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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal concernant l'application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine

Made 1999-02-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

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About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Food and nutrition
Keywords
meat, sheep/goats, subsidy/incentive

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  1. Nombre Genre No Répartition sur le Territoire Commune/Fédération Lieu PROJETS DE MODERNISATION 3 Halls multisports 7/36 Luxembourg Bonnevoie 7/37 Mertert Wasserbillig 7/38 Redange/Attert Redange 1 Hall des sports 7/39 Heffingen Heffingen 1 Bains Municipaux 7/40 Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette 1 Piscine couverte 7/41 Steinfort Steinfort 3 Terrains des sports 7/42 Esch/Alzette Stade E. Mayrisch 7/43 Kayl Tétange 7/44 Weiswampach Weiswampach Art. 2. Pour la constitution de l’ensemble du septième programme quinquennal d’équipement sportif, des relevés supplémentaires sont à établir en fonction des moyens financiers disponibles d’une part et de la progression concrète des projets d’autre part. Art. 3. Notre Ministre de l'Education Physique et des Sports et Notre Ministre du Budget sont chargés de l'exé cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Physique Palais de Luxembourg, le 24 février 1999. et des Sports, Pour le Grand-Duc: Georges Wohlfart Son Lieutenant-Représentant Le Ministre du Budget, Henri Luc Frieden Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 24 février 1999 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement modifié (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine; Vu le règlement modifié (CEE) n° 1323/90 du Conseil, du 14 mai 1990, instituant une aide spécifique à l’élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté; Vu le règlement modifié (CEE) n° 3493/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, établissant les règles générales rela tives à l’octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et caprine; Vu le règlement modifié (CEE) n° 3567/92 de la Commission, du 10 décembre 1992, portant modalités d’applica tion relatives aux limites individuelles, réserves nationales et transfert de droits prévus par le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine; Vu le règlement modifié (CEE) n° 2700/93 de la Commission, du 30 septembre 1993, portant modalités d’applica tion de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et caprine; Vu le règlement modifié (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de ges tion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires; Vu le règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’applica tion du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 580 Arrêtons: Art. 1er.- Au sens du présent règlement, on entend par: 1° producteur: l’exploitant agricole individuel, personne physique ou morale, qui assume d’une manière permanente les risques et/ou l’organisation de l’élevage d’au moins dix brebis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 2° exploitation: toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation par le produc teur et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’œuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance; 3° brebis éligible: toute femelle de l’espèce ovine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d’un an au moins au der nier jour de la période de rétention; 4° autorité compétente: le Service d’Economie Rurale et, en cas de besoin, toute autre administration à désigner par le Ministre de l’Agriculture à l’intérieur de son département. Art. 2.- Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires, la définition visée à l’article 1er, point 2, du présent règlement se réfère à la situation des exploitations agricoles au 30 juin 1992. Les exploitations qui ont subi une transformation ou celles constituées après cette date ne peuvent bénéficier du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine que s’il est prouvé que leur transformation ou constitution ne mène pas au contournement abusif des dispositions en matière de limites de bénéfice de primes. Art. 3.- Les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine sont déposées auprès de l’autorité compétente au cours d’une période de vingt-et-un jours courant à partir du premier lundi ouvrable du mois de janvier de l’année au titre de laquelle les demandes sont présentées. Art. 4.- (1) La prime au bénéfice des producteurs de viande ovine est payée dans la limite individuelle des droits à la prime de chaque producteur. Cette limite correspond au nombre d’animaux pour lesquels la prime a été versée au titre de la campagne 1991, diminué de 3 %. (2) Il est constitué une réserve nationale initiale égale à la somme des droits à la prime résultant de la diminution des limites individuelles, visée au paragraphe précédent. Art. 5.- (1) Le transfert de droits à la prime doit être notifié à l’autorité compétente, par le producteur qui trans fère ainsi que par celui qui reçoit les droits, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de novembre précédant l’an née à partir de laquelle le transfert doit prendre effet. Toutefois ce délai n’est pas applicable au cas où le transfert inter vient à l’occasion d’un héritage. Le transfert ne devient effectif qu’après confirmation par l’autorité compétente et communication du nombre de droits à la prime aux producteurs concernés. (2) Lors d’un transfert de droits à la prime sans transfert d’exploitation, 15 % du nombre de droits à la prime à transférer sont cédés sans compensation à la réserve nationale. Art. 6.- Les producteurs ayant souscrit au régime d’aide favorisant la réduction de la charge de bétail bovin et ovin conformément au règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel, ne sont pas autorisés à transférer leurs droits à la prime pendant la durée de leur engagement pris dans le cadre dudit régime d’aide. Art. 7.- (1) Au cas où un producteur n’utilise pas au moins 90 % de ses droits à la prime, la partie non utilisée est, conformément à l’article 6a, paragraphe 2, du règlement modifié (CEE) n° 3567/92 de la Commission, du 10 décembre 1992, portant modalités d’application relatives aux limites individuelles, réserves nationales et transfert de droits pré vus par le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, versée à la réserve nationale, sauf: dans le cas d’un producteur participant à un programme d’extensification reconnu par la Commission, dans des cas exceptionnels dûment justifiés. (2) Aux fins de l’application du présent règlement, il convient d’entendre par: 1° programme d’extensification reconnu par la Commission : tout régime d’aide favorisant la réduction de la charge de bétail bovin et ovin, prévu par le règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 précité; 2° cas exceptionnels dûment justifiés: une catastrophe naturelle grave ayant affecté de façon importante l’exploitation du producteur, la destruction accidentelle des ressources fourragères ou des bâtiments du détenteur destinés à l’élevage d’ovins, une épizootie ayant mené à l’abattage d’une partie importante des brebis du producteur, l’incapacité professionnelle continue du producteur due à une maladie ou un accident grave, l’empêchant tem porairement de maintenir ses ovins, l’infécondité continue et certifiée par le médecin-vétérinaire d’une partie importante des brebis du producteur. 581 Art. 8.- Au cas où une demande de prime est déposée hors délai au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3887/92, les droits à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine dont émane la demande sont, sauf cas de force majeure reconnu par l’autorité compétente, considérés comme non utilisés en vertu de l’article 6a, para graphe 2, du règlement (CEE) n° 3567/92. Art. 9.- La cession temporaire de droits à la prime entre producteurs n’est pas autorisée. Toutefois, le Ministre de l’Agriculture peut autoriser une telle cession temporaire lorsque des circonstances exceptionnelles ou des cas de force majeure empêchent temporairement l’utilisation des droits à la prime. Art. 10.- La réserve nationale, visée à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, est utilisée pour l’octroi de droits à la prime aux exploitants à titre principal au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, qui ne bénéfi cient pas d’une pension de vieillesse au moment de l’introduction de la demande en obtention de droits à la prime et qui relèvent d’une des catégories de producteurs visés ci-dessous: 1° producteurs qui disposaient déjà d’une limite individuelle de droits à la prime au titre de l’année précédant celle à partir de laquelle les droits supplémentaires sont demandés et qui ont présenté une demande de prime au titre de l’année précédant celle à partir de laquelle les droits sup plémentaires sont demandés et qui réalisent un programme d’investissement dans le secteur de la viande ovine, agréé dans le cadre de l’ar ticle 4 ou 14 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture avant le 1er janvier de l’année à partir de laquelle les droits supplémentaires sont demandés et qui sont âgés de moins de 55 ans au moment de l’introduction de leur demande à moins que leur succession dans l’exploitation ne soit assurée, ou qui ont bénéficié de la prime d’installation au cours des cinq années précédant l’introduction de la demande; 2° producteurs qui disposaient déjà d’une limite individuelle de droits à la prime au titre de l’année précédant celle à partir de laquelle les droits supplémentaires sont demandés et qui ont présenté une demande de prime au titre de l’année précédant celle à partir de laquelle les droits sup plémentaires sont demandés et qui prouvent, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la structure de production de l’exploitation ou des limitations de la production dans d’autres secteurs justifient l’octroi de droits à la prime afin d’améliorer la viabilité de l’exploitation; 3° producteurs qui ne disposent pas encore de limite individuelle de droits à la prime au moment de la demande de droits supplémentaires et/ou qui ont acquis une partie des superficies précédemment consacrées à l’élevage ovin par d’autres producteurs. Art. 11.- (1) Les demandes d’octroi de droits supplémentaires doivent être introduites auprès de l’autorité com pétente au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de novembre précédant l’année à partir de laquelle le transfert doit prendre effet, au moyen d’un formulaire mis à disposition par celle-ci. (2) La somme des droits supplémentaires demandés et de la limite individuelle de droits à la prime, dont dispose le producteur le jour du dépôt de sa demande d’octroi de droits supplémentaires, ne peut excéder le nombre de brebis que le producteur détient sur son exploitation le même jour. (3) Le Ministre de l’Agriculture décide de l’allocation des droits conformément au présent règlement. Art. 12.- Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleine ment toutes les demandes en obtention de droits à la prime, le Ministre de l’Agriculture alloue les droits comme suit: 1° Sont satisfaites en premier lieu les demandes en obtention de droits supplémentaires à la prime à partir de la réserve nationale introduites par des producteurs répondant aux conditions de l’article 10, point 1, du présent règlement. 2° Sont satisfaites en deuxième lieu les demandes en obtention de droits à la prime introduites par des producteurs répondant aux conditions de l’article 10, point 2, du présent règlement. 3° Sont satisfaites en troisième lieu les demandes en obtention de droits à la prime introduites par des producteurs répondant aux conditions de l’article 10, point 3, du présent règlement. 4° Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes visées au point 1, le nombre de droits à distribuer aux producteurs concernés est réduit propor tionnellement. Les demandes visées aux points 2 et 3 ne donnent pas lieu à l’octroi de droits supplémentaires. 5° Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes en obtention de droits à la prime visées au point 1, mais insuffisants pour satisfaire pleinement les 582 demandes visées au point 2, le nombre de droits à allouer en réponse à ces dernières est réduit proportionnel lement. Les demandes visées au point 3 ne donnent pas lieu à l’octroi de droits supplémentaires. 6° Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes en obtention de droits à la prime visées aux points 1 et 2, mais insuffisants pour satisfaire pleine ment les demandes visées au point 3, le nombre de droits à allouer en réponse à ces dernières est réduit pro portionnellement. 7° Le nombre de droits supplémentaires alloués à partir de la réserve nationale par campagne ne peut dépasser 100 droits par producteur. Le nombre des droits cumulés alloués successivement à partir de la réserve nationale à un même producteur ne peut dépasser le nombre de 250. Art. 13.- La réserve supplémentaire visée à l’article 5ter, paragraphe 3, du règlement modifié (CEE) n° 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine est gérée selon les critères prévus aux articles 10, 11 et 12 du présent règlement. Art. 14.- L’information à fournir par écrit à l’autorité compétente, en application de l’article 10 du règlement (CEE) n° 3887/92, en cas de non-respect de l’engagement de rétention obligatoire doit être accompagnée d’un certificat d’un médecin-vétérinaire, renseignant de la cause exacte du non-respect. Art. 15.- Les données contenues dans les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine peu vent être utilisées à des fins de contrôle dans le cadre des autres régimes d’aides auxquels s’applique le système inté gré de gestion et de contrôle prévu par les règlements (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établis sant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires et (CEE) n° 3887/92 et constituant, à cette fin, ensemble avec les données provenant de ces régimes d’aides une seule base de données. Art. 16.- Les dates et échéances visées aux articles 3, 5 et 11 du présent règlement sont publiées annuellement par voie de presse. Art. 17.- En tant qu’autorité compétente pour l’application du présent régime de primes, le Service d’Economie Rurale et, en cas de besoin, toute autre administration à désigner par le Ministre de l’Agriculture à l’intérieur de son département, sont chargés du contrôle administratif et du contrôle sur place des demandes relatives à la prime, visés aux règlements modifiés (CEE) n° 2700/93 de la Commission, du 30 septembre 1993, portant modalités d’application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et caprine et (CEE) n° 3887/92. Art. 18.- L’autorité compétente peut renoncer au remboursement d’une prime indûment versée, pour autant que le montant prévu à l’article 14 du règlement (CEE) n° 3887/92 ne soit pas dépassé. Art. 19.- Le règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine est abrogé. Art. 20.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 28 février 1999 concernant l’organisation des contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu la directive 95/53/CE du Conseil, du 25 octobre 1995, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Palais de Luxembourg, le 24 février 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 583

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