Règlement grand-ducal concernant l'emploi et le contrôle des additifs dans l'alimentation animale
Made 2000-02-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal feed/feedstuffs, standards, inspection, international trade, authorization/permit, drugs, animal health
- Categories
- *
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
499 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 17 8 mars 2000 S o m m a i r e ALIMENTATION ANIMALE Règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 500 500 Règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux; Vu la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, telle que modifiée en dernier lieu par les directives 96/51/CE, 97/72/CE et 98/19/CE; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: CHAMP D'APPLICATION Art. 1er. 1) Le présent règlement concerne les additifs dans l'alimentation animale. 2) Le présent règlement ne s'applique pas aux auxiliaires technologiques utilisés volontairement comme substances dans la transformation de matières premières pour aliments pour animaux ou d'aliments pour animaux pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle de résidus techniquement inévitables de ces substances ou de leurs dérivés dans le produit fini et à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini. 3) Pour autant qu'il ne s'agisse pas de produits spécialement enrichis avec des substances correspondant à un additif, ne sont pas considérées comme additifs les substances présentes à l'état naturel dans des matières premières entrant dans la composition normale des aliments pour animaux et correspondant à une substance admise par le présent règlement. DEFINITIONS Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par: a) additifs: les substances ou les préparations qui sont utilisées dans l'alimentation animale afin: d'influencer favorablement les caractéristiques des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux ou des produits animaux ou de satisfaire des besoins nutritionnels des animaux ou d'améliorer la production animale notamment en influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour animaux ou d'apporter dans l'alimentation des éléments favorables pour atteindre des objectifs, nutritionnels particuliers, ou pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques momentanés des animaux ou de prévenir ou de réduire les nuisances provoquées par des déjections animales ou d'améliorer l'environnement des animaux; aa) micro-organismes: les micro-organismes formant des colonies; aaa) additifs faisant l'objet d'une autorisation liée au responsable de la mise en circulation: les additifs visés aux annexes I et II, respectivement à l’annexe V, partie I; aaaa) autres additifs: les additifs ne faisant pas l'objet d'une autorisation liée au responsable de la mise en circulation qui sont visés aux annexes III et IV, respectivement à l’annexe V, partie II; b) responsable de la mise en circulation: la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conformité de l’additif ayant fait l’objet de l’autorisation communautaire et de sa mise en circulation; c) aliments des animaux: les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale; d) ration journalière: la quantité totale d'aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminé pour satisfaire l'ensemble de ses besoins; 501 e) aliments complets: les mélanges d'aliments qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière; f) aliments complémentaires des animaux: les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux; g) matières premières pour aliments des animaux: les différents produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que support des prémélanges; h) aliments composés pour animaux: mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale, sous la forme d'aliments complets ou complémentaires; i) aliments d’allaitement: les aliments composés administrés à l’état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destinés à l’alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel post-colostral ou à des veaux de boucherie; j) prémélanges: les mélanges d'additifs entre eux ou les mélanges d'un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d'aliments pour animaux; k) animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme; l) animaux familiers: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommées par l'homme, à l'exception des animaux élevés pour leur fourrure; m) mise en circulation ou circulation: la détention de produits en vue de leur vente, y compris l'offre, ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-mêmes. AUTORISATION DES ADDITIFS Art. 3. Aucun additif ne peut être mis en circulation sans qu'une autorisation communautaire n'ait été délivrée. Cette autorisation est accordée par voie de règlement de la Commission. L'autorisation communautaire d'un additif est accordée pour autant: a) que, utilisé dans l'alimentation des animaux, il ait un des effets visés à l'article 2 point a); b) que, compte tenu des conditions d'emploi, il n'ait pas d'influence défavorable sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement, et qu'il ne porte pas préjudice au consommateur en altérant les caractéristiques des produits animaux; c) qu'il soit contrôlable: en tant qu'additif même, dans les prémélanges, dans les aliments ou, le cas échéant, dans les matières premières pour aliments des animaux. d) que, compte tenu de la teneur admise, un traitement ou une prévention des maladies animales soit exclu; cette condition ne s'applique pas aux additifs du type de ceux appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses; e) que, pour des raisons sérieuses concernant la santé humaine ou animale, il ne doive pas être réservé à l'usage médical ou vétérinaire. Par dérogation au premier alinéa du présent article, le Ministre compétent peut autoriser, pour autant qu’il s’agisse d’essais pratiques à des buts scientifiques et à des fins non commerciales, l’utilisation en tant qu’additifs de produits non autorisés au niveau communautaire ou d’additifs dans des conditions autres que celles prévues dans le règlement d’autorisation pour autant que: les essais soient effectués selon les principes et les conditions à fixer dans le cadre de la directive 87/153/CEE et qu’un contrôle officiel suffisant soit effectué. Pour l’obtention de l’autorisation communautaire d’une substance ou d’une préparation en tant qu’additif ou, dans le cas d’un additif déjà admis, d’un nouvel usage, le demandeur de l’autorisation doit présenter à l’autorité compétente un dossier qu’il a établi conformément aux dispositions de la directive 87/153/CEE du Conseil, du 16 février 1987, portant fixation des lignes directrices pour l’évaluation des additifs dans l’alimentation des animaux. 502 Art. 4. 1) Dans le cadre de l’alimentation animale, seuls les additifs autorisés conformément aux dispositions du présent règlement et ceux autorisés par la suite par règlement de la Commission peuvent être mis en circulation. Ces additifs sont repris aux annexes I à IV du présent règlement ou sont publiés par voie de règlement CE et ne peuvent être utilisés que dans les conditions prévues dans ces annexes ou dans les règlements CE. Les modifications de la liste des additifs autorisés sont apportées en application de la directive 70/524/CEE du Conseil des CE du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux. 2) Les antibiotiques, les facteurs de croissance, les coccidiostatiques et autres substances analogues ne peuvent, dans le cadre de l’alimentation animale, être utilisés qu’incorporés aux aliments composés. Pour autant que cela soit prévu dans l’autorisation, des additifs appartenant à d’autres catégories peuvent être utilisés selon un mode d’administration autre que l’incorporation aux aliments des animaux, à condition que celui-ci soit prévu dans le règlement d’autorisation. 3) Les additifs ne peuvent être ajoutés aux matières premières pour aliments des animaux que pour autant que leur emploi est expressément prévu dans le règlement d’autorisation. MELANGES ET TENEURS D’ADDITIFS Art. 5. 1) Dans la mesure où des dispositions particulières ne sont pas prévues, les teneurs maximales et minimales fixées pour certains additifs se rapportent aux aliments complets dont la teneur en humidité est de 12 %. Si la substance admise comme additif existe également à l’état naturel dans certaines matières premières de l’aliment, la part d’additif à incorporer est calculée de façon que la somme des éléments ajoutés et des éléments présents naturellement ne dépasse pas la teneur maximale prévue. 2) Le mélange des additifs n’est admis dans les prémélanges et dans les aliments des animaux que dans la mesure où est respectée la compatibilité physico-chimique et biologique entre les composants du mélange en fonction des effets recherchés. 3) Pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un mélange faisant l’objet d’une autorisation spécifique en tant qu’additif, il est interdit: a) de mélanger les antibiotiques et les facteurs de croissance ni au sein d’un même groupe, ni entre les deux groupes; b) de mélanger les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses avec les antibiotiques et les facteurs de croissance lorsque les coccidiostatiques exercent également, pour une même catégorie d’animaux, une fonction d’antibiotique ou de facteur de croissance; c) de mélanger les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses entre eux, dans la mesure où leurs effets sont semblables. 4) Le mélange des antibiotiques, des facteurs de croissance, des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses avec des micro-organismes est interdit à moins qu’un tel mélange ne soit admis lors de l’autorisation du micro-organisme. CONDITIONNEMENT Art. 6. Les additifs ainsi que les prémélanges ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou récipients fermés. Les emballages ou récipients doivent être fermés de telle manière que la fermeture soit détériorée lors de l'ouverture et ne puisse être réutilisée. SAUVEGARDE Art. 7. S'il est constaté, sur une base d'une motivation circonstanciée en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, intervenues depuis l'entrée en vigueur du présent règlement, que l'emploi de l'un des additifs autorisés ou son utilisation dans les conditions éventuellement fixées, présente un danger pour la santé animale ou humaine, ou pour l'environnement, tout en étant conforme aux dispositions du présent règlement, l'application des dispositions en question peut être suspendue ou restreinte provisoirement. Les autres Etats membres et la Commission CE sont informés des mesures prises avec indication précise des motifs justifiant la décision. Ces mesures de sauvegarde, prises pour le territoire du Grand-Duché, ne peuvent être maintenues que jusqu'à la mise en vigueur des mesures prises par la Commission CE. TENEURS EN ADDITIFS DANS LES ALIMENTS COMPLEMENTAIRES Art. 8. 1) Les aliments complémentaires ne peuvent pas contenir, compte tenu de la dilution prévue pour leur utilisation, des teneurs en additifs énumérés au présent règlement supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets des animaux. 2) Les teneurs en antibiotiques, en coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, en facteurs de croissance, en vitamine D et en antioxygènes des aliments complémentaires peuvent dépasser les teneurs maximales fixées pour les aliments complets dans les cas suivants: 503 a) s'il s'agit d’aliments complémentaires dont un Etat membre a admis la mise à la disposition de tous les utilisateurs, à condition que leurs teneurs en antibiotiques, en vitamines D et en facteurs de croissance ne dépassent pas le quintuple de la teneur maximale fixée; b) s’il s’agit d’aliments complémentaires qui sont destinés à certaines espèces animales et dont un Etat membre autorise la mise à la disposition sur son territoire, de tous les utilisateurs en raison du système particulier de nutrition, et à condition que leur teneur ne dépasse pas pour les antibiotiques et les facteurs de croissance, 1.000 milligrammes par kilogramme et, pour autant que l'utilisation de ces substances est admise pour les bovins à l'engrais, 2.000 milligrammes par kilogramme, pour les antioxygènes, ainsi que pour les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, le quintuple de la teneur maximale fixée, pour les vitamines D, 200.000 U.I. par kilogramme. S'il est fait usage des possibilités visées au premier alinéa lettre b), il ne peut être pris recours en même temps aux dispositions prévues à la lettre a). 3) En cas de recours au paragraphe 2, l'aliment doit présenter une ou plusieurs caractéristiques de composition (par exemple en protéines ou en minéraux) garantissant qu'un dépassement des teneurs en additifs fixées pour les aliments complets ou un détournement de l'aliment vers d'autres espèces animales est pratiquement exclu. REGLES DE DISTRIBUTION ET D'INCORPORATION AUX ALIMENTS DES ADDITIFS OU DES PREMELANGES Art. 9. 1) Certains additifs visés par le présent règlement, les prémélanges préparés à partir de ces additifs en vue d'être incorporés aux aliments composés pour animaux, ainsi que les aliments composés contenant ces prémélanges ne peuvent être mis en circulation ou utilisés que par les établissements ou des intermédiaires qui répondent, selon le cas, aux conditions fixées en vertu de la directive 95/69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale et modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE. 2) Les établissements agréés ne peuvent fournir les additifs appartenant aux groupes des antibiotiques, des facteurs de croissance, des coccidiostatiques et autres substances analogues et les additifs vitamines A et D et les oligo-éléments cuivre et sélénium: 1°) qu’à des intermédiaires d’additifs ou à des fabricants de prémélanges qui sont agréés à cet effet, ou 2°) sous forme de prémélanges, qu’à des intermédiaires de prémélanges ou à des fabricants d’aliments composés en vue de leur mise en circulation ou pour les besoins exclusifs de leur élevage qui sont agréés à cet effet. Par dérogation aux dispositions du point 2), il est autorisé de fournir des prémélanges de vitamines A et D et d’oligo éléments cuivre et sélénium à des fabricants d’aliments composés en vue de leur mise en circulation ou pour les besoins exclusifs de leur élevage qui ont été enregistrés à cet effet. 3) Par dérogation au paragraphe 2: a) les établissements agréés peuvent fournir les additifs vitamines A et D et les oligo-éléments cuivre et sélénium aux fabricants d’aliments composés pour animaux familiers qui sont enregistrés à cet effet. b) les additifs visés à ce paragraphe peuvent être délivrés au dernier stade de la mise en circulation aux fabricants d’aliments composés pour autant: que l’autorisation de l’additif prévoie, pour une préparation spécifique de l’additif, une addition directe dans les aliments composés; que le fabricant d’aliments composés soit agréé ou enregistré à cet effet; qu’il ait été vérifié sur place que le fabricant d’aliments composés dispose de la technologie appropriée pour additionner directement la préparation en cause à l’aliment composé. 4) Les additifs visés au paragraphe 2 ne peuvent être incorporés aux aliments composés que s’ils ont été préparés préalablement, sous forme de prémélanges comportant un support, par des fabricants agréés à cet effet. Ces prémélanges ne peuvent être incorporés aux aliments composés que dans une proportion au moins égale à 0,2 % en poids. Par dérogation au premier alinéa, deuxième phrase, les prémélanges des additifs visés au paragraphe 2, alinéa 1er, peuvent être incorporés aux aliments composés dans une proportion moindre allant jusqu’à 0,05 % en poids, pour autant que la composition quantitative et qualitative du prémélange le permette et que les fabricants soient agréés spécifiquement à cet effet. 5) Compte tenu de la dose d’emploi et de la destination du prémélange telles qu’elles sont mentionnées sur l’étiquette, les additifs doivent être incorporés dans les prémélanges à une concentration telle que la teneur de ces additifs dans les aliments des animaux corresponde aux teneurs admises aux annexes. Excepté dans les prémélanges, l’incorporation des additifs dans les aliments des animaux doit s’effectuer à une teneur qui correspond aux dispositions prévues aux annexes. 504 ETIQUETAGE DES ADDITIFS Art. 10. 1) Les additifs autorisés ne peuvent être mis en circulation en vue de leur utilisation dans l'alimentation des animaux que si les indications suivantes, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, et qui engagent la responsabilité ou du producteur ou du conditionneur, ou de l'importateur, ou du vendeur, ou du distributeur, établi à l'intérieur de la Communauté, sont portées sur l'emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci. A. Pour tous les additifs, à l'exception des enzymes et des micro-organismes: a) le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation, le numéro d'enregistrement CE de l'additif et, dans le cas d'un additif visé à l'article 2 point aaa), la dénomination commerciale et le numéro d'immatriculation du responsable de la mise en circulation; b) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe; c) le poids net et, pour les additifs liquides, soit le volume net, soit le poids net; d) selon les cas, le numéro d'agrément attribué à l'établissement ou à l'intermédiaire, conformément à l'article 5 de la directive 95/69/CE ou le numéro d'enregistrement attribué à l'établissement ou à l'intermédiaire. B. En outre, pour: a) les antibiotiques, facteurs de croissance, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses: le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, la teneur en substances actives, la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication, le numéro de référence du lot, la date de fabrication, le mode d'emploi et éventuellement une recommandation concernant la sécurité d'emploi quand ces additifs font l'objet de dispositions particulières lors de leur autorisation; b) la vitamine E: la teneur en alpha-tocophérol et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication; c) les vitamines, autres que la vitamine E, les provitamines et les substances ayant un effet chimique analogue: la teneur en substances actives et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication; d) les oligo-éléments, matières colorantes, y compris les pigments, agents conservateurs et les autres additifs, à l'exception de ceux appartenant aux groupes des enzymes et des micro-organismes: la teneur en substances actives. C. Pour les additifs appartenant aux groupes: a) des enzymes: le nom spécifique du ou des composant(s) actif(s) selon son ou (leurs) activité(s) enzymatique(s), conformément à l'autorisation donnée, le numéro d'identification selon l'International Union of Biochemistry, les unités d'activité (unités d'activité par gramme ou unités d'activité par millilitre), le numéro d'enregistrement CE de l'additif, le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications d'étiquetage, le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, le numéro d'agrément attribué à l'établissement ou à l'intermédiaire, conformément à l'article 5 de la directive 95/69/CE, la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication, le numéro de référence du lot et la date de fabrication, le mode d'emploi précisant notamment la dose recommandée, le cas échéant, sous forme de fourchette en fonction du(des) pourcentage(s) en poids de la(des) matière(s) première(s) cible(s) par kilogramme d'aliment complet selon les prescriptions prévues au cas par cas dans l'autorisation de l'additif et, le cas échéant, les recommandations concernant la sécurité d'emploi prévues dans l'autorisation de l'additif, le poids net et, pour les additifs liquides, soit le volume net soit le poids net, le cas échéant l'indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif. 505 b) des micro-organismes: l'identification de la ou des souche(s) conformément à l'autorisation donnée, le numéro de dépôt de la ou des souche(s), le nombre d'unités formant des colonies (CFU par gramme), le numéro d'enregistrement CE de l'additif, le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable de l'étiquetage, le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, le numéro d'agrément attribué à l'établissement ou à l'intermédiaire, conformément à l'article 5 de la directive 95/69/CE, la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication, le numéro de référence du lot et la date de fabrication, le mode d'emploi et, éventuellement, les recommandations concernant la sécurité d'emploi prévues dans l'autorisation de l'additif, le poids net pour les additifs liquides soit le volume net, soit le poids net, le cas échéant l'indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif. 2) La dénomination spécifique de l'additif peut être accompagnée, dans les cas où ces indications ne sont pas requises en vertu du paragraphe 1: a) de la dénomination commerciale; b) du nom ou de la raison sociale et de l'adresse ou du siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, du mode d'emploi et éventuellement d'une recommandation concernant la sécurité d'emploi. 3) Des informations autres que celles prescrites ou admises en vertu des paragraphes 1 et 2 peuvent figurer sur les emballages, les récipients ou les étiquettes, à condition qu'elles soient nettement séparées des mentions de marquage susvisées. Art. 11. 1) Les prémélanges ne peuvent être mis en circulation que si les indications suivantes qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, et qui engagent la responsabilité ou du producteur ou du conditionneur, ou de l'importateur, ou du vendeur, ou du distributeur, établi à l'intérieur de la Communauté, sont portées sur l'emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci. A. Pour tous les prémélanges: a) la dénomination «prémélange»; b) le mode d'emploi et éventuellement une recommandation concernant la sécurité d'emploi des prémélanges; c) l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle le prémélange est destiné; d) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe; e) le poids net pour les liquides, soit le volume net, soit le poids net; f) selon le cas, le numéro d'agrément attribué à l'établissement ou à l'intermédiaire, conformément à l'article 5 de la directive 95/69/CE ou le numéro d'enregistrement attribué à l’établissement ou à l'intermédiaire. B. En outre pour les prémélanges auxquels ont été incorporés les additifs énumérés ci-après: a) antibiotiques, facteurs de croissance, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses: le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation, la teneur en substances actives, la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication; b) substances ayant des effets antioxygènes: le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation et la teneur en substances actives, pour autant qu'une teneur maximale soit fixée pour les aliments complets lors de l'autorisation de l'additif; c) matières colorantes, y compris les pigments: le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation et la teneur en substances actives, pour autant qu'une teneur maximale soit fixée pour les aliments complets lors de l'autorisation de l'additif; d) vitamine E: le nom spécifique de l'additif lors de son autorisation la teneur en alpha-tocophérols et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication; 506 e) vitamines, autres que la vitamine E: provitamines et substances à effet analogue le nom spécifique de l'additif lors de son autorisation la teneur en substances actives et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication; f) oligo-éléments: le nom spécifique de l'additif lors de son autorisation et la teneur des éléments respectifs, pour autant qu'une teneur maximale soit fixée pour les aliments complets lors de l'autorisation de l'additif; g) agents conservateurs: le nom spécifique de l'additif lors de son autorisation et la teneur en substances actives, pour autant qu'une teneur maximale soit fixée pour les aliments complets lors de l'autorisation de l'additif; h) enzymes: le nom spécifique du ou des composant(s) actif(s) selon son ou leurs activité(s) enzymatique(s), conformément à l'autorisation donnée, le numéro d'identification selon l'International Union of Biochemistry, les unités d'activité (unités d'activité par gramme ou unités d'activité par millilitre), le numéro d'enregistrement CE de l'additif, le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication, le numéro de référence du lot et la date de fabrication, le mode d'emploi précisant notamment la dose recommandée le cas échéant sous forme de fourchette en fonction du (des) pourcentage(s) en poids de la(des) matière(s) première(s) cible(s) par kilogramme d'aliment complet selon les prescriptions prévues au cas par cas dans l'autorisation de l'additif, le cas échéant l'indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif; i) micro-organismes: l'identification de la ou des souche(s) conformément à l'autorisation donnée, le numéro de dépôt de la ou des souche(s), le nombre d'unités formant des colonies (CFU par gramme), le numéro d'enregistrement CE de l'additif, le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication, le cas échéant l'indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif; j) autres additifs appartenant aux groupes visés aux points b) à i), à l'égard desquels aucune teneur maximale n'est prévue et additifs appartenant à d'autres groupes autorisés: le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation et la teneur en substances actives, pour autant que ces additifs exercent une fonction au niveau de l'aliment et qu'ils soient dosables selon des méthodes d'analyses officielles ou, à défaut, selon les méthodes scientifiquement valables. 2) Les informations supplémentaires peuvent être données: a) le nom spécifique des additifs peut être accompagné de la dénomination commerciale; b) le nom du producteur des additifs visés au paragraphe 1 point B a) peut être indiqué dans l'étiquetage des prémélanges; c) le nom spécifique des additifs autorisés peut être accompagné du numéro d'enregistrement CE de l'additif. 3) Dans le cas où, conformément au paragraphe 1, la date limite de garantie ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication de plusieurs additifs appartenant à un même groupe ou à des groupes différents doit être déclarée, il ne peut être indiqué qu'une seule date de garantie ou une seule durée de conservation pour l'ensemble des additifs, à savoir celle qui vient à échéance la première. 4) Des informations autres que celles prescrites ou admises en vertu des paragraphes 1 à 3 peuvent figurer sur les emballages, les récipients ou les étiquettes, à condition qu'elles soient nettement séparées des mentions de marquage susvisées. Art. 12. 1) Les aliments auxquels ont été incorporés les additifs appartenant aux groupes énumérés ci-après ne peuvent être mis en circulation que si les indications suivantes, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles et qui engagent la responsabilité du producteur ou du conditionneur, ou de l'importateur, ou du vendeur, ou du distributeur, établi à l'intérieur de la Communauté, sont portées sur l'emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci: 507 a) pour les antibiotiques, les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses ainsi que les facteurs de croissance: le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation, la teneur en substances actives, la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication, le numéro d'agrément attribué à l'établissement conformément à l'article 5 de la directive 95/69/CE; b) pour les substances ayant des effets antioxygènes: dans le cas des aliments pour animaux familiers: la mention «avec antioxygène» suivie du nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation; dans le cas des aliments composés autres que ceux destinés aux animaux familiers: le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation; c) pour les matières colorantes, y compris les pigments, pour autant qu'ils soient utilisés en vue de la coloration de l'aliment ou des produits d'animaux: dans le cas des aliments pour animaux familiers: la mention «colorant» ou «coloré avec», suivie du nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation; dans le cas des aliments composés autres que ceux destinés aux animaux familiers: le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation; d) pour la vitamine E: le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation, la teneur en alpha-tocophérols et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication; e) pour les vitamines A et D: le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation, la teneur en substances actives et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication; f) pour le cuivre: le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation et la teneur exprimée en cuivre; g) pour les agents conservateurs: dans le cas des aliments pour animaux familiers: la mention «conservateur» ou «conservé avec», suivie du nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation, dans le cas des aliments composés autres que ceux destinés aux animaux familiers: le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation; h) pour les enzymes: le nom spécifique du ou des composant(s) actif(s) selon son ou leurs activité(s) enzymatique(s) conformément à l'autorisation donnée, le numéro d'identification selon l'International Union of Biochemistry, les unités d'activité (unités d'activité par kilogramme ou unités d'activité par litre), le numéro d'enregistrement CE de l'additif, la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication, le cas échéant l'indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif; i) pour les micro-organismes: l'identification de la ou des souche(s) conformément à l'autorisation donnée, le numéro de dépôt de la ou des souche(s), le nombre d'unités formant des colonies (CFU par kilogramme), le numéro d'enregistrement CE de l'additif, la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication, le cas échéant l'indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif. 2) La présence d'oligo-éléments autres que le cuivre ainsi que la présence de vitamines autres que les vitamines A, D et E, de provitamines et de substances à effet analogue peut être signalée dans la mesure où ces additifs sont dosables selon des méthodes d'analyse officielles ou, à défaut, selon des méthodes scientifiquement valables. Dans ce cas, les indications d'analyse suivantes sont à fournir: a) pour les oligo-éléments autres que le cuivre: le nom spécifique de l'additif conformément à l'autorisation donnée et la teneur des éléments respectifs; b) pour les vitamines autres que les vitamines A, D et E, les provitamines et les substances à effet analogue: le nom spécifique de l'additif conformément à l'autorisation donnée, la teneur en substances actives et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication. 508 3) Autres indications obligatoires: a) les mentions prévues aux paragraphes 1 et 2 doivent figurer à proximité des indications devant être portées sur l'emballage, le récipient ou sur l'étiquette fixée à celui-ci, conformément à la réglementation communautaire concernant les aliments des animaux; b) dans le cas où, conformément aux paragraphes 1 et 2, une teneur ou une quantité est déclarée, cette déclaration se réfère à la part d'additifs incorporée dans l'aliment; c) la mention des additifs prévue aux paragraphes 1 et 2 peut être accompagnée du numéro d'enregistrement CE de l'additif ou de la dénomination commerciale, dans les cas où ces indications ne sont pas requises en vertu du paragraphe 1. 4) Dans les cas où, conformément au paragraphe 1, la date limite de garantie ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication de plusieurs additifs appartenant à un même groupe ou à des groupes différents doit être déclarée, il ne peut être indiqué qu’une seule date de garantie ou une seule durée de conservation à compter de la date de fabrication pour l'ensemble des additifs, à savoir celle qui vient à échéance la première. 5) Dans le cas des aliments des animaux mis en circulation en camions-citernes, véhicules similaires ou en vrac, les indications prévues aux paragraphes 1 et 2 figurent sur un document d'accompagnement. Lorsqu'il s'agit de petites quantités destinées à l'utilisateur final, il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l'acheteur par un affichage approprié. 6) Dans le cas d'aliments pour animaux familiers contenant des matières colorantes, des agents conservateurs ou des substances ayant des effets antioxygènes, conditionnés dans des emballages dont le contenu net est d'un poids égal ou inférieur à 10 kilogrammes, il suffit que l'emballage porte respectivement la mention «colorant» ou «coloré avec», «conservé avec» ou «avec antioxygène», suivie des mots «additifs CE», à condition: a) qu'un numéro de référence permettant l'identification de l'aliment figure sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette, et b) que, sur demande, le fabricant communique le nom spécifique du ou des additif(s) utilisé(s). 7) Toute mention relative aux additifs autre que celles prévues dans le présent règlement est interdite. Art. 13. 1) Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et le commerce des aliments des animaux, les aliments complémentaires des animaux qui contiennent un taux d'additifs dépassant les teneurs maximales fixées pour les aliments complets des animaux ne peuvent être commercialisés que si le mode d'emploi précise, selon l'espèce animale et l'âge, la quantité maximale en grammes ou en kilogrammes d'aliment complémentaire à donner par animal et par jour. Cette indication doit être conforme aux conditions d'utilisation prévues lors de l'autorisation de l’additif. 2) La déclaration visée au paragraphe 1 est libellée de manière que, lors d'une utilisation conforme, la proportion des additifs ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour les aliments complets. Art. 14. Les indications et mentions sur les emballages, étiquettes et documents d'accompagnement visées aux articles 10 à 13 ci-dessus sont rédigées soit en langue française, soit en langue allemande. Pour la commercialisation entre Etats membres, les indications visées aux articles 10 à 13 doivent être rédigées au moins dans une des langues officielles du pays destinataire. MESURES DE CONTRÔLE Art. 15. Au cours de la mise en circulation les additifs, les prémélanges et les aliments des animaux sont contrôlés au moins par sondage, quant à l'identité des additifs utilisés et au respect des autres dispositions prévues par le présent règlement. A cette fin, les firmes qui ont l'intention de fabriquer ou de commercialiser des additifs, prémélanges ou aliments doivent en informer au préalable l'Administration des services techniques de l'agriculture, Division des Laboratoires de contrôle et d'essais à Ettelbruck. SURVEILLANCES DES INTERACTIONS INDESIRABLES Art. 16. En cas d'interaction indésirable imprévue entre les additifs visés à l'article 2 point aaa) et d'autres additifs ou médicaments vétérinaires, le responsable de la mise en circulation de l'additif, ou son représentant à l'intérieur de la Communauté en cas d'additifs originaires de pays tiers, recueille toutes les informations y relatives et les transmet aux autorités compétentes. EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS Art. 17. Le présent règlement ne s'applique pas aux additifs, prémélanges et aliments des animaux pour lesquels il est prouvé au moins par une indication appropriée qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers. DISPOSITIONS FINALES Art. 18. La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux. 509 Art. 19. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée. Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement. Art. 20. Le règlement grand-ducal modifié du 17 août 1994 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation des animaux est abrogé. Art. 21. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 25 février 2000. de la Viticulture Pour le Grand-Duc: et du Développement rural, Son Lieutenant-Représentant Fernand Boden Henri Le Ministre de la Santé, Grand-Duc héritier et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 70/524; 96/51;97/72 et 98/19. 510 ANNEXE I Duree de l'autorisacion: 30.09.2009 A. Antibiotiqnes: No Norn et numero d'enregistrement du Composition, Age Teneur Teneur responsable de la mise en circuit et Designation chimique, Espece animate ou minimale m'axirnale :\utr~, disposition, denomination commerciale de l'additif description categoric d'animaux maximal (et nom de la substance active) mg/kg d'aliment complet ! ! E 712 Hoechst Roussel Vet GmbH Composition de l'additif: Lapins 2 4 I I I I Flavophospholipol: :>: 80 g d'activite/kg I I ! Dioxyde de silicium: 50 - 150 g/kg I Flavomycin 80 Carbonate de calcium: 0 - 400 g/kg I Flavophospholipol : :>: 40 g d'activite/kg I ( 80 g de flavophospholipol/kg) Dioxyde de silicium: 20 - 120 g/kg Flavomycin 40 Carbonate de calcium: 200 - 750 g/kg I Substance active: I (40 g de flavophospholipol/kg) Flavophospholipol, C70H 124040N6P. nuwero CAS: 11015-37-5, phosphoglycolipide produit par ! fermentation de Streptomyces ghanaensis (DSM 12218), I Composition des facteurs antibiotiques: moenomycine A: 40 - 80 %, moenomycine A,12: 0 - 20 %, moenomycine C1: 0 - 20 %, moenomycine C3: 5 - 25 %, moenomycine c.: 0 - : 5 %, E 716 Hoechst Roussel Vet GmbH Composition de l'additif: Porcelets 4 mois 30 60 lndiquer dans k llh..li.k Salinomycine-sodium 2: 120 g/kg Pores 6 mois 15 30 d'emploi Salocin 120 micro Granulate Dioxyde de silicium: 10 - I 00 g/kg - "Danger pour le:; cquidts" Carbonate de calcium: 350 - 700 g/kg ( 120 g de salinomycine-sodium/kg) Substance active: I "Ce1 aliment con1 ien1 un Salinomycine-sodium, C42H69011 Na, additif du groupc ,ks numero CAS: 53003-10-4, Set sodique de polyether de ionophores; son admi,,i , l'acide monocarboxylique, produit par Streptomyces a/bus ; tration simultanec D\'r.i.: (OMS 12217), certains medicament, 1 ~ar exemple la Tiamul111c1 pc:ul I lmpuretes associees: etre contre-ind1quec" < 42 mg d'elaiophyline/kg de salinomycine-sodium i I < 40 g de 1 i-epi-20-desoxy-sa linomycine/kg de salinomy- I I I 1 cme-sodium : I 511 E 717 Eli Lilly and Company Ltd Composition de l'additif: Porcelets 4 mois 20 40 ! Avilamycine: 200 g d'activite/kg Pores 6 mois 10 20 I Maxus G200 Huile de soja ou huile minerale : 5 - 30 g/kg Farine de pellicules de soja en q.suff. l kg Poulets d'engraissement - 2.5 10 Maxus 200 Avilamycine: JOO g d'activite/kg (200 g d'avilamycine/kg) Huile de soja ou huile minerale: 5 - 30 g/kg Farine de pellicules de soja en q.suff. I kg Maxus GJ00 Substance active: Maxus 100 Avilamycine, C57.62Hs2.90CI 1.203 J -32 ( I 00 g d'avilamycine/kg) numero CAS de I' avilamycine A: 69787-79-7, numero CAS de J'avilamycine B: 73240-30-9, (Melange d ' oligosaccharides du groupe des onhosomycines produits par Streplomyces vindochromogenes). NRRL 2 860! sous for.me de granules. Facteur de composition: I Avilamycine A:;?. 60 % Avilamycine B: :SI 8 % I Avilamycines A+B:;?. 70 % I Autres avilamycines individuelles: :;; 6 % I I D. Coccidiostatiques et autrcs substances mMicamenteuses: ! I No Nom et numero d ' enregistrement du Composition, T~neur Teneur I I Age I I responsable de la mise en circuit et Designation chimique, Espece animale ou mini.male maxi.male I ',utres di spos i1io11 , I denomination commerciale de l' additif description categorie d'animaux maximal ! l (et nom de la substance active) mg/kg d 'aliment compkt E 758 Roche Vitamins Europe Ltd. Composition de l'additif: Lapins reproducteurs - 50 66 .-',dministration interdite 5 Chlorhydrate de robenidine: 66 g/kg j ours au mom~ <.ff.Jill Cycostat 66 G Lignosulfonate: 40 g/kg l'abattage Sulfate de calcium dihydrate: 894 g/kg I (66 g de chlorhydrate de robenidine/kg) Substa nee active: I Chlorhydrate de robenidine, C 15H 13Cl2N5•HCI, Chlorhydrate de 1,3-bis[(4-chloro-benzylidene) amino] guanidine, numero CAS: 25875-50-7, lmpuretes associees: N.N'.N"-Tris[(p-Cl-benzylidene)amino]guanidine: :S J % Bis-[ 4-Cl-benzylidl:ne ]hydrazine: :;; I % 512 E 763 Produits Roche SA Composition de l'addilif: Dindo11s 12 sema111esl 90 125 AJ min 1> trat1011 11HcrJi1 0 ' j Lasalocide A-sodium : 15 g/lOOg . . I Farine de rafles de mals: 80,95 g/1 OOg I JOurs a•.! moms a\':l !ll I Avatec 15 % cc I l'abartuge Lecithine: 2 g/1 OOg ( 15 g de lasa locide A-sodium/100 g) Hui le de soja: 2 g/1 OOg Oxyde ferrique: 0,05 g/1 OOg lndiquer dans le mode d'emploi: Substance active: Lasalocide A-sodium, C34H530RNa, "Cet aliment contient un numero CAS: 25999-20-6 additif du groupe des sel sodique de 6-[(3R, 4S, 5S 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-ethyl-5 ionophores; son admini , [(2R, SR, 6S)-5-ethyl--5 hydroxy-6-methyltetrahydro-2H tration siP1ultanee av~I.'. pyran2-yl]-tetrahydro-3-methyl-2-furyl]-4-hydroxy-3,5 certains mt;!dicamcnb p!.:11! dimethyl-6-oxononyl]-2,3-acide cresotonique, produit par em, contre-ind1qu.:e" Streptomyces /asaliensis (A TCC 31180) I lmpuretes associees: I Lasalocide-sodium B-E :,;; 10 % E 764 Hoechst Roussel Vet GmbH Composition de l'additif: roulettes destinees a la 16 semaines 2 3 Halofuginone bromhydrate : 6 g/kg ponte Stenorol Gelatine: 13,2 g/kg i Amidon: 19,2 g/kg j ! ( 6 g d ' halofuginone bromhydrate/kg) Sucre: 21 ,6 g/kg I i Carbonate de calcium: 940 g/kg I i Substance active: Halofuginone bromhydrate, Ct 6H I 7BrCIN303 , Hbr numero CAS: 64924-67-0 I 4 (3 H)-q uinazol inone-7-bromo-6-ch loro-[3-(3-hydroxy-2- i piperidyl) acetonyl)-dl-transhromhydrate I lmpuretes associees: Jsomere cis d'halofuginone: < I ,5 %. I 513 I E 769 Solvay Pharmaceuticals BV Composition de l'additif: Dindons . 50 I 75 Adm inistration in1c:rdi1c 5 Nifursol: 50 g/1 OOg jours au moi n:; anmt Salfuride 50DF Hui le de soja: 34g/l OOg l'abanage. Amidon de mals en q.suff. 100 g Quantile ma.ximak Jc (50 g de nifursol/1 OOg) Substance active: poussiere emise !or; des Nifursol, C12H7N509, Numero CAS: I 6915-70-1 manipulations, de1erminee 3,5-dinitro-N'-(5-nitrofurfurylidene)salicylohydrazide, selon la merhode de Purete: 2! 98,5 % sur base anhydre. Stauber Heubach( 1 l : O. l g de nifursol. Jmpuretcs associces: Hydrazide de l'acide 3,5-dinitrosalicylique: 5 0,5 % 5-nitro-2-furfuralazine: 5 0,5 % E 770 Roche Vitamins Europe Ltd. Composition de l'addltif: Poulets d'engraissement . 5 5 lndiquer dans k moJt Maduramicine ammonium alpha: I g/100 g d'emploi: Cygro I% Al cool benzylique: 5 g/100 g Semoule de rafles de mais en q.suff. I 00 g. "Administration 1mc:rJ11e ~ ( I g de maduram icine ammonium Substance active: jours au mo111~ :J\:m: alpha/ I 00 g) Maduramicine ammonium alpha, C47H1n017N, l'abanage" - "Danga pour Numero CAS: 84878-61-5, Jes eq uides" sel ammonique de polyether de l'acide monocarboxyliq ue produit par Aclinomadura yumae11sis (ATCC 31585) Cr:1 nlime,11 '201l1 1Clll llll (NRRL 12515) ad di tif /Jll groupc J,; Impuretes associecs: ionophores; sen adminis trauor, simultan l!e are..: Maduramic ine ammonium beta: < IO %. cenai,1s medic:amc:nt; ( p;ir exernple la Tiam11l inc1 peut etre contre-indiquec" . (I l Reference. Fresenius Z., Anal. Chemie ( I 984/318,522-524, Springer Verlag 1984. 514 ! E 771 Janssen Animal Health B. VB.A. Composition de l'additif: Poulets d'engrai ssement I . I Adm i1nstra11011 in1 c:r J11 c ' I Diclazuril; 0,5 g/100 g .1ours nu moms a\ ant Farine de soja; 99,25 g/100 g l'aball a!!e I Clinacox 0,5 % Premix I Polyvidone K 30: 0,2 g/100 g (0,5 g <le diclazuril / 100 g) Hydroxyde de sodium: 0,0538 g/100 g I Diclazuril: 0,2 g/100 g Clinacox 0,2 % Premix Farine de soja; 39, 7 g/100 g Polyvidone K 30: 0,08 g/100 g (0,2 g de diclazuri l/ 100 g) Hydroxyde de sodium: 0,0215 g/100 g Farine basse de hie: 60 g/100 g Substance active: Diclazuril, CJ 7H9Cl3N402, Numero CAS: 101831 -3 7-2, 2 ,6 - chloro-alfa-( 4-chlorophenyl)-4-[ 4 ,5-dihydro-3 ,5-dioxo I ,2,4-triazine-2-(3H)-yl] benzene-acetonitrile lmpuretes associees: Compose de degradation (R0643 l 8): s 0,2 % I Autres impuretes associees (R06689 I), R066896, R0686 I 0, R070 I 56, R068584, R07001 6: s 0.5 % individuellement Total impuretes: s 1,5 % E 772 Eli Lilly and Company Lid Composition <le l'additif: Po ulets d'engra issement go 100 Adm1 ni sl ra t1011 int .:rJn ~ ~ Narasin: 80 g d ' activite/kg 10•.1rs au morn~ uvant Maxiban G 160 Nicarbazine: 80 g/kg I aban agc Hui le de soja ou huile minerale: IO - 30 g/kg (80 g de narasin et 80 g <le Vermiculite: 0 - 20 g/kg lnJ1quc:r Jans le nli.")(Juk nicarbazine/kg) Microtracer F-Red: 11 g/kg Semoule de rafles de mars ou pellicules de riz: en q.suff. I kg d'er:iplo r: 11 Danger pour t qu1di! s:· Substance active: - "Cet aliment conti ent de, a) Narasin, C41H72011. Numero CAS: 55134-13-9, ionophores; son a<lmi n1s polyether de l'acide monocarbonique, produit par !ration simultanee avec Streptomyces aureofaciens (NRRL 8092), sous fonne de cenains medicaments I par granules, exemple la Tiamuline) naras in A activite : ~ 85 %. peut etre contre- indiquee" b) Nicarbazine, CJ 9H 11;N606, Numero CAS : 330-95-0, Rff 2 Nr. 95 /3 7/CE. complexe equimoleculaire de 1,3 bis (4-nitrophenyl) uree de 4,6 dimethyl -2-pirimidinol, sous fonne de granules lmpurctes associecs: p-nitroaniline: s 1 %. 515 ANNEXE II La duree d'autorisation provisoire est fixee par reglements CE. A. Antibiotiques: No Norn et numero d'enregistrement du Composition, Teneur Teneur responsable de la mise en circuit et Designation chimique, Espece animate ou Age minimale m<1Ximale . .\utres disposittons I denomination commerciale de l'additif description categorie d'animaux maximal mg/kg d'aliment complet (et nom de la substance active) 33 Eli Lilly and Company Ltd Composition de l'additif: Dindons 5 I 10 Avilamycine: 200 g d'activite/kg Maxus G200 Huile de soja ou huile minerale: 5 - 30 g/kg Farine de pellicules de soja en q.suff. 1 kg Maxus 200 Avilamycine: 100 g d'activite/kg I (200 g d'avilamycine/kg) Huile de soja ou huile minerale : 5 - 30 g/kg Farine de pellicules de soja en q.suff. I kg I Maxus G 100 I Substance active: Maxus 100 Avilamycine, Cs7-62H82-9oCI 1-2031-32 t I 00 g d ' avilamycine/kg) numero CAS de I' avilamycine A: 69787-79-7, I numero CAS de l'avilamycine B: 73240-30-9, (Melange d' oligosaccharides du groupc Jes orthosomycincs produits par Streptomyces v1ndochromoge11es), NRRL 2 860! sous forme de granules. Facteur de composition: I Avilamycine A: <! 60 % Avilamycine B: 518 % Avilamycines A+B: <! 70 % Autres avilamycines individuelles: 5 6 % 516 D. Coccidiostatiqucs et autres substances medicamenteuses: Teneur Teneur I No Norn et numero d 'enregistrement du Composition, I responsable de la mise en circuit et Designation chimique, Espece animale ou Age minimale maximale Autres disposi11ons I I denomination commerciale de l'additif description • categorie d'animaux maximal mg/kg d 'aliment complet I (et nom de la substance active) I 26 Hoechst Roussel Vet GmbH Composition de l'additif: Lapins d 'engraissement - 20 25 lndiquer dans le mode Salinomycine-sodium <!120 g/kg Poulettes destinees a la 12 30 50 d'emploi : Sacox 120 Dioxyde de silicium: IO - I 00 g/kg ponte semairn:s -"Danger pour It:~ ~quiJt~" Carbonate de calcium: 350 - 700 g/kg (120 g de Salinomycine-sodium/kg) Substance active: "Cet aliment contient un Salinomycine-sodium, C42H6901 l Na, additif du groupe des Numero CAS: 53003-10-4 , 1onophores: son admmb· Sel sodique de polyether de l'acide monocarboxylique, tration sirnultan2e ct\.;i.: produit par Srreptomyces a/bus (DSM 12217). cenains midicam~nt> tpar exemple la T1mm:lint1 lmpurctes associees: peut e1re conue-mdiuuec" < 42 mg d' Elaiophyline/kg de salinomycine-sodium < 40 mg de I 7-epi-20-desoxy-salinomycine/kg de salinomycine-sodium 27 Janssen Animal Health B. VB.A. Composition de l'additif: Dindons I 2 semaines I I Ad m1nistrn1ion in1::rd11c ' Diclazuril: 0,5 g/100 g jours au 111oin~ arum Clinacox 0,5 % Premix Farine de soja: 99,25 g/100 g l'aba11a gc Polyvidonc K 30: 0,2 g/100 g (0,5 g de diclazuril/100 g) Hydroxyde de sodium: 0,0538 g/100 g Diclazuril: 0,2 g/100 g Clinacox 0,2 % Premix Farine de soja: 39,7 g/100 g Polyvidone K 30: 0,08 g/100 g (0,2 g de diclazuril/100 g) Hydroxyde de sodium: 0,0215 g/100 g Farine basse de hie: 60 g/100 g Substance active: Diclazuril, C17H9Cl3N402, Numero CAS: IOI 831-37-2, 2 ,6 - chloro-alfa-(4-chlorophenyl)-4-[4,5-d ihydro-3,5-dioxo I ,2,4-triazine-2-(3H)-yl] benzene-acetonitrile lmpuretes associees: Compose de degradation (R0643 I 8): s; 0,2 % I Autres impuretes associees (R066891) , R066896, R068610. ! R070156, R068584 , R0700!6 s; 0,5 % individuellement Total impuretes: s; 1,5 % 517 28 Roche Vicamins Europe Ltd. Composition de l'additif: Dindons 16 semaines 5 5 lnd1quer dans k mode Maduramicine ammonium alpha: I g/100 g d'emploi Cygro I% Alcool benzylique: 5 g/100 g Semoule de rafles de mars en q.suff. I 00 g. "Adm111istration interd1tc 5 ( I g de maduramicine ammonium Substance active: jours au moms avant alpha/I 00 g) Maduramicine ammonium alpha, C47H1nO17N, l 1ahattage 11 - 11 Danger pour Numero CAS: 84878-61-5, !es equides" sel ammonique de polyether de l'acide monocarboxylique produit par Actinomadura yumaensis (ATCC 3 I 585) Cet alimem (Onl ic! nt un (NRRL 12515) add1tif du gruupt tk ::: lmpurctes associees: ionophores: son aJmini :, tration simuhanec ~" e2 Maduramicine ammonium beta: < IO%. cert a ins medicaments I ra1 exemple la Tiamulinc\ peut etre contre-ind1quee" 518 ANNEXE II Additifs faisant l’objet d’une autorisation liée au responsable de la mise en circulation visés à l’article 3 point aaa) de la directive: antibiotiques: tous les additifs relevant du groupe, coccidiostatiqucs et autres substances médicamenteuses: tous les additifs relevant du groupe, facteurs de croissance: tous les additifs relevant du groupe. PARTIE. II Autres additifs visés à l’article 2 point aaaa) de la directive: substances ayant des effets antioxygènes: tous les additifs relevant du groupe, substances aromatiques et apéritives, agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants: tous les additifs relevant du groupe, matières colorantes y compris les pigments: tous les additifs relevant du groupe, agents conservateurs, vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies: tous les additifs relevant du groupe, oligo-éléments: tous les additifs relevant du groupe, agents liants, antimottants et coagulants: tous les additifs relevant du groupe, régulateurs d’acidité: tous les additifs relevant du groupe, enzymes: tous les additifs relevant du groupe, micro-organismes: tous les additifs relevant du groupe, !'ARTIE I 519 ANNEXE Ill Duree de l'autorisation: illimitee B. Substances ayant des cffets anti-oxygenes: Teneur I Teneur No Additif Designation chimique, Espece animate ou Age minimale maximale Autres dispositions description categoric d'animaux minimal mg/kg d'aliment complet E 300 Acide L-ascorbique C6H&O6 Toutes les especes animates ou - - - Tou s les aliments categories d'animaux E 301 L-Ascorbate de sodium C6H7O6Na id . - - id . E 302 L-Ascorbate de calcium C12H14O12Ca • 2H2O id . - - id . E 303 Acide diacetyl-5,6-L-ascorbique C10H12Og id . - id E 304 Acide palmityl-6-L-ascorbique C22H3gO7 id . 1J E 306 Extraits d'origine naturelle riches - id . - 1d . en tocopherol s E 307 Alpha-tocopherol de synthese C29H50O2 id . - id E 308 Gamma-tocopherol de synthese C2gH4gO2 id . 1d . E 309 Delta-tocopherol de synthese C27H46O2 id. - id . · E 310 Gallate de propyle C10H12O5 id . 100: id . isolement ou ensemble E31 I Gallate d'octyle C15H22O5 id . - - id . id. E 312 Gallate de dodecyle C19H30O5 id . - id . id E 320 Butylhydroxyanisol (BHA) C1 tHJ6O2 Toutes les cspec es animates ou - - 150: id . categories d'animaux a l'ex- isolement ou ception des chiens ensemble E 321 Butylhydroxytoluene (BHT) C15H24O id . - - id . id . 520 E 324 Ethoxyquine C14H19ON id. - - id. io. E 320 Butylhydroxyanisol (BHA) C11H16O2 chiens - - 150: Le melange de l'ethoxyquine avec le BHA euou k isolement ou BHT est admis sous reserve que la quantite totale du ensemble melange ne depasse pas 150 mg/kg d'alimem complet E 321 Butylhydroxytoluene (BHT) C15H24O id. - - id. id E 324 Ethoxyquine C14H19ON id. - - JOO id. C. Substances aromatiques et aperitives: Teneur Teneur No Additif Designation chimique, Espi:ce animale ou Age minimale maximale Autres dispositions description categorie d'animaux minimal mg/kg d'aliment complet I Tous les prod111ts naturels et - Toutes Jes especes ou categories lcs produits synthctiqucs qui y d'animaux correspondent 2. Substances artificielles E 954 (i) Saccharine C7H5NO3S Porcelets 4 mois - 150 E 954 (ii) Saccharinate de calcium C7H3NCaO3S Porcelets 4 mois - 150 E 954 (iii) Saccharinate de sodium C7H4NNaO3S Porcelets 4 mois - 150 E 959 Neohesperidine dihydrochalcone C2gH36O15 Porcelets 4 mois - 35 Chiens - - 35 Veaux - - 30 Ovins - 30 i I 521 E. Agents emulsifiants, stabilisauts, epaississants et gelifiants: Teneur Teneur No Additif Designation chimique, Espece animale ou Age minimale maximale Autres dispositions description categorie d'animaux minimal mg/kg d'alimenl complet E 322 Lecithin es - Toutes les espi:ces animales ou categories - - I Tous les animaux d'animaux i E 400 Acide alginique - id. - - - id. E 401 Alginate de sodium - id . - - - id. E 402 Alginate de potassium - id . - id . E 403 Alginate d'ammonium - Toutes les especes animales ou categories I id ' d'animaux ii ]'exclusion des poissons d'aquarium I I E 404 Alginate de calcium - Toutes les especes animales ou categories - id. d'animaux E 405 Alginate de propylene-glycol - id . - - id. (algmate de 1,2-propaned,ol) E 406 Agar-agar - id . - - i id . E 407 Carraghenanes - id . - - I Id . E 410 Farine de graines de caroube - id . - - . id . E41 I Farine de graines de tamarin . id. . - ici . E412 Farine de graines de gnat, - id . . . - id gornrne de guar E 413 Gornme adragante, tragacanthe . id . . . id . E 414 Gornrne arabique . id . . . . id . E 415 Gomme xanthane - id . . - id . 522 E 418 Gomme Gdlan Polytetrasacharide contenant Chiens el chats . Alimems uyant unc ti.:ncur en humiJi1e I du glucose, .de l'acide glucu- supl!rieure a 20 ~'o 1 ronique et du rhamnose (2: I ; I) produit par Pseudo monas elodea (A TCC 31466) E 420 Sorbitol . Toutes !es especes animales ou categories . . . Tous !es aliments d'animaux E 421 Mannitol . id. . . . id . E 422 Glycerol . id. . id . E 432 Monolaurate de polyoxy- . id . 5.000 Aliments J',11lai1cme111 ethylene (20) sorbitane ( 1solement ou seulement I ensemble avec !es autres poly sorbatcs \ E 433 l\·1011ooka1e de polyoxyethyli: ne . id . . id . ,d (20) sorbitane I E 434 Monopalmitate de polyoxy- . id . . id id ethylene (20) sorbitane E 435 Monostearate de polyoxy- . id. . . id . id . ethylene (20) sorbitane E 436 Tristearate de polyoxyethylene id . I . . id. I id (20) sorbitane ! E 440 Pectines . id. . T,JUs les aliments E 450 b(1 Triphosphate pentasodique . Chiens, chats . . 5.000 id E 460 Cellulose microcristalline . Toutes les especes animates ou categories . . . id . d'animaux E 460 (ii) Poudre de cellulose . id. . . id . E 461 Methylcellulose . id. . . . id E462 Ethylcellulose . id . I . . id . I i 523 E463 Hydroxypropylcellulose - id. - - - id . E 464 Hydroxypropylmethylcellulose - id. - - - id. E 465 Methylethylcellulose - id. - - - id. E 466 Carboxymethylcellulose (Sel - id. . . . id sodique de !'ether carboxy methylique de cellulose) E470 Sels de sodium, de potassium, . id. - . . id . de calcium des acides gras alimentaires, seuls OU en melange, obtenus a partir de matieres grasses comestibles ou d'acides gras alimentaires distilles E 471 Mono· et diglycerides d'acides . id . - id gras alimentaires E 472 Mono- et diglycerides d'acides id. - id . gras alimentaires esterifies par Jes acides a) acetique I bl lactique c) citrique I d) tartrique el mono- et diacetyltartrique I · E 473 Sucroesters (esters de saccha- - id . - - it.I . rose et d'acides gras alimen ta1res) E 474 Sucroglycerides (melange - id. - - I - id. d'esters de saccharose et de mono- et diglycerides d'acides gras alimentaires) E475 Esters polyglyceriques d'acides - id. - - - iJ. gras alimentaires i 524 E477 Monoesters du propyleneglycol . id . . . . id . (I ,2-propanediol ) et d'acides gras alimentaires, seuls ou en melange avec diestcrs E480 Acide stearoyl-2-lactylique . id . . . . id . ., E 481 Stearoyl-2-lactyl-lactate de . id . . . . id . sodium E482 Stearoyl-2-lactyl-lactate de . id . . . . id . calcium E483 Tartrate de stearyle . id . . . iri . E 484 Ricinoleate de glycerylpoly- . id . . . . id . ethyleneglycol E 486 Dextranes . id . . . . id . E 487 Esters polyethyleneglycoliques . Veaux . . 6.000 Alime,us d'a lla i1emen1 seukrnc111 d'acides gras d'huile de soja i E 488 Esters glyceropolyethylenegly- . id . . I 5.000 id . coliques d'acides gras du suif E 489 id . I Ether de polyglycerol et . . . 5.000 I id . d'alcools obtenus par reduction des acid es oleique et palmitique ' E 490 1,2-Propanediol . Vaches laitieres . . 12.000 Tous Jes aliments Bovins a l'engrais, vcaux, agneaux, . 36.000 chevreaux, porcs,volailles id E 491 Monostearate de sorbitane . Toutes Jes especes animalcs ou categories . . . id . d'animaux E492 Tristearate de sorbitane . id. . . . id . E 493 Monolaurate de sorbitane . id. . . . id . · E 494 Monooleate de sorbitane . id. . . id . 525 E495 Monopalmitate de sorbinate . id . . . . id . E496 Polyethyleneglycol 6000 . id . . . 300 id E 497 Polymeres de polyoxypropy- . Toutes les especes animales ou categories . . 50 1d . lene-polyoxyethylene d'animaux ., (PM 6800-9000) E 498 Esters partiels de polyglycerol . Chiens . . . id . d'acides gras de ricin polycon denses E 499 Gemme Cassia . Chiens, chats . . 17.600 l Aliments ayant une teneur en humiditt superieure a 20 % F. Matieres colorantes y compris les pigments: No Additif Designation chimique, Espece animale ou Age Teneur Teneur maximale Auln:s d1 sposi1ions minimale description categorie d 'animaux minimal mg/kg d'aliment complet ' 1. Carotenordes et xanthophylles · E 160c Capsantheint C40H5603 Yolailles . . 80 ( isolement ou . avec les autres carotenordes et xantophylles) · E 160e Beta-apo-8'-carotenal C30H400 id. . . id. . E I60f Ester ethyl ique de C32H4402 id. . . id . l'acide bcta-apo-8'· carotenorque E 161b Luteine C40H5602 id . . . id. E 161c Cryptoxanthine C40Hs60 id . . . id. . E 161g Cantaxanthine C40H5202 Volailles . . 80 (isolement ou . avec !cs autres carotcnoldes et xantophylles) 526 Chiens, chats et - - - · poissons d'omement Saumons, truites - - 80 Administration autorisee uniquement a panir de l'age de six mois. Le melange de la canthaxanthine avec l'astaxanthme est actmis sous reserve que la quantile totale du melange ne depasse pas I 00 ppm dans !'aliment complet E 161h Zeaxanthine C40Hs6O2 Volailles - - 80 (isolemcnt ou avec les autres carotenoYdes et xantophylles) E 16Ij Citranaxanthine C33H44O Poules pondeuses - - id . E 16lj Astaxanthine C40H52O4 Saumons, truites - - 100 Administration autorisee uniquement ii panir de l'age de six mo:, Le melange de la canthaxanthine avec l'astaxanthine est admis sous r~serve que la quantile totale du melange ne depasse pas I 00 ppm d&ns l'alime111 complet Poissons d'omement - - 2. Autres colorants E 102 Tanrazine C16H9N4O9S2Na3 Poissons d'omement - - - EI IO Jaune-orange S C16H10N2O9S2Na2 id - - - E 124 Ponceau 4 R C20H 11N2010S3Na3 id - - - E 127 Erythrosine C20H4l4O4Na2 H2O id - - - E 131 B leu patente V Sci calcique de l'acide m- Toutes les especes - - Admis seulement pour les aliments des animaux dans les produi•~ Jc hydroxy-tetraethyl animales ou categories transformation de: diaminotriphenyl-carbinol d'animaux, a i) dechets de denrees alimentaires; disulfonique, anhydride !'exception des chicns ii) cereales ou farines de man ioc, denaturees, ou et chats iii) autres materiaux de base denatures au moyen d e ces substances ou colores !ors de la preparation technique pour permettre l'identifica1ion necessaire en cours de fabrication Chiens et chats - - - E 132 Indigotine C16HgN2 O8S2Na2 Poissons d'omement - - - E 141 Complexc cuivre- - Poissons d'omement - - - chlorophylle 527 E 142 Vert acide brillant BS Se! sodique de l'acide Toutes Jes especes ani- . . . Admis seulement pour Jes aliments des animaux dans les produits de . (vert lissamine) 4,4bis (dimethylamino) males ou categories transformation de diphenyl-mcthylene-2- d'animaux a !'exception i) dechets de denrees alimentaires; naphtol-3,6-disulfonique des chiens et chats ii) cereales ou farines de manioc, denaturees, ou iii) autres materiaux de base denatures au moyen d~ ces substances ou colores !ors de la preparation technique pour pe;mettre l'idenrification necessaire en cours de fabrication Chiens et chats . . . . Poissons d'omement . . . . E 153 Noir de carbone C Poissons d'omement . . . . E 160B Bixine C25H30O4 id . . . . E 172 Rouge d'oxyde de fer Fe2O3 id . . . . 3. Toutes Jes matieres . Toutes les especes . . . Admises seulement pour les aliments des animaux dans les produits de colorantes autorisees pa1 animales ou categories transformation de · la reglementation com- d'animaux a l'excep- i) dechets de denrees alimentaires. ou munautaire pour colorer tion des chiens et chats les denrees alimentaires ii) autres materiaux de base, il l'except1on des cereales et des farines de autres que celles deja manioc , denatures au moyen de ces substances ou colores !ors de la visees sous 2.1. et 2.2. preparation technique pour pem1ettre !'identification necessuire en cours Je fabrication Chiens et chats . . . . G. Agents conservateurs No Additif Designation Espece animale ou Age Teneur Teneur maximale Autres dispositions chimique, minimale description categorie d'animaux minimal mg/kg d'aliment complet E200 Acide sorbique C6HgO2 Toutes le especes animales . . . Tous !es aliments ou categories d'animaux E 201 Sorbate de sodium C6H7O2Na id. . . . id . E202 Sorbate de potassium C6H7O2K id. . . . id . E203 Sorbate de calcium C12H14O4Ca id. . . . id . E214 4-Hydroxy-benzoate d'ethyle C9H10O3 Animaux familiers . . . id. 528 E 215 4-Hydroxy-benzoate d'ethyl-sodium C9H9O3Na id . . . . id . E2!6 4-Hydroxy-benzoate de propyle C10H12O3 id. . . . id . E 217 4-Hydroxy-benzoate de propyl• C10H11O3Na id. . . . id . sodium E 218 4-Hydroxy-benzoate de methyle CgHg03 id. . . . id . I E 219 4-Hydroxy-benzoate de methyl- CgH7O3Na Animaux familiers . . . Tous !es aliment5 ! sodium E 222 Bisulfite de sodium NaHSO3 Chiens et chats . . . Tous les aliments a !'exception des viandes et des poissons non transformes E 223 Metabisulfite de sodium Na2S2O5 id. . . isolement ou ens. : 500 id . ppm exprimes en SO2 · E 236 Acide formique CH2O2 Toutes !es especes animates . . . Tous lcs aliments ou categories d'animaux E 237 Formiat~ de sodium CHO2Na id . . id . E 238 Fonnate de calcium C2H2O4Ca id. . . . id . E 240 Formaldehyde CH2O Pores 6 mois . Lair ecreme seulement: teneur ma:,,male: 600 mivkg Toutes les cspeces animates . . . Pour ensilages seulernen1 ou categories d'animaux E 250 Nitrite de sodium NaNO2 Chiens, chats . . 100 Aliments ayant une teneur en humidite superieure a 20 % E 260 Acide acetique C2fi4O2 Toutes les especes animales . . . Tous les aliments ou categories d'animaux E261 Acetate de potassium C2H3O2K id. . . . id. E262 Diacctate de sodium C4H7O4Na id. . . . id. E263 Acetate de calcium C4H604Ca id. . . . id . E270 Acidc lactique C3H6O3 id. . . . id . 529 E 280 Acide propionique C3H6O2 id. - - - id . E 281 Propionate de sodium C3H5O2Na id. - - - 1d E 282 Propionate de calcium C6H10O4Ca id. - - - id . E283 Propionate de potassium C3H5O2K Toutes Jes especes animales - - - Taus Jes alimer- •s au categories d'animaux E284 Propionate d'ammonium C3H9O2N id. - - - id . E 285 Acide methylpropionique C4HgO2 Ruminants, des le debut de la - 1000 4000 rumination E 295 Fom1iate d'ammonium CH5O2N Toutes les especes animales - - - Taus les aliments au categories d'animaux E 296 Acide DL-malique C4H6Os id . - - id . E 297 Acide fumarique C4H4O4 id. - - id . E 325 Lactate de sodium C3H5O3Na id. - - - id . E 326 Lactate de potassium C3H5O3K id. - - - id . E 327 Lactate de calcium C6H1OO6Ca id. - - - id . E 330 Acide citrique C6HgO7 Toutes Jes especes animales - - Taus les aliments ou categories d'animaux E 331 Citrates de sodium - id. - - - id . E 332 Citrates de potassium - id. - - - id · E 333 Citrates de calcium - id. - - - id . E 334 Acide L-tartrique C4H6O6 id. - - - id . · E 335 L-Tartrates de sodium - id. - - - id . E 336 L-Tartrates de potassium - id. - - - id . 530 E 337 Tartrate double de sodium et de C4H4O6KNa-4H20 id. - - - id. potassium E 338 Acide orthophosphorique H3PO4 id. - - - id. E490 1,2-Propenediol C3HgO2 Chiens - - 53000 id. E 507 Acide chlorhydrique HCI Toutes Jes especes animales - - - Pour !'ensilage seulement ou categories d'animaux E 513 Acide sulfurique H2SO4 id. - - - id. H. Vitamines, provitamines et substances a effet analogue chimiquement bien definies No Additif Designation chimique, Espece animate ou Age Teneur minimale Teneur max1male Autres disposiuons I description categorie d'animaux minimal I mg/kg d'aliment complet i E 672 I. Vitamine A - Poulet d'engraissement 20.000 Tous les aliments Autres especes animales id. ou categories d'animaux · 2. Vitamine D E 670 Vitamine D2 - Pores - 2.000 - Administration simultanee de vitamine D3 in,,:ruile Porcelets - 10.000 Aliments d'allaitement id. seulement Bovins - 4.000 - id. Ovins - 4.000 - id. Veaux - 10.000 Aliments d'allaitement id. seulement Equides - 4.000 - id. Autres especes ou - 2.000 - id. categories d'animaux a !'exception des volailles et des poissons E 671 Vitamine D3 - Pores - 2.000 - Administration simultanee de vitamine D2 interdite Porcelets - 10.000 Aliments d'allaitement id. seulement Bovins - 4.000 - id. 531 Ovins - 4000 - id Veaux - 10.000 Aliments d'allaitement id . seulement Equides - 4.000 - id. Poulets d'engraissement - 5.000 - id . Dindons - 5.000 - id. Autres volailles - 3.000 . id. Poissons - 3.000 . id Autres especes animales . 2.000 . id . ou categories d'animaux 3. Toutes les substances du Toutes Jes especes - . Tous Jes aliments groupe, a !'exception de la animales ou categories vitamine A et de la vitamine D d'animaux I. Oligoelements No Element Additif Fonnule chimique Espece animale ou Teneur maximale de !'element en mg/kg de !'aliment Aures disposi11011 s categorie d'animaux complet El Fer-Fe Carbonate ferreux FeCO3 Toutes Jes especes ani- 1250 (au total) Chlorure ferreux, tetrahydrate FeCl2AH2O males ou categories d'animaux . Chlorure ferrique hexahydrate FeCl3·6H2O . Citrate ferreux hexahydrate Fe3(C6H5O7)2·6H2O . Fumarate ferreux FeC4H2O4 Lactate ferreux trihydrate Fe(C3H5O3)2·3H2O . Oxyde ferri que Fe2O3 . 532 Sulfate ferreux, monohydrate FeSO4·H2O Adm1s:. i) dans le lait ecreme en poudre denature et dans Jes aliments composes fabriques a panir de lait ecreme en poudre soumis a la denaturation: respect des dispositions peninenies des reglements (CE) 368177 et (CE) 443/77 de la• Commission; mention sur J'etiquene, l'emballage ou le recipient du lait ecreme en poudre denature de la quantite de fer ajoutee exprimee en rnnt qu'element ii) dans Jes aliments composes autres que ceux vises sous i )" Sulfate ferreux, heptahydrate FeSO4·7H2O id Chelate ferreux d'acides amines, Fe(X) J .3 ·nH2O hydrate (X = anion de tout acide amine derive de proteines de soja hydrolisees) I Poids moleculaire inferieur a 1500 · E2 lode -1 Iodate de calcium, hexahydrate Ca(IO3)2·6H2O Equides 4 (au total) Iodate de calcium anhydre Ca(IO3)2 Poissons 20 (au total) Iodure de sodium Nal Autres especes ou IO (au total) lodure de potassium KI categories E3 Cobalt - Co Acetate de cobalt, tetrahydrate Co(CH3COO)2·4H2O Toutes Jes especes animales ou categories IO (au total) d'animaux Carbonate basique de cobalt, 2CoCO3 -3Co(OH)2· H2O monohydrate Chlorure de cobalt, hexahydrate CoCl2·6H2O Sulfate de cobalt, monohydrate CoSO4·H2O Sulfate de cobalt, heptahydrate CoSO4·7H2O Nitrate de cobalt, hexahydrate Co(NO3)2·6H2O 533 E4 Cuivre - Cu Acetate cuivrique, monohydrate Cu(CH3COO)2·H2O Pores a l'engrais - dans !es Etats membres dont la densite moyenne de · Carbonate basique de cuivre, CuCO3 ·Cu(OH)2·2H2 population porcine est egale .ou superieure a 17 5 pores par I 00 hectares de superficie agricole utile: monohydrate = jusqu'a 16 semaines: 175 (au total); Chlorure cuivrique, dihydrate CuCl2·2HzO = de la 17• semaine jusqu'il l'abanage: 35 au total; dans les Etats membres dont la densite moyenne de Methionate de cuivre Cu(C5H 10N02S)2 population porcine est inferieure a 175 pores par I 00 Oxyde cuivrique hectares de superficie agricole utile : CuO = jusqu'a 16 semaines: 175 (au total); Sulfate cuivrique, pentahydrate CuSO4 · 5H2O = de la 17• semaine a six mois: I 00 au total ; = de 6 mois jusqu'il J'abanage: 35 (au total) Sulfate cuivrique, monohydrate CuSO4·H2O Pores reproducteurs 35 (au 101al) Veaux - aliments d'allaitement: 30 (au total): autres aliments complets: 50 (au total) Ovins I 5 (au total) Autres especes ou 35 (au total) categories d'animaux Sulfate cuivrique, pentahydrate CuSO4 · 5·H2O Lait ecreme en poudre denature et aliments composes fabriques a partir de lait ecreme en Sulfate cuivrique, monohydrate CuSO4·H2O poudre soumis a la dcnaturation : respect des dispositions pertinentes des reg!ements (CE) no 368/7 7 et (CE) no -l-1 3,77 de la Commission : mention sur !'etiquette l'emballage ou le recipient du lait ecreme en poudre denature de la quantile de cuivre ajoutee exprime en tant qu'element I - I 534 Chelate cuivreux d'acides Cu (x)] 3 • n H2O id Au maximum 20 'llg/kg de cuivre dans !'aliment amines, hydrate (x=aniori de tout acide complet peuvent provemr de chelate cuivreux d' acides amines, hydrate amine derive de proteines de soja hydrolysees) Poids moleculaire < 1.500 E5 Manganese Carbonate manganeux MnCO3 Toutes !es especes 250 (au total) Mn animales ou categories d'animaux Chlorure manganeux, MnCl2'4H2O tetrahydrate Phosphate acide de manganese, MnHPO43H2O trihydrate Oxyde manganeux MnO Oxyde manganique Mn2O3 Sulfate manganeux, tetrahydrate MnSO4'4H2O Sulfate manganeux, monohydrate MnSO4,H2O Chelate de manganese d'acides Mn (xl1-3 • n H2O Au maximum 40 mg/kg de manganese dt•ns amines, hydrate (x=anion de tout acide l'alimen\ complet peuvent provenir de chelate de manganese d'acides amines. hydra\•; amine derive de proteines de soja hydrolysees) Poids moleculaire < 1.500 E6 Zinc-Zn Lactate de zinc, trihydrate Zn(C3H5O3)2-3H2O id 250 (au total) Acetate de zinc, dihydrate Zn(CH3COO)z 2H2O Carbonate de zinc ZnCO3 Chlorure de zinc, monohydrate ZnCl2·H2O Oxyde de zinc ZnO Teneur maximale en plomb 600 mg/kg d'o\ydc de zinc Sulfate de zmc, heptahydrate ZnSO4·7H2O Sulfate de zinc, monohydrate ZnSO4·H2O Chelate de zinc d'acides amines, Zn (X)J-3 • n H2O Au maximum 80 mg/kg de zinc dans l'allmcnl hydrate (x=anion de tout acide complei peuvent provenir de chelate de zinc d'acides amines, hudrate amine derive de proteines de soja hydrolysees) Poids moleculaire < 1.500 535 E7 Molybdene-Mo Molybdate d'ammonium (NH4)6Mo7O24·4H2O id 2,5 (au total) I Molybdate de sodium· Na2MoO4 ·2H2O ES Selenium-Se Selenite de sodium Na2SeO3 id 0,5 (au total) J Selenate de sodium Na2SeO4 L. Agents liants, antimottants et coagulants I ·--~, Teneur Teneur No Additif Designation chimique, Espece animate ou Age minimale maximale Amcos d,sposmoos "~ description categoric d'animaux maximal mg/kg d ' aliment complet E 330 Acide citrique C6Hg07 Toutes les especes - - - Tous les aliments animates ou categories Respect des d1sposn1ons de l'arucle 14 paragrarhe: sous g) du I d'animaux reglement grand-ducal E 470 Sterarates de sodium, de potassium et · C1 RH35O2Na, C 1 RH35O2K et id . - - - Tous les aliment, de calcium C36H70O4Ca I I E 516 Sulfare de calcium, dihydrate CaSO4 ·2H2O id . - - 30.000 id E 551a Acide sil icique, precipite et seche - id. - - - id . E Silice coloidale - id . - - - id 551b E 551c Kieselgur (terre de diatomee purifiee) - id. - - - id . E 552 Silicate de calcium, synthetique - id . - - - id . 536 E 554 Silicate de sodium et d'aluminium, . id. . . . id . synthetique E 558 Bentonite-montmorillonite . id. . . 20.000 id Le melange avec des additifs d-:s groupes des "antibiotiques", "facteurs de croissance", "coccidiostatiques et autres substances medicamenteuses" est interdit sauf dans le cas de: Tylosine, Monensin-sodium, Narasin, lpronidazole, Lasalocide-sodium, .:woparcin, FlavophospholipoL Salinomycine-sodium, Ronidazole et Virginiamycine. Nicarbazine et "Robenidine, Maduramicine ammonium". Indication sur !'etiquette du nom specifique de l'additif E 559 Argiles kaolinitiques exemptes Melanges naturels de mineraux id. . . . Tous Jes aliments d'amiante contenant au moins 65 % de silicates complexes d'alumiium hydrates dont !'element deter minant est la kaolinite E 560 Melanges naturels de stc!atite et de Melanges naturcls de steatite et id. . . . id . chlorite de chlorite exempts d'amiante ayant une purete minirnale de 85 % E 561 Vermiculite Silicate nature! de magnesium, id . . . . id . d'aluminium et de fer, expanse! par chauffage, exempt d'amiante. Teneur maximale en fluor: 0,3 % E 562 Sepiolite Silicate de magnesium hydrate id . . . 20.000 Tous les aliments d'origine sedimentaire contenant au moins 60 % de sc!piolite et un maximum de 30 % de mont· morillonite, exempt d'amiante E 563 Argile sepiolite Silicate de magnesium hydrate! id. . . 20.000 id. d'origine sedimcntaire contcnant au moins 40 % de sepiolite et 25 % d'illite, exempt d'amiante 537 E 565 Lignosulfonates Silicate de magnesium hydrate id. - - - id . ! d'origine sedimentaire contenant au moins 60 % de sepiolite et un maximum de 30 % de mont morillonite, exempt d'amiante E 598 Aluminates de calcium synthetiques Melanges d'aluminates de Volailles, lapins et - - 20.000 id . calcium con tenant de 3 5 a 51 % pores de Al2O3 Teneur maximale en molybdene: 20 mg/kg Vaches laitieres, bovins 8.000 id a l'engrais, veaux, - agneaux, chevreaux I E 599 Perlite Silicate nature! de sodium et Toutes Jes especes - - id d'aluminium, expanse par animales ou categories chauffage, exempt d'amiante d'animaux Natrolite phonolite Melange nature I d'alumino- id - 25 000 id silicates alcalins et alcalino-ter reux et hydrosilicates d ' alumi nium, de natrolite (43 a 46,5 %) et de feldspath M. Regulateurs d'acidite: Teneur Teneur No Additif Designation chimique, Espece animale ou Age minimale maximale A LIITCS description categoric d'animaux maximal mg/kg d ' aliment comp1e1 I" autori sation E 170 Carbonate de calcium Chiens et chats E 296 Acides Dl.- et L-malique id . Dihydrogeno-orthophosphate d'ammonium id. Hydrogeno-orthophosphatc diammonique id. E 339 (i) Dihydrogeno-orthophosphate de sodium id. 538 E 339 (ii) Hydrogeno-orthophosphate disodique id . E 339 (iii) Orthophosphate trisodique i d . E 340 (i) Dihydrogeno-orthophosphate de potassium id. E 340 (ii ) Hydrogeno-orthophosphate dipotassique id . E 340 (iii ) Hydrogeno-orthophosphate tripotassique id . ! E 341 (i) Tetrahydro-orthophosphate de calcium id . E 341 (ii) Hydrogeno-orthophosphate de calcium id . E 350 (i) Malate de Sodium (sel de l'acide DL-malique ou de l'acide L-malique) id . I E 450 (a) (1) Dihydrogeno-diphosphate id . E 450 ta) /iii) Diphosphate tetrasodique i d . E 450 (a) (iv) Diphosphate tetrapotassique id . I E 450 (b) (i) Triphosphate pentasodique id . E 450 (bl (ii) Triphosphate pentapotassique id . i E 500 (i) Carbonate de sodium 1 d., E 500 (ii) Carbonate acide de sodium i d . · E 500 (iii) Sesquicarbonate de sodium id . E 501 (ii) Carbonate acide de potassium id. E 503 (i) Carbonate d'ammonium id. E 503 (ii) Carbonate d'acide d'ammonium id . E 507 Acide chlorhydrique id . I E 510 Chlorure d'ammonium id . I 539 E 513 Acide sulfurique id. E 524 Hydroxyde de sodium id . E 525 Hydroxyde de potassium id. ' E 526 Hydroxyde de calcium id. E 529 Oxyde de calcium id. E 540 Diphosphate dicalcique id. · 540 ANNEXE JV · La duree d'autorisation provisoire est fixee par reglements CE. F. Matieres colorantes y compris les pigments No Additif Designation chimique, Espece animale ou Age Teneur Teneur Autr~s dispositions minimale maximale description categorie d'animaux minimal mg/kg d'aliment complet l. CarotenNdes et xanthophylles I E 160a Beta-carotene C40H56 Canaris - - - E 161g Cantaxanthine C40H52O2 Oiseaux de compagnie et - - d'omement 11 Phaffia rhodoryma B1omasse concentree de la levure Saumons, tru ites - - JOO La teneur maximale ci-contre est exprimee en ascaxanthme . (ATCC 74219 ) riche Phaffia rhodozyma (ATCC Administration autorise e uniquement a panir de l'age de 6 mois. en astaxanthine 74219) morte, con tenant au Le melange de l'additif avec la canthxanthine est admis sous re se l"lc moins 4,0 g d'astaxanthine par kg que la quantile totale d'astaxanthine et de canta,an thine ne depasse d'additif et ayant une teneur pas 100 mg/kg d'aliment complet. maximale de 2.000 mg/kg en ethoxyquine Declarer la tencur en ethoxyquine 541 I. Oligoelements No Element Additif Formule chimique Espece animale ou categorie Teneur maximale de !'element en mg/kg de f'aliment Aures dispositions I d'animaux complet I i ' E4 Cuivre - Cu Sulfate de cuivre-lysine Cu(C6H 13N2O2) 2·SO4 Pores a l'engrais - dans les Etats membres dont la densite rnoyenne de Au m aximum 50 mg/kg de cuivre dans ('aliment population porcine est egale ou superieure a 175 complet peuv7nt provenir de sulfate de cuine-lysi,•c pores par I 00 hectares de superficie agricole utile: = jusqu'a 16 semaines: 175 (au total), dans Jes Etats membres dont la densite moyenne de population porcine est inferieure a 175 pores par I 00 hectares de superficie agricole utile: = jusqu'a 16 semaines: 175 (au total) ; Pores a l'engra is - dans !es Elats membres dont la densite moycnne de Au maximum 25 mg/kg de cuivrc darc·; l'alimcnl population porc ine est egale ou superieure a I 75 complet peuvenl provenir de sulfated( cuivrc-l ys ine pores par I 00 hectares de superficie agricole utile : = de la I 7' semaine jusqu'a l'abattage: 35 au total; dans !es Etats membres dont la densite moyenne de population porcine est inferieure a 175 pores par I 00 hectares de superficie agricole utile: = de la 17' semaine a 6 mois: I 00 au total: = de 6 moisjusqu'a l'abanage: 35 (au total) Pores reproducteurs 35 (au total) Autres especes ou categories id d'animaux exceptes !es veaux avant le debut de la rumination L. Agents liants, anrimottants et coagulants Teneur Teneur No Additif Designation chimique, Espece animale ou Age minimale maximale Aulrl!S description categoric d'animaux maximal mg/kg d'aliment dispositions complet 3 Clinoptilolite d'origine vocanique Aluminosilicate de calcium hydrate d'origine volcanique contenant Pores, lapins, volaille - 20000 Tous !es aliments au moins 85 % de clinoptilolite et au maximum 15 % de feldspath, de micas et d'argiles, sans fibres et quartz. Teneur maximale en plomb de 80 mg/kg 542 N. Enzymes Activite I Activite No Additif Designation chimique, Espece animale ou Age minimale maximale description categorie d'animaux maximal Unites d'activite par kg d'aliment complet I 3-phytase Preparation de 3-phytase produite par Dindons - 125FTU EC 3.1.3 .8 Aspergillus niger (CBS I 14.94), ayant une activite minimale de phytase de 5 000 FTU(I) /g pour les preparations solides ou liquides 2 3-phytase Preparation de 3-phytase produit par Porcelets 4 mois 250 FYT I 000 FYT EC 3.1.3.8 Aspergi/111s oryzae (DSM IO 289) ayant une activite minimale de: Enrobe: 2 500 fy-r{2) /g Liquide: 5 000 FYT/G Pores a I' engrais - 400 FYT I 000 FYT Poulets d'engraissement - 200 FYT I 000 FYT Poules pondeuses - 500 FYT I 000 FYT 3 Alpha-galactosidase Preparation d ' alpha-galactosidase produite Poulets d'engraissement - 300 GALU I 000 EC 3.2.1.22 par Aspergi/111s oryzae (DSM IO 286) ayant GALU une activite minimale de: Liquide : I 000 GALu(3) /g 4 Endo-1,3( 4 )-beta-glucanase Preparation d ' endo-1 ,3( 4 )-beta-glucanase Porcelets 4 mois 25 FBG 40 F BG EC 3.2.1.6 produit par Aspergil/11s acu/eatus (CBS 589.94) ayant une activite minimale de: Enrobe: 50 FBG(4l;g Liquide: 120 FBG/g (I l I FTU est la quantite d'enzyme qui libere I micromole de phosphate inorganique par minute a partir de phytase de sodium, a pH 5,5 et a 37 °C. (2) I FYT est la quantite d'enzyme qui libere I micromole de phosphate inorganique par minute a partir de phytase de sodium, a pH 5,5 et a 37 °C. (3) I GALU est la quantile d'enzyme qui hydrolyse I micromole de p-nitrophenyl-alpha-galactopyranoside par minute a pH 5,0 et a 37 °C. Autres dispositi0c,s I . Dans le mode d'emploi de l'additif et du premelange, indiquer la temperature de stockage, la duree de conservation et la stabi lite a la granulation. 2. Dose recommandee pa kg d'aliment complet: 200-800 FTU . 3. A utiliser dans les aliments composes. I. id 2. Dose recommandee par kg d 'a limenl complet:500 FYT 3. Utilisation dans les aliments composes des animaux riches en phytares, par exemple con tenant plus de 40 % de cereales ( mars . orge avoine, ble, seigle, triticale ), d 'oleagineux et de legumineuses id id I I. id 2. Dose recommandee par kg d'aliment complet750 FYT 3. id · I. id 2. Dose recommandee par kg d'a)iment complel: 450 GALU 3. Utilisation dans les aliments composes des animaux riches :il oligosaccharides, par exemple contenant plus de 25 % de fariw: de soJa. de tourteaux de graines de coton, de pois. I id 2. Dose recommandee par kg d'aliment complet: 25 FBG. 3. Utilisation dans les aliments composes des animaw: riches en polysaccharides non arnylaces (principalement beta-gl~canes), par excmpk contenant plus de 50 % de mars ou d'orge . 543 5 Endo-1,4-beta-xylanase Preparation d 'endo-1,4-beta-xylanase Poulets d'engraissement - 80 FXU 200 FXU I id EC 3.2.1.8. produit par Aspergillus oryzae (DSM I 0 2. Dose recommandee par kg d'alimenl complet: 150 FXU . 287)ayant une activite minimale de: 3. Utilisation dans Jes aliments composes des animaux riches en Enrobe: I ooo Fxu<5>;g polysaccharides non amylaces (principalementarabompxyeames). par exemple contenant plus de SO% de bk .. Liquide: 650 FXU/ml Dindons d'engraissement - 225 FXU 600 FXU I. id 2. Dose recommandee par kg d'aliment complet: 225-600 FX U. 3. id Poree lets 4 mois 200 FXU - I. id 2. Dose recommandee par kg d'aliment complet: 200 FXU. 3. id · 6 Endo- 1,4-beta-xylanase Preparation d'endo-1,4-beta-xylanase et Poulets d'engraissement - 200 FXU I 000 FXU I. id EC 3.2.1.8 d'endo-1,4-beta-glucanase produits par 19 FBG 94 FBG 2. Dose recommandee par kg d 'aliment complet: 400 FXL: J'. FBG Humicola insolens (DSM 10 442) ayant 3 Utilisation dans les aliments composes des an,maux ricl1r: en Endo-1,4-heta-glucanase une activite minimale de: polysaccharides non amylaces (pnncipalemencarabinoxylanes et he,~ r:c 3.2.1.4 Enrobe: . glucanes), par cxcmplc ~onlcnanl plus <.k 30 ~'o J 'orgc: c:- 1/011 ; ·;n 01111..·. d..: soo Fxu( 6 J /kg 75 FBG( 7l lg ble Microgranule : Porcelets 4 mois 240 FXU I 000 FXU I. id 800 FXU/g 75 FBG/g 22 FBG 94 FBG 2. Dose recommandee par kg d'aliment complet: 4011 FXU .. 38 Fl3G Liquide: 550 FXU/ml SO FBG/ml 3. id Pores d' engraissement " 220 FXU 800 FXU id 19 FBG 75 FBG 7 Endo-1,4-beta-xylanase Preparation d'endo-1,4-beta-xylanase et Poulets d 'engraissement - 3 600 FXU 12 000 I. id EC 3.2.1.8 d'endo-1,4-beta-glucanase produits par I 500 BGU FXU 2. Dose recommandee par kg d'aliment c;:,mplet : 3 600-6 000 FXU Aspergil!us niger (CBS 600.94) ayant une 5 000 BGU I 500 - 2 500 BGU. Endo-1,4-beta-glucanase activite minimale de: 3. Utilisation dans les aliments composes des animaux riches en poly EC 3.2 .1.4 Solide et liquide: saccharides non amyl aces (principalementarabinoxylanes et beta-glucanes I, 12 ooo Fxu<8>1g par exemple contenant plus de 40-50 % de ble, de seigle, de triticale. 5 ooo sau<9>1g (4) I FBG est la quantile d'enzyme qui libere I micromole de sucres reducteurs (mesures en equivalents glucose) par minute a partir de beta-glucane d'orge, It pH 5,5 et a 37 °C (5) I FXU est la quantile d'enzyme qui libere 7,8 micromoles oe sucres reducteurs (mesures en equivalents xylose) par minute a partir d'azo-arabinoxylane du ble, a pH 6,0 et a 50 °C. (6) I FXU est la quantile d'enzyme qui libere 3, I micromole de sucres reducteurs (mesures en equivalents xylose) par minute a partir d'azo-arabinoxylane du ble, It pH 6,0 et a 50 °C. (?) I FBG est la quantile d'enzyme qui libere I micromole de sucres reducteurs (mesures en equivalents glucose) par minute a partir de beta-glucane d'orge, a pH 6,0 et a 50 °C. (8) I FXU est la quantile d'enzyme qui libere 0, 15 micromole de xylose par minute a partir de xylane lie transversalement avec l'azurine, a pH 5,0 et a 40 °C. I I 544 8 Endo-1,4-beta-glucanase Preparation d 'endo-1,4-beta-gtucanase et Poulets d' engraissement - 3 000 BGU 10 000 BGU I. id EC 3.2.1.4 d ' endo-1 ,4-beta-xylanase produits par 1 200 FXU 4 000 FXU 2. Dose recommandee par kg d'aliment complet : 3 (•tJ0-10 000 BGU Aspergillus niger (CBS 600.94) ayant une I 200 - 4 000 FXU . Endo-1 ,4-beta-xylanase activite minimale de: 3 . Utilisation dans les aliments composes des animaux riches en EC 3.2.1.8 polysaccharides non amylaces (principalement beta-glucanes et Solide et liquide: arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 30 % d'orge. beta-glucanase: IO 000 BUG() Oltg xylanasse: 4 000 FXU( l l) /g Porcelets 4 mois 3 000 BGU 5 OOOBGU I. id I 200 FXU 2 000 FXU 2. Dose recommandee par kg d ' aliment complet : 3 000 - 5 000 BGL; I 200 - 2 000 FXU . 3 . id 9 Endo-1 ,4-beta-xylanase Preparation d 'endo-1,4-beta-xylanase Poulets d'engraissement - I 400 EXU - I.id EC 3.2. l .8 produit par Aspergil/us niger (CBS 270.95) 2. Dose recommandee par kg d'aliinent complet: I 400 EXU ayant une activite minimale de ; 3 . Utilisation dans les aliments composes des animaux riches en Solide: 28 000 EXU( 12ltg polysaccharides non amylaces (principalement arabinoxylanes) , contenant Liquide: 14 000 EXU/ml plus de 50 % de ble . 10 Alpha-amylase Preparation d'alpha-amylase produit par Porcelets, 4 mois I 800 RAU I. id EC 3.2 .1.1 Bacillus amy/oliquefaciens (CBS 360.94) pores a l 'engrais , 2 . Dose recommandee par kg d ' aliment complet: I 800 RAL ayant une activite minimale de : truies 3 . Pour usage exclusif dans des aliments composes des animaux destin~s Solide: 45 000 RAU(13) /g a l' alimentation liquide et contenant des matieres premieres pour aliments Liquide: 20 000 RAU/ml des animaux riches en amidon (contenant plus de 35 % de bk) (9) I BGU est la quantile d'enzyme qui libere 0, 15 micromole de glucose par minute a partir de beta-glucane lie transversalement avec l'azurine, a pH 5,0 et a 40 °C. (10) I BGU est la quantile d'enzyme qui libere 0,15 micromole de glucose par minute a partir de beta-glucane lie transversalement avec l'azurine, a pH 5,0 et a 40 °C. (l 1) 1 FXU est la quantile d'enzyme qui libere 0, 15 micromole de xylose par minute a partir de xylane lie transversalement avec l'azurine, a pH 5,0 et a 40 °C. 0 2) 1 EXU est la quantite d'enzyme qui libere I micromole de sucres reducteurs (mesures en equivalents xylosc) par minute a partir d' arabinoxylane, a pH 3,5 et a 55 °C. (l 3) I RAU est la quantite d'enzyme qui libere I mg d'amidon soluble par minute en un produit ayant une absobtion egale a une couleurde reference a 620 nm apres reaction a l'iode, a pH 6,6 et il 30 °c. 545 11 Endo-1,4-beta-glucanase Preparation d 'endo-1,4-beta-gl ucanase, Poulets d 'engraissements - Endo-1,4 EC3.2.1.4 . d'endo-1,3(4)-beta-glucanase et d'endo- beta 1,4-beta-xylanase produits par glucanase: Endo-1,3( 4 )-beta-glucanase Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 400 U EC 3.2.16 252) ayant une activite minimale de: Endo-1,3( 4) Endo-I ,4-beta-glucanase: 8 000 u(l 4ltml beta Endo-1 ,4-beta-xylanase Endo-1,3( 4)-beta-glucanase: 18000 u( 15>tml glucanase: EC 3.2 .1.8 26 000 u( 16) 900 U Endo-I ,4-beta-xylanase: /ml. Endo-I ,4 beta xylanase: I 300 U 12 Endo-1 ,4-beta-glucanase Preparation d'endo-1 ,4-beta-glucanase, Poulets d'engraissement - Endo-1 ,4 EC 3.2. I .4 d 'endo-1 ,3( 4 )-beta-glucanase et d 'endo- beta Endo-1,3(4 )-beta-glucanase 1,4-beta-xylanase produits par glucanase: EC 3.2.16 Trichoderma viride (FER M BP-4447) 200 U ayant une activite minimale de: Endo-1,3( 4) Endo-1,4-beta-xylanase Endo-1,4-beta-glucanase: 8 000 u< 17ltg beta EC 3.2. 1.8 Enlio-1 ,3(4)-beta-glucanase: 18 000 u< 18>tg glucanase: 26 ooo u< 19ltg 450 LJ Endo-1,4-b~ta-xylanase: Endo-1,4 beta xylanase: 650 U Poules pondeuses . Endo-I ,4 beta glucanase: 640 U Endo I ,3(4)-beta glucanase: I 440 U Endo-I ,4 beta ll.-ylanase: 2 080 U ( 14) I U est la quantile d 'enzyme qui libere 0, I micromole de glucose par minute a partir de carboxymethylcellulose, a pH 5,0 et a 40° C. 0 5) I U est la quantile d'enzyme qui libere 0, I micromole de glucose par minute a partir de beta-glucane d'orge, a pH 5,0 et a 40° C. 0 6) 1 U est la quantile d'enzyme qui libere 0,1 micromole de glucose par minute a partir de xylane de balle d'avoine, a pH 5,0 et a 40° C. (I 7) I U est la quantile d'enzyme qui libere 0, I micromole de glucose par minute a partir de carboxymethylcellulose, a pH 5,0 et a 40° C. (I 8) 1 U est la quantite d'enzyme qui libere 0, 1 micromole de glucose par minute a partir de beta-glucane d'orge, a pH 5,0 et a 40° C. (1 9) I U est la quantile d ' enzyme qui libere 0,1 micromole de glucose par minute a partir de xylane de ballc d'avoine, a pH 5,0 et a 40° C. . I. id 2. Dose recommandee par kg d' aliment comp let: endo-1 ,4-beta-glucanase: 400 - I oOO U endo-1,3( 4 )-beta-glucanase: 900 • 3 600 U endo-1,4-beta-xylanase: I 300 - 5 200 U. 3. Utilisation dans Jes alimerits composes des animaux riches en polysaccharides non amylaces (principalement arabinoxylanes et beta glucanases), con tenant plus de 30 % de ble ou d 'orge et IO % de seigk. I. id i 2. Dose recommandee par kg d ' aliment complet: I endo-1,4-beta-glucanase: 400-1 200 U/g endo-1,3(4)-beta-glucanase: I 800-2 700 U/g endo-1,4-beta-xylanase: 2 600-3 900 U/g 3. Utilisation dans Jes aliments composes des animaux riche, en polysaccharides non amylaces (principalement arabinoxylanes et he .. , glucanes) , contenanl plus de 20 % de ble et 20 % d'orge, el/ou 25 ' ·, de seigle. . I. id 2. Dose recommandee par kg d'aliment complet: endo-1 ,4-beta-glucanase: 640-1 280 U endo-1 ,3( 4 )-beta-glucanase: I 440-2 880 U endo-1,4-beta-xylanase: 2 080-4 I 60 U. 3. id 546 Dindons d'engraissement - Endo-1 ,4- - I. id beta- 2. Dose recommandee par kg d'aliment complet: glucanase: endo-1,4-beta-glucanase: I 200 U I 200 U endo-1 ,3(4)-beta-glucanase: 2 700 U Endo- endo-1 ,4-beta-xylanase: 3 900 U. 1,3(4)-beta- 3. Utilisation dans Jes aliments composes des animi:ux riches en glucanase: polysaccharides non amylaces (principalemem arabinoxylanes et beta 2 700U glucanes), contenant plus de 20 % de ble et 20 % d'orge, et/ou 20 % de Endo-1,4- seigle. beta xylanase: 3 900 U 13 Endo-1 ,3( 4 )-beta-glucanase Preparation d 'endo-1,3( 4 )-beta-glucanase et Poulets d'engraissement - IOOBGU . I. id EC 3.2.1.6 d'endo-1,4-beta-xylanase produits par 130 EXU 2. Dose recommandee par kg d'aliment complet: I 00 BGLI 130 E:\l ' Trichoderma longibrachiatum (CBS 3. Utilisation dans Jes aliments composes des animaux riches en Endo-1,4-beta-xylanase 357.94) ayant une activite minimale de : polysaccharides non amylaces (principalement beta-glucanes et EC 3.2.1.8 Poudre: arabinoxylanes), contenant plus de 30 % de ble e1 30 % d'orge. ou 20 % de 8 000 BGu(ZOJ;g.11 000 Exu<21 l;g seigle . Granules: 6 000 BGU/g 8 250 EXU/g Liquide: 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml 14 Endo-1,4-beta-xylanase Preparation d'endo-1,4-Mta-xylanase Poulets d'engraissement - 300 U . I. id EC 3.2.1.8 produit par Aspergillus niger (CBS 520.94) 2. Dose recommandee par kg d'a\iment complet: 300-600 U ayant une activite minimale de: 3. Utilisation dans Jes aliments composes des animaux riches en Solide: 600 u(22) /g polysaccharides non amylaces (principalement arabinox ylancs), par Liquide: 300 U/ml exemple contenant plus de 50 % de blc! . (20) I BGU est la quantile d 'enzyme qui libere 0,278 micromole de sucres reducteurs (mesures en equivalents glucose) par minute a partir de beta-glucane d'orge, a pH 3,5 et a 40° C. (2 I) 1 EXU est la quantile d 'enzyme qui libere 0,1 micromole de sucres reducteurs (mesures en equivalents glucose) par minute a partir d' arabinoxylane du ble, a pH 3,5 et a 55° C. <22) l U est la quantile d ' enzyme qui libere l micromole de xylose par minute a partir de xylane de bois de bouleau, a pH 5,3 et a 50° C. 547 O. Microorganismes No Additif Designation chimique, Espl:ce animale ou Age UFC/kg d'aliment comolet Autres dispositions description categorie d'animaux maximal Minimum Maximum 1 Bacillus cereus var. toyoi Preparation de Bacillus cereus var. toyoi Poulets d'engraissement - 0,2 X J09 lxl09 Dans le mode d"emploi de l'additif et du NCIMB 4O112/CNCMl-1O12 contenant au moins lx!010 UFC/g pr~melange, indiquer la temperature de d'additif stockage, la duree de conservation et la I stabilite a la granulation .. I Pour etre utilise dans Jes aliments compo ses des animaux con1enan1 les coccidio statiques aurorises suivants: monensin sodium, lasalocide-sodium, salinomycir·;: sodium, amprolium-ethopabate, metichlorpendol-methylbenzoquaie, decoquinate , robenidine , dinitolmidc, narasin , halofuginone. Poules pondeuses - 0,2 x JO' Ix I Oy Dans le mode d'emploi de l'add••1f et du premelange, indiquer la tempernwre de sJOckage, la duree de conserv~,1O11 e1 la stabilite a la granulation. Veaux 6 mois 0,5 X 109 Ix I 09 id Bovins a l'engrais - 0,2 X I 09 0,2xl09 Dans le mode d'emploi de J"additif et du premelange. indiquer L• temperamre de stockage, la duree de •:onservation et la stabilite ii la granul~•ion. La quantile de Baci//11s cereus mr ro ,·u, dans la ration jowT1aliere ne doit pas depasser 0, I x 109 UFC pour I 00 kg de poids animal. Ajouter 0,2 x 109 UFC par tranche supplementaire de I 00 kg de poids animai. Lapines reproductrices - 0, I X I09 5 X )09 Dans le mode d'emploi de l' additif et du premelange, indiquer la temperature de stockage, la duree de conservation et la stabilite a la granulation .. Peut etre utilise dans Jes alimen1s compo ses des animaux contenant le coccidio statique autorise suivant: robenidine 548 Lapins d'engraissemcnt - 0,1 X 10" 5 X 109 Dans le mode d'emploi de l'addiu'. et dll premelange, indiquer la cemperat,ire de scockage, la duree de conservati .:,n et la stabilite a la granulation .. Peut etre utilise dans !es alim.·,nts compo ses des animaux contenant ks coccidio statiques autorises suivant,. robenidine. metichlorpindol, salinom:- cine-sodium. 3 Saccharomyces cerevisiae Preparation de Saccharomyces cerevisiae Lapins d'engraissement - 2,5 X JO" 5 X 109 Dans le mode d'emplo, de l'additif et du (NCYC Sc 47) contenant au mo ins 5 x 109 UFC/g premelange, indiquer la temperature de d'additif stockage, la duree de conservation el la stabilite a la granulation .. Peut etre utilise dans les aliments compo ses des animau~ contenant le coccid io statique autorise suivant: metichlorpindol . Truies 5 X 109 2,5 x IOlO Dans le mode d'emploi de l'additif et du premelange, indiquer la temperature de stockage, la duree de conservation e1 la stabilite a la granulation .. Porcelets 4 mois 5 X 109 I X IOlO id 4 Bacillus cere11s Preparation de Bacillus cere11s ontenant Poree lets 4 mois 5 x I 0 8 Ix !010 id ATCC 14893 au moins I 01°FC/g d'additif Pores d'engraissement - 2 x IO' IX 109 Id Truies l 5 jours 8,5 X I 08 1,2 X 109 id avant la misc bas et pendant la lactation Veaux 16 I x 109 1,2 X 1:)9 id semaines 549 Poulets d'engraissement . 2 X IQ' Ix 10" Dans le mode d'emploi de l'ad<litif et du prer.ielange, indiquer la temperature de stockage, la duree de conservation et la stabilite a la granulation .. Peut etre utilise dans les aliments compo ses des animaux contenant les coccidio sta{iques autorises suivants: amprolium, halofuginone. lasalocide-sodium, maduramycine-ammonium, monensine sodium, narasin, metichlorpindol , salinomycine-sodium, diclazuril. Dindons d'engraissement 26 2 X 101 1 x ,o~ Dans le mode d'emploi de l'additif et du semaines premelange, indiquer la temperature de stockage, la duree de conservation et la stabilite it la granulation .. Peut etre utilise dans les aliments comp> ses des animaux contenant les coccidi (• · statiques autorises suivants: amproli1 \m, halofuginone, diclazuril , nifursol. metichlorpindol-me1hylbezoqua1e. 5 Saccharomyces cerevisiae Preparation de Saccharomyces cerevisiae Ycaux 6 mois 2 x IO' 2 X 10" Dans le mode d'emploi de l'add'.:if et du CBS 493 94 contenant au moins Ix JO' UFC/g d'additif premelange, indiquer la temper~rnre de stockage, la duree de conserv~.don et la stabilite it la granulation .. Bovins a l'engrais . 1,7 X 10' 1,7 x IO' Dans le mode d'emploi de: addi1if e1 du premelange, indiquer la temperature de stockage, la duree de cor,servation et la stabilite a la granulatio•1.. La quantile de Saccharomyces cerevisiac dans la ration joumaliere ne doit pas depasser 7,5 x Io' UFC pour I 00 kg de poids animal. Ajouter ,5 x Io' UFC par tranche supplementaire de I 00 kg de poids animal. 6 Saccharomyces cerevisiae Preparation de Saccharomyces cerevisiae Truies . 2 X 10 9 I x 1010 Dans le mode d'emploi de l'additifet du CNCM 1-1079 ~ontenant au moins 2 xi 010 UFC/g d'additif premelange, indiquer la temperature de stockage, la duree de conservation et la stabilite a la granulation .. Porcelets 4 mois 6 X 109 3 X 10 10 id 550 7 Saccharomyces cerevisiae Preparation de Saccharomyces cerevisiae Vaches laitieres - 5,5 X I OR 2, ) X )0 9 Dans le mode d'emploi de l'add iti f el du CNCM 1-1077 ontenant au moins 2 x 10 10 UFC/g d'additif premelange, indiquer la temperature de stockage, la duree de conservation el la stabilite a la granulation .. La quantile de Saccharomyces cerev, ;,ae dans la ration joumaliere ne doit pa'.· depasser 8,4 x 109 UFC pour I 00 Ii de poids animal. Ajouter 1,8 x 109 u,-c par tranche supplementaire de I 00 k ~ de poids animal. Bovins a l'engrais - Ix 109 ),5 X 109 Dans le mode d'emploi de l' •;dditi f et du premelange, indiquer la terr.perature de stockage, la duree de cons1'.rvation et la stabilite a la granulation La quan tile de Sacchar-,myces cerev,siae dans la ration joumali~re ne doit pas depasser 4,6 x I 09 u;-·c pour I Oil kg de: poids an imal. Ajomer 2 x IO' UFC par tranche supplementai re de I 00 kg de poids an ima l. 8 Enterococcus faecium Melange de Enterococc11s faec111m en Poulets d'engraissement - I x 10' I x 10' Dans le mode d'emploi de l'additif et du ATCC 53519 capsules ATCC 53519 et Enterococcus premelange, indiquer la temperature de: Enterococcus faecium Jaecium en capsules ATCC 55593 s1o ckage, la duree de conservation el la ATCC 55593 contenant au moins 2 x I 0 8 UFC/g stabi lite a la granulation. [ dans la proportion I /I J d'additif (c.-a-d. au moins I x I 08 UFC/g Peut etre utilise dans les al 1mems com po de chaque bacterie). ses des animaux contenant les coccidio statiques autorises suivants: amprolium, decoquinate, halofuginone, lasalocide sodium, maduramiycine-ammonium. monensine-sodium, narasin, nicarbazine, narasin-nicarbazine, sal inomycine-sodium 9 Pediococcus acidi/actici Preparation de Pediococcus acidilactici Pou lets d 'engraissement - IX 109 Ix 10 10 Dans le mode d'emploi de l'additif et du CNCM MA 18/SM contenant au moins I x 10 10 UFC/g premelange, indiquer la temperature de d'additif stockage, la duree de conservation et la stabilite a la granulation .. Peut etre utilise dans les aliments compo ses des animaux contenant les coccidio statiques autorises suivants: arnprolium, metichlorpindol, decoquinote, diclazuril, halofuginone, narasin , salinomycine- I sodium, nicarbazine, maduramiycine- J ammonium. 551 Porcelets 4mois ] X l0 9 Ix 109 Dans le mode d'emploi de l'additif et du premelange, indiquer la temperature de stockage, la duree de conservation et la stabilite a la granulation .. Pores . IX l09 I X 109 id 10 Enterococcus faecium Preparation d' Enterococcusfaecium Poulets d'engraissement . 0,3 X 109 2,8 X 109 Dans le mode d'emploi de l'additif et du NCIMB 10415 contenant au moins: prem elange, indiquer la temperamre de stockage, la duree de conservation et la Microcapsules: stabilite a la granulation .. 1,0 x 1010 UFC/g d'additif Peut etre utilise dans les aliments compo 175 x 10 10 UFC/g d'additif ses des animaux contenant les coccidio statiques autorises suivants: amprolium. amprolium-ethopabate, diclazuril,, maduramiycine-ammonium, monensine sodium, salinomycine-sodium, metichlorpindol , robenidine, halofuginone metichlorpindol-methylbenzoquate, . ! Pores . 0,35 X 10 9 1,5 x I 09 Dans le mode d'emploi de l'add1tif et du premelange, indiquer la ternperarnre de stockage, la duree de conservation et la stabilite a la granulation .. Truies . 0,2 X 10 9 l,25x 109 id Bovins a I' engrais . 0,25 x 109 0,6 x I 09 Dans le mode d'emploi de l'addit•f" et du premelange, indiquer la temperarnre de stockage, la duree de conservation et la stabilite a la granulation .. La quantite d' Enterococc11sfaec1um dans la ration journaliere ne doit pas depasser J x J 09 UFC pour J 00 kg de poids animal. Ajouter I x I 0 9 UFC par tranche supplementaire de I 00 kg de po ids animal. 552 m 3 a. "Cl ;;· ~· ~ ID • • ~ 3 ~ ~ < l ~· :::?. () ID ID a. al. "' jJ ;r ~ 0 ID o r C: ID• -, .. < E: n· ~ 8 6· , :, "' -C: ... n w ,,. . • er :. ~ , ID . ~ a. ~ :-n X ' 3 9 er ;,, 0 0 C: 0 -, ~ .. ~ ID ji" ,;-..., ... V, 0 r C: X ID 3 g c: .;i Preparation d' Enterococc11s faeci11m Poree lets contenant au moins: Microcapsules: 1,0 x I0 10 UFC/gd'additif 175 x 1010 UFC/g d'additif et Granules: 3,5 x 1010 UFC/g d'additif Veaux P. Liants de radionucleides No Additif Designation chimique, Espece animate ou description categorie d'animaux I. Liants de cesium radioactifs (137Cs et 13 4Cs) I Hexacyanofcrrate (II) NH4[Fe(lll)Fe(ll)(CN)6) Ruminants (domestiques et sauvages) d'ammonium ferrique (lll ) Veaux avant le debut de la rumination Agneaux avant le debut de la rumination Chevreaux avant le debut de la rumination Pores (domestiques et sauvages) . 4 mois 0,3 x IO' 1,4 X 10 9 Dans.le mode d'emploi de l'add1ti f et du premelange, indiquer la temperature Je stockage, la duree de conservation e! la stabilire a la granulation .. Granules a utiliser exclusivement dans les aliments d'allaitement . 6mois 0,35 X 109 6,6 X 109 id Teneur Teneur /wtres disposiri ons Age maximal Minimale maximale mg/kg d'alimenl complel . 50 500 lndiquer dans le mooe d'emploi: id id ..La quantile d' hexacyanoferra1e (II ) d'ammonium ferrique (III) dans la ration joumalii:re doit etre id id comprise entre IO mg et 150 mg par IO kg de po ids animal. " id 1d id id