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Laws of Luxembourg

Règlement du Gouvernement en Conseil modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d'une marque nationale des eaux-de-vie naturelles

Made 1991-01-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Food and nutrition
Keywords
viticulture/oenological practices, standards, packaging/labelling

Where to read it

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Text

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  1. 37 Reglement du Gouvernement en Conseil du 11 janvier 1991 modifiant Ie reglernent du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant creation d'une marque nationale des eaux-de-vie naturelles. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la creation d'une marque nationale; Vu Ie reglement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant creation d'une marque nationale des eaux-de-vie naturelles; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; la Chambre de Commerce dernandee en son avis; Arrete: Art.1er• L'article 1or du reglernent du Gouvernement en Conseildu 21 juin 1985 portant creation d'une marque natio nale des eaux-de-vie naturelles est rem place comme suit: ((II est cree une marque nationale des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises. La marque nationale est caracterisee par une etiquette-collerette en forme d'un manteau de tronc de cone bornbe vers Ie bas. l.'etlquette de couleur crerne est enca dree d'une bordure argentee rehaussee vers l'interieur d'un trait rouge fence. Elle porte, en caracteres rouge fonce, Ie long de la bordure superieure.I'inscription ((MARQUE NATIONALE» et Ie long de la bordure inferieure celie ((DES EAUX-DE VIE LUXEMBOURGEOISES». Au milieu de l'etiquette figure la vignette argentee d'un alambic. Le cote gauche de l'eti quette porte I'inscription ((SOUS Ie controle de l'Etat» en caracteres rouge fence: Ie cote droit Ie nurnero de controle de I'eau-de-vie en question en caracteres noirs. Le nom de l'espece d'eau-de-vie est inscrit sur l'etiquette.» Art. 2. L'article 2 du reglernent du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 precite est rernplace comme suit: «La marque nationale des eaux-de-vie luxembourgeoises garantit: a) que I'eau-de-vie provient exclusivement de la distillation de fruits ou de cereales indigenes; b) que l'eau-de-vie correspond a l'espece indiquee sur l'etiquette: c) que l'eau-de-vie accuse un degre alcoolique minimum de 40% vol et maximum 50% vol; d) qu'elle n'a subi aucun melange avec une autre espece ni un coupage par une eau-de-vie n'ayant pas la marque nationals, ni par de I'alcool pur; e) qu'il s'aglt d'un produit de fermentation naturelle, conforme aux dispositions de l'arrete grand-ducal du 11 novembre 1959 concernant Ie controle des eaux-de-vie et liqueurs ainsi qu'au reglernent (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, etablissant les regles generales relatives ala definition, ala designation et ala presentation des boissons spiri tueuses; f) qu'elle est placee sous Ie controle de l'Etat.» Art. 3. L'article 3 du reglement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 precite est rernplace comme suit: «L'Adrninistration de la marque nationale des eaux-de-vie luxembourgeoises est confiee aune commission cornposee de neuf membres anom mer par Ie Ministre de l'Agriculture, pour une duree de cinq ans, et denornrnee ci-apres la commission. La commission comprend: trois delegues distillateurs proposes par la Chambre d'Agriculture; deux delegues des consommateurs proposes par I'organisme representatif des consommateurs; un delegue des negociants en eaux-de-vie propose par la Chambre de Commerce; trois fonctionnaires de l'Etat relevant respectivement du Ministre de I'Agriculture, du Ministre des Finances et du Ministre de la Sante. Le representant du Ministre de l'Agriculture remplit les fonctions de president. Le Ministre de I'Agriculture designe, selon la merne procedure, un suppleant pour chaque membre de la commission. Un secretaire designe par Ie Ministre de l'Agriculture est adjoint a la commission. Celle-ci dispose d'un service technique et administratif necessaire al'execution de sa mission. Les agents de ce service sont recrutes parmi Ie personnel de la division des Laboratoires de Controle et d'Essais aEttelbruck. La commission etablit un reglernent d'ordre interieur qui est soumis a l'approbation du Ministre de l'Agriculture.» 38 Art. 4. L'article 6 du reglernent du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 preclte est remplace comme suit: «L'exarnen organoleptique porte sur l'identite de l'espece, la couleur, la limpidite, I'odeur et la saveur de I'eau-de-vie. Pour I'examen organoleptique, les echantillons d'eau-de-vie sont presentes sans indication quelconque de l'identlte du producteur. Le systerne de pointage est etabli par reglernent rninisteriel. Art. S. L'article 7 du reglement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 precite est rernplace comme suit: «Les especes d'eau-de-vie suivantes sont admises pour I'attribution de. la marque nationale: 1. Grain 2. Kirsch 3. Lie de yin 4. Marc de raisin 5. Mirabelle 6. Poire, y compris I'eau-de-vie Spieren 7. Pomme, y compris l'eau-de-vie de cidre 8. Prunelle 9. Quetsch 10. Coing 11. Framboise 12. MOre sauvage 13. Sureau.» Art. 6. L'article 10 du reglernent du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 precite est rernplace comme suit: «Pour la presentation ala marque nationale, Ie produit doit se trouver stocke dans un recipient approprie d'une conte nance minimale de 50 Iitres. Laquantite minimale d'eau-de-vie apresenter par espece doit etre de 50 litres pour les especes Grain, Lie de Yin, Marc de raisin, Poire et Pomme. Les quantites minima sont de 25 litres pour les autres especes, La mise en bouteille ne peut se faire que par Ie distillateur lui-merne ou par un groupement de distillateurs agricoles reunis, La commission doit etre inforrnee au moins trois jours aI'avance de cette operation. Elle surveille celle-ci. Si un lot n'est pas mis en bouteilles endeans les six mois apres son admission ala marque nationale, ildoit etre stocke dans des recipients en acier inoxydable ou en verre. A defaut de ce stockage adequat Ie droit de porter la marque est retire. Ce droit ne peut etre retabli qu'apres nouveaux examens analytiques et organoleptiques.» Art. 7. L'article 12 du reglernent du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 precite est rernplace comme suit: «La vignette de la marque nationale ne peut etre apposee qu'a des bouteilles appropriees, incolores et transparentes, d'une contenance de 0,5 litre, 0,70 litre ou un litre. L'eau-de-vie qui a obtenu la marque nationale ne peut etre cornmercialisee au detail qu'en bouteille et doit respecter les dispositions reglernentaires en matiere d'etiquetage. l.'etiquette doit porter les nom et adresse du distillateur. Un reglernent rninisterlel peut deroger a I'exigence visee al'alinea ci-dessus et aI'exigence visee al'alinea 2 de l'article 10, en cas de commercialisation d'une eau-de-vie ayant obtenu la marque nationale, entre un producteur et un negoclant en eau-de-vie.» Art. 8. L'article 13 du reglernent du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 precite est rernplace comme suit: «La gestion de la marque nationale des eaux-de-vie luxembourgeoises est assuree par la commission. Les mandataires de la commission exercent un controle quant aI'utilisation de la marque. En vue de faciliter ce controle, les beneficiaires de la marque doivent permettre l'acces de leurs locaux aux agents de la commission. Les mandataires desi gnes peuvent prelever des echantillons d'eau-de-vie et prendre inspection des Iivres concernant l'achat des rnatieres premieres, la production d'eaux-de-vie et la vente. . Les membres et les mandataires de la commission sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les donnees materlelles et personnelles recueillies en execution de leur mission.» Art. 9. Le present reglement sera publie au Memorial. Luxembourg, Ie 11 janvier 1991. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Rene Steichen Alex Bodry Mady Delvaux-Stehres Georges Wohlfart

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