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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal concernant la commercialisation des semences de betteraves

Made 1991-04-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Cultivated plants
Keywords
seeds/planting material, vegetables/legumes, plant variety, packaging/labelling, internal trade, inspection, plant production
Categories
agriculture

Where to read it

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  1. 659 Reglernent grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant reglernentation du commerce des semences et plants; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de "Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et de Notre Ministere de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er• Les semences de betteraves ne peuvent etre cornmerciallsees que si elles ont ete officiellement certifiees en tant que semences de base ou semences certifieeset si elles repondent aux conditions fixees par Ie present reglernent. Art. 2. Au sens du present reglement, on entend par: A. Betteraves: les betteraves sucrieres et fourrageres de l'espece Beta vulgaris L. Les differents types de varietes de betteraves, y compris les composants destines ala certification, peuvent etre specifies et definis par reglernent rninisteriel. B. Semences de base: les semences, a) qui ont ete produites sous la responsabilite de I'obtenteur, selon des regles de selection rigoureuses en ce qui concerne la variete: b) qui sont prevues pour la production de semences de la categorie «sernences certifiees»; c) qui repondent aux conditions prevues aI'annexe I pour les semences de base et d) pour lesquelles il a ete constate, lors d'un examen officiel, que les conditions precitees ont ete respectees, C. Semences certifiees: les semences, a) qui proviennent directement de semences de base; b) qui sont prevues pour la production de betteraves; c) qui repondent aux conditions prevues a I'annexe I pour les semences certifiees et d) pour lesquelles il a ete constate, lors d'un examen officiel, que les conditions precitees ont ete respectees, D. Semences monogermes: les semences genetiquernent monogermes. E. Semences de precision: les semences destinees aux semoirs de precision et qui, conforrneement aux dispositions de I'annexe I, point 3, lettre b), sous aa) bis et bb), ne donnent qu'une seule plantule. Chateau de Berg, Ie 19 avril 1991. Jean 661 En cas de vente de semences en petites quantites au dernier utilisateur, il ne peut se trouver en aucun moment dans un rnerne etablissernent de vente, plus d'un emballage ou recipient ouverts renfermant des semences de la rneme variete et cate gorie; l'etiquette et Ie systeme de fermeture d'origine doivent etre fixes visiblement sur I'emballage ou recipient ouverts. Art. 9. Les emballages de semences de base ou de semences certifiees peuvent etre munis, en vue de leur commercialisa tion sur Ie territoire national, et sans affecter les prescriptions de I'article 7 sous a) d'une etiquette du fournisseur confor mernent it I'annexe III partie B. l.'etiquette du fournisseur est redigee de rnaniere it ne pas pouvoir etre confondue avec l'etiquette officielle visee it I'article 7 sous a). Art. 10. Tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiees est rnentionne so it sur l'etiquette officielle, soit sur une etiquette du fournisseur ainsi que sur I'emballage ou it l'interieur de celui-ci. Pour les petits emballages CEE, ces mentions peuvent figurer directement sur I'emballage ou it l'interieur de celui-ci. Art. 11. Les semences de betteraves: provenant directement de semences de base officiellement certifiees dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays tiers auquel l'equivalence a ete accordee, conforrnernent aux prescriptions communautaires et recoltees dans un autre Etat membre, peuvent etre officiellement certifiees comme semences certiflees, si ces semences ont ete soumises it une inspection satisfaisant aux prescriptions communautaires pour la categorie concernee, et s'il a ete constate, lors d'un examen officiel, que les conditions prevues it I'annexe I pour la rnerne cate gorie ont ete respectees, Lorsque, dans ces cas, les semences ont ete produites directement it partir de semences officiellement certifiees de reproductions anterieures aux semences de base ces semences peuvent etre certifiees officiellement comme semences de base, si les conditions prevues pour cette categoric ont ete respectees. 2. Les semences de betteraves, pour autant qu'elles ont ete recoltees dans un autre Etat membre et qu'elles sont desti nees it la certification conforrnement au paragraphe 1, sont: conditionnees et marquees it I'aide d'une etiquette officielle repondant aux conditions fixees it I'annexe IVlettres A et B, conforrnernent it I'article 6 paragraphe 1, et accompagnees d'un document officiel satisfaisant aux conditions prevues it I'annexe IV lettre C. 3. Les semences betteraves: provenant directement de semences de base officiellement certifiees soit dans un ou plusieurs Etats membres so it dans un pays tiers auquel l'equivalence a ete accordee conforrnernent aux prescriptions communautaires, et recoltes dans un pays tiers, peuvent etre officiellement certifiees comme semences certifiees si les semences de base ont ete so it produites so it officiellement certifiees au Grand-Duche de Luxembourg, et si ces semences ont ete soumises it une inspecation sur pied satisfaisant aux conditions prevues dans une decision d'equivalence communautaire pour la categorie concernee et s'il a ete constate, lors d'un examen officiel, que les conditions prevues it I'annexe I pour la merne categorie ont ete respectees, Art. 12. Au cours de la commercialisation, ildoit etre effectue, au moins par sondage, un contr61e officiel des semences de betteraves quant au respect des conditions prevues par Ie present reglement, Lors de la commercialisation de quantites de semences superieures it 2 kg provenant d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers les indications suivantes doivent etre fournies: a) espece, b) variete, c) categoric, d) pays de production et service de contr61e officiel, e) pays d'expedition, f) importateur, g) quantite de semences. Art. 13.11 n'est pas precede it un contr61e sur pieds ni it une certification officielle de semences de betteraves de produc tion luxembourgeoise. Art. 14. Les infractions aux dispositions du present reglement sont punies conforrnernent it celles de I'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant reglernentation du commerce des semences et plants. Art. 15. Le reglernent grand-ducal du 17 decernbre 1971 concernant la commercialisation des semences de betteraves est abroge. Art. 16. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et Notre Ministre de laJustice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglement qui entrera en vigueur Ie jour de sa publication au Memorial. LeMinistre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Deve/oppement rural, Rene Steichen Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach 662 ANNEXE I Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences 1. Les semences possedent suffisamment d'identite et de purete varietales. 2. La presence de maladies reduisant la valeur d'utilisation des semences n'est toleree que dans la limite la plus faible possible. 3. Les semences repondent en outre aux conditions suivantes: a) Purete Faculte germinative Taux minimal minimale specifique minimale (%) d'humldite (1) (1) des glomerules ou (% du poids) (% du poids) semences pures) aa) Betteraves sucrieres Semences monogrermes 97 80 15 Semences de precision 97 75 15 Semences plurigermes de varietes dont Ie pourcentage en diploides depasse 85 97 73 15 Autres semences 97 68 15 bb) Betteraves fourrageres Semences plurigermes de varietes dont Ie pourcentage en diploides depasse 85, semences monogermes, semences de precision 97 73 15 Autres semences 97 68 15 Le pourcentage en poids de semences d'autres piantes ne depasse pas 0,3 (1) A I'exclusion, Ie cas echeant, des pesticides granules, des substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides. b) Conditions supplernentaires requises pour les semences monogermes et pour les semences de precision. aa) Semences monogermes: Au minimum 90% des glomerules gerrnes ne donnent qu'une seule plantule. Le pourcentage en glomerules donnant trois plantules ou plus ne depasse pas 5% calcules sur les glomerules gerrnes. aa) bis Semences de precision de betteraves sucrieres: Au minimum 70% des glomerules germes ne donnent qu'une seule plantule. Le pourcentage en glornerules donnant trois plantules ou plus ne depasse pas 5% calcules sur les glornerules gerrnes. bb) Sernences de precision de betteraves fourrageres: Pour les varietes dont Ie pourcentage en diploides depasse 85, au moins 58% des glomerules germes ne donnent qu'une seule plantule. Pour toutes les autres semences, au moins 63% des glornerules gerrnes ne donnent qu'une seule plantule. Le pourcentage en glornerules donnant trois plantules ou plus ne depasse pas 5%, calcules sur les glornerules germes. cc) Pour les semences de la categorie «Sernences de base», Ie pourcentage en poids de rnatieres inertes ne depasse pas 1,0. Pour les semences de la categorie «Semences certifiees», Ie pourcentage en poids de rnatieres inertes ne depasse pas 0,5. En ce qui concerne les semences enrobees de ces deux categories, Ie respect de ces conditions est verifie sur la base d'echantillons preleves sur des semences transformees qui ont ete partiellement decorti quees (polies ou broyees) mais qui n'ont pas encore ete enrobees, sans prejudice de I'examen officielle de la purete anylytique minimale des semences enrobees. c) Un reglernent ministeriel peut interdire I'introduction de semences de betteraves dans les zones reconnues comme «indemnes de rhizomanie». 663 ANNEXE II Poids maximum d'un lot: Poids minimal d'un echantillon: ANNEXE III Marquage A. ETIQUETTE OFFICIELLE 20 tonnes, 500 grammes. I. Indications prescrites 1. «Regles et normes CEE» 2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle 3. Nurnero de reference du lot 4. Mois et annee de la fermeture exprirnes par la mention: «ferrne ... (mois et annee)» ou mois et annee du dernier prelevernent officiel d'echantillons en vue de la certification, exprirnes par la mention: «echantillon .... (mois et annee)» 5. Espece, indiquee au moins en caracteres latins, sous sa denomination botanique, qui peut figurer sous forme abregee et sans noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication precisant s'il s'agit de betteraves sucrieres ou fourrageres 6. Variete, indiquee au moins en caracteres latins 7. Categorie 8. Pays de production 9. Poids net ou brut declare ou nombre declare de glornerules ou de graines pures 10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granules, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, I'indication de la nature de I'additif ainsi que Ie rapport approximatif entre Ie poids de glornerules ou de graines pures et Ie poids total 11. Pour les semences monogermes: mention «rnonogermes» 12. Pour les semences de precision: mention «precision» 13. Dans Ie cas ou au moins la germination a ete reanalysee.Ies mots «reanalyses... (mois et annee)» et Ie service respon sable de cette reanalyse peuvent etre mentionnes. Ces indications peuvent etre donnees sur une vignette adhesive officielle apposee sur l'etiquette officielle. II. Dimensions minimales 110 mm X 67 mm. B. Etiquette du founisseur ou inscription sur I'emballage (petit emballage CEE) I. Indications prescrites 1. «Regles et normes CEE» 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification 3. Nurnero d'ordre attribue officiellement 4. Service ayant attribue Ie nurnero d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle 5. Nurnero de reference pour autant que Ie numero d'ordre officiel ne permet pas d'identifier Ie lot 6. Espece, indiquee au moins en caracteres latins; indication precisant s'il s'agit de betteraves sucrieres ou fourrageres 7. Variete indiquee au moins en caracteres latins 8. «Sernences certifiees» 9. Poids net ou brut ou nombre de glornerules ou de graines pures 10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granules, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, I'indication de la nature de I'additif ainsi que Ie rapport approximatif entre Ie poids de glornerules ou de graines pures etle poids total 11. Pour les semences monogermes: mention «rnonogerrnes» 12. Pour les semences de precision: mention «precision». 664 ANNEXE IV Etiquette et document prevus dans Ie cas de semences non certiflees definitivernent et recoltees dans un autre Etat membre A. Indications it porter sur l'etiquette Autorite responsable de I'inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles. Espece, indiquee au moins en caractere latins, sous sa denomination botanique, qui peut figurer sous forme abregee et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication precisant s'il s'agit de betteraves sucrieres ou fourrageres. Variete, indiquee au moins en caracteres latins. Categorie. Nurnero de reference du champ ou du lot. Poids net ou brut declare. Les mots «sernences non certifiees definitivernent». B. Couleur de l'etiquette L'etiquette est de couleur grise. C. Indications devant figurer dans Ie document Autorite delivrant Ie document. Espece, indiquee au moins en caractere latins, sous sa denomination botanique, qui peut figurer sous forme abregee et sans les noms des auteurs, ou so us nom commun ou sous les deux; indication precisants s'il s'aglt de betteraves sucrieres ou fourrageres, Variete, indiquee au moins en caracteres latins. Categorie. Nurnero de reference des semences employees et nom du pays ou des pays ayant precede it leur certification. Nurnero de reference du champ ou du lot. Surface cultivee pour la production du lot couvert par Ie document. Quantite de semences recoltees et nombre d'emballages. Attestation qu'ont ete remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont ete rem plies. Le cas echeant, les resultats d'une analyse prelirninaire des semences.

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