Règlement grand-ducal concernant l'utilisation de fertilisants organiques dans l'agriculture
Made 1994-09-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Agricultural and rural development, Land and soil, Water
- Keywords
- good practices, pollution control, soil pollution/quality, farming, fertilizers/nutrients, agricultural development, freshwater pollution, potable water, effluent waste water/discharge, water conservation zone, water resources management
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1648 Dir. 89/608. Reglement grand-ducal du 20 septembre 1994 concernant I'utilisation de fertilisants organiques dans I'agriculture modifiant Ie reglement grand-ducal modlfle du 14 avril 1990 relatif aux boues d'epuratlon. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 29 juillet 1993 relative a la protection et a la gestion de l'eau: Vu la loi du 17 juin 1994 relative a la prevention et a la gestion des dechets: Vu fa directive CEE 91/676 du Conseil du 12 decernbre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates a partir de sources agricoles; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur Ie rapport de Notre ministre de I'Environnement, de Notre ministre de l'Interieur, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Sante et de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent Rural et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1e r• - OBJET. Le present reglernent vise a: reduire la pollution des eaux provoquee ou induite par les nitrates a partir de fertilisants organiques et prevenir toute nouvelle pollution de ce type. reduire ou prevenir les nuisances causees par l'epandage de fertilisants organiques. 1649 Art. 2. - DEFINITIONS. Au sens du present reglernent, on entend par: a) «compose azote»: toute substance contenant de l'azote, a I'exception d'azote rnoleculaire gazeux; b) «anirnaux»: tous les animaux tenus ades fins d'exploitation, d'elevage ou ades fins lucratives; c) «fertilisant organique»: toute substance organique, contenant un ou des composes azotes, epandue sur les sols afin d'arneliorer la croissance de la vegetation, notamment les effluents d'elevage, - y compris les jus d'ensilage - les residus des elevages piscicoles, les boues d'epuration et Ie compost; d) «engrais chimique»: tout fertilisant fabrique selon un processus industriel; e) «effluent d'elevage»: les dejections sous forme de fumier, Iisier et purin, rnerne s'ils ont subi une transformation; f) «fumier»: Ie melange de litieres et de dejections animales, ayant un rapport existant entre les quantites de carbone (C) et d'azote (N) superieure a10; g) «lisier»: Ie melange de rnatieres fecales, d'urine et d'eau; h) «purin»: les dejections sous forme d'urine y compris les eaux de suintement des depots de fumier et les jus d'ensi lage; i) «jachere»: les terrains agricoles qui ne sont pas mis en culture, ades fins alimentaires et industrielles, pendant au moins une pericde de vegetation entiere; jachere spontanee: [achere acouvert vegetal spontane: jachere verte: jachere acouvert vegetal ensernence par I'agriculteur; jachere noire: jachere sans couvert vegetal; [achere pluriannuelle: jachere qui s'etend sur plusieurs annees consecutives: j) «sols couverts»: prairies, paturages, cultures arables d'hiver, cultures derobees, jacheres vertes et [acheres sponta nees: k) «epandage»: I'appport au sol de rnatieres par projection a la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol; I) «boues d'epuration»: Ie melange de residus organiques et d'une proportion variable d'eau provenant des stations d'epuration, utilises comme fertilisant organique; m) «compost»: Ie produit organique stable et riche en composes humiques, issu de la mise en fermentation lente d'un melange de residus organiques. Art. 3. - COMPETENCES. Aux fins d'application du present reglernent, sont cornpetentes, conforrnement aleurs attributions legales respectives et sans prejudice de I'article 6, l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 4 et 8; l'Administration de l'Environnement pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 5 et 7. Le controle de l'execution des dispositions precitees est assure par les fonctionnaires designes acet effet par la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau ainsi que par la loi du 17 juin 1994 relative a la prevention et a la gestion des dechets, Art. 4. - CODE DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES. En vue d'atteindre les objectifs vises par Ie present reglernent, les ministres ayant dans leurs attributions I'agriculture et I'environnement etablissent ou font etablir un code de bonnes pratiques agricoles. Ce code sera mis a la disposition de tous les exploitants agricoles. Le code reprend les interdictions et restrictions dont question a I'article 5; indique les recommandations de bonnes pratiques agricoles en la matiere; contient des informations sur fa mise en oeuvre pratique des dispositions du present reglernent. Art. 5. - INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS. A. Interdictions et restrictions generales applicables sur I'ensemble du territoire. Sur I'ensemble du territoire national s'appliquent les interdictions et restrictions suivantes: 1) A compter de I'entree en vigueur du present reglernent, a) il est interdit de pratiquer l'epandage de fertilisants organiques: sur des jacheres noires: sur des jacheres pluriannuelles; sur des [acheres spontanees: sur les sols detrempes, inondes, enneiges pendant plus de 24 heures ainsi que sur les sols geles si des ruissel lements superficiels sont acraindre; a une distance de moins de 50 metres des puits et reservoirs d'eau potable; a une distance de moins de 10 metres des rives des cours d'eau et de plans d'eau; lors du retournement de paturages et de prairies permanentes ou temporaires ou de cultures pures de legu mineuses. b) il est interdit de pratiquer l'epandage de Iisier, de purin et de boues d'epuration pendant la periode du 15 octobre au 1er mars sur les sols non couverts. 1650 2) Des que les capacites de stockage suffisantes sont disponibles, mais au plus tard a partir du 1er janvier 1999, il est interdit de pratiquer l'epandage de Iisier, de purin et de boues d'epuration pendant la periode du 15 octobre au 15 fevrier sur les sols couverts, a I'exception des prairies et paturages, 3) A compter de l'entree en vigueur du present reglernent, la quantite totale de Iisier, de purin et de boues d'epura tion epandue pendant la periode du 1er septembre au 1er mars ne doit pas representer plus de 80 kg d'azote par hectare. 4) La quantite de fertilisants organiques epandus par an et par hectare ne doit pas representer plus de: 210 kg d'azote jusqu'au 31 decernbre 1996 inclusivement: 170 kg d'azote apres Ie 31 decernbre 1996. Si I'exploitant agricole n'a pas asa disposition suffisament de terrains ou l'epandage est perrnis, il devra s'assurer la disponibilite de champs appartenant 11 d'autres exploitants, 11 condition que ces champs se pretent 11 l'epandage. B. Interdictions et restrictions speciales applicables dans les zones de protection des eaux potables. Dans les zones de protection des eaux creees au titre de la loi du 29 juillet 1993 relative 11 la protection et 11 la gestion de l'eau s'appliquent en outre les interdictions et restrictions speciales suivantes: 1) Dans les zones de protection des eaux immediate, l'epandage de fertilisants organiques et d'engrais chimiques est interdit. 2) Dans les zones de protection des eaux rapprochee et eloignee, la quantite d'azote totale en provenance de fertili sants organiques ne doit pas depasser 130 kg par an et par hectare. II est interdit de pratiquer l'epandage de fumier et de compost pendant la pericde du 1er aoGt au 1er fevrier; sur les sols couverts, cette interdiction s'applique du 1er octobre au 1er fevrier: de tout autre fertilisant organique pendant la periode du 1er aoGt au 1er mars; sur les sols couverts, cette inter diction s'applique du 1er octobre au 1er mars. 3) La quantite totale de lisier, de purin et de boues d'epuration epandue pendant la perlode du 1er aoGt au 1er octobre ne doit pas representer plus de 80 kg d'azote par hectare. 4) Les cultures derobees ayant recu un epandage de fertilisants organiques pendant la periode du 1er aoGt au 1er octobre ne peuvent etre labourees avant Ie 1er decernbre de l'annee en cours. Art. 6. - DEROGATIONS. 1) En cas de situation c1imatique exception nelle, les ministres ayant dans leurs attributions I'agriculture et I'environne ment peuvent deroger aux periodes d'interdiction d'epandage dont question 11 I'article 5 et prescrire les conditions d'epandage appropriees, 2) En cas d'evenernents extraordinaires affectant une exploitation agricole, les ministres ayant dans leurs attributions I'agriculture et I'environnement ou leurs delegues peuvent sur demande speciale de l'exploitant agricole concerne, deroger aux periodes d'interdiction d'epandage visees aI'article 5 et prescrire les conditions et rnodalites suivants lesquelles l'epandage pourra avoir lieu. Art. 7. - STOCKAGE. Les exploitants agricoles doivent disposer pour eux-rnernes ou s'assurer la disponibilite d'equipernents appropries servant au stockage et 11 l'epandage des effluents d'elevage. Les equipernents nouveaux ou 11 moderniser doivent garantir Ie stockage de lisier et de purin pour une periode mini male de 5 mois consecutifs, sauf pour les exploitations qui couvrent une superficie inferieure 11 25 hectares, qui produi sent moins de 3.400 kg d'azote par an et qui ne produisent pas de lisier. Art. 8. - PLANS D'EPANDAGE. Les exploitants agricoles qui envisagent d'utiliser, dans des quantites superieures 11 500 kg d'azote par an, des fertili sants organiques non produits sur leurs propres exploitations sont tenus d'etablir ou de faire etablir un plan d'epandage des composes azotes utilises annuellement sur leurs exploitations. Le projet de plan d'epandage est soumis 11 I'approbation prealable de I'administration des Services Techniques de l'Agriculture. Art. 9. - SANCTIONS PENALES. Sous reserve d'autres dispositions plus severes, les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 du present reglernent sont punies des peines prevues par la loi du 17 juin 1994 relative 11 la prevention et 11 la gestion des dechets, Art. 10. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES. Le reglernent grand-ducal du 14 avril 1990 relatif aux boues d'epuration tel qu'il a ete rnodifie par Ie reglernent grand ducal du 25 juin 1992 est modifie comme suit en son article 4: a) les points 2 f) et g) sont supprirnes. b) Ie point 4. est rem place par les dispositions suivantes: «L'epandage de boues d'epuraticn dans les zones de protection rapprochee des eaux creees en application de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de I'eau est interdit 11 partir du 1er aoGt 1997.» 1651 Art. 11. - EXECUTION. Notre ministre de l'Environnernent, Notre ministre de l'lnterieur, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Sante et Notre ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent Rural sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Environnement, Ministre de la Sante, Johny Lahure Le Ministre de I'lnterieur, Jean Spautz Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach Le Ministre de l'Agricu/ture, de la Viticulture et du Deve/oppement Rural, Marie-Josee Jacobs Chateau de Berg, Ie 20 septembre 1994. Jean