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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux

Made 1999-04-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Livestock
Keywords
animal feed/feedstuffs, inspection

Where to read it

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Text

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  1. – ∑ justifier d’une formation reconnue au Luxembourg, certifiée par l’établissement de formation ou par les autori tés nationales dont relève cet établissement, et l’habilitant dans le pays dans lequel elle est obtenue à exercer la surveillance médicale dont question au chapitre 7 du présent règlement. » Art. 2. Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999. Georges Wohlfart Pour le Grand-Duc: Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Son Lieutenant-Représentant Jean-Claude Juncker Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des ani maux ; Vu le règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, complété en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 13 septembre 1995 ; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er.- L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, est complété comme suit : – Directive 98/54/CE de la Commission du 16 juillet 1998 modifiant les directives 71/250/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE et abrogeant la directive 75/84/CEE (J.O. L 208/49 du 24.7.1998) ; – Directive 98/64/CE de la Commission du 3 septembre 1998 portant fixation des méthodes d’analyse commu nautaires pour la détermination des acides aminés, des matières grasses brutes et de l’olaquindox dans les ali ments des animaux et modifiant la directive 71/393/CEE (J.O. L 257/14 du 19.9.1998) ; – Directive 98/88/CE de la Commission du 13 novembre 1998 établissant des lignes directrices pour l’identifica tion et l’estimation, par examen microscopique, des constituants d’origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux (J.O. L 318/45 du 27.11.1998). Art. 2.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture, Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999. et du Développement rural, Pour le Grand-Duc: Fernand Boden Son Lieutenant-Représentant Le Ministre de la Santé, Henri Georges Wohlfart Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jour psychogériatriques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 4 de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer au prix des pres tations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jour psychogériatriques; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996, portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de la Famille, de notre Ministre de la Santé et de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 991

Règlement grand-ducal complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux · Nelum