Règlement grand-ducal concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine
Made 2003-06-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- milk/dairy products, standards
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Text
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Untitled.max 1738 Reglement grand-ducal du 3 juin 2003 concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement deshydrates destines a l'alimentation humaine. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels: Vu la directive 2001I114/CE du Conseil du 20 decembre 2001 relative a certains laits de conserve partiellement ou totalement deshydrates destines a l'alimentation humaine; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Yu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er. Le present reglement s'applique aux laits de conserve partiellement ou totalement deshydrates tels que definis a l'annexe I. Art. 2. Le reglement grand-ducal modifie du 14 decembre 2000 concernant l'etiquetage et la presentation des denrees alimentaires ainsi que la publicite faite a leur egard s'applique aux produits definis a l'annexe, sous reserve des conditions prevues au present article: 1. a) Les denominations figurant a l'annexe I ne s'appliquent qu'aux produits qui y sont definis et sont utilisees, sans prejudice du point b), dans le commerce pour les designer. b) A titre de solution alternative a !'utilisation des denominations visees au point a), l'annexe II prevoit une liste de denominations particulieres. Ces denominations peuvent etre utilisees dans la langue et dans les conditions specifiees a l'annexe II. 2. L'etiquetage doit mentionner le pourcentage de matieres grasses du lait, exp rime en poids par rapport au produit fini, sauf pour les produits definis a l'annexe I, point 1 d) et g), et point 2 d), ainsi que le pourcentage d'extrait sec degraisse provenant du lait dans le cas des produits definis a l'annexe I, point 1. Cette mention doit figurer a proximite de la denomination de vente. 3. Pour les produits definis a l'annexe I, point 2, l'etiquetage doit mentionner les recommandations concernant la methode de dilution ou de reconstitution, y compris la mention de la teneur en matieres grasses du produit ainsi dilue ou reconstitue. 4. Dans les cas ou des produits pesant moins de 20 grammes par unite sont conditionnes dans un emballage exterieur, les indications exigees en vertu du present article peuvent ne figurer que sur cet emballage exterieur, sauf en ce qui concerne la denomination exigee par le point 1 a). 5. L'etiquetage des produits definis a l'annexe I, partie 2, mentionne que le produit « n'est pas destine a l'alimentation des nourrissons de moins de douze mois ». Art. 3. Ne peuvent etre commercialises que les produits definis a l'annexe I qui sont conformes aux definitions et regles prevues au present reglement. Toutefois, les produits non conformes aux dispositions du present reglement, etiquetes avant le 17 juillet 2004. pourront etre commercialises jusqu'a epuisement des stocks, a condition d'etre conformes aux dispositions du reglement grand-ducal modifie du 14 juillet 1977 concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement deshydrates destines a l'alimentation humaine. Art. 4. Les infractions aux dispositions du present reglement seront punies des peines edictees par !'article 2 de la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, sans prejudice des peines prevues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code penal ou par d'autres lois. Art. 5. Les annexes du present reglement en font partie integrante. Art. 6. Sous reserve des dispositions de !'article 3, est abroge le reglement grand-ducal modifie du 14 juillet 1977 concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement deshydrates destines a l'alimentation humaine. II reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire. Toute reference faite au predit reglement s'entend comme etant faite au present reglement. Art. 7. Notre ministre de la Sante et Notre ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial avec ses annexes. Le Ministre de la Sante SaintJulians, le 3 juin 2003. et de la Securite Sociale, Henri Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 2001I114/CE