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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal concernant l'organisation de l'élevage et des concours des équidés

Made 1992-08-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Livestock
Keywords
animal production, animal reproduction, equine-animals

Where to read it

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Text

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  1. 2029 Reglement grand-ducal du 10 aoClt 1992 concernant I'organisation de l'elevage et des concours des equides. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et l'arnelioration des chevaux, des betes a cornes et des pores, telle que rnodifiee et cornpletee par la loi du 8 aout 1972; Vu Ie reglement grand-ducal du 8 aout 1985 concernant l'execution de la loi modifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et l'amelioration des chevaux, des betes a cornes et des pores; Vu Ie reglernent grand-ducal rnodifie du 27 mars 1986 portant organisation de l'insernination artificielle de certains animaux domestiques; Vu la directive du Conseil 90/427/CEE du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et genealogiques regis sant les echanges intracommunautaires d'equides et les decisions de la Commission y relatives; Vu la directive du Conseil 90/428/CEE du 26 juin 1990 concernant les echanges d'equides destines a des concours et fixant les conditions de participation aces concours et les decisions de la Commission y relatives; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Chapitre I: Definitions Art. 'l'", Au sens du present reglernent on entend par: a) Ie Ministre: Ie Ministre ayant dans ses attributions I'agriculture; b) equide : un animal domestique de l'espece equine ou asine ou I'animal issu de leur croisement; c) equide enregistre : un equide, inscrit ou enregistre ou susceptible d'etre inscrit dans un livre genealogique, confor rnernent aux regles arretees en application des articles 9 et 10 et ldentifie au moyen du document d'identification prevu a I'article 11 ; d) livre genealogique : tout livre, registre, fichier ou support informatique; qui est tenu par une organisation ou une association officiellement agreee ou reconnue officiellement par Ie Ministre, dans lequel sont inscrits ou enregistres les equides avec mention des ascendants connus; e) concours: toute competition hippique, et notamment les courses et les epreuves de sauts d'obstacles, de dressage, de concours complet, d'attelage, de modele et d'allures. Chapitre II: Monte naturelle Art. 2. Sans prejudice des regles de police sanitaire, I'admission a la reproduction des femelles et I'admission a la monte naturelle des etalons ne sont soumises a aucune restriction zootechnique, excepte les tares hereditaires, Chapitre III: Insemination artificielle Art. 3. L'article 2 est applicable aux etalons utilises en insemination artificielle ainsi qu'a I'utilisation de leur semence. Art. 4. Les reproducteurs males sont identifies par I'analyse des groupes sanguins ou par to ute autre methode appro priee, Art. 5. La semence doit etre recoltee, traitee et stockee dans un centre d'inserninsation officiellement agree. Toute fois, Ie stockage peut egalement etre fait dans un centre de stockage de sperme officiellement agree. Art. 6. Les dispositions s'appliquant au sperme sont egalernent applicables aux ovules et aux embryons. Chapitre IV: Livres genealogiques Art. 7. Une association d'eleveurs ou une organisation d'elevage tenant ou creant un livre genealogique est officielle ment agreee par Ie Ministre, si elle repond aux conditions a fixer par reglernent rninisteriel. Art. 8. Un equide est inscrit dans Ie livre genealogique de sa race: si Ie proprietaire en fait la demande, s'il est issu de parents et de grands-parents eux-rnemes inscrits dans un livre genealogique de la rnerne race ou d'une race admise en croisement par Ie reglernent du livre genealogique, s'il est identifie a la naissance selon les regles etablies par ce livre, s'il a une filiation etablie conforrnernent aux regles dudit livre. Art. 9. Dans l'hypothese ou un livre prevoit plusieurs classes dans sa section principale, un equide ne repondant pas aux criteres prevus a l'article 8 doit etre enregistre dans la classe du livre aux criteres de laquelle il repond dans les condi tions suivantes: s'Il est [uge conforme au standard de la race, s'll est identifie selon les regles etablies par Ie livre genealogique, s'il satisfait aux caracteristiques necessaires a la realisation du programme d'arnelioration ou de conservation de la race suivant les regles etablies par Ie livre genealogique. 2030 Chapitre V: Methodes de controle des performances et d'appreclatlon de la valeur genetique Art. 10. Les methodes de contr6le des performances et d'appreciation de la valeur genetique sont definies par regle ment rninisteriel. Chapitre VI: Document d'identification Art. 11. Les documents d'identification doivent etre conformes aux dispositions arretees par les instances commu nautaires. Chapitre VII: Concours Art. 12. Sans prejudice des regles de police sanitaire, aucune discrimination n'est faite, dans les regles de concours, entre les equides enregistres ou inscrits dans des livres genealogiques agrees officiellement par Ie Ministre et les equides enregistres ou inscrits dans un autre Etat membre. Art. 13. Toutefois les obligations visees it I'article 12 ne portent pas prejudice it I'organisation de concours reserves aux equides inscrits dans un livre genealogique determine, afin de permettre une amelioration ou une coordination de la race; concours it des fins de selection des equides: manifestations it caractere historique ou traditionnel. Chapitre VIII: Penalites Art. 14. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies d'un emprisonnement de huit jours it trois mois et d'une amende de deux mille cinq cent un it cent mille francs ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions du livre 1er du Code penal ainsi que la loi rnodifiee du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appreciation de circonstances attenuantes sont applicables. Chapitre IX: Dispositions finales Art. 15. Le reglernent grand-ducal du 27 mai 1975 concernant l'arnelioration de l'espece chevaline est abroge. Art. 16. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et Notre Ministre de la Justice sont charges de l'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agriculture, Chateau de Berg, Ie 10 aout 1992. de la Viticulture Jean et du Developpementrural, Rene Steichen Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach

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