Règlement grand-ducal abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel
Made 2008-03-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Forestry, Wild species and ecosystems
- Keywords
- subsidy/incentive, special fund, ecosystem conservation, cultural heritage, afforestation/reforestation, forestry protection measures, forest management/forest conservation, protection of habitats, biodiversity
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705 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel . . . page 706 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 – Adhésion du Tadjikistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York, le 14 décembre 1973 – Adhésion de la République Centrafricaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978 – Adhésion de la Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . 711 Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai 1979 – Ratification de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Désignation d’autorité centrale par l’Arménie et modification d’autorité centrale par le Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712 Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 – Ratification de Cuba 712 Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 – Renouvellement des réserves par l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712 Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000 – Ratification de Myanmar . . . 712 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 46 11 avril 2008 706 Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 53 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu la Décision du Gouvernement en Conseil du 11 mai 2007 relative au plan national concernant la protection de la nature et ayant trait à sa première partie intitulée Plan d’action national pour la protection de la nature; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Des subventions pour travaux dans l’intérêt de la conservation et de la revalorisation des habitats naturels et semi-naturels et du caractère et de la beauté de l’espace rural et des forêts peuvent être attribuées aux: – propriétaires de fonds agricoles ou forestiers; – collectivités publiques autres que l’Etat; – associations agréées par le ministre ayant l’environnement dans ses attributions en vertu de l’article 63 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Ne sont subventionnés que les travaux exécutés sur des fonds situés en zone verte au sens de l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. La restauration d’arbres remarquables, classés comme monument national ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux respectivement à la liste des arbres remarquables établie par l’Administration des Eaux et Forêts, peut être subventionnée indépendamment de leur emplacement à l’extérieur ou à l’intérieur du périmètre d’agglomération. Art. 2. Les montants des subventions à allouer aux propriétaires de fonds agricoles ou forestiers autres que les collectivités publiques et associations agréées, tels qu’ils sont définis à l’article 1er, sont fixés comme suit: a) 1 EUR par plant mis en place lors de la création de haies, de bosquets, de brise-vents, de lisières forestières et de galeries alluviales; b) 30 EUR par arbre ou arbre fruitier à haute tige qui est planté y compris tuteur; c) 5 EUR le mètre pour l’installation de clôtures servant à protéger les plantations sous a) ou b) des dégâts causés par le bétail ou le gibier ou servant à la mise en place de bandes herbacées; 35 EUR pour l’installation d’une protection individuelle légère ou 60 EUR pour l’installation d’une protection individuelle lourde contre les dégâts causés par le bétail pour des arbres sous b), les données techniques de la protection individuelle lourde étant mentionnées à l’annexe 1 du présent règlement; d) 40 EUR l’are pour la coupe rase des taillis de chêne qui doivent être recépés par bandes ou bouquets de 100 ares au maximum, ou pour la mise sur souche sélective dans le cadre de la restauration de lisières forestières sur au minimum une longueur de 50 mètres et une profondeur de 10 mètres; e) 50% du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d’entretien d’habitats naturels ou semi naturels, à l’exception des travaux mentionnés sous a) – d); f) 50% du coût d’entretien ou de restauration d’arbres remarquables. Une majoration de 25% est applicable à la restauration de tout arbre remarquable classé comme monument national ou inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux. Si les travaux sont réalisés à l’aide d’un cheval de trait une majoration de 25% est applicable. Art. 3. Les montants des subventions à allouer aux collectivités autres que l’Etat et aux associations agréées par le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions sont fixés comme suit: a) 50% du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d’entretien d’habitats naturels ou semi naturels; b) 50% du coût des travaux de conception, de négociation et de surveillance des travaux visés sous art. 3 a), sous condition que le montant ne dépasse pas 20% du coût des travaux proprement dits; c) 50% du coût d’entretien ou de restauration d’arbres remarquables. Une majoration de 25% est applicable à la restauration de tout arbre remarquable classé comme monument national ou inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux. Si les travaux sont réalisés à l’aide d’un cheval de trait une majoration de 25% est applicable. Art. 4. Les montants prévus à l’article 3 sont majorées de 25% si les travaux sont exécutés sur des fonds déclarés ou à déclarer zone protégée en vertu des articles 34 à 48 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, de 20% si les travaux sont exécutés dans le cadre de plans d’action espèces ou habitats arrêtés par le plan national pour la protection de la nature et de 15% dans des espaces verts protégés en vertu des articles 7 à 10 de la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire. Art. 5. A partir du 1er janvier 2010 les aides prévues à l’article 3 sont réduites de 15% pour les mesures réalisées sur le territoire de communes non membres d’un syndicat de parc naturel ou d’un syndicat de commune ayant pour attribution la protection de l’environnement naturel. Art. 6. Toute demande d’allocation d’une subvention introduite en vertu du présent règlement doit porter sur un montant de subvention d’au moins 100 EUR et est à adresser par écrit en triple exemplaire au ministre ayant l’environnement dans ses attributions par l’intermédiaire du directeur de l’administration des Eaux et Forêts ou de son délégué pour instruction. La demande est accompagnée d’un extrait de plan cadastral ou d’un extrait de carte topographique avec indication des fonds faisant l’objet des travaux. Les demandes doivent être approuvées par le ministre ayant l’environnement dans ses attributions ou son délégué. Sont écartés les projets qui ont été préalablement refusés sur base de la loi du 19 janvier 2004 pour autant qu’une telle autorisation soit requise. Pour la détermination du montant de l’aide de l’Etat, les frais de personnel ne peuvent pas dépasser les tarifs prévus au barème horaire approuvé par l’Etat luxembourgeois pour la rémunération des travaux en régie. Art. 7. Le bénéficiaire est tenu de suivre les recommandations concernant le choix des espèces et des variétés, l’espacement et la qualité des plants, ainsi que les instructions concernant les travaux de création, de restauration et d’entretien des milieux naturels qui lui sont communiquées par écrit par le directeur de l’administration des Eaux et Forêts ou son délégué. Les espèces ou variétés d’arbres ou d’arbustes subventionnées sont mentionnées à l’annexe 2 du présent règlement. Art. 8. Les subventions sont accordées dans la limite des crédits budgétaires et versées après la fin des travaux et après contrôle de leur bonne exécution notifiée dans un procès-verbal de réception. Art. 9. Le ministre ayant l’environnement dans ses attributions peut arrêter, dans le cadre d’une convention, une procédure simplifiée pour l’instruction des dossiers introduits par les associations agréées ou les collectivités publiques autres que l’Etat disposant du personnel scientifique et technique nécessaire à une conception et mise en oeuvre qualifiée des projets. Art. 10. Sauf autorisation du Ministre, il est interdit de changer l’affection des fonds faisant l’objet de travaux subventionnés par le présent règlement. Les bénéficiaires sont tenus de veiller à un état de conservation favorable des plantations et des habitats naturels ou semi-naturels subventionnés par le présent règlement. Art. 11. Les subventions doivent être remboursés à l’Etat s’il est constaté que le bénéficiaire ne s’est pas conformé aux conditions à la base de l’octroi de ces subventions ou si l’affectation des fonds faisant l’objet de travaux subventionnés est changée. Sont écartées les demandes d’allocation de subventions concernant des travaux imposés par le Ministre dans le cadre d’autorisations assorties de conditions en vertu de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Peuvent en outre être écartées les demandes de bénéficiaires ayant fait un mauvais usage de subventions consenties antérieurement. Art. 12. Sur une même surface, les aides prévues par le présent règlement ne peuvent être cumulées avec celles prévues par les mesures agri-environnementales et les régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique. Art. 13. Le présent règlement grand-ducal abroge et remplace le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel. Peuvent bénéficier des subventions prévues au présent règlement les travaux et plantations approuvés à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement. Art. 14. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 18 mars 2008. Lucien Lux Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Annexe 1 (prévue à l’article 2) Données techniques de la protection individuelle lourde Les protections individuelles lourdes doivent au moins correspondre au standard ci-après: Trois rondins traités de 2,5 m de long et 100 mm de diamètre, enfoncés dans le sol à une profondeur de 50 cm minimum, formant un triangle équilatéral de 1,8 m de côté autour de l’arbre à protéger. Ces trois rondins sont assemblés sur le haut et le bas par trois demi-rondins de 1,8 m de long. Pose d’une clôture type URSUS lourd de 1,2 m de haut minimum. 707 Annexe 2 (prévue à l’article 7) Liste des espèces ligneuses subventionnées* Acer campestre Erable champêtre Feld-Ahorn Acer pseudoplatanus Erable sycomore Berg-Ahorn Alnus glutinosa Aulne noir Schwarz-Erle Betula pendula Bouleau verruqueux Rauh-Birke Carpinus betulus Charme Hainbuche Cornus mas Cornouiller mâle Kornelkirsche Cornus sanguinea Cornouiller sanguin Roter Hartriegel Corylus avellana Noisetier Hasel Crataegus laevigata Aubépine à deux styles Zweigriffliger Weissdorn Crataegus monogyna Aubépine à un style Eingriffliger Weissdorn Evonymus europaeus Fusain d’Europe Gewöhnlicher Pfaffenhütchen Fagus sylvatica Hêtre Rotbuche Frangula alnus Bourdaine Faulbaum Fraxinus excelsior Frêne commun Gemeine Esche Ligustrum vulgare Troène commun Liguster Lonicera xylosteum Camérisier Rote Heckenkirsche Malus sylvestris Pommier Holzapfel Mespilus germanica Néflier Mispel Populus tremula Peuplier tremble Zitter-Pappel Prunus avium Merisier Süsskirsche Prunus spinosa Prunellier Schlehdorn Pyrus pyraster Poirier sauvage Wilder Birnbaum Quercus petraea Chêne sessile Trauben-Eiche Quercus robur Chêne pédonculé Stiel-Eiche Rhamnus cathartica Nerprun purgatif Kreuzdorn Rosa canina Eglantier Hundsrose et autres rosiers sauvages indigènes, tels que Rosa micrantha, Rosa tomentosa, Rosa rubiginosa Salix alba Saule blanc Silber-Weide Salix caprea Saule marsault Sal-Weide Salix cinerea Saule cendré Asch-Weide Salix purpurea Saule pourpre Purpur-Weide Salix triandra Saule à trois étamines Mandel-Weide Salix viminalis Saule des vanniers Korb-Weide Sambucus nigra Sureau noir Schwarzer Holunder Sambucus racemosa Sureau à grappes Trauben-Holunder Sorbus aria Alouchier Mehlbeere Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs Vogelbeere Sorbus domestica Sorbier domestique Speierling Sorbus torminalis Alisier Elsbeere Tilia cordata Tilleul à petites feuilles Winter-Linde Tilia platyphyllos Tilleul à larges feuilles Sommer-Linde Ulmus glabra Orme de montagne Berg-Ulme Ulmus laevis Orme lisse Flatter-Ulme Ulmus minor Orme champêtre Feld-Ulme Viburnum lantana Viorne mancienne Wolliger Schneeball Viburnum opulus Viorne obier Gemeiner Schneeball Liste des arbres fruitiers subventionnés Pommiers: Adam’s Parmäne / Norfolk Pippin / Adams Pearmain Albrechtapfel (Prinz Albrecht von Preußen) Berlepsch (Goldrenette Freiherr von Berlepsch) / Reinette Dorée de Berlepsch (Baron de Berlepsch) Bittenfelder * A partir du 1er janvier 2012 seulement des spécimens cultivés à partir de semences de populations d’origine indigène certifiées 708 Boiken Börtlinger (Weinapfel) Boskoop (Roter B.) / Belle de Boskoop / «Grôapel» Brettacher Champagner Renette / Reinette Blanche de Champagne Dülmener (Herbst-) Rosenapfel Eifeler Rambur (Dürener Rambur) Erbachhofer Fromms Renette Gehrers Rambour Gelber Edelapfel / Drap d’Or / Golden Noble Gewürzluiken Goldparmäne / Reine des Reinettes Goldrenette von Blenheim / Reinette Dorée de Blenheim Goldrenette von Peasgood / Sanspareille de Peasgood / Peasgood’s Nonsuch Graue Herbstrenette / Reinette Grise d’Automne / Herbst-Rabau / «Grôapel» Graue Französische Renette / Reinette Grise d’Hiver / «Grôapel» Grenadier (RGF*) Gris Braibant (RGF*) Harberts Renette Hauxapfel Herrnhut (Schöner von H.) Hilde Himbacher Grüner Himbeerapfel (von Holowaus) Jakob Fischer Jakob Lebel / Jacques Lebel James Grieve Joseph Musch (RGF*) Kanada Renette (Graue Kanadarenette) / Reinette du Canada / Gris du Canada Königlicher Kurzstiel / Court pendu royal Landsberger Renette / Reinette de Landsberg Linsenhofener Renette Luxemburger Renette / Grüne Renette / Reinette des vergers Porzenapfel Président Roulin (RGF*) Purpurroter Cousinot (Eisenapfel) / Cousinotte Rouge-Pourpre Radoux (RGF*) Rambo / Rheinischer Winterrambour / Rambour d’Hiver du Rhin Reinette Evagil (RGF*) Reinette Hernault (RGF*) Rheinische Schafsnase Rheinischer Bohnapfel / Pomme Bohn / «Koppestill» Rote Sternrenette / Calville étoilée Roter Bellefleur / Siebenschläfer / Belle Fleur Rouge (Double Belle Fleur, Belle Fleur de France) Roter Eiserapfel / Pomme Eiser Rouge Roter Herbstkalvill / Calville Rouge d’Automne Roter Trierer Weinapfel Ruhm von Kirchwärder Schöner von Nordhausen / Belle de Nordhausen Triumph von Luxemburg / Cwastresse Double (RGF*) Weißer Klarapfel / Transparente blanche Weißer Winter-Taffetapfel Wiesenapfel / Reinette de Chenée Wiltshire (Schöner von W.) Zabergäu Renette (Graue Renette vom Zabergäu) Zuccalmaglio Renette / Reinette de Zuccalmaglio 709 Poiriers: Alexander Lucas Alexandrine Douillard Amanlis Butterbirne / Beurré d’Amanlis /Wilhelmine / Duchesse de Brabant Blumenbachs Butterbirne / Soldat Laboureur Bosc’s Flaschenbirne / Beurré Bosc Clapps Liebling / Clapp’s Favourite Diels Butterbirne / Beurré Diel Doppelte Philippsbirne / Double Phillipe / Beurré de Merode Esperens Herrenbirne / Seigneur Esperen (nicht synonym mit Esperens Bergamotte) Frühe von Trévoux / Précoce de T. Gelbe Muskatellerbirne Gelbmöstler / Welsche Bergbirne Gellerts Butterbirne / Beurrée Hardy Gräfin von Paris / Comtesse de Paris Grüne Jagdbirne Gute Graue / Poire Grise Bonne Hofratsbirne / Conseiller de la Cour Jeanne d’Arc Josephine von Mechelen / J. de Malines Jules Guyot (Dr.) Katelenbirne / Sommer-Apothekerbirne / Bon Chrétien d’Été Köstliche von Charneux / Poire Légipont Le Lectier Lebruns Butterbirne / Beurré Lebrun Luxemburger Mostbirne Mme Verté Napoleons Butterbirne / Beurré Napoléon * Nélschesbir / Nägelsche Birne Neue Poiteau / Nouveau Poiteau Oberösterreichische Weinbirne Pastorenbirne / Poire de curé / «Napoléonsbir» */ «Niklosbir» Pleiener Mostbirne Pontebir Rote Bergamotte / Bergamotte Non Pareille Schmelzende von Thirriot / Fondante de Thirriot / Triomphe des Ardennes Schweizer Wasserbirne Sievenicher Mostbirne Stuttgarter Geißhirtle / Chevriers de Stoutgart Triumph von Vienne / Triomphe de Vienne Vereinsdechantsbirne / Doyenné de Comice Williams Christ / Williams Bon Chrétien Pruniers: Althanns Reneklode / Reine Claude Comte d’Althann / «Reine-Claude Conducta» Anna Späth Bavay Reneklode / Reine-Claude de Bavay Belle de Louvain / Schöne von Löwen Belle de Thuin (RGF*) Bleue de Belgique Bühler Frühzwetsche Czar (The Czar) / Czarpflaume Ersinger Frühzwetsche Fellenberg / Quetsch d’Italie / Altesse Double Frühe Reneklode / Reine-Claude Hâtive / Early Green Gage Große Grüne Reneklode / Reine-Claude Dorée (Reine-Claude Dorée-Crottée) Hauszwetsche / Altesse Simple / «Hausquetsch» Kirke’s Pflaume / Kirkes Plum 710 Metzer Mirabelle / Mirabelle de Metz Monsieur Hâtif (Prune Monsieur) Nancymirabelle / Mirabelle de Nancy Oullins Reneklode / Reine-Claude d’Oullins Ontariopflaume Opal Ortenauer Zwetsche Prenzepromm / Prune de Prince Sainte-Catherine (RGF*) Stanley Wangenheims Frühzwetsche Wignon (RGF*) Zimmers Frühzwetsche Cerisiers: toutes les variétés Noyers: toutes les variétés Cognassiers: toutes les variétés Sont également subventionnées des greffes en provenance d’anciens arbres fruitiers locaux, dont la variété n’est pas connu nominativement. * RGF = ressources génétiques fruitières: anciennes variétés recueillies par le «Département de lutte biologique et ressources phytogénétiques» du «Ministère des Classes Moyennes et de l’Agriculture» à Gembloux (B) dans les vieux vergers en Belgique. Ces variétés se signalent par leur bonne résistance aux principales maladies, leur fertilité, ainsi que la qualité et l’originalité de leurs fruits Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion du Tadjikistan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 février 2008 le Tadjikistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 mai 2008. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York, le 14 décembre 1973. – Adhésion de la République Centrafricaine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 février 2008 la République Centrafricaine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 mars 2008. Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978. – Adhésion de la Slovaquie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 février 2008 la Slovaquie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 mai 2008. Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai 1979. – Ratification de la Lettonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 mars 2008 la Lettonie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 septembre 2008. 711 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Désignation d’autorité centrale par l’Arménie et modification d’autorité centrale par le Pérou. Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 12 février 2008 l’Arménie a désigné comme autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus: «Le Ministère de la Justice de la République d’Arménie.» Il résulte d’une autre notification qu’en date du 28 janvier 2008 le Pérou a modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) Adresse: Jirón Camaná 616, 7° Piso Lima 1, PERU Numéros de téléphone: +51 1 501-2000 / +51 1 501-2272 extension 7003 Numéros de télécopie: +51 1 501-2312 / +51 1 501-2310 Personnes à contacter: Dr. Javier RUIZ-ELDREDGE VARGAS Director de Niñas, Niños y Adolescentes Courriel: eruiz@mimdes.gob.pe Dra. Jenny YAMAMOTO UMEZAKI Abogada de la Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes Courriel: jyamamoto@mindes.gob.pe Dr. Alberto ARENAS CORNEJO Abogado de la Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes Courriel: aarenas@mimdes.gob.pe Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Ratification de Cuba. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 février 2008 Cuba a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 mai 2008. Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. – Renouvellement des réserves par l’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Azerbaïdjan a procédé au renouvellement de réserves suivant, consigné dans une lettre de son Ministère des Affaires étrangères du 17 septembre 2007, transmise par une lettre de son Représentant Permanent du 15 février 2008 et enregistrée au Secrétariat Général le 19 février 2008: Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle maintient intégralement ses réserves aux articles 5, 6, 10, 12 et 26 de la Convention, pour la période de trois ans définie à l’article 38, paragraphe 1, de la Convention. Période couverte: 3 ans à partir du 1er juin 2007. Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit: «Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan se réserve le droit de ne pas ériger en infractions pénales les actes visés aux articles 6, 10, 12 et les infractions de corruption passive visées à l’article 5. Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle peut refuser l’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1 si cette demande concerne une infraction que la République d’Azerbaïdjan considère comme une infraction politique.» Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Ratification de Myanmar. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 février 2008 le Myanmar a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 mai 2008. 712 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck