Loi sur la chasse
Made 1885-05-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- basic legislation, hunting/capture, hunting rights, hunting authorization/permit, offences/penalties
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Untitled.max CHASSE - 1. Exercice et amodiation de la chasse Loi du 19 mai 1885 sur la chasse, (Mem 1885, p. 509) modifiee par: Loi du 2 fevrier 1904 (Mem. 1 O du 8 avril 1904, p. 665) Loi du 20 juillet 1925 (Mem. 35 du 27 aout 1925, p. 429) Loi du 24 aout 1956 (Mem. 45 du 11 septembre 1956, p. 983) Loi du 25 mai 1972 (Mem. A - 34 du 6 juin 1972, p. 984; doc. parl. 1388) Loi du 30 mai 1984 (Mem. A - 33 du 19 avril 1984, p. 7 45) Loi du 2 avril 1993 (Mem. A - 26 du 9 avril 1993, p. 456; doc. parl. 3632) Loi du 1 er aout 2001 (bascu/ement en euro). (Mem. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722) Texte coordonne 3 Titre 1er. - De l'exercice du droit de la chasse .............................................................................................................. 3 Titre II. - Des peines................................................................................................................................................... 6 Titre Ill. De la poursuite des delits ............................................................................................................................ 8 Titre IV. - Dispositions di verses................................................................................................................................... 9 Titre 1•r. De l'exercice du droit de chasse (Loi du 25 rnai 1972) «Art. 1 er. Nul ne pourra se livrer a l'exercice de la chasse sauf les exceptions ci-apres, si la chasse n'est pas ouverte et s'il n'est pas porteur d'un permis de chasse regulier et conforme au modele a determiner par reglement du ministre dont releve l'administration des eaux et forets. Art. 2. Les perm is de chasse seront delivres et renouveles par le ministre qui a dans son ressort l'administration des eaux et forets, ou par son delegue, sur production d'un extrait recent du easier judiciaire, d'une attestation delivree par une compagnie d'assurances agreee au Grand-Duche certifiant que le requerant est titulaire d'un contra! d'assurance garan tissant sa responsabilite civile comme chasseur et organisateur de chasses ainsi que d'une quittance attestant le paiement entre les mains du receveur de l'administration de l'enregistrement et des domaines des droits prevus par les lois et regle ments en vigueur. Celui qui pour la premiere fois demande la delivrance d'un permis de chasse doit produire l'avis du bourgmestre de son domicile et avoir passe avec succes un examen d'aptitude don! les conditions et modalites seront fixees par reglement grand-ducal. Les permis son! personnels; ils son! valables pour tout le Grand-Duche et pour une annee qui commence le 1er aoQI et qui finit le 31 juillet suivant. Le permis de chasse est renouvelable pendant huit annees consecutives. Tout renouvellement sera cependant subordonne a l'accomplissement des conditions prevues a l'alinea premier du present article.» (Loi du 30 mai 1984) «II peut etre accorde aux agents diplomatiques accredites au Grand-Duche de Luxembourg un permis de chasse diplo matique sur presentation d'un avis conforme du Ministre des Affaires Etrangeres et d'une attestation d'assurance conforme aux dispositions legales, ainsi que d'un permis de chasse delivre par les autorites nationales de l'agent. Le permis est valable pour l'annee cynegetique et renouvelable. II peut etre delivre aux agents de !'Administration des eaux et forets un permis de service valable pour l'annee cynegetique et renouvelable. La delivrance de ce permis est subordonnee a la production d'une attestation d'assurance conforme aux dispositions legales et d'un avis du directeur de !'Administration des eaux et forets. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2002 - Vol. 1 Untitled.max 4 CHASSE - 1. Exercice et amodiation de la chasse Le Ministre peut assimiler au certificat luxembourgeois d'aptitude a la chasse les certificats delivres par une autorite etrangere si les conditions suivantes sont realisees: 1. Le detenteur du certificat a du se soumettre a des epreuves correspondant a celles que comporte l'examen luxem bourgeois; 2. Le pays qui a delivre le certificat reconnaTt !'equivalence du certificat luxembourgeois, certificat donnant droit a la delivrance d'un permis de chasse dans ce pays.» (Loi du 25 mai 1972! «Art. 3. II pourra etre accorde, sur la demande d'un proprietaire ou d'un locataire de chasse, un permis de chasse valable pour un ou cinq jours a des Luxembourgeois residant a l'etranger et a des etrangers non residant dans le Grand-Duche, meme s'ils ne remplissent pas les conditions prevues a !'article 2, alinea 2 de la presente loi. Ces permis ne peuvent etre accordes plus de trois fois dans la meme annee de chasse, a la meme personne et ii ne pourra etre accorde plus de dix permis au meme proprietaire ou locataire de chasse. lls seront delivres par les commissaires de district. Les permis de cinq jours devront etre demandes par ecrit; le signataire de la demande est responsable des amendes, frais et reparations civils auxquels le porteur du permis pourra etre condamne en vertu des dispositions de la presente loi.» Art. 4. ( ... )1 Art. 5. du Jc aoJ/ «Les permis de chasse valables pour un an seront passibles d'un droit de 19 euros. Les avis requis sont dispenses des droits de timbre et d'enregistrement. Pour les permis de chasse de cinq jours, ii sera pen;:u un droit de 4 euros. Pour les permis de chasse d'un jour, ii sera per<;:u un droit de chasse de 2 euros». Art. 6. Le permis de chasse sera refuse: 1 ° a tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a ete prive de l'un ou de plusieurs des droits enumeres dans l'art. 31 du Code penal; 2° a tout condamne a un emprisonnement de plus de six mois, pour rebellion ou violences envers les agents de l'autorite publique; 3° a tout condamne pour delit de menaces ecrites ou de menaces verbales avec ordre ou condition, de devastation d'arbres ou de recoltes sur pied, de plantes venus naturellement ou fails de mains d'homme; 4 ° a ceux qui auront ete condamnes pour vagabondage, mendicite, vol, escroquerie, a bus de confiance ou banqueroute; 5° a ceux qui auront ete condamnes, du chef de crimes correctionnalises, a un emprisonnement de trois mois au mains; 6° a ceux qui auront ete condamnes pour delit de chasse commis avec une des circonstances aggravantes prevues a l'art. 20 de la presente loi. La defense d'accorder le permis de chasse aux condamnes don! ii est question aux nos 1 a 5 ci-dessus cessera dix ans apres !'expiration de la peine, et dans le cas du no 6, cinq ans a pres que la condamnation aura ete purgee. (Loi du 20 jui!!et !925) «Le permis de chasse sera refuse aux gardes forestiers de communes et de l'Etat condamnes pour deli! de chasse, defense qui cessera dix ans apres qu'ils auront subi ou prescrit leur peine.» Art. 7. Le permis de chasse ne sera pas delivre: 1 ° aux mineurs qui n'auront pas dix-sept ans accomplis; 2° aux mineurs de dix-sept a vingt et un ans, a mains que le permis ne soil demande par eux avec !'assistance de leurs peres ou tuteurs et, dans ce cas, le pere ou le tuteur devra justifier que le mineur remplit l'une ou l'autre des deux conditions prevues au § 3 de l'art. 2; 3° aux interdits et a tout individu notoirement connu pour ne pas etre sain d'esprit; {Loi du 20 Jui/let 1925) «4° Les gardes forestiers des communes et de l'Etat ne pourront exercer ou faire exercer la chasse pour leur propre compte. Le permis de chasse ne leur sera delivre que: 1 lmplicitement abroge par la loi du 24 fevrier 1928 concernant la protection des oiseaux (Mam. 1928, p. 239) qui n'autorise plus la tenderie. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2002 - Vol. 1 Untitled.max CHASSE - 1. Exercice et amodiation de la chasse a) en cas de formation de syndical ou de maintien du bail de chasse conformement a la presente loi; b) sur la demande formelle de l'ayant droit a la chasse dans un lot de chasse situe dans leur triage, et c) sur avis conforme de !'administration communale et de !'administration forestiere.» 50 ( ... )1 Art. 8. De meme le permis de chasse ne sera pas accorde: 1 ° a ceux qui, par suite de condamnation, sont prives du droit de port d'armes; 5 2° a ceux qui n'auront pas execute les condamnations prononcees contre eux pour l'un des delits prevus par la presente loi; 3° a tout condamne pour crime a un emprisonnement de trois mois au moins ou place sous la surveillance speciale de la police. Art. 9. ( ... )2 (Loi du 20 jui!!et 1925) «Art. 10. Le proprietaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser, en tout temps, dans ses possessions attenantes a une habitation et entouree d'une cloture continue faisant obstacle a toute communication du gibier a poi I avec les heritages voisins.» Art. 11. Des arrete ministeriels, publies au moins cinq jours a l'avance, determineront l'epoque de l'ouverture et de celle de la cloture de la chasse, soil dans les bois, soil en plaine, dans chaque district administratif ou partie de district admini stratif. Ces epoques pourront en outre, varier suivant les divers modes de chasse et les differentes especes de gibier. Alineas 3 et 4. {abroges par la /o; du 24 aoul 1956) (Loi du 30 mai 1984 ! «Art. 12. Prealablement a tout transport les sujets appartenant aux especes suivantes relevant de la categorie grand gibier, a savoir le cerf, le sang lier, le chevreuil et le mouflon son!, sur le territoire de la chasse ou ils ont ete tues, munis d'un dispositif de marquage a la diligence et sous la responsabilite de l'ayant droit a la chasse. Un reglement grand-ducal arretera les modalites du marquage ainsi que la date d'entree en vigueur de la presente dispo sition. A partir du 11 eme jour a compter de la date de la fermeture de la chasse jusqu'a son ouverture ii est interdit de detenir, de transporter, de mettre sur le marche, de col porter, de vendre ou d'acheter du gibier mort ou vivant. L'interdiction don! s'agit s'applique egalement et en tout temps au gibier pris au moyen d'engins prohibes. Toutefois, la recherche a domicile n'en peut etre faite que chez les aubergistes, les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public. Le gibier est immediatement saisi, confisque et mis a la disposition de !'administration communale du lieu ou la contra vention a ete constatee, pour etre remis aux hospices ou aux bureaux de bienfaisance de la commune.» (Loi du 2 avril ·/993) «Les trophees des animaux saisis sont remis a !'administration des eaux et forets.» du 30 mai 1984) «Un reglement grand-ducal peut, pendant la periode d'interdiction, autoriser le transport et la mise sur le marche de gibier mort depece ou congele. II determine les especes de gibier pouvant faire l'objet de cette mesure et fixe les modes de controle et les conditions auxquelles le transport et le commerce de ces especes sont soumis. En vue d'assurer la survie d'especes de gibier menaces, le Ministre peut, le Conseil Superieur de la Chasse entendu, interdire totalement et pour une duree maximum d'une annee cynegetique, la mise en vente et l'achat sous toutes leurs formes, ainsi que le transport en vue de la vente ou le colportage de ces especes de gibier.» (Loi du 24 aout 1956) «Art. 13. Dans le temps ou la chasse est ouverte, le permis de chasse donne a celui qui l'a obtenu, le droit de chasser de jour, a tir et a courre, sur les terres dont ii a la chasse et sur toutes autres, avec le consentement des proprietaires ou locataires exen;:ant le droit de chasse. Un arrete du ministre duquel releve !'administration des eaux et forets pourra prohiber l'emploi de certaines armes a tir. 1 lmplicitement modifie par !'article 5 de la loi du 2 avril 1993 modifiant et completant la legislation sur la chasse et completant l'art. 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la reorganisation des Eaux el Forels (Mam. A 1993, p. 456): «Art. 5. L'article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la reorganisation des Eaux et Forsls est complete comme suit: Nul ne peut sire agree comme garde particulier exen;:ant des attributions en maliere de chasse, s'il ne remplit les conditions suivantes: e) sire detenleur d'un permis des chasse luxembourgeois annuel valable, ... » 2 lmplicitement abroge par la loi du 24 fevrier 1928 concernant la protection des oiseaux (Mam. 1928, p. 239) qui n'autorise plus la tenderie. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1 Untitled.max 6 CHASSE - 1. Exercice et amodiation de la chasse Tous les autres moyens de chasse y compris les vehicules a moteur mecanique, meme comme moyens de rabat sont prohibes.» Est notamment interdite la chasse au file!, lace!, bricoles et trappes. Neanmoins, le membre du Gouvernement charge du service afferent prendra des arretes pour determiner: 1 ° l'epoque de la chasse aux oiseaux de passage et les modes et procedes de cette chasse; 2° le temps pendant lequel ii sera permis de chasser le gibier d'eau et de marais, dans les marais, sur les etangs et rivieres; 3° les especes d'animaux malfaisants que le proprietaire, possesseur ou fermier pourra detruire, en tout temps, sur ses terres, et les conditions de l'exercice de ce droit; 4 ° les especes d'animaux que le proprietaire, possesseur ou fermier pourra repousser ou detruire ou faire repousser ou detruire, meme avec des armes a feu, sur son terrain, lorsque ces animaux causent du dommage a sa propriete ou lorsque le danger du dommage est imminent. Le meme membre du Gouvernement pourra prendre egalement des arretes: 1 ° pour prevenir la destruction des oiseaux et des nids d'oiseaux; 2° pour interdire momentanement la chasse en temps de neige; {Lei du 2 avri! 1993) «3° pour reglementer la chasse sur des ouvrages construits specialement pour permettre le passage du gibier et aux alentours de ces ouvrages.» (Loi du 2 fevrier 1904) «Les reglements prevus sous le no 1 de l'alinea qui precede pourront s'etendre meme aux possessions attenantes a une habitation et cl6turee conformement a !'article 1 Ode la presente loi.» Titre II. - Des peines du 24 aout «Art. 14. Seront condamnes a une amende de « 1.001 a 10.000» 1 francs: 1 ° ceux qui auront contrevenu aux arretes du Gouvernement, concernant le mode de capture des oiseaux, la destruction ou le transport des oiseaux ou des nids, oeufs et couvees d'oiseaux; 2° ceux qui auront pris ou detruit volontairement des nids, oeufs ou couvees de becasses, de faisans, de gelinottes, de perdrix ou de cailles; ceux qui auront transporte, mis en vente ou vendu les susdits oeufs ou couvees, de meme que ceux qui auront laisse divaguer des chiens dans les bois, vignes, pres, champs ou paturages; 3° ceux qui etant titulaires d'un permis de chasse regulier et pendant qu'ils se livrent a la chasse, ne seront pas en mesure ou refuseront d'exhiber leur permis aux agents charges du contr6Ie.» Art. 15. Seront condamnes a une amende de «10.001 a 24.000» 1 francs: (Lei du 20 juii!et 19::5) « 1 ° les gardes forestiers ou gardes champetres de l'Etat ou des communes, non mun is un perm is de chasse ou de l'auto risation prevue par !'article 20 de la presente loi,» trouves dans les bois ou les campagnes, munis de leur fusil et accompagnes de chiens de chasse, ou porteurs d'armes a feu autres que celles prescrites pour leur service, ou porteurs de leurs armes de service charges a plomb. Celle disposition est egalement applicable aux gardes particuliers qui n'ont pas obtenu le permis de chasse ni la permission de chasser; 2° ceux qui auront tendu des lacets aux oiseaux de passage ou aux petits oiseaux, d'apres les modes permis par le Gouvernement, mais sans le consentement du proprietaire du terrain, lorsque la chasse n'est pas louee, ou du locataire de la chasse, sur le terrain dont la chasse est mise en location; 3° ceux qui, sans permis de chasse ou de tenderie, auront etabli une tenderie. Art. 16. Seront condamnes a une amende de « 10.001 a 40.000» 1 francs: 1 ° ceux qui auront chasse sans perm is de chasse, ou qui auront etabli une tenderie en temps prohibe; 2° ceux qui auront chasse sans le consentement de l'ayant droit a la chasse, alors que la chasse est ouverte et le terrain depouille de ses fruits; 3° ceux qui auront contrevenu aux arretes du Gouvernement concernant les oiseaux de passage, le gibier d'eau, la chasse a la neige, les battues, l'emploi des levriers et des chiens courants; 4° ceux qui seront detenteurs ou seront trouves munis ou porteurs de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibes; 1 Ainsi modifie par la loi du 13 juin 1994 relative au regime des peines (Mem. A 1994, p. 1096). CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1 Untitled.max CHASSE - 1. Exercice et amodiation de la chasse 7 5° les ayants doit a la chasse qui auront chasse sans le consentement du proprietaire sur un terrain non encore depouille de ses fruits ou dans les pepinieres: 6° ceux qui auront chasse sur un chemin public, a moins qu'ils n'aient le droit de chasse sur le terrain adjacent, sans prejudice aux defenses speciales concernant les voies ferrees. Art. 17. Seront condamnes a une amende de «20.001 a 80.000» 1 francs: 1 ° ceux qui auront fail de fausses declarations pour obtenir un perm is de chasse; 2° ceux qui auront chasse en temps prohibe; 3° ceux qui auront chasse pendant la nuit ou a l'aide d'engins ou d'instruments prohibes; 4° ceux qui auront chasse, sans le consentement de l'ayant droit a la chasse, sur le terrain d'autrui, entoure d'une cloture continue faisant obstacle a toute communication avec les heritages voisins, mais non attenant a une habitation; 5° ceux qui auront chasse sur un terrain non encore depouille de ses fruits, sans le consentement du proprietaire et en outre de celui du locataire. si la chasse est louee: 6° ceux qui auront transporte, mis en vente, colporte, vendu, detenu pour les marchands, ou achete du gibier, pendant le temps ou le transport, la mise en vente, le colportage, la vente et l'achat en son! prohibes; de meme que ceux qui auront transporte, mis en vente, colporte, vendu, detenu pour les marchands, ou achete pour revendre du gibier pris au moyens d'engins ou d'instruments don! l'usage est interdit; 7° ceux qui auront employe des drogues ou appals qui sont de nature a enivrer le gibier ou a le detruire. Celle dispo sition ne s'applique pas aux animaux malfaisants. La peine de l'emprisonnement de 8 jours a 1 mois pourra en outre etre prononcee dans les cas prevus au present article. Les peines seront toujours portees au maximum, lorsque les delits prevus au present article auront ete commis par les gardes champetres ou gardes forestiers des communes, d'etablissements publics ou de particuliers, les gendarmes et les employes de douanes. Art. 18. Les pommes de terre ne sont pas considerees comme recolte au regard des nos 5 des art. 16 et 17 de la presente loi. Pourra etre considere com me deli! de chasse, le fail du passage des chiens courants sur !'heritage d'autrui, lorsque ces chiens seront a la suite d'un gibier, lance sur la propriete ou leurs maTtres ont le droit de chasse, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages. Art. 19. Celui qui aura chasse sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant a une maison habitee ou servant a l'habitation et s'il est entoure d'une cloture continue faisant obstacle a toute communication avec les heritages voisins sera puni d'une amende de «20.000 a 120.000» 1 francs et pourra l'etre d'un emprisonnement de huit jours a trois mois. Si le delit a ete comm is la nuit, l'amende pourra etre portee a «400.000» 1 francs et l'emprisonnement a une an nee, le tout sans prejudice, s'il ya lieu, de plus fortes peines prononcees par le Code penal. (Lei du 24 aout 1956) «Art. 20. Les peines ci-dessus pourront etre portees au double, si le delinquant est en etat de recidive, s'il etait deguise ou masque, s'il avail pris un faux nom, s'il avail use de violence ou de menaces envers les personnes, s'il avail fail usage d'une automobile ou de tout autre vehicule pour se rend re sur le lieu du delit ou pour s'en eloigner, sans prejudice, s'il ya lieu, de plus fortes peines prononcees par la loi.» Art. 21. II ya recidive, lorsque, dans les douze mois qui ont precede !'infraction, le delinquant a ete condamne en vertu de la presente loi. (Loi du 24 aout 1956) «Art. 22. Tout jugement de condamnation pourra prononcer la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse ainsi que des automobiles et autres vehicules utilises par les delinquants. II ordonnera en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibes. II pourra prononcer egalement la confiscation des armes, excepte quand le deli! aura ete commis par un individu muni d'un permis de chasse, dans le temps ou la chasse est autorisee. Si les armes, filets, engins ou autres instruments de chasse ainsi que les automobiles ou autres vehicules utilises par les delinquants n'ont pas ete saisis ou remis immediatement entre les mains de l'agent verbalisant, le delinquant pourra etre condamne a en payer la valeur.» Les armes, filets ou engins abandonnes seront deposes au greffe. La confiscation et s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnees sur le vu du proces-verbal, par la chambre du conseil. 1 Ainsi modifie en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au regime des peines (Mem. A 1994, p. 1096). CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1 Untitled.max 8 CHASSE - 1. Exercice et amodiation de la chasse { Loi du 24 aout ! 956) «Le montant des dommages et interets ne pourra etre inferieur a «6.000» 1 francs en cas de contravention et a «30.000» 1 francs en cas de delit.» Art. 23. Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles. Art. 24. En cas de concours d'un deli! avec une ou plusieurs contraventions, l'emprisonnement correctionnel pourra etre prononce et toutes les amendes seront cumulees pour former une seule peine, dont la somme ne depassera pas le double du maximum le plus eleve. Si plusieurs delits concourent avec plusieurs contraventions, les amendes seront cumulees comme ci-dessus, et l'empri sonnement correctionnel pourra etre porte jusqu'a son double du maximum de la peine la plus forte. Art. 25. En cas de concours de plusieurs delits, la peine la plus forte sera seule prononcee. Celle peine pourra etre elevee au double du maximum. (Loi du 25 mai 1972) «Art. 26. En cas de condamnation pour delit prevu par la legislation sur la chasse, les tribunaux pourront prononcer une interdiction de chasser d'un mois a cinq ans. L'interdiction produira ses effets a partir du jour ou la decision qui l'a prononcee aura acquis l'autorite de la chose jugee. Le procureur d'Etat competent fera retirer le permis de chasse qui se trouve en possession de la personne qui fail l'objet de la mesure d'interdiction. Le ministre dont releve !'administration des eaux et forets pourra annuler le permis de chasse de: 1 ° celui qui aura refuse de presenter son permis aux agents assermentes charges de la police de la chasse; 2° celui qui aura chasse pendant la periode de fermeture de la chasse ou qui aura chasse sur des terrains ou ii n'a pas le droit de chasser: 3° celui qui aura employe de la grenaille ou de la chevrotine pour la chasse aux ongules; 4 ° celui qui se sera approprie, aura mis en vente, recele, acquis, detenu ou aide a ecouler des animaux braconnes ou tues pendant une periode ou la chasse etait fermee; 5° celui qui aura fail l'objet d'une enquete pour homicide ou blessures involontaires a !'occasion d'un fail ou d'un acte de chasse; 6° celui qui aura exerce la chasse selon un mode de chasse prohibe. L'annulation du permis ne pourra etre prononcee qu'apres que l'interesse aura ete mis en mesure de discuter les griefs formules contre lui. Les decisions d'annulation dont ii est question aux alineas qui precedent peuvent egalement priver les memes personnes du droit d'obtenir un permis de chasse pour un temps qui n'excedera pas trois annees. Les decisions ministerielles prevues aux alineas qui precedent seront notifiees aux interesses par lettre recommandee. A partir de la notification de la decision d'annulation d'un permis de chasse l'exercice de la chasse sera interdit a l'interesse. En cas d'annulation du permis de chasse par le ministre competent, ce permis sera retire par le procureur d'Etat competent. Toute personne qui exercera la chasse malgre !'interdiction judiciaire ou l'annulation du permis de chasse par le ministre competent sera con dam nee a une peine d'emprisonnement d'un mois a un an et a une amende de « 10.001 a 600.000» 1 francs ou a une de ces peines seulement. Le livre premier du code penal ainsi que «les articles 130-1 a 132-1 du code d'instruction criminelle» 1, sont applicables ace de lit.» Art. 27. Les tribunaux ne pourront reconnaitre !'existence de circonstances attenuantes pour reduire le minimum des peines comminees par la presente loi. Titre Ill. - De la poursuite des delits Art. 28. Les delits prevus par la presente loi seront prouves soil par proces-verbaux ou rapports, soil par temoins. Art. 29. Les proces-verbaux des bourgmestres, echevins, commissaires de police, officiers de gendarmerie, gendarmes, gardes champetres ou gardes assermentes des particuliers, feront foi jusqu'a preuve contraire. Art. 30. II n'est pas deroge, pour la constatation des delits et la foi due aux proces-verbaux rediges par les agents ou preposes de l'administration des eaux et forets, aux dispositions des lois existantes, sauf qu'en aucun cas ces proces verbaux ne devront etre appuyes d'un second temoignage. Art. 31. (. . .)2 1 Ainsi modifie par la loi du 13 juin 1994 relative au regime des peines (Mam. A 1994, p. 1096). 2 Abroge par la loi du 13 juin 1938 abrogeant la formalite de l'affirmation des proces-verbaux (Mam. 1938, p. 642). CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1 Untitled.max CHASSE - 1. Exercice et amodiation de la chasse 9 Art. 32. Les delinquants ne pourront etre saisis ni desarmes; neanmoins, s'ils sont deguises ou masques, s'ils refusent de faire connaitre leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immediatement devant le bourgmestre ou le juge de paix, lequel s'assurera de leur individualite. Art. 33. Tousles delits prevus par la presente loi seront poursuivis d'office par le ministere public, sans prejudice du droit confere aux parties lesees par l'art. 182 du Code d'instruction criminelle. Neanmoins, dans les cas prevus par le no 2 de l'art. 15, les nos 2 et 5 de l'art. 16 et le no 5 de l'art. 17, la poursuite sera abandonnee, sur demande de la partie lesee, avant le jugement, et a charge par le prevenu de rembourser les frais. Art. 34. Ceux qui auront commis conjointement des delits de chasse seront condamnes solidairement aux amendes, dommages-interets et frais. Art. 35. Le pere, la mere, le tuteur, les maitres et commettants seront civilement responsables des delits de chasse ou contraventions commis par leurs enfants mineurs non maries, pupilles demeurant avec eux, serviteurs et autres subor donnes, sauf tout recours de droit. Celle responsabilite sera reglee conformement a l'art. 1384 du Code civil, et ne s'appliquera qu'aux dommages-interets et frais. Art. 36. Toute action relative aux delits prevus par la presente loi sera prescrite par le laps de trois mois, a compter du jour du delit1. Titre IV. - Dispositions diverses Art. 37. Des indemnites du chef des dommages causes par des animaux sauvages peuvent etre reclamees des proprietaires ou des fermiers de chasse, qui auraient facilite la propagation de ces animaux ou qui n'auraient pas pris les mesures serieuses pour leur destruction. Art. 38. Le Gouvernement est autorise a prendre des reglements pour arreter toutes les mesures necessaires pour la destruction des animaux malfaisants sur toutes les proprietes non closes dans les termes de l'art. 10 de la presente loi. Ces mesures doivent etre prises dans les formes d'un reglement d'administration generale. Seront punis d'une amende de «10.001 a 20.000»2 francs ceux qui auront contrevenu aux dits reglements. Art. 39. Les communes et etablissements publics sont tenus d'affermer la chasse sur leurs proprietes rurales ou forestieres non entourees d'une cloture continue faisant obstacle a toute communication avec les heritages voisins ou attenant a des habitations appartenant aux dites communes et etablissements publics. La location devra etre faite par adjudication publique et pour une periode de neuf annees consecutives au moins. Art. 40. Soni abroges: la loi des 22, 23, 28 et 30 avril 1790, le decret du 11 juillet 1810, en tan! qu'il se rapporte aux permis de port d'armes de chasse, le decret du 4 mai 1812, la loi du 7 juillet 1845 et la loi du 21 fevrier 1855. Soni et demeurent egalement abroges les autres lois, arretes, decrets et ordonnances intervenus sur les matieres reglees par la presente loi, en tout ce qui est contraire a ses dispositions. L'article 9 de l'arrete du 10 mars 1846 est modifie en ce sens, que les contrevenants aux dispositions du dit arrete encourront les peines comminees par la presente loi. 1 Voircependant la loi du 10 novembre 1966, art. 5 (v. v') Prescription: Par derogation a !'article 643 du code d'instruction criminelle, taus las delais de prescription de l'action publique inferieure a une annee, prevus par des lois speciales, son! portes a une annee. La prescription s'accomplira selon les distinctions specifiees a !'article 637 du code d'instruction criminelle. La prescription de l'action civile sera independante de celle de l'action publique. 2 Ainsi modifie par la loi du 13 juin 1994 relative au regime des peines (Mem. A 1994, p. 1096). CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2002 - Vol. 1