Règlement grand-ducal concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
Made 1992-04-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- packaging/labelling, fraud, standards, food safety and quality
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895 Reglement grand-ducal du 16 avril 1992 concernant I'etiquetage et la presentation des denrees alimentaires ainsi que la publicite faite a leur egard. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil 79/112/CEE, du 18 decernbre 1978, relative au rapprochement des legislations des Etats membres concernant l'etiquetage et la presentation des denrees alimentaires destinees au consommateur final ainsi que la publicite faite a leur egard, telle que celle-ci a ete rnodiflee par les directives, 861197/CEE du Conseil, 87/250/CEE de la Commission, 89/395/CEE du Conseil et 91/72/CEE de la Commission. Vu I'avis de la Chambre des Metiers; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de la Sante et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil. Arretons: Art. 1er - Champ d'application 1. Le present reglernent s'applique a l'etiquetage des denrees alimentaires destinees a etre livrees en l'etat au consommateur final ainsi que leur presentation et la publicite faite a leur egard. 2. Le present reglernent s'applique egalernent aux denrees alimentaires destinees a etre livrees aux restaurants, h6pitaux, cantines et autres collectivites similaires, ci-apres denornmes «collectivites». 3. Les dispositions des articles 3 a12 ne sont pas applicables aux denrees alimentaires enurnerees a I'annexe III. Art. 2. - Definitions Au sens du present reglernent on entend par: 1. Etiquetage: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant aune denree alimentaire et figurant sur tout emballage, document, ecriteau, etiquette, bague ou collerette, accompa gnant ou se referant acette denree alimentaire; 2. Denree alimentaire preernballee: l'unite de vente destinee aetre presentee en l'etat au consommateur final et aux collectivites, constituee par une denree alimentaire et I'emballage dans lequel elle a ete conditionnee avant sa presentation a la vente, que cet emballage la recouvre entierernent ou partiellement, mais de telle facon que Ie contenu ne puisse etre rnodifie sans que I'emballage subisse une ouverture ou une modification. 3. Publicite : toute communication diffusee dans Ie but direct ou indirect de promouvoir la vente, quelque so it Ie moyen de communication mis en oeuvre. Art. 3. - Mentions obligatoires Sans prejudice des dispositions particulieres relatives acertaines categories de denrees alimentaires, l'etiquetage des denrees alimentaires preernballees doit comporter, dansles conditions et sous reserve des derogations prevues aux arti cles 4 a14, les mentions obligatoires suivantes: 1. la denomination de vente; 2. la liste des ingredients; 3. la quantite nette; 4. Ie titre alcoornetrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume. 5. la date de durabilite minimale ou, dans Ie cas de denrees alimentaires tres perissables microbiologiquement, la date limite de consommation. 6. les conditions particulieres de conservation et d'utilisation; 7. Ie nom ou la raison sociale et I'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur etabli al'interieur de la Cornmunaute ; 8. Ie lieu d'origine ou de provenance dans Ie cas ou I'omission de cette mention serait susceptible d'induire Ie consommateur en erreur sur I'origine ou la provenance reelle de la denree alimentaire; 9. un mode d'emploi au cas ou son omission ne permettrait pas de faire un usage approprie de la denree alimentaire. Art. 4. - Denomination de vente 1. La denomination de vente d'une denree alimentaire est la denomination prevue par les dispositions reglernen taires qui lui sont applicables. A defaut, cette denomination de vente est Ie nom consacre par les usages ou une description de la denree alimentaire et, si necessaire, de son utilisation, suffisamment precise pour permettre a I'acheteur d'en connaitre la nature reelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait etre confondue. 2. Une marque de fabrication ou de commerce ou une denomination de fantaisie ne peut se substituer a la denomi nation de vente. 896 3. La denomination de vente doit com porter ou etre assortie d'une indication sur l'etat physique dans lequel se trouve la denree alimentaire ou sur Ie traitement specifique qu'elle a subi (par exemple: en poudre, lyophilise, surgele, con centre, fume), au cas ou I'omission de cette indication serait susceptible de creer une confusion dans I'esprit de I'acheteur. Sans prejudice des dispositions reglernentaires qui regissent Ie traitement des denrees alimentaires par rayonnement ionisant et la vente des denrees alimentaires ainsi traitees, toute denree alimentaire qui a ete traitee par rayonnement ionisant doit porter une des mentions suivantes: en langue francalse : «traite par rayonnements ionisants» ou «traite par ionisation», en langue allemande: «bestrahlt» ou «mit ionisierenden Strahlen behandelt», Art. 5. - Ingredients 1. La liste des ingredients est mention nee conforrnernent aux dispositions du present article et des annexes I et II. 2. On entend par ingredient toute substance, y compris les additifs, utilisee dans la fabrication ou la preparation d'une denree alimentaire et encore presente dans Ie produit fini, eventuellernent sous une forme rnodifiee. 3. La liste des ingredients est constituee de l'enumeration de tous les ingredients de la denree alimentaire, dans I'ordre decroissant de leur importance ponderale au moment de leur mise en oeuvre. Elle doit etre precedee d'une mention appropriee comportant Ie mot «ingredients» (eZutaten»). Toutefois 3.1. I'eau ajoutee et les ingredients volatils doivent etre indiques dans la liste en fonction de leur importance ponderale dans Ie produit fini; la quantite d'eau ajoutee comme ingredient dans une denree alimentaire est determinee en soustrayant de la quantite totale du produit fini la quantite totale des autres ingredients mis en oeuvre. L'eau ajoutee peut ne pas etre indiquee si, en poids, elle n'excede pas S % du produit fini; 3.2. les ingredients utilises sous une forme concentree ou deshydratee et reconstitues pendant la fabrication peuvent etre indiques dans la liste en fonction de leur importance ponderale avant la concentration ou la deshydration. Dans ce cas, la mention de I'eau comme Iiquide de reconstitution n'est pas requise dans la liste des ingredients; 3.3. lorsqu'il s'agit d'aliments concentres ou deshydrates, auxquels il faut ajouter de I'eau avant la consomma tion, l'enurneration peut se faire selon I'ordre des proportions dans Ie produit reconstitue, sous reserve que la Iiste des ingredients so it accornpagnee d'une mention telle que «ingredients du produit reconstitue» (vZutaten des in seinen ursprunglichen Zustand zuriickgefuhrten Erzeugnisses») ou «ingredients du produit pret a la consommation (<<Zutaten des gebrauchsfertigen Erzeugnisses»); 3.4. dans Ie cas de melanges de fruits ou de legumes, dont aucun fruit ou legume ne predornine en poids d'une rnaniere significative, ces ingredients peuvent etre enumeres dans un autre ordre sous reserve que l'enurne ration des fruits et legumes soit accornpagnee d'une mention telle que «en proportion variable» (vin veran derlichen Gewichtsanteilen»); dans Ie cas de melanges d'epices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne predornine en poids de rnaniere significative, ces ingredients peuvent etre enurneres selon un ordre different sous reserve que l'enumera tion des epices et plantes soit accornpagnee d'une mention telle que «en proportion variable» (vin veran derlichen Gewichtsanteilen»), 4. Lorsqu'un ingredient d'une denree alimentaire a lui-rneme ete prepare a partir de plusieurs constituants, ces derniers sont consideres comme ingredients de cette denree. Toutefois, un ingredient compose peut figurer dans la liste des ingredients sous sa denomination dans la mesure ou celle-ci est prevue par la reglernentation ou consacree par I'usage, en fonction de son importance ponderale globale, acondition d'etre irnrnediaternent suivi de l'enumeration de ses propres constituants. Cette enumeration des constituants d'un ingredient compose n'est toutefois pas obligatoire a) lorsque l'ingredient compose intervient pour moins de 2S % dans Ie produit fini; toutefois,cette disposition ne s'applique pas aux additifs sous reserve des dispositions du paragraphe 6 ci-dessous b) lorsque l'ingredient compose est une denree pour laquelle la Iiste des ingredients n'est pas exigee par la reglernentation Ie concernant. S. Les ingredients sont designes par leur nom specifique.le cas echeant conforrnernent aux dispositions prevues a I'article 4. Toutefois les ingredients appartenant a I'une des categories enurnerees a I'annexe I et qui entrent dans la composition d'une autre denree alimentaire peuvent etre designes sous Ie seul nom de cette categoric: les ingredients appartenant a I'une des categories enurnerees a I'annexe II, partie A, sont obligatoirement designes sous Ie nom de cette categorie, suivi de leur nom specifique ou de leur nurnero CEE. Dans Ie cas d'un ingredient appartenant a plusieurs categories, est indiquee celie correspondant a sa fonction principale dans la denree alimentaire concernee : les arornes ainsi que les amidons et fecules alimentaires modifies chimiquement sont designes conforrnernent a I'annexe II partie B du present reglernent. 897 6. Ne sont pas consideres comme ingredients: a) les constituants d'un ingredient qui, au cours du processus de fabrication, auraient ete temporairement sous traits pour etre reincorpores ensuite en quantite ne depassant pas la teneur initiale; b) les additifs: dont la presence dans une denree alimentaire est uniquement due au fait qu'ils etaient contenus dans un ou plusieurs ingredients de cette denree et sous reserve qu'i1s ne remplissent plus de fonction technolo gique dans Ie produit fini ; qui sont utilises en tant qu'auxiliaires technologiques; c) les substances utilisees aux doses strictement necessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arornes. 7. Par derogation au paragraphe 3.1. la mention de l'eau n'est pas requise dans Ie cas du liquide de couverture, qui n'est normalement pas consomme. 8. Par derogation a I'article 3 point 2, I'indication de la liste des ingredients n'est pas requise pour les denrees alimentaires suivantes: a) les fruits et legumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait I'objet d'un epluchage, coupage ou autre traitement similaire; b) les eaux gazeifiees. dont la denomination fait apparaitre cette derniere caracteristique ; c) les vinaigres de fermentation, s'ils proviennent exclusivement d'un seul produit de base et pour autant qu'aucun autre ingredient n'ait ete ajoute ; d) les from ages, Ie beurre et les laits et cremes ferrnentes pour autant qu'a ces produits laitiers n'aient ete ajoutes d'autres ingredients que des produits lactes, des enzymes et des cultures de microorganismes neces saires a la fabrication et pour les fromages autres que frais ou fondus Ie sel necessaire a la fabrication. e) les denrees alimentaires constituees d'un seul ingredient; f) les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, aI'exception des vins de fruits et produits abase de yin de fruits, des vins arornatises, des liqueurs et bitters. Art. 6. - Ingredients essentiels. 1. Si l'etiquetage d'une denree alimentaire met en relief la presence ou la faible teneur d'un ou plusieurs ingredients qui sont essentiels pour les caracteristiques de cette denree ou si la denomination de cette denree conduit au rnerne effet la quantite minimale ou maximale selon Ie cas, exprirnee en pourcentage, dans laquelle les ingredients ont ete mis en oeuvre doit etre indiquee. Cette mention doit figurer soit aproxirnite immediate de la denomina tion de vente de la denree alimentaire soit dans la liste des ingredients en rapport avec l'ingredient dont il s'agit. 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas a) dans Ie cas de denominations de vente prevues a I'article 4, paragraphe 1er; b) dans Ie cas des ingredients utilises exclusivement afaible dose comme aromatisants; c) dans Ie cas des mentions rendues obligatoires par des dispositions reglernentaires applicables a certaines denrees alimentaires. Art. 7. - Quantite nette. 1. La quantite nette des denrees alimentaires preernballees est exprirnee: en unite de volume pour les produits liquides en utilisant Ie litre, Ie centilitre ou Ie millilitre; en unite de masse pour les autres produits en utilisant Ie kilogramme ou Ie gramme. 2. Au sens du present article on entend par quantite nette la quantite nominale telle que definie aI'article 2, point 2 du reglernent grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Cornrnunautes Europeennes du 20 janvier 1976 concernant Ie rapprochement des legislations des Etats membres relatives au preconditionnernent en masse ou en volume de certains produits en preernballage. 3. Lorsqu'un preernballage est constitue de deux ou de plusieurs preernballages individuels contenant la rnerne quan tite du produit, I'indication de la quantite est don nee en mentionnant la quantite nette contenue dans chaque emballage individuel et leur nombre total. Toutefois, ces mentions ne sont pas obligatoires lorsque Ie nombre total des emballages individuels peut etre c1ai rement vu et facilement compte de l'exterieur et lorsqu'au moins une indication de la quantite nette contenue dans chaque emballage individuel peut etre c1airement vu de l'exterieur, 4. Lorsqu'un preernballage est constitue de deux ou de plusieurs emballages individuels qui ne sont pas consideres comme unite de vente, I'indication de la quantite nette est donnee en mentionnant la quantite nette totale et Ie nombre total des emballages individuels. 5. l.orsqu'une denree alimentaire solide est presentee dans un liquide de couverture, Ie poids net egoutte de cette denree alimentaire doit egalernent etre indique. Au sens du present paragraphe , on entend par Iiquide de couver ture les produits ci-apres, eventuellernent en melanges entre eux et egalement lorsqu'ils se presentent a l'etat congele ou surgele, pour autant que Ie liquide ne so it qu'accessoire par rapport aux elements essentiels de cette preparation et ne so it par consequent pas decisif pour l'achat: eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solu tions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres subs tances ou rnatieres edulcorantes, jus de fruits ou de legumes dans Ie cas de fruits ou legumes. 898 6. Par derogation aI'article 3, point 3 I'indication de la quantite nette n'est pas obligatoire pour les denrees alimen taires: a) qui sont soumises ades pertes considerables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues a la piece ou pesees devant I'acheteur; b) dont la quantite nette est inferieure a5 grammes ou 5 millilitres; cette disposition ne s'applique pas dans Ie cas des epices et piantes aromatiques; c) normalement vendues ala piece sous reserve que Ie nombre de pieces puisse etre vu c1airement et facilement compte de l'exterieur ou, adefaut, qu'il soit indique dans l'etiquetage. Art. 8. - Date de durabillte, 1. La date de durabilite minimale d'une denree alimentaire est la date jusqu'a laquelle cette denree alimentaire conserve ses proprietes specifiques dans des conditions de conservation appropriees, 2. La date de durabilite minimale est annoncee par la mention: «a consommer de preference avant Ie ...» (vmindestens haltbar bis... ll ) lorsque la date com porte I'indication du jour; «a consommer de preference avant fin...» (vmlndestens haltbar bis Ende... ll ) dans les autres cas. 3. Les mentions prevues au point 2 sont accornpagnees soit de la date elle-meme so it de I'indication de I'endroit OU elle figure dans l'etiquetage. En cas de besoin, ces mentions sont cornpletees par I'indication des conditions de conservation dont Ie respect permet d'assurer la durabilite indiquee, 4. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'annee. Toutefois, pour les denrees alimentaires dont la durabilite est inferieure atrois mois, I'indication du jour et du mois suffit; dont la durabilite est superieure a trois mois, mais n'excede pas dix-huit mois, I'indication du mois et de l'annee suffit; dont la durabilite est superieure adix-huit mois I'indication de l'annee suffit. 5. Par derogation a I'article 3 point 5,Ia date de durabilite minimale n'est pas requise dans Ie cas: des fruits et legumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un epluchage, coupage ou autres traitements similaires. Cette derogation ne s'applique pas aux graines germantes et produits simi laires tels que les jus de legumineuses, des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins arornatises et des produits similaires obtenus a partir de fruits autres que Ie raisin ainsi que des boissons relevant des codes NC 2206 0091, 2206 0093 et 2206 00 99 et fabriquees a partir de raisin ou de rnout de raisin, des boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool, des boissons rafraichissantes non alcolisees, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolises dans des recipients individuels de plus de 5 litres, destines aetre livres aux collectivites, des produits de la boulangerie et de la patisserie qui, de par leur nature, sont normalement consommes dans Ie delai de vingt-quatre heures apres la fabrication des vinaigres, du sel de cuisine, des sucres a l'etat solide, des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres arornatises et/ou colores, des gommes amacher et produits similaires a macher, des doses individuelles de glaces alimentaires. Art. 9. - Date limite de consommation. 1. Dans Ie cas de denrees alimentaires microbiologiquement tres perissables et qui de ce fait sont susceptibles, apres une courte periode, de presenter un danger imrnediat pour la sante humaine, la date de durabilite minimale est rernplacee par la date limite de consommation. 2. La date doit etre precedee des termes en langue francaise : «a consommer [usqu'au», ou en langue allemande: «verbrauchen bis» Ces termes doivent etre suivis: so it de la date elle-rnerne, so it d'une reference a l'endroit OU la date figure dans l'etiquetage. Ces renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation a respecter. 3. La date se compose de I'indication en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et eventuellernent de l'annee, 899 Art. 10. - Mode d'emploi Sans prejudice des modalites prises ou a prendre pour certaines categories de denrees alimentaires, Ie mode d'emploi d'une denree alimentaire, doit etre indique de facon a permettre un usage approprie de cette denree. Art. 11. - Titre alcoometrique volumique Les rnodalites selon lesquelles Ie titre alcoornetrique volumique est rnentionne sont deterrninees, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 2204 a I'exclusion des codes 2204 30 91 ET 22 04 3099 (vins.rnouts de raisins, vins mousseux, vins mousseux gazeifies et vins speciaux), par des reglernents communautaires specifiques qui leur sont appli cables. Pour les autres boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, ces rnodalites sont celles arretees par Ie reglernent rninisteriel du 27 novembre 1987 relatif a la mention du titre alcoometrique volumique dans l'etiquetage des boissons alcoolisees destinees au consommateur final. Art. 12. - Denrees preemballees 1. a) Lorsque les denrees alimentaires sont preernballees, les mentions prevues a I'article 3 doivent figurer sur Ie preernballage ou sur une etiquette liee a celui-ci. b) Par derogation au point a) et sans prejudice des dispositions communautaires relatives aux quantites nomi nales, lorsque les denrees alimentaires preernballees sont destinees au consommateur final, mais cornmercialisees a un stade anterieur a la vente a celui-ci et lorsque ce stade n'est pas la vente a une collectivite ; destinees a etre livrees aux collectivites pour y etre preparees, transforrnees, fractionnees ou debitees, les mentions prevues a I'article 3 peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux se referant aces denrees lorsqu'il est assure que ces documents comportant toutes les mentions d'etiquetage, so it accompagnent les denrees alimentaires auxquelles ils se rap portent, so it ont ete envoyes avant la livraison ou en merne temps que celle-ci. c) Dans les cas vises au point b, les mentions prevues a I'article 3 points 1), 5) et 7) ainsi que, Ie cas echeant, celles prevues a I'article 9, figurent egalernent sur I'emballage exterieur dans lequel les denrees alimentaires sont presentees lors de la commercialisation. 2. Ces mentions doivent etre facilement cornprehensibles et inscrites a un endroit apparent et de rnaniere a etre facilement visibles, c1airement Iisibles et indelebiles, Elles ne doivent en aucune facon etre dissirnulees, voilees ou separees par d'autres indications ou images. II est interdit d'apporter une quelconque modification a I'indication de la date de durabilite minimale ou date limite de consommation telle que prevue dans l'etiquetage d'origine. 3. Les mentions enurneres a I'article 3 points 1, 3, 4 et 5 doivent figurer dans Ie merne champ visuel. 4. Les denrees aimentaires qui sont mises dans Ie commerce dans un emballage de fantaisie, tels que figurines ou articles «souvenirs» ne doivent porter que les mentions visees a I'article 3, sous les points 1, 3 et 7. Au sens de la presente disposition on entend par emballage de fantaisie I'emballage contenant des denrees alimentaires ou des boissons cornrnercialisees a I'occasion de certaines fetes ainsi que celui achete par Ie consom mateur en raison de la nature de I'emballage et dans une moindre mesure en raison de la nature de la denree alimentaire. 5. Dans Ie cas de bouteilles en verre destinees a etre reutilisees qui sont marquees de rnaniere indelebile et qui, de ce fait, ne portent ni etiquette, ni bague, ni collerette ainsi que des emballages ou recipients dont la face la plus grande a une surface inferieure a 10 cm2, seules les mentions enurnerees a l'article 3 points 1), 3) et 5) doivent etre indiquees, Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans ce cas. La mention de la date de durabilite minimale ou de la date limite de consommation dans Ie cas des bouteilles visees a l'alinea 1er du present paragraphe ne s'applique qu'a partir du 1er janvier 1997. Art. 13. - Pancartes ou affiches Pour les denrees alimentaires presentees non preernballees a la vente au consommateur final et aux collectivites ou pour les denrees alimentaires ernballees sur les lieux de vente a la demande de l'acheteur, ou preemballees en vue de leur vente immediate, les mentions obligatoires a faire figurer sur une pancarte ou affiche dans Ie local ou I'emplacement de vente, ainsi que les modalites selon lesquelles ces mentions doivent etre indiquees, pourront etre arretees par un regle ment a prendre par Ie Ministre de la Sante. Art. 14. - Langues Les mentions prescrites aux articles 3 a 13 ainsi que celles prescrites par des reglernentations particulieres a certaines denrees alimentaires doivent etre libellees au moins dans une des trois langues francaise, allemande ou luxembourgeoise. Art. 15. - Tromperie L'etiquetage et les modalites selon lesquelles il est realise ne doivent pas: 1. etre de nature a induire I'acheteur en erreur, notamment: 1.1. sur les caracteristiques de la denree alimentaire et notamment sur la nature, l'identite, les qualites, la composition, la quantite, la durabilite, I'origine ou la provenance, Ie mode de fabrication ou d'obtention; 1.2. en attribuant a la denree alimentaire des effets ou proprietes qu'elle ne possede pas; 1.3. en lui suggerant que la denree alimentaire possede des caracteristiques particulieres, alors que toutes les denrees similaires possedent les memes caracteristiques: 900 2. sous reserve des dispositions communautaires applicables aux eaux rninerales naturelles et aux denrees alimen taires destinees aune alimentation particuliere, attribuer aune denree alimentaire des proprietes de prevention, de traitement et de guerison d'une maladie humaine, ni evoquer ces proprietes, Art. 16. - References a la sante. Sans prejudice des dispositions applicables aux denrees alimentaires destinees a une alimentation particuliere, il est interdit d'utiliser dans l'etiquetage des denrees alimentaires: 1. Ie nom de maladies ainsi que toute allusion quelqu'elle soit ades maladies ou ades personnes atteintes de mala dies; 2. des noms ou representations, merne stylisees, d'organes ou des systernes circulatoires et nerveux et qui sont de nature afaire croire ades effets de la denree alimentaire sur ceux-ci; 3. des representations de personnes, de veternents ou d'appareils evoquant des professions medicales, pararnedi cales ou pharmaceutiques; 4. des references a des recommandations, attestations, declarations ou avis rnedicaux, sauf la mention qu'une denree alimentaire ne convient pas pour un regime indique ; 5. des references au Ministre de la Sante ou aux services, fonctionnaires, reglernentations ou avis du Ministere de la Sante ou ad'autres organismes actifs dans Ie domaine de la sante; 6. des references a I'amaigrissement; 7. toute indication, qui, d'une quelconque rnaniere, se refere ala sante, telle que «reconfortant», «fortifiant», «ener gisant», «pour votre sante», «tonique» pour des denrees alimentaires ou pour les produits consommes pour l'agrernent qui contiennent de I'alcool; 8. des allegations de nature asusciter ou aexploiter des sentiments de peur ou d'anxiete, ajeter Ie discredit sur des denrees alimentaires analogues ou non. Art. 17. - Indications supplementalres. Dans l'etiquetage des denrees alimentaires, il est interdit d'utiliser: 1. des allegations se rapportant ades elements objectifs et mesurables qui ne peuvent etre justifies; 2. des mentions relatives aI'addition de vitamines ou de provitamines si ces substances ont ete ajoutees dans un but technologique ou organoleptique; 3. des mentions relatives a I'absence d'un additif specifique lorsque la denree contient un autre additif du rnerne groupe; 4. des references a un effetde la denree alimentaire sur la sante ou sur Ie rnetabolisrne si la preuve de cette allega tion ne peut etre fournie, sans prejudice des dispositions de I'article 16 ci-dessus. Art. 18. - Indications speciales. Dans l'etiquetage des denrees alimentaires il est interdit d'utiliser les mots, expressions et allegations ci-apres, si les conditions y prevues ne sont pas respectees: 1. «biologique, «organique», «ecologique» ou synonymes de ces mots: la denree alimentaire ne peut contenir des quantites decelables de residus de pesticides ni d'additifs ni aucun produit chimique provenant de I'emploi de produits de synthese lors de la culture et elle doit avoir etre obtenue conformernent aux autres regles fixees par Ie reglernent (CEE) No 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant Ie mode de production biologique de produits agricoles et sa presentation sur les produits agricoles et les denrees alimentaires U.O. No L 198 du 22.7.91 p.1);» 2. «nature», «pur» ainsi que des termes similaires ou des allegations evoquant Ie caractere naturel s'ils sont utilises au sens pro pre et non comme termes culinaires: la denree alimentaire ne peut contenir de quantites decelables de residus de pesticides ni d'additifs ni aucun produit chimique autre que ceux provenant de la nature et elle ne peut, en outre, etre raffinee ; 3. des mentions relatives aux rnineraux, acides arnines, vitamines ou autres nutriments: Ie taux des substances ou rnatieres en question doit etre rnentionne et calcule par 100 g ou 100 ml ou par quantite usuelle recornrnandee de la denree alimentaire. Art. 19. - Presentation et publiclte, Les prescriptions et interdictions prevues aux articles 15 a18 s'appliquent egalement: 1. a la presentation des denrees alimentaires et notamment a la forme ou a l'aspect donne a celles-ci ou a leur emballage, au rnateriau d'emballage utilise, ala rnaniere dont elles sont disposees ainsi qu'a I'environnement dans lequel elles sont exposees ; 2. a la publicite. Art. 20. - Denomination dans les messages publicitaires. Le message publicitaire relatif aune denree alimentaire doit utiliser d'une rnaniere apparente une denomination de la denree correspondant, Ie cas echeant, a la denomination de vente prevue par des dispositions reglernentaires, si I'omis sion de cette denomination est susceptible d'induire en erreur Ie consommateur quant ala nature de la denree, 901 Art. 21. - Factures et documents commerciaux. La mention prevue a I'article 3 point 1 doit etre reproduite dans Ie Iibelle des factures ou autres documents commer ciaux. Art. 22. - Etats des recipients et emballages, echeance de la date limite de consommation. Les recipients et les emballages contenant des denrees alimentaires conditionnees pour la vente au consommateur et aux collectivites ne doivent presenter aucun signe exterieur d'alteration ; ils doivent etre remis intacts au consommateur et utilisateur. Sont notamment interdites la vente et I'exposition en vue de la vente de denrees alimentaires microbiologiquement perissables.au sens de I'article 9, apres l'echeance de la date limite de consommation indiquee dans leur etiquetage. Art. 23. - Interdictions. II est interdit de fabriquer, d'importer,de detenir ou de transporter en vue de la vente,d'offrir en vente, de vendre, de ceder atitre onereux ou gratuit ou d'echanger des denrees alimentaires destinees a la vente au consommateur final qui, quant a leur etiquetage ou leur presentation, ne sont pas conformes aux prescriptions du present reglernent. Toute publicite ne repondant pas aces prescriptions est egalernent interdite. Art. 24. - Dispositions penates. Les infractions aux dispositions du present reglernent seront punies des peines edictees par I'article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, sans prejudice des peines cornminees par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d'autres lois. Art. 25. - Dispositions abrogatoires. Sont abroges: 1. Le reglernent grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l'etiquetage et la presentation des denrees alimen taires destinees au consommateur final ainsi que la publicite faite aleur egard tel qu'il a ete rnodifie en dernier lieu par Ie reglernent grand-ducal du 12 janvier 1989. II reste cependant applicable aux infractions commises so us son empire. Toutefois, Ie reglement grand-ducal du 19juin 1984 portant introduction de nurneros CEE provisoires pour la mention de certains ingredients dans l'etiquetage des denrees au consommateur final ainsi que Ie reglernent rninisteriel du 27 novembre 1987 relatif a la mention du titre alcoornetrique volumique dans l'etiquetage des bois sons alcoolisees destinees au consommateur final, pris sur base du reglernent grand-ducal du 21 octobre 1982 precite, restent en vigueur. 2. Les mentions figurant ala troisierne colonne de I'annexe IV du reglernent grand-ducal 27 juin 1969 relatif aux rnatieres colorantes pouvant etre employees dans les denrees destinees a I'alimentation humaine; les mentions figurant a la quatrierne colonne de de I'annexe B du reglernent grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygenes et pouvant etre employees dans les denrees desti nees a I'alimentation humaine; les mentions figurant a la cinquierne colonne de I'annexe C du reglernent grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant etre employes dans les denrees alimentaires destinees a I'alimentation humaine. Art. 26.- Entree en vigueur. Le present reglernent entrera en vigueur quatre jours apres sa publication au Memorial. Toutefois, dans Ie cas des denrees alimentaires dont la durabilite minimale est superieure a18 mois, aI'exception toute fois des conserves, I'obligation de I'indication de la date de durabilite minimale ne prend effet qu'a partir du 20 juin 1992; I'indication de la date de durabilite minimale ou de la date limite de consommation dans Ie cas des bouteilles visees a l'alinea 1er du paragraphe 5 de I'article 12 ne s'applique qu'a partir du 1er janvier 1997. Les dispositions concernant la designation des ar6mes dans la liste des ingredients, prevues a I'annexe II partie B sous 1, n'entrent en vigueur qu'a partir du 1er janvier 1994. Art. 27. Notre ministre de la Sante et Notre ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial avec ses annexes. Le Ministre de la Sante, Chateau de Berg, Ie 16 avril 1992. Johny Lahure Jean Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach Dir. 79/112, 86/197, 87/250, 89/395 et 91/72/CEE. 902 ANNEXE I Categories d'ingredients pour lesquels I'indication de la categorie peut remplacer celie du nom specifique. Definition Huiles raffinees autres que I'huile d'olive Graisses raffinees Melanges de farines provenant de deux ou de plusieurs especes de cereales, Amidon et fecules natifs et amidons et fecules modifies par voie physique ou enzymatique Toute espece de poisson lorsque Ie poisson constitue un ingredient d'une autre denree alimentaire et sous reserve que la denomination et la presentation de cette denree ne se referent pas a une espece precise de poisson Toute espece de viande de volaille lorsque cette viande constitue un ingredient d'une autre denree alimentaire et sous reserve que la denomination et la presentation de cette denree ne se referent pas aune espece precise de viande de volaille Toute espece de fromage lorsque Ie fromage ou un melange de fromages constitue un ingredient d'une autre denree alimentaire et sous reserve que la denomination et la presentation de cette denree ne se referent pas a une espece precise de fromage Toutes epices et leurs extraits pas 2 % en poids de la denree Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excedant pas 2 % en poids de la denree Toutes preparations de gommes utilisees dans la fabrication de gomme base pour les gommes a rnacher Chapelure de toute origine Toutes categories de saccharose Dextrose anhydre ou monohydrate Melange de divers sucres, a I'exception du maltose et du lactose Designation «Huile» (vOel»), cornpletee soit par Ie qualificatif, selon Ie cas, «vegetale» ou «animale» (<<pflanzlich», bzw. «tierisch») soit par I'indication de I'origine specifique vegetate ou animale. Le qualificatif «hydrogenee» (cgehartet») doit accompagner la mention d'une huile hydrogenee dont I'origine vegetale ou I'origine specifique vegetale ou animale est indiquee, «Graisse» «<Fett»), cornpletee soit par Ie qualificatif, selon Ie cas, «vegetale» ou «animale», soit par I'indication de I'origine speclfique vegetale ou animale. «Farine» suivie de l'enurneration des especes de cereales dont elle provient par ordre d'importance ponderale decroissante. Amidon, fecule (vStarke») Poisson (<<Fisch») Viande de volaille (eGeflugelfleisch») Fromage (<< Kase») Epice(s) ou melange n'excedant d'epices (<<Gewurz(e) oder Gewiirzrnischung») Plante(s) aromatique(s) ou melange de plantes aromatiques (<<Krauter oder Krauterrnischung») Gomme base (<<Kaumasse») Chapelure (<<Paniermehl») Sucre (<<Zucker») Dextrose (<<Dextrose oder «Traubenzucker») Sucres (wZuckerarten») Casemates de toute nature «Melanges de lactose, proteines de lait et rnineraux de lait, dans lequel aucun des constituants individuels ne represente plus de 65 % et dont la teneur en proteines de lait atteint 25 % au moins. Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffine Tous fruits confits n'excedant pas en poids 10 % de la denree 903 Casemates (<<Milcheiweiss») constituants de lait (<<Milchbestandteile») Beurre de cacao (<< Kakaobutter») Fruits confits (vkandierte Fruchte») ANNEXE II A) Categories d'ingredlents qui sont obligatoirement deslgnes sous Ie nom de leur categorie suivi de leurs noms speciflques ou du nurnero CEE. Colorant Conservateur Antioxygene Emulsifiant Epaississant Gelifiant Stabilisant Exhausteur de gout Acidifiant Correcteur d'acidite Antiagglornerant Edulcorant artificiel Poudre a lever Antimoussant Agent d'enrobage Sels de fonte Agent de traitement de la farine (Farbstoff) (Konservierungsstoff) (Antioxydationsmittel) ( Emulgator) (Verdickungsmittel) (Geliermittel) (Stabilisator) (Geschrnacksverstarker) (Sauerungsrnittel) (Saureregulator) (Trennmittel) (klinstlicher Slisstoff) (Backtriebmittel) (Schaumverhliter) (Ueberzugsmittel) (Schmelzsalze) (Mehlbehandlungsmittel) B) Aromes, amidons et fecules alimentaires modifies chimiquement. 1. Designation des arornes dans la Iiste des ingredients. 1.1. Les arornes sont designes soit sous Ie terme «aromets)» so it sous une denomination plus specifique ou une description de l'arorne. 1.2. Le terme «naturel» ou toute expression ayant une signification sensiblement equivalente, ne peut etre utilise que pour les arornes dont la partie aromatisante contient exclusivement des substances aromati santes telles que definies a l'article 1er point 2.2.1. et/ou des preparations aromatisantes telles que definies a "article 1er point 2.3. du reglernent grand-ducal du 20 decernbre 1990 relatif aux arornes destines aetre employes dans les denrees alimentaires. 1.3. Si la designation de l'arorne contient une reference a la nature ou a I'origine vegetale ou animale des subs tances utilisees, Ie terme «naturel» ou toute autre expression ayant une signification sensiblement equiva lente, ne peut etre utilise que si la partie aromatisante a ete isolee par des precedes physiques appropries ou des precedes enzymatiques ou microbiologiques ou des precedes traditionnels de preparation des denrees alimentaires uniquement ou presque uniquement apartir de la denree alimentaire ou de la source d'arornes concernee. 2. Amidons et fecules alimentaires modifies chimiquement. Les amidons et fecules alimentaires modifies chimiquement sont obligatoirement designes sous Ie nom de cate gorie: Amidon rnodifie ANNEXE III Liste des denrees alimentaires qui ne sont pas vlsees par les articles 3 a 12 du present reglement 1. Les oeufs vises par Ie reglernent grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les rnodalites d'execution des reglements No 1619/68 CEE du Conseil et No 95/69 CEE de la Commission concernant la commercialisation des oeufs. 2. Les sucres vises par Ie reglernent grand-ducal du 29 novembre 1975 concernant certains sucres destines a I'ali mentation humaine. 3. Le miel vise par Ie reglernent grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant Ie miel. 904 4. Le cacao et Ie chocolat vises par Ie reglernent grand-ducal du 21 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat. 5. Les fruits et legumes vises it I'article 1er, paragraphe 2 du reglernent CEE 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marches dans Ie secteur des fruits et legumes. 6. Les vins vises au titre I,article 1er,sous 1,du reglernent (CEE) No 2392/89 du Conseil du 24 juillet 1989 etablissant les regles generales pour la designation et la presentation des vins et rnouts de raisins,tel que celui-ci a ete rnodifie par Ie reglernent (CEE) No 3886/89.