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Laws of Luxembourg

Règlement du Gouvernement en Conseil portant création d´une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d´attribution de cette marque

Made 1989-06-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, meat, swine, inspection, standards, institution, governance

Where to read it

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Text

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  1. Untitled (12).max 789 Reglement grand-ducal du 7 juin 1989 modifiant le reglement grand-ducal du 19 mars 1977 determinant la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil des hopitaux. Nous JEAN, par· la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembour·g, Due de Nassau; Vu la loi du 29 aout 1976 portant planification et organisation hospitalieres, notamment son article 2; Vu l'avis du college medical; Vu l'avis du Conseil des hopitaux; Vu l'avis de !'Entente des Hopitaux luxembourgeois; Vu l'ar·ticle 27 de la loi du 8 fev1·ie1· 1961 por·tant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya Lll·gence; Sur le rapport de Notre Secretaire d'Etat a la Sante et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Ar-retons: Art. 1.- Les modifications suivantes sont apponees au reglement grand-ducal du 19 mars 1977 determinant la compo sition, les attributions et le fonctionnement du Conseil des hopitaux: 1. La premiere phrase du paragraphe (1) de !'article 2 est remplacee par le texte suivant: «Le conseil est compose de quinze membres effectifs et de quinze membres suppleants, :i. savoir:» 2. Le sixieme tiret du paragraphe (1) de I 'article 2 est rem place par le texte suivant: «- quatre membres representant les gestionnaires d 'hopitaux.» 3. Le paragraphe (1) de !'article 8 est remplace par le texte suivant: «(1) Le conseil siege valablement lorsque huit de ses membres au mains sont presents, ou representes par leurs suppleants.» Art. II. - Notre Secretaire d'Etat a la Sante est charge de I' execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Secretaire d'Etat a la Sante, Chateau de Berg, le 7 juin 1989. Johny Lahure Jean Reglement grand-ducal du 9 juin 1989 relevant le plafond du montant maximum des bons ;d' epargne a capital croissant a emettre par la Societe Nationale de Credit et d'lnvestissement. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 2 aoC1t 1977 portant creation d'une Societe Nationale de Credit et d'lnvestissement et notamment !'article 12; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de l'Economie et des Classes Moyennes et apres deli beration du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art.1e•. Le plafond du montant maximum des bons d' epargne a capital croissant que la Societe Nationale de Cr·edit et d'lnvestissement peut emettre en application de !'article 12 de la loi modifiee du 2 aoOt 1977 portant creation d'une Societe Nationale de Credit et d'lnvestissement est releve de 500 millions de francs a un milliard de francs par exercice. Art. 2. Notr·e ministre des Finances et notr·e ministre de l'Economie et des Classes Moyennes sont char·ges, chacun en ce qui le concerne, de I' execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre des Finances, Chateau de Berg, le 9 juin 1989. Jacques Santer Jean Le Ministre de /'Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Reglement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant creation d'une marque nationale de la viande de pore et fixant les conditions d'attribution de cette marque. Le Gouvernement en Consei/, Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la creation d'une marque nationale; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Vu I 'avis de la Chambre de Commerce; Arrete: Art. 1e~ II est cree une marque nationale de la viande de pore, Cette marque de qualite garantit le respect des conditions de production et de transformation de la viande prevues par le present reglement. La production, la transformation et la commercialisation de cette viande sont placees sous le controle de l'Etat. Art. 2. Le signe distinctif de la marque sur le pore abattu est un pore stylise, appose sous forme de cachet. Ce cachet porte les mentions «MARQUE NATIONALE»et «GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG». II doit etre conforme au modele reproduit a I' annexe. Untitled (12).max 790 Le signe distinctif de la marque sur la viande de pore preemballee est une etiquette sur laquelle figure un sigle circulaire noir-bleu portant en lettres dorees les mentions«Marque Nationale» et «Qualite controlee par l'Etat». L'etiquette porte en outre les mentions «PORC LUXEMBOURGEOIS» en lettres vertes, et «Viande de pore selectionnee. Engraissement controle.». Le modele de !'etiquette est reproduit a !'annexe. Art. 3. Les producteurs de pores, les etablissements de transformation de la viande et les bouchers interesses par la marque nationale adressent une demande d 'agrement a la commission de la marque nationale de la viande de pore, denommee ci-apres la commission. L'agrement est accorde par le Ministre de I' Agriculture, sur constatation par la commis sion que les producteurs, les etablissements et bouchers susvises respectent les exigences fixees au present reglement. En cas de revocation de l'agrement, celui-ci est retire pendant au mains unan. Les producteurs. les etablissements et bouchers peuvent renoncer par ecrit a leur agrement. Cette renonciation prend effet 3 mois apres la demande. Art. 4. La commission gere la marque nationale et conseille le Ministre de I' Agriculture. Elle est composee de six membres a nommer par le Ministre de !'Agriculture, pour une duree de trois ans. La commission comprend: 1 delegue des agriculteurs, a nommer sur proposition de la Chambre d'Agriculture; 1 delegue des etablissements de transformation, a nommer sur proposition de la Chambre de Commerce; 1 delegue des patrons bouchers-charcutiers, a nommer sur proposition de la Chambre des Metiers; 1 delegue des consommateurs, a nommer sur proposition de I' organisation representative des consommateurs: 2 fonctionnaires de l'Etat, competents en matiere de viande, dont un veterinaire. Le Ministre de I' Agriculture nomme, selon la meme procedure, un suppleant pour chaque membre de la commission. II designe le president parmi les membres fonctionnaires de celle-ci. La commission peut s'adjoindre des experts. Elle dispose d'un service technique et administratif necessaire a !'execution de sa mission. Elle etablit son reglement d'ordre interieur, qui est soumis a !'approbation du Ministre del'Agriculture. Le respect des conditions de production et de transport des pores ainsi que de la transformation de leur viande et des modalites de lacommercialisation est verifie par des inspecteurs qui font rapport a la commission. Ces inspecteurs sont des fonctionnaires nommes par le Ministre de !'Agriculture. Celui-ci peut, en outre, nommer des inspecteurs auxiliaires pour aider les inspecteurs-fonctionnaires da11s 1 · execution de leur mission. Les modalites du conuole sont fixees par reglement ministeriel. Les membres et les inspecteurs de la commission ne peuvent divulguer les donnees materielles et personnelles rncueillies en execution de leur mission. Art. 5. Ne peut pretendrn a I' obtention de la marque nationale que la viande prnvenant de pores males cast1-es ou femelles, 1-esistants au stress et engraisses dans les conditions de prnduction fixees au present reglement, sans preJudice des dispositions legales et reglementaires regissant le commerce des animaux domestiques et de leur viande. Les truies et les ve1Tats castres sont exclus. Toutes les 1-aces et taus les croisements sont admis. Un reglement ministe1-iel fixe les crite1-es relatifs a la resistance au stress. Art. 6. Les conditions d'habitat, la duree mini male d, engraissement et la composition de la 1-ation des pores a I' eng1-ais sont fixes par reglement ministe1-iel. L'emploi de facteurs de croissance est inte1-dit durant les deux mois precedant l'abat tage. L' emploi de tranquillisants pour le t1-anspo1i: est interdit. Le producteur de pot-cs doit tenir un 1-egistre repondant aux exigences a fixer par reglement ministeriel. II doit permettre, sous peine de retrait de l'agrement, le controle des animaux, del'alimentation, des silos, des batiments d'elevage et du registre, et garantir que les conditions de production susvisees sont remplies pour taus les pores de son exploitation. Art. 7. Les pores doivent etre sacrifies dans un abattoir agree CEE. La viande de pore beneficie de la marque nationale, sans prejudice des exigences susvisees, si elle ne presente aucun signe de viande «PSE>> et «DFD» et si les demi-carcasses ont subi un refroidissement pendant au mains 24 heures avant la decoupe. D'autre part, le poids de la carcasse a chaud et le pourcentage de viande maigre doivent repondre a des normes a fixer par reglement ministeriel. L' obtention de la marque nationale est certifiee par le cachet prevu a I 'article 2, appose apres 24 heures de maturation et avant la decoupe, sur la cuisse, le carre, le lard maigre et I' epaule. Cette apposition se fait sous la surveillance duveterinaire charge du controle des viand es. En outre un cachet indelebile et sans bordure, portant la lettre Let le numero de la semaine de 01 a 52, est appose sur chaque cuisse de pore au niveau du jarret. Les instruments de marquage sont confies a la garde du veterinaire charge du controle des viandes. Les inspecteurs-veterinaires exercent un contr61e regulier des conditions d'abattage et de decoupe des pores presentes en vue de l'obtention de la marque nationale. Art. 8. Si la viande de pore beneficiant de la marque nationale est preemballee, le preemballage doit etre effectue dans un etablissement agree CEE qui est place sous la surveillance du veterinaire charge du controle des viandes, La viande preemballee est munie de I' etiquette prevue a !'article 2, Les etiquettes sont confiees a la garde du veterinaire charge du controle des viandes, Art. 9. La vente de la viande de pore beneficiant de la marque nationale ne peut se faire que dans les boucheries visees parl'article 3. Cette viande doit etre vendue fralche et non congelee. Elle doit etre presentee separement de la viande de pore ne beneficiant pas de la marque. Un reglement ministeriel peut fixer des conditions de commercialisation supplemen taires. Les inspecteurs de la commission exercent un controle regulier des modalites de la commercialisation. Art. 10. II est interdit: 1. d'employer la marque nationale de la viande de pore sur des papiers d'affaires, enveloppes et entetes de lettres; 2. de changer ou d'alterer d'une fa~on quelconque cette marque; 3. de fabriquer et d'employer des etiquettes et des cachets d'un arrangement semblable a ceux de la marque nationale de la viande de pore dans le but trompeur de faire croire aux acheteurs qu'il s'agit de ladite marque. Untitled (12).max 791 Art. 11. Les etiquettes et les cachets sont deliv1·es par la commission. Elle peut recupere1· les frais de fonctionnement de la marque nationale par une contribution a payer par les producteurs de pores Art. 12. La commission et son service sont installes dans les locaux de l'administration des services techniques de I' Agri culture a Luxembourg. Art. 13. Le p1·esent reglement sera publie au Memo1·ial. ANNEXE Cachet pour le pore abottu Etiquette pour lo vionde de pore preemballee ~---~~~' ~11,emt, ""· ~ Luxembourg, le 9 juin 1989. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure Rene Steichen Robert Goebbels

Règlement du Gouvernement en Conseil portant création d´une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d´attribution de cette marque · Nelum