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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières

Made 1993-09-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Cultivated plants
Keywords
seeds/planting material, fruits/edible nuts, internal trade, international trade, plant variety, inspection, packaging/labelling, plant production
Categories
*, agriculture

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  1. 1481 Reglement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des materiels de multiplication de piantes fruitleres et des plantes frultieres. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant regie mentation du commerce des semences et plants; Vu la directive n° 92/34/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des materiels de multiplica tion de plantes fruitieres et des plantes fruitieres: Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er• Le present reglernent concerne la commercialisation des materiels de multiplication de plantes fruitieres et des plantes fruitieres. Les genres et especes ainsi que leurs hybrides vises par Ie present reglement sont enurneres a I'annexe. Les dispositions du present reglernent sont egalernent applicables a des porte-greffes d'autres genres ou especes y compris leurs hybrides, si des materiels enurneres aI'annexe sont ou doivent etre greffes sur eux. La liste des genres et especes figurant a I'annexe peut etre rnodifiee par reglernent du Ministre de l'Agriculture, conformernent ades decisions a prendre par les instances communautaires. Art. 2. Le present reglernent n'est ni applicable aux materiels de multiplication, ni aux plantes finies dont il est preuve qu'ils sont destines aI'exportation vers des pays tiers et s'ils sont correctement identifies comme tels et suffisam ment isoles, Art. 3. Au sens du present reglernent, on entend par: a) materiels de multiplication: les semences, les parties de plantes et tout materiel de plantes y compris les porte greffes destines a la multiplication et a la production de plantes fruitieres: b) plantes (ruitieres: les plantes finies qui sont destinees, apres leur commercialisation, aetre plantees ou replantees: c) materiels initiaux: les materiels de multiplication: qui ont ete produits selon des methodes generalernent admises en vue du maintien de l'identite de la variete, y compris les caracteristiques pertinentes relatives a la qualite pomologique qui sont etablies par les instances communautaires, ainsi qu'en vue de la prevention des maladies; qui sont destines a la production de materiels de base; qui satisfont aux conditions applicables aux rnateriaux initiaux, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux especes concernees, etablies en application de I'article 5; qui, lors d'une inspection officielle, ont ete reconnus comme satisfaisant aux conditions precitees: d) materiels de base: les materiels de multiplication: qui ont ete obtenus selon des methodes generalernent admises en vue du maintien de l'identite de la variete, y compris les caracteristiques pertinentes relatives a la qualite pomologique qui sont etablies par les instances communautaires, ainsi qu'en vue de la prevention des maladies, et qui proviennent directement de materiels initiaux ou descendent de materiels initiaux par voie vegetative en un nombre d'etapes connu; qui sont destines a la production de materiels certifies; qui satisfont aux conditions applicables aux materiels de base, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux especes concernees, etablies en application de I'article 5; qui, lors d'une inspection officielle, ont ete reconnus com me satisfaisant aux conditions precitees: e) materiels certifies: les materiels de multiplication et les plantes fruitieres: qui ont ete obtenus directement a partir de materiels de base ou descendent de materiels de base par voie vegetative en un nombre d'etapes connu; 1482 qui satisfont aux conditions applicables aux materiels certifies, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux especes concernees, etablies conforrnernent a I'article 5; qui, lors d'une inspection officielle, ont ete reconnus comme satisfaisant aux conditions precitees; f) materiels CAC: (Conformitas Agraria Communicatis): les materiels de multiplication et les plantes fruitieres qui satisfont aux conditions minimales figurant, pour cette categorie, sur la fiche relative al'espece concernee etablie en application de I'article 5; g) materiels exempts de virus (v.f.): les materiels qui ont fait "objet d'essais et ont ete reconnus exempts de contamina tion selon des methodes scientifiques reconnues au niveau international, sur lesquels une inspection en culture n'a decele aucun syrnptorne de la presence de virus ou d'agents pathogenes similaires aun virus, qui ont ete maintenus dans des conditions garantissant I'absence de toute infection et qui sont consideres comme exempts de tout virus et de tout agent pathogene similaire aun virus connu sur les especes concernees existant dans la Comrnunaute. Les materiels qui descendent par voie vegetative et en ligne directe des materiels precites en un nombre d'etapes specifiques, sur lesquels une inspection en culture n'a decele aucun symptorne de la presence de virus ou d'agents pathogenes similaires aun virus et qui ont ete produits et maintenus dans des conditions garantissant I'absence de toute infection sont egalernent consideres comme exempts de virus. Le nombre d'etapes specifiques est indique sur la fiche relative a l'espece concernee, etablie en application de I'article 5; h) materiels soumis a la detection de virus (v.t.): les materiels qui ont ete soumis ades essais et reconnus exempts de contamination selon des methodes scientifiques reconnues au niveau international, sur lesquels une inspection en culture n'a decele aucun syrnptorne de la presence d'un virus ou d'un agent pathogene similaire a un virus, qui ont ete maintenus dans des conditions garantissant I'absence de toute infection et qui sont consideres comme exempts de certains virus dangereux et de certains agents pathogenes similaires aun virus connu sur les especes concernees existant dans la Cornrnunaute et capables de reduire la valeur d'utilisation des materiels. Les materiels qui descen dent par voie vegetative et en Iigne directe des materiels precites en un nombre d'etapes specifiques, sur lesquels une inspection en culture n'a decele aucun symptorne de la presence de virus ou d'agents pathogenes similaires a un virus et qui ont ete produits et maintenus dans des conditions garantissant I'absence de toute infection sont egalernent consideres comme ayant ete soumis ala detection de virus. Le nombre d'etapes specifiques est indique sur la fiche relative al'espece concernee, etablie en application de I'article 5; i) fournisseur: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins I'une des activites ci apres ayant trait aux materiels de multiplication ou aux plantes fruitieres: reproduction, production, protection et/ou traitement et commercialisation; j) producteur: toute personne physique ou morale qui produit ou reproduit professionnellement des produits qui sont destines a la vente; k) commercialisation: maintien ala disposition ou en stock, exposition ou offre ala vente, vente et/ou livraison aune autre personne, sous quelque forme que ce so it, de materiels de multiplication ou de piantes fruitieres: I) organisme off/ciel responsable: Ie service de I'horticulture aupres de I'Administration des services techniques de I'agriculture; m) produits: les materiels de multiplication de plantes fruitieres et les plantes fruitieres: n) laboratoire: une entite de droit public ou prive reconnue par I'organisme officiel responsable effectuant des analyses et etablissant un diagnostic correct permettant au producteur de controler la qualite de la production; 0) lot: un certain nombre d'elernents d'un produit unique, identifiable par l'hornogeneite de sa composition et de son origine. Art. 4. L'organisme officiel responsable est charge du contrcle des dispositions du present reglement, II peut dele guer ses taches visees par Ie present reglernent, aaccomplir sous son autorite et controle, atoute personne morale de droit public ou de droit prive, qui en vertu de ses statuts officiellement agrees, est chargee exclusivement de taches d'interet public speclfiques, acondition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du resultat des mesures qu'i1s prennent. Art. 5. II est etabli pour chaque genre ou espece vises aI'annexe une fiche comportant une reference aux conditions d'ordre phytosanitaire, fixees par la directive n° 77193/CEE, applicables au genre ou al'espece concernes et fixant: 1) les conditions auxquelles doivent satisfaire les materiels CAC, en ce qui concerne la qualite et l'etat phytosanitaire, en particulier celles relatives au precede de multiplication applique, ala purete des cultures sur pied et, sauf dans Ie cas des porte-greffes dont Ie materiel n'appartient pas a une variete, aux caracteristiques varietales: 2) les conditions auxquelles doivent satisfaire les materiels initiaux, les materiels de base et les materiels certifies, relatives ala qualite, al'etat phytosanitaire, aux methodes et procedures d'essai appliquees, au systerne de multipli cation utilise et, sauf dans Ie cas des porte-greffes dont Ie materiel n'appartient pas aune variete, al'aspect varietal; 3) les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et les autres parties de plantes d'autres genres ou especes pour recevoir une greffe d'un materiel de multiplication du genre ou de l'espece concerne, Sur les fiches mentionnant un materiel exempt de virus (v.f.) ou soumis ala detection de virus (v.t.) doivent figurer les virus et agents pathogenes apparentes concernes, 1483 Art. 6. Des contr61es sont assures atous les stades de la production et de la commercialisation pour que les normes fixees par Ie present reglement soient respectees, Ces contr61es reposent sur les principes suivants: identification des points critiques de leur processus de production sur la base des methodes de production utili sees, elaboration et mise en oeuvre de methodes de surveillance et de contr61e des points critiques vises au premier tiret, prelevernent d'echantillons aanalyser dans un laboratoire agree par I'organisme officiel responsable en vue de veri fier s'ils respectent les normes definies par Ie present reglement, enregistrement par ecrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des donnees visees aux premier, deuxierne et troisierne tirets et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des produits, atenir a la disposition de I'organisme officiel responsable. Ces documents et registres devront etre conserves pendant une peri ode d'au moins trois ans. Un reglernent rninisteriel peut fixer les rnodalites d'application du present article, conforrnernent a des decisions a prendre par les instances communautaires. Art. 7. Par derogation aI'article 6, I'organisme officiel responsable peut dispenser Ie fournisseur dont l'activite dans ce domaine se limite a la livraison de petites quantites de produits au consommateur final non professionnel ou a la simple distribution de produits eleves et ernballes en dehors de son etablissement de certaines dispositions de I'article 6. Art. 8. Si les fournisseurs constatent la presence d'un ou de plusieurs organismes nuisibles figurant sur les fiches etablies conforrnernent aI'article 5, ils sont tenus d'en informer imrnediatement I'organisme officiel responsable et pren nent les mesures que ce dernier leur indique. Les producteurs tiennent un registre de toutes les apparitions, dans leurs locaux, d'organismes nuisibles indiques dans les fiches et de toutes les mesures prises acette occasion. Art. 9. Avant de pouvoir exercer leurs activites, les fournisseurs et les laboratoires sont tenus de presenter une demande d'agrernent a I'organisme officiel responsable. L'organisme officiel responsable accorde l'agrement aux fournisseurs et aux laboratoires apres avoir constate qu'ils disposent de connaissances suffisantes et que leurs methodes de production et/ou de contr61e ainsi que leurs etablisse ments repondent aux prescriptions du present reglernent. Les prescriptions relatives al'agrement sont fixees par reglernent ministeriel, conformement ades decisions aprendre par les instances communautaires. Si un fournisseur ou un laboratoire decide d'exercer des activites autres que celles pour lesquelles il a ete agree, l'agrernent doit etre renouvele, L'agrernent peut etre retire si les fournisseurs ou laboratoires ne respectent pas les prescriptions du present regle ment. Art. 10. La surveillance et Ie contr61e des fournisseurs, des etablissernents et des laboratoires sont effectues regulie rement, si non au moins par sondage, par ou sous la responsabilite de I'organisme officiel responsable. Les contr61eurs doivent, atout moment, avoir librement acces atous les locaux des etablissernents pour assurer Ie respect des prescrip tions du present reglernent. Art. 11. Les produits ne peuvent etre mis sur Ie rnarche que par des fournisseurs agrees et acondition de satisfaire au moins aux exigences formulees pour les materiels CAC fixees dans la fiche visee a I'article 5. Les materiels initiaux, les materiels de base et les materiels certifies ne peuvent etre homologues que s'ils appartiennent aune variete officielle ment reconnue visee aI'article 12 et s'ils satisfont aux exigences formulees sur la fiche visee al'article 5. La variete et la categorie doivent figurer dans Ie document officiel vise a I'article 14. Des contr6les, au moins par sondage, sont effectues par I'organisme officiel responsable. Sans prejudice des dispositions de la directive nO 77/93/CEE et I'avis de I'organisme officiel responsable dernande, Ie present article n'est pas applicable aux produits destines ades: a) essais ou ades fins scientifiques, b) travaux de selection, c) mesures visant la conservation de la diversite genetique. Art. 12. Les produits sont cornrnercialises avec une reference a la variete alaquelle ils appartiennent. Si, dans Ie cas de porte-greffes, Ie materiel n'appartient pas aune variete, il est fait reference al'espece ou aI'hybride interspecifique concerne. Les varietes auxquelles il est fait reference conforrnernent au paragraphe precedent doivent etre: so it de connaissance commune, protegees conformernent ades dispositions concernant la protection des obten tions vegetales ou enregistrees officiellement sur une base volontaire ou autre, so it inscrites sur des listes tenues par les fournisseurs, avec leurs descriptions detaillees et les denominations s'y referant. Ces listes doivent etre accessibles, sur demande, a I'organisme officiel responsable. Chateau de Berg, Ie 2 septembre 1993. Jean 1484 Chaque variete doit etre decrite et avoir, dans la mesure du possible, la rnerne denomination dans tous les Etats membres, conforrnernent a des lignes directrices internationales acceptees. Des mesures d'application concernant les varietes visees au present article peuvent etre prises par reglernent rniniste riel, conforrnement a des decisions a prendre par les instances communautaires. Art. 13. Durant la vegetation, ainsi que lors de I'arrachage ou du prelevernent des greffons sur Ie materiel parental, les produits sont maintenus en lots separes, Si des produits d'origines differentes sont assembles ou melanges lors de I'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, Ie fournisseur consigne dans un registre les donnees concernant la composition du lot et I'origine de ses diffe rents composants. Art. 14. Sans prejudice des dispositions de I'article 13 alinea 2, les produits ne sont cornrnercialises qu'en lots suffi samment hornogenes. Les produits doivent en tout cas satisfaire aux prescriptions du present reglernent et doivent etre accornpagnes d'un document ernis par Ie fournisseur conformernent aux conditions fixees dans la fiche etablie en application de l'article 5. Si une constatation officielle figure sur ce document, elle devra etre c1airement distincte de tous les autres elements contenus dans ce document. Le cas echeant, des prescriptions relatives aux produits en vue des operations d'etiquetage et/ou de fermeture et d'emballage sont inclues dans la fiche etablie en application de I'article 5. Dans Ie cas de la fourniture des produits par Ie detaillant a un consommateur final non professionnel de produits, les prescriptions en matiere d'etiquetage peuvent etre reduites a une information appropriee sur Ie produit. L'organisme officiel responsable peut dispenser les petits producteurs de I'application de certaines dispositions du present article. Art. 15. En cas de difficultes d'approvisionnement en produits satisfaisants aux exigences du present reglernent, I'organisme officiel responsable peut rendre moins strictes les exigences dont doivent repondre normalement les produits. Art. 16. Les produits provenant d'un pays tiers et representant les memes garanties en ce qui concerne les obliga tions du fournisseur, l'identite, les caracteres, les aspects phytosanitaires, Ie milieu de croissance, I'emballage, les moda lites d'inspection, Ie marquage et la fermeture que ceux produits dans Ie Grand-Duche de Luxembourg sont declares equivalents aces produits et ne sont soumis a aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne les elements vises dans cet article. Art. 17. L'organisme officiel responsable effectue des essais ou, Ie cas echeant, des analyses sur des echantillons afin de verifier la conforrnite des produits avec les prescriptions et conditions du present reglernent, y compris dans Ie domaine phytosanitaire. Art. 18. S'il est constate que les produits cornrnercialises par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions du present reglernent, leur commercialisation est interdite. Art. 19. Les rnodalites d'ordre technique pour la mise en oeuvre des dispositions du present reglernent sont fixees par reglernent rninisteriel. Art. 20. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies conforrnernent aux dispositions de l'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant reglernentation du commerce des semences et des plants. Art. 21. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural est charge de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agricu/ture, de la Viticulture et du Developpement rural, Marie-Josee Jacobs Dir. 92/34. ANNEXE Liste des genres et especes Citrus sinensis (L.) Osbeck Citrus limon (L.) Burm. f. Citrus reticu/ata Blanco Citrus paradisi Macf. Citrus aurantifolia (Christm.) Swing Corylus avellana L. Fragaria x ananassa Duchn. oranger citronnier mandarinier pamplemousier lime noisetier fraisier Juglans regia L. Malus Miller Prunus amygdalus Batsch Prunus armeniaca L. Prunus avium L. Prunus cerasus L. Prunus domestica L. Prunus persica(L.) Batsch Pyrus communis L. Prunus sa/icina L. Cydonia Miller Ribes L. Rubus L. Pistacia vera L. Olea europea L. 1485 noyer pommier amandier abricotier cerisier griottier prunier pecher poirier prunier japonais cognassier groseiller framboisier, ronce pistachier olivier

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