Règlement grand-ducal arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson
Made 1992-03-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Livestock, Waste and hazardous substances
- Keywords
- animal feed/feedstuffs, hygiene/sanitary procedures, animal by-products, standards, inspection, waste disposal, waste management
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740 Reglement grand-ducal du 13 mars 1992 arretant les regles sanitaires relatives a I'elimination et a la trans formation de dechets animaux, a leur mise sur Ie marche et a la protection contre les agents pathogenes des aliments pour animaux d'origine animale ou a base de poisson. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et I'utilisation des cadavres d'animaux, des viandes confisquees et des dechets de viandes; Vu Ie reglernent grand-ducal du 8 aout 1985 concernant l'execution de la loi rncdifiee du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du betail : Vu la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arretant les regles sanitaires relatives al'elimlnatlon et a la transformation de dechets animaux a leur mise sur Ie rnarche et a la protection contre les agents pathogenes des aliments pour animaux d'origine animale ou a base de poisson; Vu l'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et de Notre Ministre de la Sante et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: CHAPITRE PREMIER Dispositions Generales Art. 1er• 1. Le present reglernent etablit : a) les regles sanitaires et de salubrite regissant : i) l'elimination et/ou la transformation des dechets animaux en vue de la destruction des agents pathogenes qu'ils sont susceptibles de contenir; ii) la production d'aliments pour animaux d'orgine animale selon les methodes visant aprevenir la presence d'eventuels agents pathogenes dans ces aliments; 741 b) les regles de mise sur Ie rnarche des dechets animaux destines ades utilisations autres que la consommation humaine. 2. Ne sont pas affectes par Ie present reglernent: a) les reglernents veterinaires applicables al'eradication et au controle de certaines maladies, ainsi qu'a I'utilisa tion des dechets de cuisine et de table; b) les reglernents sanitaires regissant la production d'aliments composes pour animaux qui contiennent des composants de produits vegetaux et animaux, ainsi que les aliments pour animaux qui contiennent unique ment des substances d'origine vegetate. Art. 2. Au sens du present reglement, on entend par: 1) dechets animaux: les carcasses ou parties d'animaux ou de poissons, ou les produits d'origine animale non destines ala consommation humaine directe, aI'exclusion des dejections animales et des dechets de cuisine et de table; 2) matiere a haut risque: les dechets animaux vises a l'artic!e 3 qui sont suspectes de presenter des risques serieux pour la sante des personnes ou des animaux; 3) rnatieres afaible risque: les dechets animaux, autres que ceux couverts par l'article 3, qui ne presentent pas de risques serieux de propagation de maladies transmissibles aux animaux ou a I'homme; 4) usine de transformation afaible risque: une usine dans laquelle les rnatieres afaible risque sont transforrnees en ingredients a inclure dans les aliments pour animaux ou en farine de poisson conformernent a I'article 5; 5) usine de transformation ahaut risque: une usine dans laquelle les dechets animaux sont soumis atraitement ou a transformation en vue de la destruction des agents pathogenes, conformernent a l'article 3; 6) aliments pour animaux de compagnie: les aliments pour chiens, chats et autres animaux de compagnie, prepares entierernent ou partiellement a partir de rnatieres afaible risque; 7) produits techniques ou pharmaceutiques: les produits destines ades fins autres que la consommation humaine ou animale; 8) etablissernent: une usine de transformation afaible risque, une usine de transformation ahaut risque, une usine produisant des aliments pour animaux de compagnie ou de la farine de poisson, ou une usine preparant des produits techniques ou pharmaceutiques dans laquelle des dechets d'animaux sont utilises pour la preparation de tels produits. CHAPITRE II Regles concernant la transformation des dechets animaux et la mise sur Ie marche des produits finals A. Matieres Q haut risque Art. 3.1. Les rnatieres a haut risque doivent etre transforrnees dans une usine de transformation a haut risque agreee ou etre elirninees par incineration ou enfouissement conforrnernent au paragraphe 2 du present article. Le point 1 s'applique, sans prejudice des dispositions du reglernent grand-ducal du 4 juillet 1973 fixant les moda lites d'execution de la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et I'utilisation des cadavres d'animaux, des viandes confisquees et des dechets de viandes: a) a tous les bovins, les porcins, les caprins, les ovins, les solipedes, les volailles et tous les autres animaux detenus ades fins de production agricole, morts, mais non abattus aux fins de la consommation humaine, sur I'exploitation, y compris les animaux rnort-nes ou non arrives aterme; b) aux cadavres d'animaux autres que ceux vises au point a) et designes par Ie veterinaire-inspecteur : c) aux animaux mis amort dans Ie cadre de mesures de lutte contre les maladies, so it sur I'exploitation, so it en tout autre endroit designe par Ie veterlnaire-inspecteur ; d) aux dechets, y compris Ie sang, provenant d'animaux presentant, lors de I'inspection veterinaire effectuee lors de l'abattage, des signes c1iniques de maladies transmissibles a I'homme ou ad'autres animaux; e) ato utes parties d'un animal ayant fait I'objet d'un abattage regulier et qui n'ont pas ete presentees aI'inspec tion post mortem, aI'exception des cuirs, des peaux, des onglons, des plumes, de la laine, des cornes, du sang et des produits similaires; f) atoute viande, viande de volaille, tout poisson, gibier et toute denree d'origine animale, avaries qui presen tent de ce fait des risques pour la sante des personnes et des animaux; g) aux animaux, viandes fraiches, viande de volaille, poisson, gibier et produits carnes et laitiers, irnportes de pays tiers, qui, lors des controles prevus par la reglernentation communautaire, ne repondent pas aux exigences veterinaires requises pour leur importation dans la Cornrnunaute, sauf s'ils sont reexportes ou si leur importation est acceptee sous reserve des restrictions prevues par les dispositions communautaires; h) aux animaux d'elevage morts en cours de transport sans prejudice des cas d'abattage d'urgence ordonnes pour des motifs de bien-etre : i) aux dechets animaux contenant des residus de substances susceptibles de mettre en danger la sante des personnes ou des animaux: lait, viande ou produits d'origine animale qui, du fait de la presence desdits residus, sont impropres a la consommation humaine; j) aux poissons presentant des signes c1iniques de maladies transmissibles a I'homme ou aux poissons. 742 2. Le veterinaire-inspecteur competent peut, au besoin, decider que les rnatieres a haut risque doivent etre elirni nees par incineration ou enfouissement si: Ie transport, vers I'usine de transformation de rnatieres a haut risque la plus proche, d'animaux infectes ou susceptibles d'etre infectes par une maladie epizootique est refuse a cause du danger de propagation de risques sanitaires, les animaux sont infectes ou suspectes d'etre infectes par une maladie grave ou contiennent des residus pouvant presenter un risque pour la sante des personnes ou des animaux et susceptibles de resister aun trai tement thermique insuffisant, une maladie epizootique tres etendue entraine une surcharge de I'usine de transformation de rnatieres ahaut risque, les dechets animaux en cause proviennent d'endroits difficilement accessibles, la quantite et l'eloignernent ne justifient pas la collecte de dechets, L'enfouissement doit etre suffisamment profond pour ernpecher les animaux carnivores de deterrer les cadavres ou dechets et doit etre effectue en terrain approprie pour eviter une contamination des nappes phreatiques ou toute nuisance a I'environnement. Avant leur enfouissement, les cadavres ou dechets sont au besoin asperges d'un desinfectant approprie autorise par Ie veterinaire-inspecteur, Art. 4. En application de la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et I'utilisation des cadavres d'animaux, des viandes confisquees et des dechets de viande, de ses reglernents d'execution et de la convention conclue avec la Societe du Clos d'equarrissage de Schwanenthal, les installations de ladite Societe sont agreees comme centre de collecte de rnatieres ahaut risque pour tout Ie Grand-Duche de Luxembourg. Elles sont soumises au controle et ala surveillance du veterinaire-inspecteur competent et doivent etre conformes aux conditions fixees a I'annexe I et a I'annexe II, sans prejudice du respect de la reglernentation nationale. B. Motieres a foible risque Art. S. 1. Les rnatieres afaible risque doivent etre transforrnees dans une usine de transformation afaible ou ahaut risque agreee, dans une usine produisant des aliments pour animaux de compagnie ou dans une usine preparant des produits techniques ou pharmaceutiques, ou etre elirninees par incineration ou enfouissement conforrnernent aI'article 3 paragraphe 2. Sont considerees comme rnatieres afaible risque, outre les dechets animaux vises a I'article 2 point 3: dans la mesure ou ils entrent dans la fabrication d'aliments pour animaux, les produits exclus de I'obligation d'etre traites dans une usine de transformation a haut risque, conforrnernent a I'article 3 paragraphe 1 point e), les poissons captures en haute mer aux fins de production de farine de poisson, les abats frais de poissons qui proviennent d'usines fabriquant des produits abase de poisson destines ala consom mation humaine. Est considere comme matiere a haut risque Ie melange de rnatieres afaible risque traitees en rnerne temps que des rnatieres a haut risque. Lorsque des rnatieres a faible risque sont transforrnees dans une usine produisant des aliments pour animaux de compagnie ou une usine preparant des produits techniques ou pharmaceutiques, Ie veterinaire-inspecteur peut imposer que I'acheminement, Ie stockage et la transformation de ces rnatieres interviennent dans un endroit et dans des condi tions specifiques, La farine de poisson provenant des industries qui recoivent et transforment exclusivement des rnatieres afaible risque destinees a la fabrication de farine de poisson doit etre conforme aux exigences enoncees aI'annexe II chapitre III de la directive 90/667 du Conseil du 27 novembre 1990. 2. Les usines de transformation afaible risque doivent, pour pouvoir etre agreees par l'autorite de controle : a) repondre aux conditions prevues a I'annexe II chapitre I de la directive 90/667; b) traiter, transformer et entreposer les dechets animaux, conforrnernent aI'annexe II chapitre II de la directive precitee ; c) etre controles par l'autorite de controle : d) faire en sorte que les produits de transformation repondent aux conditions prevues a I'annexe II chapitre III de la directive precitee. l.'agrement est suspendu des que les conditions ne sont plus respectees. 3. Les etablissernents utilisant des rnatieres afaible risque pour preparer des aliments pour animaux de compagnie ou des produits pharmaceutiques ou techniques doivent satisfaire aux exigences suivantes: a) disposer d'equipernents appropries pour entreposer et traiter les dechets animaux en toute securite ; b) etre dotes d'equipernents appropries pour detruire les dechets animaux bruts non utilises qui restent apres la production d'aliments pour animaux de compagnie ou de produits pharmaceutiques ou techniques, ou expe dier ces dechets vers une usine de transformation ou un incinerateur : c) disposer d'equipernents appropries pour detruire les dechets produits au cours du processus de production et qui ne peuvent etre integres dans d'autres aliments pour animaux pour des raisons de sante publique ou animale. Ces equipernents doivent permettre l'incineration ou I'enfouissement en terrain approprie pour eviter une contamination des cours d'eau ou toute nuisance a I'environnement; 743 d) etre inspectes regullerement par l'autorite de controle, afin de verifier Ie respect des exigences du present reglernent. c. Derogations Art. 6. Le Ministre de l'Agriculture peut autoriser, dans des cas particuliers et sous la surveillance du veterinaire inspecteur competent: i) I'utilisation de dechets animaux pour des besoins scientifiques; ii) I'utilisation pour I'alimentation d'animaux de zoo ou de cirque et d'animaux afourrure, de dechets animaux vises a l'article 3 paragraphe 1 points a), b) et e) acondition qu'ils proviennent d'animaux qui n'ont pas ete abattus en raison de la presence ou de la suspicion d'une maladie a declaration obligatoire, ainsi que des dechets animaux vises a l'article 5. Art. 7. Les dechets animaux doivent etre collectes et transportes conformernent aI'annexe I du present reglernent. CHAPITRE III Controles et inspections devant etre effectues dans les usines de transformation a faible ou a haut risque Art. 8. 1. Les exploitants et les proprietaires d'usines de transformation afaible ou ahaut risque, ou leurs represen tants, doivent prendre toutes les mesures necessaires pour se conformer aux exigences suivantes: identifier et controler les points sensibles des usines de transformation afaible ou ahaut risque, prelever, dans les usines de fabrication de farine de poisson, des echantillons representatifs et, dans les autres usines de transformation afaible ou ahaut risque, des echantillons representatifs dans chaque lot transforrne en vue de verifier Ie respect des normes microbiologiques fixees pour Ie produit a l'annexe II chapitre III, et I'absence de residus physico-chimiques, enregistrer les resultats des differents controles et tests et les conserver pendant une periode de deux ans au moins en vue de les presenter aux auto rites de controle, mettre en place un systerne permettant d'etablir une relation entre Ie lot expedie et Ie moment de la produc tion de ce lot. 2. Lorsque les resultats d'un test sur echantillon, requis en vertu du paragraphe 1, ne sont pas conformes aI'annexe II chapitre III de la directive 90/667, I'exploitant de I'usine de transformation doit: en informer irnrnediaternent l'autorite de controle, rechercher les causes de ces manquements, s'assurer que les rnatieres contarninees ou suspectees de I'etre ne quittent I'usine avant d'avoir ete soumises a une nouvelle transformation sous la surveillance directe de l'autorite de controle et que de nouveaux echantillcns ont ete officiellement preleves, afin de se conformer aux controles micro biologiques prevus a I'annexe II chapitre III de la directive 90/667; s'il est impossible, pour quelque raison que ce soit, de leur faire subir une nouvelle transformation, ces rnatieres doivent etre utillsees ades fins autres que I'alimentation des animaux. Art. 9. Les produits obtenus apres transformation et mis sur Ie rnarche ou irnportes de pays-tiers doivent repondre aux conditions fixees a I'annexe II. CHAPITRE IV Art. 10. Des experts veterinaires de la Commission peuvent, dans la mesure ou cela est indispensable pour I'applica tion uniforme de la directive 90/667, et en collaboration avec les fonctionnaires de l'Administration des Services veteri naires, effectuer des controles sur place. Toute l'aide necessaire est apportee aux experts pour l'execution de leurs taches lorsqu un controle est effectue. Art. 11. La directive 90/425/CEE est applicable aux controles effectues et pour les mesures de sauvegarde amettre eventuellernent en oeuvre. Art. 12. Les annexes du present reglement en font partie integrante et peuvent etre rnodifiees par reglernent minis teriel, Art. 13. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies d'un emprisonnement de huit jours aun an et d'une amende de 501 a100.000 francs ou d'une de ces peines seulement. Le Livre premier du Code penal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appreciation des circonstances attenuantes, modi fiee par la loi du 16 mai 1904, sont applicables aces infractions. Art. 14. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent Rural et Notre Ministre de la Sante sont charges de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de J'Agriculture, Chateau de Berg, Ie 13 mars 1992. de la Viticulture Jean et du Developpement rural, Rene Steichen Le Ministre de la Sante, Johny Lahure 744 ANNEXE I Conditions d'hyglene requises pour la collecte et Ie transport de dechets animaux 1. Les dechets animaux doivent etre collectes et transportes vers les etablissernents agrees ou les usines agreees de traitement afaible ou ahaut risque dans des recipients ou vehicules appropries, ernpechant les ecoulernents. Les recipients ou vehicules doivent etre convenablement recouverts. 2. Les vehicules, les baches et les recipients reutilisables doivent etre conserves en bon etat de proprete. 3. l.'autorite de controle prend les mesures necessaires pour controler Ie transport de matieres a haut risque, en exigeant la tenue de dossiers et de documents accompagnant ces rnatieres pendant leur transport vers Ie lieu de leur destruction ou, au besoin, en apposant des scelles. 4. Lorsque certains produits a base de viande, de lait ou de poisson qui ne sont pas destines a la consommation humaine et qui proviennent d'animaux ou de poissons dont la chair ou Ie lait ont ete declares propres a la consommation humaine sont transportes directement en vrac vers une usine de transformation, les informations relatives al'origine, au nom et ala nature des dechets animaux, ainsi que les mots «impropres ala consommation hurnaine», doivent egalernent figurer, en lettres d'au moins deux centimetres de hauteur, sur une etiquette atta chee au recipient, aux cartons ou atout autre emballage. ANNEXE II CHAPITRE ler. Conditions d'agrement des centres de collecte de dechets animaux 1. Les locaux et les equipements doivent repondre au moins aux conditions suivantes: a) les locaux du centre de collecte doivent etre convenablement separes de la voie publique et d'autres locaux tels que des abattoirs. b) Le centre doit disposer d'une aire couverte pour receptionner les dechets animaux et etre construit de facon apouvoir etre facilement nettoye et desinfecte. Les sols doivent etre concus de rnaniere afaciliter l'ecoule ment. Le centre doit disposer de toilettes, de vestiaires et de lavabos appropries aI'intention du personnel. 2. Le centre de collecte doit disposer d'equipements adequats pour nettoyer et desinfecter les recipients ou conte neurs dans lesquels les dechets animaux sont receptionnes, ainsi que les vehicules dans lesquels ils sont tran sportes. 3. Le centre de collecte doit disposer d'installations adequates permettant de desinfecter les vehicules transportant les rnatieres a haut risque. Les recipients, conteneurs et vehicules utilises pour Ie transport des dechets animaux doivent etre nettoyes, laves et desinfectes apres chaque usage. 4. Le centre de collecte doit comporter un dispositif d'evacuation des eaux residuaires repondant aux exigences d'hygiene. 5. Des mesures de precaution doivent etre prises systernatiquernent contre les oiseaux, les rongeurs, les insectes et autre vermine. CHAPITRE II Conditions auxquelles doivent repondre les produits apres transformation 1. Pour les rnatieres a haut risque, les echantillons de produits finis preleves imrnediatement apres Ie traitement thermique doivent etre exempts de spores de bacteries pathogenes thermoresistantes (absence de clostridium perfringens dans 1 g de produit). 2. Les echantillons des produits finis issus de matieres a faible risque et de rnatieres a haut risque doivent etre preleves pendant I'entreposage a I'usine de transformation ou a I'issue de celui-ci pour garantir que lesdits produits repondent aux normes suivantes: Salmonelles: absence dans 25 g: n = 5,c = O,m = O,M = ° Enterobacteriaceae: n = 5,c = 2,m = 10,M = 3 x 10 Ig n = nombre d'unites constituant l'echantillon m = valeur-seuil pour Ie nombre de bacteries ; Ie resultat est considere comme satisfaisant si Ie nombre de bacteries dans la totalite des unites d'echantillons n'excede pas m M = valeur maximum du nombre de bacteries ; Ie resultat est considere comme non satisfaisant si Ie nombre de bacteries dans une ou plusieurs unites d'echantillon est egal ou superieur aM c = nombre d'unites d'echantillon dans lequelle nombre de bacteries peut se situer entre m et M, l'echantillon etant toujours considere comme acceptable si Ie nombre de bacteries dans les autres unites d'echantillon est egal ou inferieur am.