Règlement grand-ducal concernant l’emploi des armes et munitions de chasse ainsi que les moyens autorisés pour l’exercice de la chasse
Made 2001-05-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting/capture, hunting gear/hunting methods
Where to read it
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Text
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REGNO Tizziana Fernanda, née le 02.02.1960 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Sanem. SILVA GONÇALVES Tomas, né le 05.10.1969 à Nossa Senhora da Luz (Cap Vert), demeurant à Wiltz. SANEI Farhad, né le 23.07.1941 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg. AMINI Shahrzad, née le 26.05.1954 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg. TANG Wing Choi, né le 27.10.1962 à Hong Kong (Chine), demeurant à Bertrange. CHAN Mei Ho, née le 18.03.1962 à Hong Kong (Chine), demeurant à Bertrange. Remarque importante: En vertu des dispositions de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise les naturalisations ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l'avis indiquant la date de l'acte d'acceptation. Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse ainsi que les moyens autorisés pour l’exercice de la chasse. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention Benelux précitée; Vu la décision du comité de ministres de l'Union Économique Benelux portant énumération limitative des fusils et des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espèces de gibier, signée à Bruxelles, le 24 septembre 1984; Vu la décision du comité de ministres de l'Union Économique Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 2 octobre 1996; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour l'exercice de la chasse sont interdits les armes à feu et moyens suivants: les carabines de chasse automatiques ou semi-automatiques, les fusils automatiques, semi-automatiques ou à répétition dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches, les armes munies de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour éclairer la cible, les armes munies d'un dispositif de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique ou tout autre dispositif pour tir de nuit, les armes munies d'un silencieux, les armes de guerre automatiques ou semi-automatiques même transformées en armes de répétition, les pistolets et revolvers, les cartouches à projectiles militaires, les projectiles gainés et les projectiles non expansifs. Art. 2. Le tir à balle est obligatoire pour la chasse au grand gibier. Pour la chasse à l'affût et à l'approche, seul le tir à balle avec une arme à canon rayé est permis. Pour la chasse en battue, le tir à balle avec un fusil à canon lisse est autorisé. Art. 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er seules les armes suivantes peuvent être utilisées: les fusils à canon lisse des calibres d'au moins 20 mm et d'au plus 12 mm, les carabines à canon rayé d'un calibre nominal d'au moins .22 mm ou 5,58 mm. Art. 4. Pour les armes à canon rayé, seules les munitions désignées ci-dessous peuvent être utilisées pour la chasse aux espèces de grand gibier suivantes: chevreuil: cartouches à balles pour canon rayé développant à l'impact une énergie d'au moins 980 J à 100 m de la bouche du canon; autre grand gibier (cerf, sanglier, mouflon, daim): cartouches à balles d'un calibre d'au moins 6,5 mm pour canon rayé et développant à l'impact une énergie d'au moins 2.200 J à 100 m de la bouche du canon. 1283 Art. 5. Pour le tir du petit gibier et du gibier d'eau seules sont autorisées les cartouches à plombs, le diamètre du plomb n'excédant pas 3,5 mm. Art. 6. Pour le tir des autres gibiers, seules sont autorisées les cartouches à plombs, le diamètre du plomb n'excédant pas 4 mm ou les cartouches à balles dont le calibre est d'au moins .22 mm ou 5,58 mm. Art. 7. Sans préjudice des autorisations requises en vertu des lois et règlements existants, peuvent être utilisés comme moyens auxiliaires lors de l'exercice de la chasse: 1. les chiens; 2. les furets; 3. les appeaux autres que mécaniques ou électroniques; 4. les amplificateurs d'images optiques avec ou sans système de visée électrique, 5. les affûts et miradors; 6. les écrans ou paillassons; 7. les couteaux de chasse; 8. les imitations d'oiseaux. Art. 8. Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues par les articles 2 et 3 de la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole du 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux. Art. 9. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 4 mai 2001. Le Secrétaire d’Etat, Henri Eugène Berger Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 10 de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Nos ministres de la Défense, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite est modifié comme suit: 1) A l’article 3, le paragraphe a) est remplacé comme suit: «a) avoir au moins passé avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique soit du régime de la formation de technicien ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.» 2) A l’article 3, le paragraphe b) est remplacé comme suit: «b) avoir réussi à l’instruction de base.» 3) A l’article 3, le paragraphe c) est remplacé comme suit: «c) avoir passé avec succès à la date de l’examen - concours, le test de condition physique commun auquel les soldats volontaires doivent se soumettre.» 4) A l’article 3, le paragraphe e) est remplacé comme suit: «e) avoir une taille de 1,68 m au minimum.» 5) A l’article 3, le paragraphe f) est remplacé comme suit: «f) être agréés par le ministre de la Défense sur le vu du dossier personnel et d’un extrait récent du casier judiciaire, le Chef d’Etat-major de l’armée et le psychologue de l’armée entendus en leurs avis.» 1284