Règlement grand-ducal concernant l’enregistrement des établissements d’élevage des poules pondeuses
Made 2003-04-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, poultry, registration, birds
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Text
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Untitled (47).max 948 Reglement grand-ducal du 25 avril 2003 concernant l'enregistrement des etablissements d'elevage des poules pondeuses. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-etre des animaux; Vu le reglement grand-ducal du 28 janvier 2002 etablissant les normes minimales relatives a la protection des poules pondeuses; Vu la directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l'enregistrement des etablissements d'elevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil; Vu l'avis du College Veterinaire; Vu !'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et apres deliberation du Gouvernement en Conseil: Arretons: Art. 1er Au sens du present reglement on entend par autorite competence le Ministre ayant dans ses attributions !'Agriculture, agissant par l'intermediaire de !'Administration des services veterinaires. Art. 2.- (1) L'Administration des services veterinaires etablit un registre consignant tous les sites de production, denommes ci-apres "etablissements", relevant du reglement grand-ducal du 28 janvier 2002 etablissant les normes mini males relatives a la protection des poules pondeuses et leur attribue un numero distinctif, conformement a l'annexe du present reglement. (2) L'administration prenommee fournit au mains a chacun de ces etablissements les informations visees au point 1 de l'annexe. (3) Tous les etablissements pour lesquels les informations requises ont ete fournies sont enregistres et rei;:oivent un numero distinctif avant le 31 mai 2003. Art. 3.- (1) A partir du 1 er juin 2003: a) les etablissements pour lesquels les informations requises a !'article 2, paragraphe 2, n'ont pas ete fournies ne peuvent plus etre utilises; b) aucun nouvel etablissement ne peut etre mis en service tant que l'enregistrement et !'attribution d'un numero distinctif n'ont pas ete effectues. (2) L'autorite competence a un acces au registre des etablissements prevu a !'article 2, paragraphe 1, aux fins de la trai;:abilite des reufs mis sur le marche pour la consommation humaine. (3) Les modifications concernant les donnees enregistrees doivent etre notifiees sans delai a l'autorite competente. Le registre prevu a !'article 2, paragraphe 1, est mis a jour des la reception desdites informations. Art. 4.- L'annexe fait partie integrante du present reglement. Art. 5.- Les dispositions du present reglement ne s'appliquent ni aux etablissements de moins de 350 poules pondeuses, ni aux elevages de poules pondeuses reproductrices. Art. 6.- Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture Palais de Luxembourg, le 25 avril 2003. et du Developpement rural, Fernand Boden Dir. 1999/74/CE, 2002/4/CE Henri Annexe Les definitions visees a !'article 2 du reglement grand-ducal du 28 janvier 2002 etablissant les normes minimales relatives a la protection des poules pondeuses s'appliquent pour autant que de besoin. 1. Donnees requises pour l'enregistrement Les donnees minimales suivantes sont requises pour chaque etablissement: a) etablissement: nom de l'etablissement, adresse, Untitled (47).max 949 b) personne physique responsable de l'elevage des poules pondeuses (denommee ci-apres "eleveur"): nom, adresse. numero(s) d'enregistrement d'autres etablissements relevant du reglement grand-ducal du 28 janvier 2002 precite appartenant a l'eleveur ou geres par celui-ci, c) proprietaire de l'etablissement s'il s'agit d'une personne autre que l'eleveur: nom, adresse, numero(s) d'enregistrement d'autres etablissements relevant du reglement grand-ducal du 28 janvier 2002 precite appartenant a l'eleveur ou geres par celui-ci, d) autres donnees concernant l'etablissement: mode(s) d'elevage selon les definitions visees au point 2.1. capacite maximale de l'etablissement (nombre de poules presentes en meme temps). Si les differents modes d'elevage sont pratiques, indiquer egalement pour chacun d'eux le nombre maximal de poules presentes en meme temps. 2. Numero distinctif Le numero distinctif sera compose d'un chiffre indiquant le mode d'elevage, selon le code prevu au point 2.1, suivi du code vise au point 2.2, ainsi que d'un numero d'identification fixe par l'autorite competente. 2.1. Code indiquant le mode d'elevage Les modes d'elevage pratiques dans l'etablissement, tels que definis dans le reglement (CEE) n° 1274/91 dans sa version modifiee, sont indiques au moyen du code suivant: en libre parcours 2 au sol 3 en cages. Le mode d'elevage pratique dans les etablissements de production selon les conditions definies dans le reglement (CEE) n° 2091/92 sera mentionne comme suit: 0 Production organique 2.2. Code d'enregistrement LU Luxembourg 2.3. Identification de l'etablissement. Un systeme permettant d'attribuer un numero unique aux etablissements a enregistrer est utilise. Ce numero peut egalement etre utilise a des fins autres que celles du present reglement, pour autant que !'identification de l'etablissement soit garantie. Des caracteres supplementaires au numero d'identification peuvent etre ajoutes, permettant par exemple d'identifier chaque troupeau sejournant dans les differents locaux d'un meme etablissement. Reglement grand-ducal du 25 avril 2003 portant modification du reglement grand-ducal modifie du 11 fevrier 2002 fixant les modalites d'application de l'indemnite compensatoire annuelle a allouer aux agriculteurs dans les zones defavorisees. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu le reglement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concemant le soutien au developpement rural par le Fonds europeen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains reglements; Vu le reglement modifie (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalites d'application du reglement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, concemant le soutien au developpement rural par le Fonds europeen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA); Vu la directive 75/274/CEE du Conseil du 28 avril 1975 relative a la liste des zones agricoles defavorisees au sens de la directive 75/268/CEE (Luxembourg); Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au developpement rural et notamment son article 18; Vu la fiche financiere; Vu la demande d'avis adressee a la Chambre d'Agriculture; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement Rural et de Notre Ministre du Tresor et du Budget et apres deliberation du Gouvernement en Conseil;