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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal concernant l'étiquetage et l'emballage des produits consistant en organismes génétiquement modifiés ou en contenant

Made 1998-06-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Environment, Waste and hazardous substances
Keywords
pollution control, genetically modified organism (GMO), hazardous substances, packaging/labelling

Where to read it

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Text

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  1. Untitled (2).max 698 Reglement grand-ducal du 12 juin 1998 concernant l'etiquetage et l'emballage des produits consistant en organismes genetiquement modifies ou en contenant. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 13 janvier 1997 relative au controle de !'utilisation et de la dissemination des organismes genetiquement modifies, et notamment son article 22 : Vu l'avis du comite interministeriel prevu a !'article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au controle de !'utilisa tion et de la dissemination des organismes genetiquement modifies ; Vu l'avis de la Chambre de Commerce ; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Sante, de Notre ministre de !'Environnement, de Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et de Notre ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; A1-retons: Art. ,er. (1) L'emballage exterieur des produits mis sur le marche consistant en OGM ou en contenant doit por ter un etiquetage comportant au moins les mentions reprises au paragraphe (3), outre !'indication tres apparente que le produit se compose d'organismes genetiquement modifies ou en contient. (2) L'emballage exterieur des produits mis sur le marche constitues d'un melange d'OGM et d'organismes non gene tiquement modifies doit po1-ter un etiquetage compo1-tant au moins les mentions reprises au paragraphe (3), outre !'in dication mentionnant une eventuelle presence d'organismes genetiquement modifies. (3) Mentions obligatoires : · la denomination du produit et le nom du ou des organismes genetiquement modifies qu'il comporte, · le nom du responsable de la mise sur le marche et son adresse dans la Communaute, · la specificite du produit et les conditions precises d'emploi, y compris, le cas echeant, le type d'environnement pour lequel le produit est approprie, · les precautions d'elimination du contenu non utilise et des dechets provenant de ces produits, · les mesures a prendre en cas de dissemination involontaire ou d'utilisation erronee. Art. 2. En cas de mise sur le marche de produits qui ne sont pas mis sous emballage, ceux-ci ne peuvent etre importes ou distribues au Luxembourg qu'a condition qu'ils soient accompagnes d'un document comportant au moins les mentions prevues a !'article 1 er et precisant que le produit se compose d'organismes genetiquement modifies ou en contient. Art. 3. Les mentions prevues a !'article 1 er doivent etre inscrites de maniere a etre facilement lisibles, clairement comprehensibles et indelebiles. Elles doivent etre redigees au moins dans une des langues fram;:aise, allemande ou luxembourgeoise. Art. 4. L'emballage exterieur doit etre coni;:u de maniere a empecher toute dissemination involontaire des orga nismes genetiquement modifies pendant le transport, l'entreposage ou a un stade ulterieur. Art. 5. Les dispositions du present reglement ne s'appliquent pas Untitled (2).max 699 · aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingredients alimentaires tels que vises par le reglement CE N° 258/97 du Parlement Europeen et du Conseil du 27 janvier 1997 ni aux produits vises pa1- le reglement CE N° 1813/97 de la Commission du 19 septembre 1997 concernant la mention obligatoire su r l'etiquetage de certaines denrees alimen taires produites a parfr d'organismes genetiquement modifies, d'informations autres que celles prevues par la direc tive 79/112/CEE ou par des reglements CE ulterieu1-s qui modifieront les reglements precites; · aux organismes genetiquement modifies destines a ent1-er dans les medicaments a usage humain ; · aux organismes genetiquement modifies destines a ent1-er dans les medicaments a usage veterinaire ; · aux produits consistant en OGM ou en contenant qui relevent d'une aut1-e 1-eglementation et qui prevoit un eti quetage analogue. Art. 6. Notre ministre de la Sante, Notre ministre de !'Environnement, Not1-e ministre des Classes Moyennes et du Toudsme et Nori-e minist1-e de l'Agi-icultu1-e, de la Viticulture et du Developpement ru1-al sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present 1-eglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de la Sante, Georges Wohlfart Le Ministre de /'Environnement, Alex Bodry Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Chateau de Fischbach, le 12 juin 1998. Pour le Grand-Due: Son Lieutenant-Representant Henri Grand-Due heritier Reglement grand-ducal du 17 juin 1998 determinant les modalites d'organisation de la formation en cours d'emploi preparant les detenteurs d'un diplome en pedagogie speciale au certificat d'etudes pedagogiques. Nous JEAN, par la grace de Dieu. Grand-Due de Luxembourg. Due de Nassau; Vu la loi du 17 aoGt 1997 fixant les modalites de nomination des ma'i'tresses de jardin d'enfants aux fonctions d'ins tituteur de !'education prescolaire et des ma'i'tresses d'enseignement menager aux fonctions d'instituteur familiale; Vu !'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant refo1-me du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er. La formation en cours d'emploi, prepa1-ant au certificat d'etudes pedagogiques option enseignement pri maire, mentionnee a l'a1-ticle 5 de la loi du 17 aoGt 1997 fixant les modalites de nomination des ma'i'tresses de jardin d'enfants aux fonctions d'instituteur de !'education prescolaire et des ma'i'tresses d'enseignement menager aux fonc tions d'instituteur familiale, est organisee par l'lnstitut Superieur d'Etudes et de Recherches Pedagogiques. Art. 2. La formation mentionnee a !'article 1er porte sur une du1-ee de 120 heu1-es et comporte des cours et des activites portant sur les domaines ci-ap1-es: · Apprentissage de la lectu1-e et de l'ecriture · Didactique de l'allemand · Didactique des mathematiques · Didactique du franc;:ais · Didactique des sciences · Didactique des branches d'expression · Didactique generale * preparation de l'enseignement * evaluation * gestion de la classe Les cours et les activites sont organises sous forme de modules. Art. 3. Le calendrier des cours et des activites est fixe par le directeur de l'lnstitut Superieur d'Etudes et de Recherches Pedagogiques en accord avec le Ministre de !'Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Art. 4. Peuvent etre inscrits aux cours et activites les candidats detenteurs d'un diplome en pedagogie speciale, deli vre sur base d'etudes universitaires ou superieures d'une duree de 4 ans et d'une attestation delivree par le Ministre de !'Education Nationale et de la Formation Professionnelle concernant la reconnaissance des etudes en vue de !'ad mission a la formation mentionnee a !'article 1 er Art. 5. Chaque module est certifie aux candidats qui ont participe aux cours et activites correspondants offerts par l'lnstitut Superieur d'Etudes et de Recherches Pedagogiques ainsi qu'aux epreuves ou travaux prevus dans le cadre des modules respectifs.

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