Règlement grand-ducal concernant la commercialisation des semences de légumes
Made 2000-04-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- seeds/planting material, vegetables/legumes, international trade, certification, inspection, packaging/labelling, plant production
- Categories
- *, agriculture
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Est considérée comme copie conforme, pour les besoins du présent règlement, la copie certifiée conforme à l’original, soit par les autorités compétentes du Grand-Duché ou du pays de résidence du requérant, soit par les autorités ayant délivré le document respectif, soit par les autorités qui délivrent l’autorisation d’exercer sollicitée. Au cas où les documents dont question aux articles 1er et 2 ci-avant sont rédigés en une langue autre que le français, le luxembourgeois ou l’allemand, une traduction certifiée par un traducteur agréé soit au Grand-Duché, soit dans le pays d’origine ou de provenance, est annexée. Les documents dont question sous (b) et (c) ci-dessus ne peuvent avoir plus de 6 mois de date au moment de la demande du candidat. Art. 3. L’autorisation mentionne le titre professionnel que le requérant est autorisé à porter au Grand-Duché de Luxembourg. L’autorisation d’exercer est refusée si les conditions légales ne sont pas remplies. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 3 octobre 1991 relatif à la reconnaissance des diplômes obtenus dans un pays membre des Communautés Européennes dans certaines professions de santé est abrogé. Art. 5. Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Fischbach, le 8 avril 2000. Carlo Wagner Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu la directive 70/458/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes; Vu l'article 7 de la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, la directive 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de légumes; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de légumes à l'intérieur de la Communauté. Il ne s'applique pas aux semences de légumes dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par "commercialisation" la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non. Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes: la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie. La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 3. Au sens du présent règlement, on entend par: A. Légumes: les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole à l'exclusion des usages ornementaux: 816 Allium cepa L. Oignon Allium porrum L. Poireau Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.1.4 Cerfeuil Apium graveolens L. Céleri Asparagus officinalis L. Asperge Beta vulgaris L. var vulgaris Poirée Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. Betterave rouge Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef var. sabellica L. Chou frisé Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. botrytis L. Chou-fleur Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. cymosa Duch. Brocoli Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC Chou de Bruxelles Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. Chou de Milan Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC Chou cabus Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC Chou rouge Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes Chou-rave Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. Chou chinois Brassica rapa. L. var. rapa. Navet de printemps, navet d'automne Capsicum annuum L. Piment, poivron Cichorium endivia L. Chicorée frisée, chicorée scarole Cichorium intybus L. (partim) Chicorée witloof (endive), chicorée à larges feuilles (chicorée italienne), chicorée industrielle Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai Melon d’eau Cucumis melo L. Melon Cucumis sativus L. Concombre-cornichon Cucurbita maxima Duchesne Potiron Cucurbita pepo L. Courgette Cynara cardunculus Cardon Daucus carota L. Carotte Foeniculum vulgare Miller Fenouil Lactuca sativa L. Laitue Lycopersicon lycopersicum(L.) Karsten ex Farw. Tomate Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill Persil Phaseolus coccineus L. Haricot d'Espagne Phaseolus vulgaris L. Haricot Pisum sativum L. (partim) Pois, à l'exclusion de pois fourrager Raphanus sativus L. Radis Scorzonera hispanica L. Scorsonère Solanum melongena L. Aubergine Spinacia oleracea L. Epinard Valerianella locusta (L.) Laterr. Mâche Vicia faba L. (partim) Fève B. Semences de base: les semences, a) qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur ou du sélectionneur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété; b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées; c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 8, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base, et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. C. Semences certifiées: les semences, a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; b) qui sont surtout prévues pour la production de légumes; 817 c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 8 b), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées; d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, et e) qui sont soumises à un contrôle officiel a posteriori effectué par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales. D. Semences standard: les semences a) qui possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales; b) qui sont surtout prévues pour la production de légumes; c) qui répondent aux conditions de l'annexe II, et d) qui sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales. E. Petits emballages: les emballages contenant des semences pour un poids net maximum de: 5 kg pour les légumineuses; 500 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets d'automne, melons d’eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches; 100 g pour toutes les autres espèces de légumes. Les différents types de variétés de légumes, y compris les composants, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal. Art. 4. Au sens du présent règlement, on entend par examen officiel, le contrôle de la production en vue de la commercialisation et de la commercialisation des semences de légumes, effectué par un des organismes officiels de contrôle visés par la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 5. Les semences de légumes ne peuvent être certifiées, contrôlées en tant que semences standard et commercialisées que si leur variété est officiellement admise, dans au moins un Etat membre de la Communauté Européenne. Art. 6. 1. Les semences de chicorée industrielle ne peuvent être commercialisées que s’il s’agit de semences officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées. 2. Les semences d’autres espèces de légumes ne peuvent être commercialisées que s’il s’agit soit de semences officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées, soit de semences standard. 3. Un règlement grand-ducal peut prescrire que des semences de certaines espèces de légumes ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées. 4. Les examens officiels des semences en laboratoire sont effectués selon les méthodes internationales en usage. Art. 7. Nonobstant les dispositions de l’article 6 point 1 et 2, peuvent également être commercialisées: les semences de sélection de générations antérieures aux semence de base et, les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie. Art. 8. Par dérogation aux dispositions de l’article 6, un règlement grand-ducal peut autoriser : a) la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions fixées à l’annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. Dans ce cas toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu’il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot; b) dans l’intérêt d’un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la commercialisation jusqu’au premier destinataire commercial de semences des catégories semences de base ou semences certifiées, pour lesquelles ne serait pas terminé l’examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l’annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n’est accordée que sur présentation d’un rapport d’analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l’adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l’analyse provisoire; l’indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux semences importées de pays tiers, sauf les cas prévus à l’article 23 en ce qui concerne la reproduction hors de la Communauté. Art. 9. 1. Nonobstant les dispositions de l’article 6 points 1 et 2: a) les producteurs sont autorisés à commercialiser de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou de sélection; b) les obtenteurs et leurs représentants sont autorisés à commercialiser pour une période limitée, des semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d’admission à un catalogue national a été introduite dans au moins un Etat membre et pour laquelle des informations techniques spécifiques ont été soumises. 2. Les conditions dans lesquelles les autorisations visées au paragraphe 1 b) peuvent être accordées, notamment en ce qui concerne l’acquisition de données, le genre de ces données, le stockage et la dénomination de la variété, ainsi que l’étiquetage des emballages, sont fixées par règlement grand-ducal. 818 Art. 10. Au cours de l’examen des semences pour la certification et du contrôle a posteriori, les agents des organismes de contrôle visés à l'art. 4 sont tenus de prélever des échantillons officiellement selon des méthodes appropriées. Ces dispositions sont également applicables dans les cas où des échantillons de semences standard sont prélevés officiellement pour le contrôle a posteriori. Au cours de l’examen des semences pour la certification et du contrôle a posteriori, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III. Art. 11. 1. Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 d'un système de fermeture et d'un marquage. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, peuvent être commercialisés de petits emballages de mélanges de semences standard de plusieurs variétés de la même espèce. L’espèce ainsi que les règles relatives à la taille maximale des petits emballages et les exigences pour l’étiquetage sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 12. 1. Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 13, paragraphe 1, ni l’emballage ne montrent de traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel. Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. 2. Lorsqu'il s'agit des emballages fermés officiellement, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est fait mention sur l'étiquette prévue à l’article 13 paragraphe 1 de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectué. 3. Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences certifiées sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue à l'article 13 paragraphe 3 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Ils sont également, à l'exception des petits emballages, munis d'un plomb ou d'une fermeture équivalente apposé par le responsable de l'apposition des étiquettes. Dans le cas des petits emballages de la catégorie semences certifiées, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel. 4. Un règlement grand-ducal peut prévoir des dérogations aux paragraphes 1 et 2 pour les petits emballages de semences de base. Art. 13. 1. Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages, a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. Pour les emballages transparents, l'étiquette peut figurer à l'intérieur lorsqu'elle est lisible à travers l'emballage. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si dans le cas prévu à l’article 8, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l’annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l’étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle. Un règlement grand-ducal peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les indications prescrites à l'annexe IV partie A soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette sur l'emballage. b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe IV, partie A sous a), points 4 à 7. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), l'étiquette figure à l'intérieur d'un emballage transparent ou une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées. 2. Un règlement grand-ducal peut prévoir pour les petits emballages de semences de base des dérogations au paragraphe 1. 3. Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences de la catégorie semences certifiées sont munis, conformément à l'annexe IV partie B, d'une étiquette du fournisseur ou d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est bleue pour les semences certifiées et jaune foncé pour les semences standard. Sauf dans le cas de petits emballages de semences standard, les informations prescrites ou autorisées par le présent paragraphe sont clairement séparées de toute autre information figurant sur l'étiquette ou l'emballage, y compris celles prévues par l'article 17. Un règlement grand-ducal peut déterminer si les petits emballages de semences standard de toutes ou de certaines espèces devront satisfaire à cette condition ou si les informations prescrites ou autorisées devront se distinguer de 819 quelque autre manière de toute autre information si le trait caractéristique est explicitement déclaré comme tel sur l'étiquette ou sur l'emballage. 4. Pour les variétés qui sont notoirement connues le 1er juillet 1970, il est permis en outre de faire mention sur l'étiquette d'une sélection conservatrice de la variété qui a été ou qui sera déclarée conformément aux dispositions de l’article 26 paragraphe 2. Il est interdit de se référer à des propriétés particulières qui seraient en relation avec la sélection conservatrice. Cette référence suit la dénomination variétale, dont elle est clairement séparée, de préférence par un tiret. Elle ne doit pas ressortir davantage que la dénomination variétale. Un règlement grand-ducal peut prévoir que seules les sélections conservatrices déclarées avant une date à déterminer par ce règlement pourront être mentionnées sur l’étiquette. Art. 14. Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard dont les emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du présent règlement peuvent être fractionnées dans de nouveaux emballages. Pour conserver leur désignation et en vue d'assurer l'identité des semences, les dispositions suivantes sont, dans ce cas, d'application: 1. Lorsqu'il s'agit de semences de base ou semences certifiées, les nouveaux emballages, dans la mesure où ils ne se présentent pas sous forme de petits emballages doivent être fermés et marqués officiellement ou sous contrôle officiel conformément aux dispositions de l'article 12. 2. Dans le cas des semences standard ainsi que des semences certifiées, d'un poids ne dépassant pas celui prévu pour les petits emballages, la personne responsable de la fermeture des nouveaux emballages et de l'apposition des nouvelles étiquettes conformément à l'article 13 sous 3 du présent règlement, doit: a) tenir une comptabilité se rapportant aux lots de semences fractionnées, b) prélever, lors du fractionnement, un échantillon de chaque lot de semences. Les opérations sous a) et b) font l'objet d'une surveillance officielle effectuée par sondage. A cette fin, la comptabilité ainsi que les échantillons prélevés sont tenus à la disposition des agents visés à l'article 4 pendant respectivement trois ans et deux ans. La comptabilité doit renseigner au moins sur les points relevés à l'annexe IV partie C. Art. 15. Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard dont les emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions prévues aux articles 12 et 13 du présent règlement peuvent être commercialisées en petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après: a) dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d'un emballage ou récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie; l'étiquette et le système de fermeture d'origine doivent être fixés visiblement sur l'emballage ou sur le récipient ouvert; b) si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée à l'acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur, ainsi que le nom de l'espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences; la facture portant les indications relevées ci dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d’entreposage à celui de leur destination. Art. 16. Dans les cas visés à l'article 12, à l’article 14, sous 1 et à l’article 23 paragraphe 2, il est dû une taxe de plombage et d'étiquetage à verser à l'Administration des services techniques de l'agriculture. Le montant de la taxe est fixé à 0,2 euros par emballage ne dépassant pas deux kg de semences, à 0,4 euros par emballage d'un poids se situant entre deux et vingt kg de semences et à 0,8 euros par emballage dépassant le poids précité. Art. 17. 1. Un règlement grand-ducal peut prescrire que, dans des cas autres que ceux déjà prévus par le présent règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou de semences standard portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l’étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l’emballage proprement dit. Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées par règlement grand-ducal. 2. Dans le cas de semences de base et de semences certifiées, l’étiquette ou l’impression visées au paragraphe 1 sont rédigées de manière à ne pas pouvoir être confondues avec l’étiquette officielle visée à l’article 13 paragraphe 1. Art. 18. Dans le cas de semences d’une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l’accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Art. 19. Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences standard est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l'emballage ou à l'intérieur de celui ci. Art. 20. Les semences commercialisées conformément au présent règlement, ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d’examen, le marquage et la fermeture à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement grand-ducal ou tout autre réglementation communautaire. Art. 21. Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l’article 7 premier tiret sont les suivantes: a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base; b) elles sont emballées conformément aux dispositions du présent règlement; 820 et c) les emballages portent une étiquette officielle indiquant au moins les indications suivantes: service de certification et Etat membre, ou leur sigle distinctif, numéro de référence du lot, mois et année de la fermeture, ou mois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, variété, indiquée au moins en caractères latins, mention “ semence prébase ”, nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées. L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet. Art. 22. Les semences de légumes provenant de pays non membres de la Communauté Européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si les conditions de production et de certification ainsi que les documents de certification des pays tiers concernés ont été reconnus équivalents par les instances communautaires. Art. 23. 1. Les semences de légumes: provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions communautaires ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et, récoltées dans un autre Etat membre doivent, sur demande et sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II, pour la même catégorie, ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. 2. Les semences de légumes qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1, sont: emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V points A et B, conformément aux dispositions prévues à l'article 12 paragraphe 1 et accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à l'annexe V point C. Les dispositions du premier tiret relatives à l'emballage et l'étiquetage ne s'appliquent pas si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou s'accordent sur cette exemption. 3. Les semences de légumes: provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et, récoltées dans un pays tiers, sont, sur demande, officiellement certifiées comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence communautaire pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Art. 24. 1. Les semences de légumes sont officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et aux conditions du présent règlement. 2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l’intérieur de la Communauté, lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg importées de pays tiers, les indications suivantes doivent être fournies: a) espèce, b) variété, c) catégorie, d) pays de production et service de contrôle officiel, e) pays d'expédition, f) importateur, g) quantité de semences. 821 Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies. Art. 25. Les semences certifiées et les semences standard sont soumises à un contrôle officiel a posteriori en culture effectué par sondage lors de leur production en vue de la commercialisation et au cours de leur commercialisation en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales par rapport à des échantillons témoins. Art. 26. 1. Les responsables de l’apposition des étiquettes relatives aux semences standard destinées à la commercialisation: a) tiennent informée l’Administration des services techniques de l’agriculture du début et de la fin de leurs activités; b) tiennent une comptabilité se rapportant à tous les lots de semences standard et la tiennent à disposition de l’Administration des services techniques de l’agriculture durant trois ans au moins; c) tiennent à disposition de l’Administration des services techniques de l’agriculture durant deux ans au moins un échantillon témoin des semences de variétés pour lesquelles une sélection conservatrice n’est pas exigée; d) prélèvent des échantillons de chaque lot destiné à la commercialisation et les tiennent à la disposition de l’Administration des services techniques de l’agriculture durant deux ans au moins. Les opérations visées aux points b) et d) font l’objet d’une surveillance officielle effectuée par sondage. L’obligation prévue sous c) ne s’applique qu’aux responsables qui sont producteurs. 2. Toute personne qui a l’intention de faire mention d’une sélection conservatrice selon l’article 13 paragraphe 4, doit annoncer cette intention à l’Administration des services techniques de l’agriculture. Art. 27. 1. S'il a été constaté à plusieurs reprises, lors des contrôles a posteriori effectués en culture, que les semences d'une variété n'ont pas répondu suffisamment aux conditions prévues pour l'identité ou la pureté variétale, la commercialisation de ces semences peut être totalement ou partiellement, et éventuellement pour une période déterminée, interdite au responsable de leur commercialisation. 2. Les mesures prises en application du paragraphe 1 sont annulées dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude que les semences destinées à la commercialisation répondront à l'avenir aux conditions concernant l'identité et la pureté variétales. Art. 28. Un règlement grand-ducal peut fixer les conditions particulières pour tenir compte de l’évolution de la situation en ce qui concerne: les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées, les conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées, les conditions dans lesquelles des quantités appropriées de semences, d’une provenance connue et approuvées par les organismes de contrôle, peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes qui sont associées à des habitats naturels ou semi naturels spécifiques et sont menacées d’érosion génétique. Art. 29. Un règlement grand-ducal peut fixer d’autres modalités concernant la certification de semences de légumes de production luxembourgeoise. Art. 30. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 31. Le règlement grand-ducal modifié du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de légumes est abrogé. Art. 32. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Fischbach, le 8 avril 2000. de la Viticulture Pour le Grand-Duc: et du Développement rural, Son Lieutenant-Représentant Fernand Boden Henri Le Ministre de la Justice, Grand-Duc héritier Luc Frieden Dir. 98/95. ANNEXE I Conditions pour la certification quant à la culture 1. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales. 2. Pour les semences de base, il est procédé à au moins une inspection officielle sur pied. Pour les semences certifiées, il est procédé à au moins une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur au moins 20 % des cultures de chaque espèce. 3. L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté variétales ainsi que de l'état sanitaire. 822 4. Les distances minimales par rapport à des cultures voisines pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable sont les suivantes: A. Beta vulgaris a. Par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous 1000 mètres b. Par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant à un groupe différent de variétés: i) pour les semences de base 1000 mètres ii) pour les semences certifiées 600 mètres c. Par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant au même groupe de variétés: i) pour les semences de base 600 mètres ii) pour les semences certifiées 300 mètres Les groupes de variétés visés aux points b et c sont établis par règlement grand-ducal. B. Espèces de Brassica a. Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés des espèces de Brassica: i) pour les semences de base 1000 mètres ii) pour les semences certifiées 600 mètres b. Par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés des espèces de Brassica: i) pour les semences de base 500 mètres ii) pour les semences certifiées 300 mètres C. Chicorée industrielle a. Par rapport à d'autres espèces de mêmes genres ou sous-espèces: 1000 mètres b. Par rapport à d'autres variétés de chicorée industrielle: i) pour les semences de base 600 mètres ii) pour les semences certifiées 300 mètres D. Autres espèces a. Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée: i) pour les semences de base 500 mètres ii) pour les semences certifiées 300 mètres b. Par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée: i) pour les semences de base 300 mètres ii) pour les semences certifiées 100 mètres Ces distances peuvent ne pas être respectées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. 5. La présence de maladies et d'organismes nuisibles, réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. ANNEXE II Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales. 2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. 3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes: a) Normes Pureté Teneur Faculté minimale maximale en germinative spécifique graines d’autres minimale Espèces (% du poids) espèces de (% de semences plantes pures ou de (% du poids) glomérules) Allium cepa 97 0,5 70 Allium porrum 97 0,5 65 Anthriscus cerefolium 96 1 70 823 Apium graveolens 97 1 70 Asparagus officinalis 96 0,5 70 Beta vulgaris (Cheltenham beet) 97 0,5 50 (glomérules) Beta vulgaris (autre que Cheltenham beet) 97 0,5 70 (glomérules) Brassica oleracea (chou-fleur) 97 1 70 Brassica oleracea (autres sous-espèces) 97 1 75 Brassica pekinensis 97 1 75 Brassica rapa 97 1 80 Capsicum annuum 97 0,5 65 Cichorium intybus (partim) (chicorée witloof (endive), chicorée à large feuilles (chicorée italienne)) 95 1,5 65 Cichorium intybus (partim (chicorée industrielle) 97 1 80 Cichorium endivia 95 1 65 Citrullus lanatus 98 0,1 75 Cucumis melo 98 0,1 75 Cucumis sativus 98 0,1 80 Cucurbita maxima 98 0,1 80 Cucurbita pepo 98 0,1 75 Cynara cardunculus 96 0,5 65 Daucus carota 95 1 65 Foeniculum vulgare 96 1 70 Lactuca sativa 95 0,5 75 Lycopersicon lycopersicum 97 0,5 75 Petroselinum crispum 97 1 65 Phaseolus coccineus 98 0,1 80 Phaseolus vulgaris 98 0,1 75 Pisum sativum 98 0,1 80 Raphanus sativus 97 1 70 Scorzonera hispanica 95 1 70 Solanum melongena 96 0,5 65 Spinacia oleracea 97 1 75 Valerianella locusta 95 1 65 Vicia faba 98 0,1 80 b) Exigences supplémentaires i) les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après: Acanthoscelides obtectus Sag. Bruchus affinis Froel. Bruchus atomarius L. Bruchus pisorum L. Bruchus rufimanus Boh. ii) les semences ne doivent pas être contaminées par des Acarina vivants. ANNEXE III 1. Poids maximal d'un lot de semences: a) semences de Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 25 tonnes, b) semences de dimension égale ou supérieure à celle des grains de blé, autres que Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 20 tonnes, c) semences de dimension inférieure à celle des grains de blé 10 tonnes. Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. Poids minimal d'un échantillon Espèce Poids (en g) Allium cepa 25 Allium porrum 20 Anthriscus cerefolium 20 Apium graveolens 5 Asparagus officinalis 100 Beta vulgaris 100 Brassica oleracea 25 Brassica pekinensis 20 Brassica rapa 20 824 Capsicum annuum 40 Cichorium intybus (partim) (chicorée witloof (endive), chicorée à larges feuilles (chicorée italienne)) 15 Cichorium intybus (partim) (chicorée industrielle) 50 Cichorium endivia 15 Citrullus lanatus 250 Cucumis melo 100 Cucumis sativus 25 Cucurbita maxima 250 Cucurbita pepo 150 Cynara cardunculus 50 Daucus carota 10 Foeniculum vulgare 25 Lactuca sativa 10 Lycopersicon lycopersicum 20 Petroselinum crispum 10 Phaseolus coccineus 1000 Phaseolus vulgaris 700 Pisum sativum 500 Raphanus sativus 50 Scorzonera hispanica 30 Solanum melongena 20 Spinacia oleracea 75 Valerianella locusta 20 Vicia faba 1000 Pour les variétés hybrides F-1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart de poids fixé. Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines. ANNEXE IV ETIQUETTE A. Etiquette officielle (semences de base et semences certifiées, à l'exclusion des petits emballages) a) Indications prescrites 1. "Règles et normes CE". 2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle. 3. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé.... (mois et année)" ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: "échantillonnée..... (mois et année)". 4. Numéro de référence du lot. 5. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux. 6. Variété, indiquée au moins en caractères latins. 7. Catégorie. 8. Pays de production. 9. Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures. 10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 11. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred: pour les semences de base, pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis aux termes du présent règlement : le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot "composant", pour les autres semences de base: 825 le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot "composant", pour les semences certifiées: le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences de base accompagné du mot "hybride". 12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée .... (mois et année)" peuvent être indiqués. b) Dimensions minimales 110 mm x 67 mm. B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (semences standard et petits emballages de la catégorie semences certifiées) a) Indications prescrites 1. "Règles et normes CE". 2. Nom et adresse du responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification. 3. Campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germinative. La fin de cette campagne peut être indiquée. 4. Espèce indiquée au moins en caractères latins. 5. Variété indiquée au moins en caractères latins. 6. Catégorie pour les petits emballages, les semences certifiées peuvent être marquées des lettres "C" ou "Z" et les semences standard peuvent être marquées des lettres "St". 7. Numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des étiquettes pour les semences standard. 8. Numéro de référence permettant d'identifier le lot certifié pour les semences certifiées. 9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures à l'exception des petits emballages jusqu'à 500 grammes. 10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. b) Dimensions minimales de l'étiquette (à l'exclusion des petits emballages): 110 mm x 67 mm. c) Comptabilité à tenir conformément à l'article 14, sous 2 Inscriptions prescrites sur une fiche ou dans un registre de contrôle: 1. Date à laquelle le fractionnement a eu lieu. 2. Espèce. 3. Variété. 4. Catégorie. 5. Pays de production. 6. Service et Etat ayant certifié le lot d'origine pour les semences de la catégorie "semences certifiées" ou Nom et adresse du fournisseur responsable de l'apposition des étiquettes sur les emballages d'origine pour les semences standard. 7. Numéro de référence du lot d'origine pour les semences de la catégorie "semences certifiées" ou Numéro de référence donné par le fournisseur responsable de l'apposition des étiquettes sur les emballages d'origine pour les semences standard. 8. Nouveau numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des nouvelles étiquettes. 9 Nombre d'emballages. 10. Poids net ou brut déclaré par emballage. ANNEXE V Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre A. Indications à porter sur l'étiquette Autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles. Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux. Variété, indiquée au moins en caractères latins. 826 Catégorie. Numéro de référence du champ ou du lot. Poids net ou brut déclaré. Les mots "semences non certifiées définitivement". B. Couleur de l'étiquette L'étiquette est de couleur grise. C. Indications devant figurer dans le document Autorité délivrant le document. Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux. Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification. Numéro de référence du champ ou du lot. Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages. Attestation qu'ont été rempli les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent. Le cas échéant, les résultats d'une analyse préliminaire des semences. Règlement grand-ducal du 13 avril 2000 fixant, pour l’exercice 2000, le montant des marges brutes standard et les taux des coûts de production fixes servant à la détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12, du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour l’exercice 2000, le montant des marges brutes standard par hectare est fixé comme suit pour les spéculations végétales: Blé tendre et épeautre 27.298 LUF Seigle 20.000 LUF Orge 20.660 LUF Avoine 20.057 LUF Autres céréales 21.286 LUF Légumes secs 21.154 LUF Pommes de terre 105.927 LUF Colza 28.897 LUF Autres plantes oléagineuses ou textiles et autres plantes industrielles 28.897 LUF Légumes frais et fraises en culture de plein champ 120.050 LUF Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air 605.374 LUF Légumes frais et fraises sous serre 3.386.567 LUF Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air 930.667 LUF Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre 5.597.833 LUF Semences et plants de terres arables 25.606 LUF Plantations d’arbres fruitiers et baies 228.937 LUF Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin 693.239 LUF Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin 402.738 LUF Pépinières 862.731 LUF Champignons (pour cinq récoltes par an et par are) 469.967 LUF Jachère aidée 11.198 LUF 827