Règlement grand-ducal concernant l'exécution du remembrement de terres viticoles sises dans la commune de Remerschen
Made 1999-02-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land consolidation, land reform, agricultural land, land tenure
Where to read it
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Text
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Règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant l’exécution du remembrement de terres viticoles sises dans la commune de Remerschen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 22 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l’arrêté ministériel du 26 janvier 1998 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement de terres viticoles sises dans la commune de Remerschen; Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 1998 relatif au projet de remembrement de terres viticoles sises dans la com mune de Remerschen; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le projet de remembrement légal de terres viticoles sises dans la commune de Remerschen, section C de Remerschen, dite «de Flouer», sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 19bis à 19ter et les articles 23 à 41 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Art. 2. A partir de la publication du présent règlement et jusqu’à la clôture des opérations, les propriétaires et tous ceux qui ont un droit d’usufruit ou d’usage sur les biens immeubles, situés à l’intérieur des périmètres de remembre ment, doivent continuer l’exploitation de ces terres en bon père de famille. L’exécution de tous travaux susceptibles d’apporter une modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l’Office national du remembrement. Tout projet d’acte translatif de propriété d’un fonds sis à l’intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à l’approbation de l’Office national du remembrement, notamment par le notaire commis. Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Palais de Luxembourg, le 5 février 1999. et du Développement rural, Pour le Grand-Duc: Fernand Boden Son Lieutenant-Représentant Le Ministre du Budget, Henri Luc Frieden Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 5 février 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 96/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er - L'annexe I du règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants est modifiée comme suit: Dans la liste des additifs, il est ajouté entre l'additif N° E 407 dénommé "Carraghénanes" et l'additif N° E 410 dénommé "Farine de graines de caroube", l'additif numéroté "E 407 a" et dénommé "Algues Eucheuma transformées". Art. 2 - Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Dir. 96/85. Palais de Luxembourg, le 5 février 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 156