterave Protéine brute Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de bet sucrière terave sucrière lors de la production d’alcool, de levures, d’acide ANP d’acide citrique ou d’autres substances organiques 297 4.05 Sucre SaccharoseSucre extrait à partir de betterave sucrière (de betterave) (1) 4.06 Patate douce AmidonTubercules de Ipomoea batatas (L.) Poir, quelle qu’en soit la présentation 4.07 Manioc AmidonRacines de Manihot esculenta Crantz, quelle qu’en soit la pré sentation 4.08 Amidon de AmidonAmidon obtenu à partir des racines de manioc, fortement manioc prégélatinisé expansé par l’application d’un traitement thermique approprié 4.09 Pulpe de Résidu solide de l’extraction de la fécule de pommes de terre pommes de terre Solanum tuberosum L. 4.10 Fécule de AmidonFécule de pommes de terre techniquement pure pommes de terre 4.11 Protéine de Protéine bruteSous-produit de féculerie constitué essentiellement de sub pommes de terre stances protéiques résultant de la séparation de la fécule (1) Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose». 5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 5.01 Gousses de caroubes Cellulose bruteProduit obtenu par concassage de fruits séchés (gousses) et dénoyautés du caroubier Ceratonia siliqua L. 5.02 Pulpe d’agrumes Cellulose bruteSous-produit obtenu par pression d’agrumes Citrus spp.lors de la fabrication de jus d’agrumes 5.03 Pulpe de pomme Cellulose bruteSous-produit obtenu par pression des pommes Malus spp. lors de la fabrication de jus de pommes 5.04 Pulpe de tomate Cellulose bruteSous-produit obtenu par pression des tomates Solanum Lycopersicum Karst lors de la fabrication de jus de tomate 5.05 Marc de raisins Cellulose bruteSous-produit de transformation du raison Vitis vinife-ra L.après pressurage du jus 5.06 Pépins de raisins, Cellulose bruteSous-produit de la transformation du raisin composé de pépins extraits de raisins, extraits pratiquement exempts d’autres composants 6. Fourrages, y compris fourrages grossiers No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 6.01 Farine de Protéine brute Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de luzerne (1) luzerne Medicago sativa L.et Medicago varia Martyn (teneur Cellulose brute minimale en pureté botanique 80 %); (cendres insolubles dans HCl: au maximum 4 %) 6.02 Marc de luzerne Protéine bruteSous-produit séché obtenu après séparation de jus de luzerne par pression 6.03 Concentré protéi- Carotène Produit obtenu par séchage artificiel de fractions de jus de nique de luzerne presse de luzerne, centrifugé et traité thermiquement pour en Protéine brute précipiter les protéines 298 6.04 Farine de trèfle(1). Protéine bruteProduit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de trèfle Trifolium spp. (teneur minimale en pureté botanique 80%); Cellulose brute (cendres insolubles dans HCl: au maximum 3,4 % ) 6.05 Farine d’herbe(1). Protéine brute Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes four ragères. (cendres insolubles dans HCl: au maximum 3,4 %) Cellulose brute 6.06. Paille de blé Paille de blé 6.07 Paille de céréales(2) Protéine brute Produit obtenu par un traitement approprié de la paille de traitée céréales ANP en cas de traitement à l’ammoniaque Sodium en cas de traitement au NaOH (1) Le terme «farine» peut être remplacé par le terme «agglomérés». La désignation de la méthode de séchage peut être ajoutée à la dénomination. (2) La dénomination doit être complétée par la nature du traitement chimique effectué. 7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 7.01 Mélasse de canne Sucres totaux Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la à sucre fabrication ou du raffinage du sucre provenant de la canne à exprimés en sucre Saccharum officinarum L.(teneur maximale en humidité: saccharose 25 %) 7.02 Vinasse de canne Protéine bruteSous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de sucre à sucre de canne lors de la production d’alcools, de levures, d’acide ANP citrique ou d’autres substances organiques 7.03 Sucre (de canne)(1) SaccharoseSucre extrait de la canne à sucre 7.04 Farine d’algues Cendres brutesProduit obtenu par séchage et broyage d’algues marines et en marines particulier d’algues brunes. Ce produit peut avoir subi un lavage destiné à en réduire la teneur en iode (1) Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose». 8. Produits laitiers No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 8.01 Lait écrémé Protéine bruteProduit obtenu par séchage du lait dont la plus grande partie de en poudre la matière grasse a été séparée 8.02 Babeurre en poudre Protéine bruteProduit obtenu par séchage du liquide séparé durant le barat tage du beurre Graisses brutes Lactose 8.03 Lactosérum Protéine bruteProduit obtenu par séchage du liquide résiduel de la fabrication en poudre du fromage, du fromage blanc, de la caséine ou de procédés si- Lactose similaires 8.04 Lactosérum Protéine bruteProduit obtenu par séchage du lactosérum, dont une partie du en poudre partielle- lactose a été extraite Lactose ment délactosé 299 8.05 Protéine de Protéine bruteProduit obtenu par séchage des composés protéiques extraits lactosérum du lactosérum ou du lait par traitement chimique ou physique en poudre (1) 8.06 Caséine (de lait) Protéine bruteProduit obtenu à partir du lait écrémé ou du babeurre par en poudre séchage de la caséine précipitée au moyen d’acides ou de pré sure 8.07 Lactose en LactoseLe sucre séparé du lait ou du lactosérum par purification et poudre séchage (1) Cette dénomination peut être remplacée par «lactalbumine en poudre». 9. Produits d’animaux terrestres No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 9.01 Farine de Protéine brute Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d’animaux ou viande (1) de parties d’animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant par- Graisses brutes tiellement dégraissés par extraction ou séparation physique. Il Cendres brutes doit être pratiquement exempt de corne, de soies, de poils et du plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif. (teneur minimale en protéine brute 50 % sur matière sèche) (cendres insolubles dans HCl: au maximum 2,2 %) 9.02 Farine de viande Protéine brute Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d’animaux ou osseuse (1) de parties d’animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant par- Graisses brutes tiellement dégraissés par extraction ou séparation physique. Il Cendres brutes doit être pratiquement exempt de corne, de soie, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif 9.03 Farine d’os Protéine brute Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture très fine d’os largement dégraissés par extraction ou séparation physique, Cendres brutes provenant d’animaux terrestres à sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de cornes, de soies, de poils et du plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif. 9.04 Cretons de viande Protéine bruteProduit résiduaire de la fabrication de suif ou d’autres graisses d’origine animale extraites ou séparées physiquement Graisses brutes 9.05 Déchets d’abattage Protéine bruteProduit obtenu par séchage et mouture de déchets de volailles de volaille (1) abattues. Il doit être pratiquement exempt de plumes. (cendres Graisses brutes insolubles dans HCl: au maximum 3,3 %) Cendres brutes 9.06 Farine de plumes Protéine bruteProduit obtenu par hydrolyse, séchage et mouture de plumes de hydrolysées volaille.(cendres insolubles dans HCl: au maximum 3,4 % ) 9.07 Farine de sang Protéine bruteProduit obtenu par séchage du sang d’animaux de boucherie à sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de sub stances étrangères 9.08 Graisses animales Produit constitué de graisses d’animaux terrestres à sang chaud (1) Les produits contenant plus de 13% de matières grasses dans la matière sèche doivent être qualifiés de «gras». 300 10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 10.01 Farine de poissons (1) Protéine bruteProduit obtenu par transformation de poissons entiers ou de parties de poissons dont une partie d’huile peut être enlevée, Graisses brutes mais auquel on peut restituer les solubles de poissons. (cendres Cendres brutes insolubles dans HCl: au maximum 2,2 %) 10.02 Soluble de poissons Protéine bruteProduit stabilisé composé de jus obtenu lors de la fabrication de concentré farine de poissons, dont une grande partie de l’huile et une cer taine proportion d’eau ont été enlevées 10.03 Huile de poissons Huile obtenue à partir de poissons 10.04 Huile de poissons, Indice d’iodeHuile obtenue à partir de poissons, raffinée et soumise à hydro raffinée, hydrogénée génation (1) Les produits dont la matière sèche contient plus de 75% de protéine brutes peuvent être qualifiés de riches en pro téines». 11. Minéraux No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 11.01 Carbonate de Calcium Produit obtenu par mouture de sources de carbonate de cal calcium (1) cium, telles que roche calcaire, coquille d’huître ou de moule, Cendres insolu ou par précipitation à partir d’une solution acide. (cendres inso- bles dans le HCl lubles dans HCl: au maximum 5 % ) 11.02 Carbonate de calcium CalciumMélange naturel de carbonate de calcium et de magnésium et de magésium Magésium 11.03 Algues marines CalciumProduit d’origine naturelle obtenu à partir d’algues marines cal calcaires caires broyées ou transformées en granulés. (cendres insolubles Cendres insolu dans HCl: au maximum 5 % ) bles dans le HCl 11.04 Oxyde de magnésium MagnésiumOxyde de magnésium techniquement pur (MgO) 11.05 Kiesérite MagnésiumSulfate de magnésium naturel (MgSO4.H2O) 11.06 Phosphate CalciumHydrogénophosphate de calcium précipité à partir d’os ou de bicalcique (2) matières inorganiques (CaHPO4. xH2O) Phosphore total 11.07 Phosphate Phosphore totalProduit obtenu chimiquement et composé de quantités égales monobicalcique de phosphate bicalcique et de phosphate monocalcique Calcium 11.08 Phosphate naturel Phosphore totalProduit obtenu par mouture de phosphates naturels purifiés et défluoré convenablement défluorés Calcium 11.09 Farine d’os Phosphore totalOs dégraissés, dégélatinisés, stérilisés et moulus dégélatinisés Calcium 11.10 Phosphore Phosphore totalBis-(dihydrogénophosphate ) de calcium techniquement pur monocalcique [Ca(H2PO4.)2.xH2O] Calcium 11.11 Phosphate de calcium MagnésiumPhosphate de calcium et de magnésium techniquement pur et de magésium Phosphore total 11.12 Phosphate Azote totalPhospate monoammonique techniquement pur (NH4H2PO4) monoammonique Phosphore total 301 11.13 Chlorure de sodium(1) SodiumChlorure de sodium techniquement pur ou produit obtenu par broyage de sources naturelles de chlorure de sodium, telles que le sel gemme et les sédiments marins 11.14 Propionate MagnésiumPropionate de magnésium techniquement pur de magésium (1) La nature du produit d’origine peut remplacer la dénomination ou s’ajouter à celle-ci. (2) Le procédé de fabrication peut être inclus dans la dénomination. 12. Divers No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 12.01 Résidus de boulangerie Amidon Sous-produit obtenu lors de la fabrication de bis-cuits, gâteaux, ou de la fabrication pain ou pâtes Sucres totaux de pâtes exprimés en saccharose 12.02 Résidus de confiserie AmidonSous-produit obtenu lors de la fabrication de chocolat, sucreries et autres produits de confiserie Sucres totaux exprimés en saccharose 12.03 Acides gras Graisses brutesSous-produit obtenu lors de la désacidification, au moyen de lessive ou par distillation, d’huiles et graisses d’origine végétale ou animale non spécifiée 12.04 Sels d’acides gras(1) Graisses brutesProduit obtenu par saponification d’acides gras à l’aide d’hy droxyde de calcium, de sodium ou de potassium Ca (ou Na ou K, selon le cas) (1) La dénomination peut être complétée par l’indication du sel obtenu. PARTIE C Dispositions concernant la déclaration relative à certains composants de matières premières ne figurant pas dans la liste Pour ce qui est des matières premières pour aliments des animaux mises en circulation et ne figurant pas dans la liste de la partie B de la présente annexe, les composants indiqués dans la colonne 2 du tableau ci-dessous doivent obli gatoirement être déclarés conformément à l’article 5 paragraphe 1 point d) de la directive. Catégorie de matières premières Déclarations obligatoires 1 2 Grains de céréales Produits et sous-produits de grains de céréales Amidon si > 20 % Protéine brute si > 10 % Graisses brutes si > 5 % Cellulose brute Graines ou fruits oléagineux Produits et sous-produits de graines ou fruits oléagineux Protéine brute Graisses brutes si > 5 % Cellulose brute Graines de légumineuses 302 Produits et sous-produits de graines de légumineuses Protéine brute Cellulose brute Tubercules et racines Produits et sous-produits de tubercules et racines Amidon Cellulose brute Produits et sous-produits de la transforma tion de la betterave sucrière Cellulose brute Sucres totaux exprimés en saccharose Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits Protéine brute Cellulose brute Fourrages, y compris les fourrages grossiers Protéine brute Cellulose brute Autres plantes, leurs produits et sous-produits Protéine brute Cellulose brute Produits et sous-produits de la transformation de la canne à sucre Protéine brute Cellulose brute Sucres totaux exprimés en saccharose Produits laitiers Protéine brute Produits laitiers à forte teneur en lactose Protéine brute Lactose Produits d’animaux terrestres Protéine brute si > 10 % Graisses brutes si > 5 % Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits Protéine brute si > 10 % Graisses brutes si > 5 % Minéraux Minéraux utilisés Divers Protéine brute si > 10 % Cellulose brute Graisses brutes si > 10 % Amidon si > 30 % Sucres totaux exprimés en saccharose si >10 % ANNEXE II Aliments composés P a r t i e A Dispositions générales 1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de l'aliment composé tel quel, sauf indications contraires. 2. La teneur en eau de l'aliment doit être déclarée dans le cas où elle dépasse: 7 % dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 %, 5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques, 10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques, 14 % dans les autres aliments composés. Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en humidité ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée. 3. La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 3,3 % par rapport à la 303 matière sèche, dans le cas des aliments composés contenant principalement des sous-produits du riz, et 2,2 % par rapport à la matière sèche dans les autres cas. Toutefois, la teneur de 2,2 % peut être dépassée dans le cas: d'aliments composés contenant des agents liants minéraux autorisés, d'aliments minéraux, d'aliments composés contenant plus de 50 % de cossettes ou de pulpes de betteraves sucrières, d'aliments composés destinés aux poissons d'élevage et contenant une teneur en farine de poisson supé rieure à 15 %, et pour autant que cette teneur soit déclarée en pourcentage exprimé par rapport à l'aliment tel quel. Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée. 4. La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes doit atteindre au moins 30 milligrammes par kilogramme d'aliment complet ramené à une teneur en humidité de 12 %. 5. Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 34, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés à l'exception des aliments destinés aux animaux familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, au moins les sui vantes: 5.1. si la teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée: 5.1.1. protéine brute: 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %, 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %), 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %; 5.1.2. sucres totaux: 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %, 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %), 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %; 5.1.3. amidon et sucres totaux plus amidon: 2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25 %, 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25 % (jusqu'à 10 %), 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %; 5.1.4. matières grasses brutes: 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %, 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 8 %), 0,8 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 8 %; 5.1.5. sodium, potassium et magnésium 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %, 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 7,5 %), 0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5 % (jusqu'à 5 %), 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 % (jusqu'à 0,7 %), 0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7 %; 5.1.6. phosphore total et calcium: 1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16 %, 7,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16 % (jusqu'à 12 %), 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 12 % (jusqu'à 6 %), 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6 % (jusqu'à 1 %), 0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1 %; 5.1.7. méthionine, lysine et thréonine: 15 % de la teneur déclarée; 5.1.8. cystine et tryptophane: 20 % de la teneur déclarée; 5.2. si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée: 5.2.1. humidité: 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %, 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %), 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %; 5.2.2. cendres brutes: 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %, 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %), 304 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %; 5.2.3. cellulose brute: 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12 %, 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 12 % (jusqu'à 6 %), 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 %; 5.2.4. cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique: 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %, 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 4 %), 0,4 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 4 %; 5.3. si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 5.1 et 5.2.: 5.3.1. - protéine brute, matières grasses brutes, sucres totaux, amidon: tolérance double de celle admise pour ces substances du point 5.1; phosphore total, calcium, potassium, magnésium, sodium, cendres brutes, cellulose brute: tolérance triple de celle admise pour ces substances des points 5.1 et 5.2. 6. Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 34, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés destinés aux ani maux familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, au moins les suivantes: 6.1. si la teneur est inférieure à la teneur déclarée: 6.1.1. protéine brute: 3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %, 16 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 12,5 %), 2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5 %; 6.1.2. matières grasses brutes: 2,5 unités de la teneur déclarée; 6.2. si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée: 6.2.1. humidité: 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40 %, 7,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40 % (jusqu'à 20 %), 1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20 %; 6.2.2. cendres brutes: 1,5 unité de la teneur déclarée; 6.2.3. cellulose brute: 1 unité de la teneur déclarée; 6.3. si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 6.1 et 6.2.: 6.3.1. protéine brute: tolérance double de celle admise pour cette substance sous 6.1.1.; 6.3.2. matières grasses brutes: tolérance identique à celle admise pour cette substance sous 6.1.2.; 6.3.3. cendres brutes, cellulose brute: tolérance triple de celle admise pour ces substances sous 6.2.2. et 6.2.3. 7. Etiquetage des aliments composés comprenant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères. 7.1. L’étiquetage des aliments composés comportant des produits protéiques provenant de tissus de mammi fères et destinés à des animaux autres que les animaux familiers doit comprendre l’indication suivante: “ Cet aliment composé contient des produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’ali mentation des ruminants ”. Cette disposition ne s’applique pas aux aliments composés qui ne contiennent pas d’autres produits pro téiques provenant de tissus de mammifères que: le lait et les produits laitiers, la gélatine, les acides aminés obtenus à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH de 1 à 2, suivi par pH>11, lui-même suivi par un traitement à la chaleur à 140°C pendant trente minutes à 3 bars, le phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés et le plasma déshydraté et d’autres produits sanguins. 305 P a r t i e B Déclarations des constituants analytiques 306 Espèce animale ou catégorie d’animaux Aliments pour Constituants analytiques Déclarations obligatoires Déclarations facultatives animaux et teneurs selon l’article 14 selon l’article 14 paragraphe 1 point f paragraphe 3 point k 1 2 3 4 Protéine brute Matières grasses brutes Cellulose brute Cendres brutes Lysine Méthionine Cystine Thréonine Tryptophane Valeur énergétique Amidon Sucres totaux (saccharose) Sucres totaux + amidon Calcium Sodium Phosphore Magnésium Potassium Protéine brute Cellulose brute Cendres brutes Matières grasses brutes Lysine Méthionine Cystine Thréonine Tryptophane Calcium Phosphore Sodium Magnésium Potassium Animaux, à l’exception des animaux familiers autres que les chiens et les chats Porcs Volailles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tous les animaux Ruminants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Animaux, familiers autres que les chiens et les chats Animaux autres que les porcs Animaux autres que les volailles Tous les animaux Volailles (déclaration selon la méthode CEE) Porcs et ruminants (décla ration selon la méthode officielle nationale) Tous les animaux Tous les animaux Animaux autres que les ruminants Tous les animaux } } Aliments complets } } } } Aliments complémentaires Minéraux 307 Espèce animale ou catégorie d’animaux Aliments pour Constituants analytiques Déclarations obligatoires Déclarations facultatives animaux et teneurs selon l’article 14 selon l’article 14 paragraphe 1 point f paragraphe 3 point k 1 2 3 4 Protéine brute Cellulose brute Sucres totaux (saccharose) Cendres brutes Matières grasses brutes Calcium Phosphore Sodium Potassium Magnésium  > 0,5% < 0,5% Protéine brute Matières grasses brutes Cellulose brute Cendres brutes Calcium > 5% < 5% Phosphore > 2% < 2% Magénsium >0,5% < 0,5% Sodium Potassium Valeur énergétique Lysine Méthionine Cystine Thréonine Tryptophane Amidon Sucres totaux (saccharose) Sucres totaux + amidon Tous les animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruminants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Animaux à l’exception des animaux familiers autres que les chiens et chats Animaux autres que les animaux familiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Animaux autres que les animaux familiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruminants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porcs Volailles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tous les animaux Animaux autres que les ruminants Tous les animaux Animaux familiers autres que les chiens et les chats Animaux familiers Tous les animaux Animaux familiers Tous les animaux Animaux autres que les ruminants Tous les animaux Tous les animaux Volailles (déclaration selon le méthode CEE) Porcs et ruminants (décla ration selon la méthode officielle nationale) Animaux autres que les porcs Animaux autres que les volailles Tous les animaux } } Aliments complémentaires Mélasses } } } ANNEXE III Catégories d’ingrédients pouvant remplacer l’indication individuelle des ingrédients lors du marquage des aliments composés destinés à des animaux autres que des animaux familiers Catégorie Définition 1. Grains de céréales Grains entiers de tout type de céréales (y compris le sarrasin), quelle que soit la forme de présentation, mais dont aucune fraction autre que le tégument n'a été retirée. 2. Produits et sous-produits de grains de céréales Produits et sous-produits de fractionnement de grains de céréales autres que les huiles incluses dans la catégorie 14.Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche. 3. Graines oléagineuses Graines ou fruits oléagineux entiers, quelle que soit la forme de présentation, mais dont aucune fraction autre que le tégument ou la coque n'a été retirée. 4. Produits et sous-produits de graines oléagineuses Produits et sous-produits de fractionnement de graines et fruits oléagineux autres que les huiles ou matières grasses incluses dans la catégorie 14.Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 % de matières grasses brutes sur matière sèche ou plus de 15 % de protéines brutes sur matière sèche. 5. Produits et sous-produits de graines de légumineuses Graines entières et légumineuses, leurs produits et sous-produits autres que les graines oléagineuses de légumineuses incluses dans les catégories 3 et 4.Ces pro duits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche. 6. Produits et sous-produits de tubercules et de racines Produits et sous-produits dérivés de tubercules et de racines autres que les bet teraves sucrières incluses dans la catégorie 7.Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche. 7. Produits et sous-produits de la fabrication du sucre Produits et sous-produits de la betterave sucrière et de la canne à sucre.Ces pro duits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche. 8. Produits et sous-produits de la transformation des fruits Produits et sous-produits de la transformation des fruits.Ces produits et sous produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 % de matières grasses brutes sur matière sèche ou plus de 15 % de protéines brutes sur matière sèche. 9. Fourrages séchés Partie aérienne des plantes fourragères récoltées à l'état vert, séchées artificiel lement ou naturellement.Ces produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 15 % de protéines brutes sur matière sèche. 10. Produits cellulosiques Ingrédients alimentaires contenant plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche, tels que les pailles, téguments et balles, autres que les produits inclus dans les catégories 4, 8 et 9. 11. Produits laitiers Tous les produits dérivés de la transformation du lait, sauf les graisses séparées incluses dans la catégorie 14. 12. Produits de poisson Poissons ou parties de poissons ou d'autres animaux marins à sang froid ainsi que les produits de leur transformation, autres que l'huile de poisson et ses dérivés inclus dans la catégorie 14, et à l'exclusion également des produits contenant plus de 50 % de cendres brutes sur matière sèche inclus dans la catégorie 13. 13. Minéraux Substances inorganiques ou organiques contenant plus de 50 % de cendres brutes sur matière sèche, autres que des substances contenant plus de 5 % de cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique sur matière sèche. 14. Huiles et graisses Huiles et graisses d'origine animale ou végétale et leurs dérivés. 15. Produits de la boulangerie et de la fabrication des pâtes alimentaires Déchets et excédents de la boulangerie ou de la fabrication des pâtes alimen taires. 308 ANNEXE IV Catégorie d'ingrédients pouvant remplacer l'indication individuelle des ingrédients dans les aliments composés pour animaux familiers Désignation de la Catégorie Définition 1. Viandes et sous-produits animaux Toutes les parties carnées d'animaux terrestres à sang chaud abattus, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié et tous les produits et sous-produits provenant de la transformation du corps ou de parties du corps d'animaux ter restres à sang chaud. 2. Lait et produits de laiterie Tous les produits laitiers à l'état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation. 3. Oeufs et produits d'oeufs Tous les produits d'oeufs à l'état frais ou conservés par un traitement approprié, ainsi que les sous-produits de leur transformation. 4. Huiles et graisses Toutes les huiles et graisses animales ou végétales. 5. Levures Toutes les levures dont les cellules ont été tuées et séchées 6. Poissons et sous-produits de poissons Les poissons ou les parties de poisson, à l'état frais ou conservé par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation. 7. Céréales Toutes les espèces de céréales quelle que soit leur présentation ou les produits obtenus par la transformation de l'amande farineuse des céréales. 8. Légumes Toutes les espèces de légumes et de légumineuses, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié. 9. Sous-produits d'origine végétale Sous-produits provenant du traitement des produits végétaux, en particulier des céréales, des légumes, des légumineuses et des graines oléagineuses. 10. Extraits de protéines végétales Tous les produits d'origine végétale, dont les protéines ont été concentrées par un traitement approprié, qui contiennent au moins 50 % de protéine brute par rapport à la matière sèche et qui peuvent avoir été restructurées. 11. Substances minérales Toutes les substances inorganiques propres à l'alimentation animale. 12. Sucres Tous les types de sucre. 13. Fruits Toutes les variétés de fruits, à l'état frais ou conservés par un traitement appro prié. 14. Noix Toutes les amandes des fruits à coque. 15. Graines Toutes les graines à l'état entier ou grossièrement moulues. 16. Algues Toutes les espèces d'algues à l'état frais ou conservées par un traitement appro prié. 17. Mollusques et crustacés Tous les mollusques, crustacés et coquillages, à l'état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation. 18. Insectes Toutes les espèces d'insectes à tous les stades de leur développement. 19. Produits de la boulangerie Tous les produits de la boulangerie: pain, gâteaux ainsi que les pâtes ANNEXE V Ingrédients utilisés et commercialisés pour la préparation d'aliments composés P a r t i e A I. Notes explicatives. 1. Les ingrédients sont énumérés et dénommés à la partie B conformément aux critères suivants: l'origine du produit/sous-produit, par exemple, végétale, animale, minérale, la partie du produit/sous-produit utilisée, par exemple, la totalité, les graines, les tubercules, les os, le procédé auquel le produit/sous-produit a été soumis, par exemple, le décorticage, l'extraction, le chauffage et/ou le produit/sous-produit, obtenu, par exemple, des flocons, du son, de la pulpe, des matières grasses, la maturité du produit/sous-produit et/ou la qualité du produit/sous-produit, par exemple, "à faible teneur en glu cosinolate", "riche en matières grasses", "à faible teneur en sucre". 2. La liste est divisée en douze chapitres: 1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits 309 2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits 3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits 4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits 5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits 6. Fourrages, y compris les fourrages grossiers 7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits 8. Produits laitiers 9. Produits d'animaux terrestres 10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits 11. Minéraux 12. Divers. II. Dispositions concernant la pureté botanique. 1. La pureté botanique des produits et sous-produits énumérés à la partie B doit atteindre au moins 95 %, sauf si une teneur différente y est mentionnée. 2. Sont considérées comme impuretés botaniques: a) les impuretés naturelles mais inoffensives (par exemple la paille ou les débris de paille, les graines d'autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes); b) les résidus inoffensifs d'autres graines ou fruits oléagineux provenant d'un processus de fabrication antérieur, pour autant que leur teneur n'excède pas 0,5 %. 3. Les teneurs exprimées se réfèrent au poids du produit tel quel. III. Dispositions concernant les dénominations. Lorsque le nom d'un ingrédient comprend un ou plusieurs termes entre parenthèses, ce(s) terme(s) peut (peuvent) être mentionné(s) ou omis, au choix; par exemple, l'huile (de graines) de soja peut être déclarée sous forme d'huile de graines de soja ou d'huile de soja. IV. Dispositions concernant le glossaire. Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des ingrédients mentionnés dans la partie B de l'annexe. Si la dénomination de ces ingrédients comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrica tion utilisé doit correspondre à la définition qui en est donné par ce glossaire. Procédé Définition Nom commun/ Qualificatif Concentration Accroissement de certaines teneurs par élimination de l'eau ou Concentré d'autres composants Décorticage(1) Élimination des couches extérieures des grains, graines, fruits, noix, etc. Séchage Déshydratation artificielle ou naturelle en vue de conserver le Séché (au soleil ou produit artificiellement) Extraction Enlèvement soit à l'aide d'un solvant organique de la matière grasse Tourteau d'extraction ou de l'huile de certaines substances soit à l'aide d'un solvant aqueux (pour les substances du sucre ou d'autres composants hydrosolubles. En cas d'utilisation oléagineuses) d'un solvant organique, l'ingrédient qui en résulte doit être tech- Mélasse, pulpe (pour niquement exempt de ce solvant les produits contenant du sucre ou d'autres composants hydroso lubles) Extrusion Compression ou propulsion sous pression d'une substance au Extrudé travers d'orifices. Voir aussi prégélatinisation. Floconnage Aplatissage d'un produit traité par la chaleur humide Flocons Mouture sèche Traitement physique du grain en vue de réduire la taille des Farine, son, particules et de faciliter la séparation des composants du grain remoulages (notamment la farine, le son et les remoulages) Traitement thermique / chauffage Terme général couvrant divers traitements thermiques effectués Toasté, cuit, soufflé, sous certaines conditions particulières afin d'influencer la valeur traité thermiquement nutritionnelle ou la structure de la substance. 310 Hydrogénation Traitement appliqué aux huiles et graisses en vue d'en augmenter Hydrogéné le point de fusion Hydrolyse Dégradation en constituants chimiques simples par traitement Hydrolysé approprié à l'eau et, éventuellement, soit avec des enzymes, soit avec un acide ou une base Pressage Enlèvement par pressage mécanique (presse à vis ou autre), Tourteau de pression éventuellement, sous léger traitement thermique, de la matière (dans le cas des sub grasse ou de l'huile des substances oléagineuses, ou encore du jus stances oléagi de fruits ou d'autres produits végétaux neuses)(2) Pulpe, marc (pour les fruits, etc.) Agglomération/ granulation Tassement dans un moule de présentation Granulé Prégélatinisation Modification de l'amidon pour accroître significativement sa Prégélatinisé capacité de gonflement dans l'eau froide Raffinage Élimination d'impuretés dans les sucres, les huiles ou d'autres Raffiné substances naturelles par un traitement chimique/physique Mouture humide Séparation mécanique des éléments constitutifs du noyau/grain Germe, gluten, amidon après trempage à l'eau contenant éventuellement de l'anhydride sulfureux de soufre en vue de l'extraction de l'amidon (1) «Décorticage» peut selon le cas être remplacé par «dépelliculage» ou «écossage». Dans ce cas, le qualificatif commun «dépelliculé» ou «écossé» devrait être utilisé. (2) Si nécessaire, l’expression «tourteau de pression» peut être remplacée par le simple terme «tourteau». P a r t i e B Liste non exclusive des principaux ingrédients. 1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits Numéro Dénomination Description 1.01 Avoine Grains de Avena sativa L. et d'autres espèces cultivées d'avoine sp. 1.02 Flocons d'avoine Produit obtenu par traitement à la vapeur et aplatissage d'avoine décortiquée. Il peut contenir une faible proportion de téguments d'avoine. 1.03 Issues d'avoine décortiquée Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine préalablement nettoyée et décortiquée en gruaux et farines. Il est constitué principale ment de son d’avoine et d’une partie de l’endosperme. 1.04. Issues d'avoine Sous-produit obtenu lors de la transformation d'avoine préalablement net toyée en gruaux d'avoine. Il est constitué essentiellement des enveloppes externes et de son d'avoine. 1.05. Orge Grains de Hordeum vulgare L. 1.06. Issues d'orge Sous-produit obtenu lors de la transformation de l'orge préalablement nettoyée et décortiquée en orge perlée, en semoule ou en farine. 1.07. Brisures de riz Sous-produit de la préparation de riz poli ou glacé. Oryza sativa L. Il est constitué principalement de petits grains brisés. 1.08. Son de riz (farine fourragère brune de riz) Sous-produit obtenu lors du premier polissage du riz cargo. Il est consti tué de pellicules argentées, de particules de la couche d'aleurone, d'endo sperme et de germes. 1.09. Son de riz (farine fourragère blanche de riz) Sous-produit obtenu lors du second polissage du riz cargo. Il est constitué principalement de particules d'endosperme, de la couche d'aleurone et de germes. 1.10. Son de riz contenant du carbonate de calcium Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo. Il est constitué princi palement de pellicules argentées, de particules de la couche d'aleurone, d'endosperme, de germes et, dans une faible mesure, de carbonate de cal cium provenant du processus de fabrication. 1.11. Farine fourragère de riz précuit Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo précuit. Il est constitué 311 principalement de pellicules argentées, de particules de la couche d'aleu rone, d'endosperme, de germes et, dans une faible mesure, de carbonate de calcium provenant du processus de fabrication. 1.12. Tourteau de pression de germes de riz Sous-produit d'huilerie obtenu par pression à partir de germes de riz aux quels des parties de l'endosperme et du testa adhèrent encore. 1.13. Tourteau d'extraction de germes de riz Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction à partir de germes de riz auxquels des parties de l'endosperme et du testa adhèrent encore. 1.14. Amidon de riz Amidon de riz techniquement pur. 1.15. Millet Grains de Panicum milaceum L. 1.16. Seigle Grains de Secale cereale L. 1.17. Remoulage de seigle Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de particules d'endosperme et aussi de fins fragments d'enveloppes et de quelques débris de grains. 1.18. Rebulet de seigle Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et aussi de par ticules de grains débarrassées de l'endosperme dans une moindre mesure que le son de seigle. 1.19. Son de seigle Sous-produit de la fabrication de farine à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules de grains débarrassées de la plus grande partie de l'endosperme. 1.20. Sorgho Grains de Sorghum bicolor (L.) Moench s.i. 1.21. Blé Grains de Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. et d'autres grains nus d'espèces cultivées de blé 1.22. Farine basse de blé Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de grains de blé ou d'épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de particules d'endosperme et aussi de fins fragments d'en veloppe et de quelques débris de grains. 1.23. Remoulage de blé Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de grains de blé ou d'épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules de grains dont on a enlevé moins d'endosperme que dans le son de blé. 1.24. Son de blé(1) Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de grains de blé ou d'épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules de grains dont la plus grande partie de l'endosperme a été enlevée 1.25. Germes de blé Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine constitué essentielle ment de germes de blé, aplatis ou non, auquel peuvent encore adhérer des fragments d'endosperme et d'enveloppes. 1.26. Gluten de blé Sous-produit séché de l'amidonnerie de blé. Il est constitué principalement de gluten obtenu lors de la séparation de l'amidon. 1.27. Aliment de gluten de blé Sous-produit séché de la fabrication de l'amidon de blé. Il est constitué de son et de gluten, auxquels peuvent être ajoutés les composants des eaux de trempe et le germe, dont l'huile a pu être extraite. 1.28. Amidon de blé Amidon de blé techniquement pur 1.29. Épeautre Grains d'épeautre Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum 1.30. Triticale Grains de l'hybride Triticum X Secale 1.31. Maïs Grains de Zea mays L. 1.32. Farine fourragère de maïs Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la semoule de maïs. Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et de par ticules de grains dont on a enlevé moins d'endosperme que dans le son de maïs. 1.33. Son de maïs Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la semoule de maïs. Il est constitué principalement d'enveloppes et de quelques frag ments de germes de maïs et de fragments d'endosperme. 1.34. Tourteau de pression de germes de maïs Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de germes de maïs transfor més par voie sèche ou humide, auquel des parties de l'endosperme et du 312 testa peuvent encore adhérer. 1.35. Tourteau d'extraction de germes de maïs Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de germes de maïs trans formés par voie sèche ou humide, auquel des parties de l'endosperme et du testa peuvent encore adhérer. 1.36. Drêches de maïs enrichies(2) Sous-produit séché de l'amidonnerie de maïs. Il est constitué de son et de gluten auxquels peuvent être ajoutés les composants des eaux de trempe et éventuellement le germe, dont l'huile a pu être extraite. 1.37. Gluten de maïs Sous-produit séché de l'amidonnerie de maïs. Il est constitué principale ment de gluten résultant de la séparation de l'amidon. 1.38. Amidon de maïs Amidon de maïs techniquement pur 1.39. Amidon de maïs prégélatinisé(3) Amidon de maïs modifié par un traitement thermique qui présente la pro priété de gonfler au contact de l'eau froide. 1.40. Radicelles de malt Sous-produit de malterie constitué essentiellement de radicelles séchées de céréales germées 1.41. Drêches séchées de brasserie Sous-produit de brasserie obtenu par séchage des résidus de céréales mal tées ou non maltées et d'autres produits amylacés. 1.42. Drêches séchées de distillerie Sous-produit de la distillation de l'alcool obtenu par séchage des résidus de grains fermentés. 1.43. Drêches foncées de distillerie(4) Sous-produit de distillerie obtenu par séchage des résidus de grains fer mentés auxquels une partie du sirop ou des résidus évaporés des eaux de trempe ont été ajoutés. (1) Si cet ingrédient a été broyé plus finement, l’adjectif «fin» peut être ajouté à l’appellation ou cette dernière peut être remplacée par une détermination correspondante. (2) Cette dénomination peut être remplacée par «Gluten feed de maïs» (3) Cette dénomination peut être remplacée par «Amidon de maïs extrudié» (4) Cette dénomination peut être remplacée par «Drèches et solubles de distillerie» 2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits Numéro Dénomination Description 2.01. Tourteau de pression d'arachides partiellement décortiquées Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines d'arachides partiel lement décortiquées Arachis hypogaea L. et autres espèces d'Arachis (teneur maximale en cellulose brute 16 % sur matière sèche) 2.02. Tourteau d'extraction d'arachides partiellement décortiquées Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines d'arachides par tiellement décortiquées (teneur maximale en cellulose brute 16 % sur matière sèche) 2.03. Tourteau de pression d'arachides décortiquées Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines d'arachides décor tiquées 2.04. Tourteau d'extraction d'arachides décortiquées Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines d'arachides décortiquées 2.05. Graines de colza(1) Graines de colza Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., de sarson indien Brassica napus L. Var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz et de navette Brassica campestris L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (pureté botanique mini male 94 %). 2.06. Tourteau de pression de colza Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de colza (teneur minimale en pureté botanique 94 %). 2.07. Tourteau d'extraction de colza(1) Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de colza (teneur minimale en pureté botanique 94 %). 313 2.08. Pellicules de colza Sous-produit obtenu lors du dépelliculage des graines de colza 2.09. Tourteau d'extraction de graines de carthame, partiellement décortiquées Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de carthame par tiellement décortiquées Carthamus tinctorius L. 2.10. Tourteau de pression de coprah Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de l'amande séchée (endo sperme) et de l'enveloppe (tégument) de la noix du cocotier Cocos nuci fera L. 2.11. Tourteau d'extraction de coprah Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de l’amande séchée (endo sperme) et de l'enveloppe (tégument) de la noix du cocotier 2.12. Tourteau de pression de palmiste Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de noix de palme Elaeis gui neensis Jacq., Corozo oleifera (H.B.K.) L.H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses. 2.13. Tourteau d'extraction de palmiste Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de noix de palme, débar rassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses. 2.14. Soja, cuit Graines de soja Glycine max (L.) Merr. ayant subi un traitement thermique approprié. 2.15. Tourteau d'extraction de soja, cuit Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de soja ayant subi un traitement thermique approprié (teneur maximale en cellulose brute 8% sur matière sèche). 2.16. Tourteau d'extraction de soja, dépelliculé, cuit Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de soja dépelli culées et ayant subi un traitement thermique approprié. 2.17. Concentré protéique de soja Produit obtenu par extraction de graines de soja dépelliculées, ayant subi une nouvelle extraction pour réduire le taux d'extractif non azoté. 2.18. Huile (de graines) se soja Produit composé d'huile de graines de soja 2.19. Pellicules (de graines) de soja Enveloppes externes enlevées lors du dépelliculage des graines de soja 2.20. Graines de coton Graines de coton Gossypium spp. dont les fibres ont été enlevées. 2.21. Tourteau d'extraction de graines de coton partiellement décortiquées Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de coton débar rassées de leurs fibres et partiellement décortiquées (teneur maximale en cellulose brute 22,5 % sur matière sèche) 2.22. Tourteau de pression de graines de coton Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de coton débar rassées de leurs fibres. 2.23. Tourteau de pression de graines de niger Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de niger Guizotia abyssinica (L.f) Cass. 2.24. Graines de tournesol Graines de tournesol Helianthus annuus L. 2.25. Tourteau d'extraction de tournesol Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de tournesol. 2.26. Tourteau d'extraction de tournesol partiellement décortiqué Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction des graines de tournesol débarrassées partiellement de leurs coques (teneur maximale en cellulose brute 27,5 % sur matière sèche). 2.27. Graines de lin Graines de lin Linum usitatissimum L. (teneur minimale en pureté bota nique 93 %). 2.28. Tourteau de pression de graines de lin Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de lin (teneur mini male en pureté botanique 93 %). 2.29. Tourteau d'extraction de graines de lin Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de lin (teneur minimale en pureté botanique 93 %). 314 2.30. Tourteau d'extraction (grignon) d'olives Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction d'olives pressées Olea euro paea L., débarrassées autant que possible des débris de noyaux. 2.31. Tourteau de pression de graines de sésame Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de sésame Sesamum indicum L. 2.32. Tourteau d'extraction de cacao partiellement décortiqué Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de fèves séchées et grillées de cacao Theobroma cacao L. débarrassées partiellement de leurs coques. (1) S’il y a lieu, la mention «é faible teneur en glucosinolates» peut être ajoutée à la dénomination. Cette faible teneur est celle qui est définie dans la législation communautaire. 3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits Numéro Dénomination Description 3.01. Pois chiches Graines de Cicer arietinum L: 3.02. Farine d'extraction de guar Sous-produit obtenu par extraction du mucilage à partir des graines de Cyamopsis tetragonoloba Taub. 3.03. Ers Graines de Ervum ervilia L. 3.04. Gesse(1) Graines de Lathyrus sativus L., soumises à un traitement thermique appro prié. 3.05. Lentilles Graines de Lens culinaris a.o. Medik. 3.06. Lupin doux Graines de Lupinus spp., à faible teneur en matières amères. 3.07. Haricots, cuits Graines de Phaseolus ou Vigna spp., soumises à un traitement thermique approprié destiné à détruire les lectines toxiques. 3.08. Pois Graines de Pisum spp. 3.09. Issues de pois (farine fourragère de pois) Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine de pois. Il est constitué essentiellement de particules d'endosperme et, dans une moindre mesure, de pellicules. 3.10. Son de pois Sous-produit obtenu lors du broyage des pois. Il est constitué essentielle ment de pellicules provenant du dépelliculage et du nettoyage des pois. 3.11. Fèves et féveroles Graines de Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. et var. minuta (Alef.) Mansf. 3.12. Jarosse Graines de Vicia monanthos Desf. 3.13. Vesce Graines de Vicia sativa L. var. sativa et d'autres variétés. (1) Cette dénomination doit être complétée par la nature du traitement thermique effectué. 4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits Numéro Dénomination Description 4.01. Pulpe de betterave (sucrière) Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de morceaux extraits et séchés de betterave sucrière Beta vulgaris L. spp. vulgaris var. altissima Doeil. 4.02. Mélasse de betterave (sucrière) Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la fabrica tion ou du raffinage du sucre de betterave sucrière. 4.03. Pulpe de betterave (sucrière) mélassée Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de pulpe de betterave sucrière séchée à laquelle on a ajouté de la mélasse. 4.04. Vinasse de betterave (sucrière) Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de betterave sucrière lors de la production d'alcool, de levures, d'acide citrique ou d'autres substances organiques. 315 4.05. Sucre (de betterave)(1) Sucre extrait à partir de betterave sucrière. 4.06. Patate douce Tubercules de Ipomoea batatas (L.) Poir, quelle qu'en soit la présentation. 4.07. Manioc Racines de Manihot esculenta Crantz, quelle qu'en soit la présentation. 4.08. Amidon de manioc prégélatinisé Amidon obtenu à partir des racines de manioc, fortement expansé par l'application d'un traitement thermique approprié. 4.09. Pulpe de pommes de terre Résidu solide de l'extraction de la fécule de pommes de terre Solanum tuberosum L. 4.10. Fécule de pommes de terre Fécule de pommes de terre techniquement pure. 4.11. Protéine de pommes de terre Sous-produit séché de féculerie constitué essentiellement de substances protéiques résultant de la séparation de la fécule. (1) Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose». 5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits Numéro Dénomination Description 5.01. Gousses de caroubes Produit obtenu par concassage des fruits séchés (gousses) et dénoyautés du caroubier Ceratonia siliqua L. 5.02. Pulpe d'agrumes Sous-produit obtenu par pression d'agrumes Citrus spp. lors de la fabri cation de jus d'agrumes. 5.03. Pulpe de pomme Sous-produit obtenu par pression des pommes Malus spp. lors de la fabri cation de jus de pomme. 5.04. Pulpe de tomate Sous-produit obtenu par pression des tomates Solanum lycopersicum Karst. lors de la fabrication de jus de tomate. 5.05. Marc de raisins Sous-produit de la transformation du raisin Vitis vinifera L. après pressu rage du jus. 5.06. Pépins de raisins Sous-produit de la transformation du raisin composé des pépins de raisins, pratiquement exempt d'autres composants. 6. Fourrages, y compris fourrages grossiers Numéro Dénomination Description 6.01. Farine de luzerne(1) Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de luzerne Medicago sativa L. et Medicago varia Martyn (teneur minimale en pureté botanique 80 %). 6.02. Marc de luzerne Sous-produit séché obtenu après séparation de jus de luzerne par pres sion. 6.03. Concentré protéique de luzerne Produit obtenu par séchage artificiel de fractions de jus de presse de luzerne, centrifugé et traité thermiquement pour en précipiter les pro téines. 6.04. Farine de trèfle(1) Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de trèfle Trifolium spp. (teneur minimale en pureté botanique 80 %). 6.05. Farine d'herbe(1) Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes fourragères. 6.06. Paille de blé Paille de blé. 6.07. Paille de blé traitée(2) Produit obtenu par un traitement approprié de la paille de blé. (1) Le terme «farine» peut être remplacé par «agglomérés». La désignation de la méthode de séchage peut être ajou tée à la dénomination (2) La dénomination doit être complétée par la nature du traitement chimique effectué. 316 7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits Numéro Dénomination Description 7.01. Mélasse de canne à sucre Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la fabrica tion ou du raffinage du sucre provenant de la canne à sucre Saccharum officinarum L. 7.02. Vinasse de canne à sucre Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de sucre de canne lors de la production d'alcools, de levures, d'acide citrique ou d'autres substances organiques. 7.03. Sucre (de canne)(a) Sucre extrait de la canne à sucre. 7.04. Farine d'algues marines Produit obtenu par séchage et broyage d'algues marines et en particulier d'algues brunes. Ce produit peut avoir subi un lavage destiné à en réduire la teneur en iode. (a) Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose». 8. Produits laitiers Numéro Dénomination Description 8.01. Lait écrémé, en poudre Produit obtenu par séchage du lait dont la plus grande partie de la matière grasse a été séparée. 8.02. Babeurre en poudre Produit obtenu par séchage du liquide séparé durant le barattage du beurre. 8.03. Lactosérum en poudre Produit obtenu par séchage du liquide résiduel de la fabrication du fro mage, du fromage blanc, de la caséine ou de procédés similaires. 8.04. Lactosérum en poudre partiellement délactosé Produit obtenu par séchage du lactosérum, dont une partie du lactose a été extraite. 8.05. Protéine de lactosérum en poudre(1) Produit obtenu par séchage des composés protéiques extraits du lactosé rum ou du lait par traitement chimique ou physique. 8.06. Caséine (de lait) en poudre Produit obtenu à partir du lait écrémé ou du babeurre par séchage de la caséine précipitée au moyen d'acides ou de présure. 8.07. Lactose en poudre Le sucre séparé du lait ou du lactosérum par purification et séchage. (1) Cette dénomination peut être remplacée par «lactalbumine en poudre». 9. Produits d’animaux terrestres Numéro Dénomination Description 9.01. Farine de viande(a) Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d'animaux ou de par ties d'animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant partiellement dégraissés par extraction ou séparation physique. Il doit être pratique ment exempt de corne, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l'appareil digestif. (Teneur minimale en protéine brute 50 % sur matière sèche). 9.02. Farine de viande osseuse(a) Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d'animaux ou de par ties d'animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant partiellement dégraissés par extraction ou séparation physique. Il doit être pratique ment exempt de corne, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l'appareil digestif. 9.03. Farine d'os Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture très fine d'os largement dégraissés par extraction ou séparation physique, provenant d'animaux terrestres à sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de corne, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l'appareil digestif. 9.04. Cretons de viande Produit résiduaire de la fabrication de suif ou d'autres graisses d'origine animale extraites ou séparées physiquement 317 9.05. Déchets d'abattage de volaille (a) Produit obtenu par séchage et mouture de déchets de volailles abattues. Il doit être pratiquement exempt de plumes. 9.06. Farine de plumes hydrolysées Produit obtenu par hydrolyse, séchage et mouture de plumes de volaille 9.07. Farine de sang Produit obtenu par séchage du sang d'animaux de boucherie à sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de substances étrangères. 9.08. Graisses animales Produit constitué de graisses d'animaux terrestres à sang chaud. (a) Les produits contenant plus de 13% de matières grasses dans la matière sèche doivent être qualifiés de «gras». 10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits Numéro Dénomination Description 10.01. Farine de poissons(1) Produit obtenu par transformation de poissons entiers ou de parties de poissons dont une partie de l'huile peut être enlevée, mais auquel on peut restituer les solubles de poissons. 10.02. Soluble de poissons concentré Produit stabilisé composé du jus obtenu lors de la fabrication de farine de poissons, dont une grande partie de l'huile et une certaine proportion d'eau ont été enlevées. 10.03. Huile de poissons Huile obtenue à partir de poissons 10.04. Huile de poissons, raffinée, hydrogénée Huile obtenue à partir de poissons, raffinée et soumise à hydrogénation (1) Les produits dont la matière sèche contient plus de 75% de protéines brutes peuvent être qualifiés de «riches en protéies. 11. Minéraux Numéro Dénomination Description 11.01. Carbonate de calcium(1) Produit obtenu par mouture de sources de carbonate de calcium, telles que roche calcaire, coquille d'huître ou de moule, ou par précipitation à partir d'une solution acide 11.02. Carbonate de calcium et de magnésium Mélange naturel de carbonate de calcium et de magnésium 11.03. Algues marines calcaires (maërl) Produit d'origine naturelle obtenu à partir d'algues marines calcaires broyées ou transformées en granulés 11.04. Oxyde de magnésium Oxyde de magnésium techniquement pur (MgO) 11.05. Kiesérite Sulfate de magnésium naturel (MgSO4 . H2O) 11.06. Phosphate bicalcique(2) Hydrogénophosphate de calcium précipité à partir d'os ou de matières inorganiques (CaHPO4 x H2O) 11.07. Phosphate monobicalcique Produit obtenu chimiquement et composé de quantités égales de phos phate bicalcique et de phosphate monocalcique 11.08. Phosphate naturel défluoré Produit obtenu par mouture de phosphates naturels purifiés et convena blement défluorés. 11.09. Farine d'os dégélatinisés Os dégraissés, dégélatinisés, stérilisés et moulus. 11.10. Phosphate monocalcique Bis- (dihydrogénophosphate) de calcium techniquement pur {Ca(H2PO4)2 x H2O}. 11.11. Phosphate de calcium et de magnésium Phosphate de calcium et de magnésium techniquement pur. 11.12. Phosphate monoammonique Phosphate monoammonique techniquement pur (NH4H2PO4). 11.13. Chlorure de sodium(3) Chlorure de sodium techniquement pur ou produit obtenu par broyage de sources naturelles de chlorure de sodium, telles que le sel gemme et les sédiments marins. 318 (1) La nature du produit d’origine peut remplacer la dénomination ou s’ajouter à celui-ci. (2) Le procédé de fabrication peut être inclus dans la détermination. (3) La nature de la source de sodium peut remplacer la dénomination ou s’ajouter à celle-ci. 12. Divers Numéro Dénomination Description 12.01. Résidus de boulangerie Sous-produit obtenu lors de la fabrication de biscuits, gâteaux ou pain. 12.02. Résidus de confiserie Sous-produit obtenu lors de la fabrication de chocolat, sucreries et autres produits de confiserie. 12.03. Acides gras Sous-produit obtenu lors de la désacidification, au moyen de lessive ou par distillation, d'huile et graisses d'origine végétale ou animale non spécifiée. 12.04. Sels d'acides gras(1) Produit obtenu par saponification d'acides gras à l'aide d'hydroxyde de cal cium, de sodium ou de potassium. ANNEXE VI Liste d’ingrédients interdits 1. Matières fécales, urine ainsi que le contenu isolé de l’appareil digestif obtenu lors de la vidange ou séparation de l’appareil digestif, quelque soit la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé. 2. Peaux traitées, y compris le cuir et leurs déchets. 3. Semences, plants et autres matériaux de multiplication de végétaux traités par des produits phytopharmaceu tiques, ainsi que leurs dérivés. 4. Bois, sciure et produits dérivés du bois lorsqu’ils ont été traités par des agents de protection. 5. Boues issues de stations d’épuration traitant des eaux ménagères usées, des eaux urbaines résiduaires et des eaux de composition similaire. 6. Produits protéiques obtenus à partir de levures du genre “ Candida ” cultivées sur n-alcanes. 7. Déchets solides urbains tels que les ordures ménagères. 8. Déchets non traités des lieux de restauration à l’exception des denrées alimentaires d’origine végétale jugées impropres à la consommation humaine pour des raisons de fraîcheur. 9. Emballages et parties d’emballages provenant de l’utilisation de produits de l’industrie agro-alimentaire. 10. Produits protéiques, provenant de tissus de mammifères, comme ingrédients dans les aliments composés pour ruminants, à l’exception: du lait et des produits laitiers, de la gélatine, des acides aminés obtenus à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH de 1 à 2, suivi par pH>11, lui-même suivi par un traitement à la chaleur à 140°C pendant trente minutes à 3 bars, du phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés et du plasma déshydraté et d’autres produits sanguins. ANNEXE VII Aliments diététiques P a r t i e A Dispositions générales 1. Lorsque dans la colonne 2 de la partie B plusieurs groupes de caractéristiques nutritionnelles sont séparés par les mots "et/ou", pour certains objectifs nutritionnels, le fabricant est libre d'utiliser un ou plusieurs groupes de caractéristiques essentielles, afin d'atteindre l'objectif nutritionnel défini dans la colonne 1. Au regard de chaque option figurent à la colonne 4, les déclarations d'étiquetage correspondantes à fournir. 2. Lorsqu'un groupe d'additifs est mentionné à la colonne 2 ou à la colonne 4 de la partie B, l'additif ajouté dans l'aliment diététique et correspondant à la caractéristique essentielle définie, doit être autorisé dans la directive 319 70/524/CEE(1). 3. Lorsque la (les) sources des ingrédients ou des constituants analytiques est (sont) exigée(s) dans la colonne 4 de la partie B, le fabricant est tenu de faire une déclaration précise (par exemple, nom spécifique de(s) ingrédient(s), espèce animale ou partie de l'animal), permettant d'évaluer la conformité de l’aliment aux caractéristiques nutri tionnelles essentielles correspondantes. 4. Lorsque la déclaration d'une substance admise également en tant qu'additif est requise à la colonne 4 de la par tie B avec la mention "total(e)", la teneur déclarée doit, selon le cas, se référer à la quantité naturelle-ment pré sente, si aucun ajout n'a été effectué, ou, par dérogation à la directive 70/524/CEE, à la quantité totale de la sub stance, naturellement présente et ajoutée en tant qu'additif. 5. Les déclarations exigées dans la colonne 4 avec la mention "si ajouté(e)(s)" sont obligatoires lorsque l'ingrédient ou l'additif a été incorporé ou que sa quantité a été augmentée spécifiquement pour permettre d'atteindre l'ob jectif nutritionnel particulier. 6. Les déclarations à fournir selon la colonne 4 de la partie B en ce qui concerne les constituants analytiques et les additifs sont d'ordre quantitatif. 7. La durée d'utilisation recommandée, indiquée dans la colonne 5 de la partie B, couvre une période à l'intérieur de laquelle l'objectif nutritionnel devrait normalement être atteint. Les fabricants peuvent mentionner des durées d'utilisation plus précises, à l'intérieur des limites, qui y sont fixées. 8. Lorsqu'un aliment est destiné à atteindre plusieurs objectifs nutritionnels particuliers, toutes les dispositions défi nies dans la partie B pour chaque objectif nutritionnel doivent être respectées. 9. En ce qui concerne les aliments complémentaires des animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers les consignes d'utilisation figurant sur l'étiquette doivent fournir des indications sur l'équilibre de la ration journa lière. P a r t i e B Liste des destinations Objectif Caractéristiques Espèce ou Déclarations Durée Autres indications nutritionnel nutritionnelles catégorie animale d’étiquetage d’utilisation particulier essentielles recommandée 1 2 3 4 5 6 1. Soutien de la Faible teneur en Chiens et chats - Source(s) de Au départ, Indiquer sur l'emballage, fonction rénale en phosphore et teneur protéines jusqu'à 6 mois 2) le récipient ou l'étiquette: cas d'insuffisance réduite en protéines - Calcium "Avant utilisation ou avant chronique 1) mais de qualité - Phosphore prolongation de la durée élevée - Potassium d'utilisation, il est Sodium recommandé de demander Teneur en acides l'avis d'un vétérinaire". gras essentiels (si ajoutés) Indiquer dans le mode d'emploi: "Eau disponible en permanence". 2. Dissolution des Propriétés d’acidifi- Chiens - Source(s) de 5 à 12 semaines Indiquer dans le mode calculs de cation de l’urine, protéines d’emploi: “ Eau disponible struvite 3) faible teneur en - Calcium en permanence ” magnésium et teneur - Phosphore réduite en protéines, - Sodium Indiquer sur l’emballage, mais protéines de - Magnésium le récipient ou l’étiquette: qualité élevée - Potassium “ Avant utilisation, il est Chlorures recommandé de demander Soufre l’avis d’un vétérinaire ”. Substances acidi fiant l’urine Propriétés d’acidifi- Chats - Calcium cation de l’urine et - Phosphore faible teneur en - Sodium magnésium - Magnésium Chlorures Soufre Taurine totale Substances acidi fiant l’urine 320 3. Réduction de la Propriétés d’acidi- Chiens et chats - Calcium Jusqu’à 6 mois Indiquer sur l’emballage, le formation fication de l’urine et - Phosphore récipient ou l’étiquette: récidivante de teneur modérée en - Sodium “ Avant utilisation, il est calculs de magnésium - Magnésium recommandé de demander struvite 4) - Potassium l’avis d’un vétérinaire ”. Chlorures Soufre Substances acidi fiant l’urine 4. Réduction de la Faible teneur en Chiens et chats Source(s) de Jusqu'à 6 mois, Indiquer sur l'emballage, formation de purines et en protéines mais administration le récipient ou l'étiquette: calculs d'urate protéines, mais à vie dans les cas "Avant utilisation, il est protéines de qualité de perturbation recommandé de demander élevée irréversible du l'avis d'un vétérinaire". métabolisme de l'acide uréique 5. Réduction de la Faible teneur en Chiens et chats - Phosphore Jusqu'à 6 mois Indiquer sur l'emballage, formation de calcium, faible teneur - Calcium le récipient ou l'étiquette: calculs d'oxalate en vitamine D et - Sodium "Avant utilisation, il est propriétés d'alca- - Magnésium recommandé de demander linisation de l'urine - Potassium l'avis d'un vétérinaire". Chlorures Soufre Vitamine D totale Hydroxyproline Additifs alca linisant l'urine 6. Réduction de la Faible teneur en Chiens et chats - Acides aminés Au départ, jusqu’à Indiquer sur l’emballage, le formation de protéines, teneur soufrés totaux 1 an récipient ou l’étiquette: calculs de cystine modérée en acides - Sodium “ Avant utilisation ou avant aminés soufrés et - Potassium prolongation de la durée propriétés d’alca- - Chlorures d’utilisation, il est recom linisation de l’urine - Soufre mandé de demander l’avis Substances alca- d’un vétérinaire ”. linisant l’urine 7. Réduction des - Source(s) de Chiens et chats - Source(s) de 3 à 8 semaines.Si intolérances à protéines protéines les signes d'intolé certains ingrédients sélectionnées - Teneur en acides rance disparaissent, et nutriments 5) et/ou gras essentiels (si cet aliment peut ajoutés) être utilisé en permanence Source(s) - Source(s) d'hydrates de d'hydrates de carbone carbone sélectionnées - Teneur en acides gras essentiels (si ajoutés) 8. Réduction du Teneur accrue en Chiens et chats - Ingrédients très 1 à 2 semaines Indiquer sur l'emballage, le risque de mal- électro-lytes et digestibles incluant récipient ou l'étiquette: absorption ingrédients très leur traitement - "En cas de diarrhée aiguë et intestinale aiguë digestibles éventuel pendant la période de Sodium rétablissement qui s'ensuit", Potassium - Avant utilisation, il est Source(s) de recommandé de demander substances muci- l'avis d'un vétérinaire". lagineuses (si ajoutées) 9. Compensation Ingrédients très Chiens et chats Ingrédients très 3 à 12 semaines, Indiquer sur l'emballage, le de la digestibles et faible digestibles en mais administration récipient ou l'étiquette: maldigestion 6) teneur en matières incluant leur à vie en cas "Avant utilisation, il est grasses traitement éventuel d'insuffisance pan- recommandé de créatique chronique demander l'avis d'un vétérinaire". 10. Soutien de la Faible teneur en Chiens et chats - Sodium Au départ, jusqu’à Indiquer sur l’emballage, le fonction cardiaque sodium et rapport - Potassium- 6 mois récipient ou l’étiquette: en cas d’insuffisance accru K/Na - Magnésium “ Avant utilisation ou avant cardiaque prolongation de la durée chronique d’utilisation, il est recom mandé de demander l’avis d’un vétérinaire ”. 321 11. Régulation de Faible teneur en Chiens et chats - Source(s) Au départ, jusqu'à Indiquer sur l'emballage, le l'apport de glucose hydrates de carbone d'hydrates de 6 mois récipient ou l'étiquette: (Diabetes mellitus) rapidement carbone "Avant utilisation ou avant digestibles - Traitement prolongation de la durée éventuel des d'utilisation, il est recom hydrates de mandé de demander l'avis carbone d'un vétérinaire". Amidon Sucres totaux Fructose (si ajouté) Teneur en acides gras essentiels (si ajoutés) Source(s) d'acides gras à chaîne courte et à chaîne moyenne (si ajoutés) 12. Soutien de la - Protéines de Chiens - Source(s) de Au départ, Indiquer sur l'emballage, le fonction hépatique qualité élevée, protéines jusqu’à 6 mois récipient ou l'étiquette: en cas teneur modérée en - Teneur en acides "Avant utilisation ou avant d'insuffisance protéines, faible gras essentiels prolongation de la durée hépatique teneur en matières - Hydrates de d'utilisation, il est recom chronique grasses, teneur carbone très mandé de demander l'avis élevée en acides digestibles incluant d'un vétérinaire". gras essentiels et en leur traitement hydrates de carbone éventuel très digestibles - Sodium Cuivre total Protéines de Chats - Sources de Au départ, jusqu’à Indiquer sur l'emballage, le qualité élevée, protéines 6 mois récipient ou l'étiquette: teneur modérée en - Teneur en acides "Avant utilisation ou avant protéines et en gras essentiels prolongation de la durée matières grasses et - Sodium d'utilisation, il est recom teneur élevée en - Cuivre total mandé de demander l'avis acides gras d'un vétérinaire". essentiels 13. Régulation du Faible teneur en Chiens et chats - Teneur en acides Au départ, jusqu'à Indiquer sur l'emballage, le métabolisme des matières grasses et gras essentiels 2 mois récipient ou l'étiquette: lipides en cas teneur élevée en "Avant utilisation ou avant d'hyperlidémie acides gras prolongation de la durée essentiels - Teneur en acides d'utilisation, il est recom gras n-3 (si ajoutés) mandé de demander l'avis d'un vétérinaire". 14. Réduction de Faible teneur en Chiens Cuivre total Au départ, jusqu'à Indiquer sur l'emballage, le l'accumulation cuivre 6 mois "Avant utilisation ou avant hépatique du cuivre prolongation de la durée d'utilisation, il est recom mandé de demander l'avis d'un vétérinaire". 15. Réduction d’un Faible densité Chiens et chats Valeur énergétique Jusqu’à obtention Le mode d’emploi doit indi excès pondéral énergétique (calculée selon la du poids corporel quer la quantité journalière méthode CE) recherché recommandée. 16. Récupération Teneur énergétique Chiens et chats - Ingrédients très Jusqu’à récupéra- Dans le cas d’aliments spécia nutritionnelle élevée; teneur digestibles, le cas tion complète lement présentés pour être convalescence 7) élevée en nutri- échéant traités administrés par intubation, ments essentiels et - Valeur énergétique indiquer sur l’emballage, le ingrédients très (calculée selon la récipient ou l’étiquette: digestibles méthode CE) "Administration sous sur Teneur en acides veillance vétérinaire". gras n-3 et n-6 (si ajoutés) 17. Soutien de la Teneur élevée en Chiens et chats Teneur en acides Jusqu'à 2 mois Indiquer sur l'emballage, le fonction dermique acides gras gras essentiels récipient ou l'étiquette: en cas de essentiels "Avant utilisation, il est dermatose et de recommandé de demander dépilation l'avis d'un vétérinaire". 322 18. Réduction du - Faible teneur en Vaches laitières - Calcium 1 à 4 semaines Mentionner dans le mode risque de fièvre calcium - Phosphore avant le vêlage d'emploi: "Arrêter l'adminis vitulaire et/ou - Magnésium tration à partir du vêlage". Faible rapport - Calcium cations/ anions - Phosphore Sodium Potassium Chlorures Soufre 19. Réduction du Ingrédient four- Vaches laitières et - Ingrédients fournis- 3 à 6 semaines risque de nissant brebis sant des sources après le vêlage10) cétose8)9) des sources d'énergie glyco- Les 6 dernières se d'énergie glyco- géniques maines avant et géniques - Propane - 1,2-diol les 3 premières (si ajouté en tant semaines après que glucoformateur) l'agnelage11) Glycérol (si ajouté en tant que gluco formateur) 20. Réduction du Teneur élevée en Ruminants - Amidon 3 à 10 semaines Le mode d'emploi doit don risque de tétanie magnésium et - Sucres totaux pendant les périodes ner des conseils sur l'équilibre (hypomagnésemie) disponibilité - Magnésium de croissance de la ration journalière, y d'hydrates de - Sodium rapide de l'herbe compris les sources de fibres carbones, teneur - Potassium et d'énergie facilement modérée en pro- disponible. téines et en Dans le cas des aliments pour potassium ovins, indiquer sur l'embal lage, le récipient ou l'éti quette: "Spécialement pour brebis en lactation". 21. Réduction du Faible teneur Ruminants - Amidon Au maximum 2 Le mode d'emploi doit risque d'acidose en hydrates de - Sucres totaux mois12) donner des conseils sur carbone très fermen- l'équilibre de la ration tescibles et haute journalière, y compris les capacité tampon sources de fibres et d'hy drates de carbone très fer mentescibles. Dans le cas des aliments pour vaches laitières, indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette: "Spécialement pour les vaches haute perfor mance". Dans le cas des aliments pour ruminants d'engraissement, indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette: "Spécialement pour les .13).. nourris intensivement". 22. Stabilisation du Principalement Veaux - Source(s) 1 à 7 jours (1 à 3 Indiquer sur l'emballage, le bilan des électro- électrolytes Porcelets d'hydrates de jours si administré récipient ou l'étiquette: "En lytes et de l'eau hydrates de car- Agneaux carbone exclusivement) cas de risque et pendant les bone facilement Chevreaux - Sodium périodes de troubles digestifs assimilables Poulains - Potassium (diarrhée), pendant et après Chlorures ceux-ci"; "Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire". 23. Réduction du Faible teneur en Ruminants - Calcium Jusqu'à 6 semaines Indiquer sur l'emballage, le risque de calculs phosphore et en - Phosphore récipient ou l'étiquette: urinaires magnésium, - Sodium "Spécialement pour les propriétés - Magnésium jeunes animaux nourris d'acidification de - Potassium intensivement". l'urine - Chlorure Indiquer dans le mode Soufre d'emploi: "Eau disponible en Substances acidifiant permanence". l'urine 323 24. Atténuation - Teneur en Porcs - Magnésium 1 à 7 jours Préciser les situations pour des réactions au magnésium élevée lesquelles l'utilisation de cet stress et/ou aliment est appropriée. Ingrédients très - Ingrédients très digestibles digestibles incluant le traitement éventuel Teneur en acides gras n-3 (si ajoutés) 25. Stabilisation de - Faible capacité Porcelets - Ingrédients très 2 à 4 semaines Indiquer sur l'emballage, la digestion physio- tampon et ingré- digestibles incluant le récipient ou l'étiquette: logique dients très leur traitement "En cas de risque de troubles digestibles éventuel digestifs, pendant et après Capacité tampon ceux-ci". Source(s) des substances astringentes (si ajoutées) Source(s) des substances muci lagineuses (si ajoutées) Ingrédients très Porcs - Ingrédients très 2 à 4 semaines Indiquer sur l'emballage, le digestibles digestibles incluant récipient ou l'étiquette: "En leur traitement cas de risque de troubles éventuel digestifs, pendant et après Source(s) des ceux-ci". substances astrin gentes (si ajoutées) Source(s) des substances muci lagineuses (si ajoutées) 26. Réduction du Ingrédients Truies Ingrédients stimulant 10 à 14 jours avant risque de stimulant le transit le transit intestinal et 10 à 14 jours constipation intestinal après la mise bas 27. Réduction du Faible niveau Poules pondeuses - Valeur énergétique Jusqu'à 12 semaines risque du d'énergie et (calculée d'après la syndrome de la proportion élevée méthode CE) stéatose hépatique d'énergie - Pourcentage métabolisable d'énergie méta provenant des bolisable provenant lipides avec teneur des lipides élevée en acides - Teneur en acides gras polyinsaturés gras polyinsaturés 28. Compensation Faible teneur en Volaille, à - Pourcentage Pendant les deux de la mal- acides gras saturés l'exclusion des oies d'acides gras saturés premières semaines absorption et teneur élevée en et des pigeons par rapport aux après l'éclosion vitamines lipo- acides gras totaux solubles - Vitamine A totale Vitamine D totale Vitamine E totale Vitamine K totale 29. Compensation Hydrates de Equidés14) Ingrédients sources Au départ, jusqu'à Préciser les situations pour de l'insuffisance carbone, protéines d’hydrates de 6 mois lesquelles l'utilisation de l'ali chronique de la et matières grasses carbone, de ment est appropriée et le fonction de à digestibilité protéines et de mode de distribution, en indi l'intestin grêle précaecale élevée matières grasses à quant si plusieurs petits repas digestibilité élevée, par jour sont nécessaires. incluant le traite- Indiquer sur l'emballage, le ment éventuel récipient ou l'étiquette: "Avant utilisation ou avant prolongation de la période d'utilisation, il est recom mandé de demander l'avis d'un vétérinaire". 324 30. Compensation Fibre très digestible Equidés - Source(s) de fibres Au départ jusqu'à 6 Préciser les situations pour de troubles - Teneur en acides mois lesquelles l'utilisation de l'ali digestifs chroniques gras n-3 (si ajoutés) ment est appropriée et le du gros intestin mode de distribution. Indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette: "Avant utilisation ou avant prolongation de la période d'utilisation, il est recom mandé de demander l'avis d'un vétérinaire." 31. Atténuation des Ingrédients très Equidés - Magnésium 2 à 4 semaines Indiquer les situations pré réactions au stress digestibles - Ingrédients très cises pour lesquelles l'utilisa digestibles, le cas tion de l'aliment est appro échéant traités priée. Teneur en acides gras n-3 (si ajoutés) 32. Compensation Principalement Equidés - Calcium 1 à 3 jours Préciser les situations pour de la perte électrolytes et - Sodium lesquellesl’utilisation de l’ali d'électrolytes en hydrates de carbone - Magnésium ment est appropriée. cas de forte facilement - Potassium Dans les cas où l'aliment sudation assimilables - Chlorures intervient pour une part Glucose importante dans la ration journalière, des conseils doi vent être donnés pour préve nir le risque lié à une modi fication brutale de la nature de l'alimentation. Indiquer sur le mode d'em ploi: "Eau disponible en per manence". 33. Récupération Teneur élevée en Equidés - Ingrédients très Jusqu’à récupération Préciser les situations pour nutritionnelle, nutriments essentiels digestibles, le cas complète lesquelles l’utilisation de l’ali convalescence et ingrédients très échéant traités - Teneur en acides ment est appropriée. digestibles gras n-3 et Dans le cas d’aliments spécia n-6 (si ajoutés) lement présentés pour être administrés par intubation, indiquer sur l’emballage, le récipient ou l’étiquette: "Administration sous sur veillance vétérinaire". 34. Soutien de la Faible teneur en Equidés - Sources de Au départ, jusqu'à Préciser le mode de distribu fonction hépatique protéines, mais protéines et de fibres six mois tion, en indiquant si plusieurs en cas d'insuffisance protéines de qualité - Hydrates de petits repas par jour sont hépatique élevée et hydrates carbone très nécessaires. chronique de carbone très digestibles, le cas Indiquer sur l'emballage, le digestibles échéant traités récipient ou l'étiquette: Méthionine "Avant utilisation ou avant Choline prolongation de la période Teneur en acides d’utilisation, il est recom gras n-3 (si ajoutés) mandé de demander l’avis d’un vétérinaire ". 35. Soutien de la Faible teneur en Equidés - Source(s) de Au départ, jusqu’à Indiquer sur l'emballage, fonction rénale en protéines, mais protéines six mois le récipient ou l’étiquette: cas d’insuffisance protéines de qualité - Calcium "Avant utilisation ou avant rénale chronique élevée et faible - Phosphore prolongation de la période teneur en phosphore - Potassium d'utilisation, il est recom Magnésium mandé de demander l'avis Sodium d’un vétérinaire." Indiquer dans le mode d’em ploi: "Eau disponible en per manence". ¨ 325 1) Si approprié, le fabricant peut également recommander l’utilisation du produit en cas d’insuffisance rénale temporaire. 2) Si l’aliment est recommandé pour l’insuffidance rénale temporaire, la durée d’utilisation recommandée doit être de 2-4 semaines. 3) Dans le cas des aliments pour chats, l’objectif nutritionnel particulier peut être complété par la mention «Affection des voies basses uri naires» ou «Syndrome urologique félin - S.U.F.» 4) Dans le cas des aliments pour chats, l’objectif nutritionnel particulier peut être complété par la mention «Affection des voies basses uri naires» ou «Syndrome urologique félin - S.U.F.» 5) Dans le cas des aliments prévus pour une intolérance particulière, cette dernière peut être citée en remplacement des termes «certains ingrédients et nutriments». 6) Le fabricant peut compléter l’objectif nutritionnel particulier par la mention «Insuffisance pancréatique exocrine». 7) Dans les cas des aliments pour chats, le fabriquant peut compléter l’objectif nutritionnel particulier par la mention «Lipidose hépatique féline». 8) Le terme «Cétose» peut être remplacé par «Acétonémie». 9) Le fabricant peut aussi recommander l’utilisation dans le cas de récupération de cétose. 10) Dans le cas des aliments pour vaches laitières. 11) Dans le cas des aliments pour brebis. 12) Dans les cas des aliments pour vaches laitières: «Au maximum 2 mois au début de lactation». 13) Préciser la catégorie de ruminants concernée. 14) Dans le cas d’aliments spécialement présentée pour répondre aux besoins spécifiques d’animaux très âgés (ingrédients facilement ingé rables), compléter l’indication de l’espèce ou de la catégorie d’animaux par la mention «animaux très âgés». 326 Editeur: Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg lmprimeur: lmprimerie de la Cour Victor Buck, s. a r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux · Nelum