Loi relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses et modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- basic legislation, pollution control, hazardous substances, data collection/reporting, classification/declassification, research, non-governmental entity, packaging/labelling
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Untitled (4).max 1102 Loi du 15 juin 1994 relative a la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses modifiant la loi du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Deputes; Vu la decision de la Chambre des Deputes du 5 mai 1994 et celle du Conseil d'Etat du 31 mai 1994 portant qu'il n'y a pas lieu a second vote; Avons ordonne et ordonnons: Art. 1 er. Champ d'application 1. La p1-esente loi concerne a) la notification des substances; b) l'echange d'informations relatives aux substances notifiees; c) !'evaluation des risques potentiels pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiees; d) la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangei-euses pour l'homme ou poUI- l'environnement, lorsque celles-ci sont mises sur le marche dans les Etats membres de !'Union europeenne, denommes ci-apres respectivement «Etat(s) membre(s)» et «Union». 2. La p1-esente loi ne s'applique pas aux substances et prepa1-ations suivantes au stade fini, destinees a l'utilisateu1- final telles qu'elles sont definies et reglementees par la legislation applicable en la matiere: a) aux medicaments a usage humain ou veterinaire; b) aux produits cosmetiques; c) aux melanges de substances sous la forme de dechets; d) aux deni-ees alimentaires; e) aux aliments pour animaux; f) aux presticides; g) aux substances radioactives; h) aux autres substances ou preparations pour lesquelles ii existe des procedures de notification ou d'agrement et qui sont soumises a des exigences equivalentes a celles prevues par la presente loi. La presente loi ne s'applique pas non plus: au t1-anspo1-t des substances dangereuses par voie ferree, routie1-e, fluviale, maritime ou aei-ienne; aux substances en transit soumises a un controle douanier, pou1- autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'un trai tement ou d'une transfo1-mation. Art. 2. Definitions 1. Aux fins de la presente loi, on entend pa1-: a) «substances»: les elements chimiques et leurs composes a l'etat nature! ou tels qu'obtenus par tout procede de production, contenant tout additif necessaire pour preserver la stabilite du produit et toute impurete derivant du procede, a !'exclusion de tout solvant qui peut etre separe sans affecter la stabilite de la substance ni modi fier sa composition; b) «preparations»: les melanges ou solutions composes de deux substances ou plus; c) «polymere»: une substance constituee de molecules se caracterisant pa1- une sequence d'un ou de plusieu1-s types d'unites monomeres et contenant une simple majorite ponderale de molecules contenant au moins trois unites monomeres liees par liaison covalente a au moins une autre unite monomere ou une autre substance reactive et constituee de moins qu'une simple majorite ponderale de molecules de meme poids moleculaire. Ces molecules doivent former une gamme de poids moleculaires au sein de laquelle les differences de poids moleculaire sont essentiellement attribuables a la difference dans le nombre d'unites monomeres.Au sens de la presente definition, on entend par «unite monomere» la forme reagie d'un monomere dans un polymere; d) «notification»: les actes, assortis des informations requises, introduits aupres de l'autorite competente d'un Etat membre de !'Union: pour les substances fabriquees dans l'Union, par le fabricant qui met une substance sur le marche, en tant que tel le ou incorporee dans une preparation; pour les substances fabriquees en dehors de !'Union, par une personne etablie dans !'Union et responsable de la mise sur le marche de l'Union de la substance en tant que telle ou incorporee dans une preparation ou par la personne qui, etablie dans !'Union, est designee par le fabricant comme son representant exclusif pour les besoins de la soumission de la notification relative a une substance donnee mise sur le marche de !'Union en tant que telle ou incorporee a une preparation. La personne qui introduit une notification, telle que definie ci-dessus, est denommee «notifiante»; Untitled (4).max 1103 e) «mise sur le marche»: la mise a disposition a des tiers. L'importation sur le territoire douanier de l'Union est consideree, au sens de la presente loi, comme une mise sur le marche; f) «recherche et developpement scientifiques»: !'experimentation scientifique, !'analyse ou la recherche chimique sous conditions controlees. Cette definition comprend la determination des proprietes intrinseques, des performances et de l'efficacite, de meme que les recherches scientifiques relatives au developpement du produit; g) «recherche et developpement de production»: le developpement ulte1-ieu1- d'une substance,au cours duquel les domaines d'application de la substance sont testes pa1- le biais de pi-eduction pilotes ou d'essais de production; h) «Einecs» (European Inventory of Existing Commercial Substances): l'lnventaire europeen des substances comme1-ciales existantes. Cet inventaire contient la liste definitive de toutes les substances commerciales chimiques censees se trouver sur le marche de l'Union au 18 septembre 1981. 2. Sont «dangereuses», au sens de la presente loi, les substances et preparations: a) explosibles: substances et preparations solides, liquides, pateuses ou gelatineuses qui, meme sans inte1-vention d'oxygene atmosphei-ique, peuvent presenter une reaction exothermique avec developpement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais determinees, detonent, deflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel; b) comburantes: substances et preparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflam mables, presentent une reaction fortement exothermique; c) extremement inflammables: substances et preparations liquides dont le point d'eclair est extremement bas et dont le point d'ebullition est bas, ainsi que substances et preparations gazeuses qui, a temperature et pression ambiantes, sont inflammables a l'ai1-; d) facilement inflammables: substances et preparations: pouvant s'echauffer au point de s'enflammer a l'air a temperature ambiante sans apport d'energie OU OU a l'etat solide, qui peuvent s'enflammer facilement pa1- une breve action d'une sou1-ce d'inflammation et qui continuent a b1-Gle1- ou a se consumer ap1-es le i-etrait de la source d'inflammation a l'etat liquide, dont le point d'eclai1- est ti-es bas OU qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, pmduisent des gaz extremement inflammables en quantites dangereuses; e) inflammables: substances et prepa1-ations liquides, dont le point d'eclai1- est bas; f) tres toxiques: substances et p1-eparations qui, par inhalation, ingestion ou penetration cutanee en tres petites quantites, entra1nent la mort ou des 1-isques aigus ou chroniques; g) toxiques: substances et preparations qui, par inhalation, ingestion ou penetration cutanee en petites quantites, entra1nent la mort ou des risques aigus ou chroniques; h) nocives: substances et preparations qui, par inhalation, ingestion ou penetration cutanee, peuvent entrainer la mort ou des risques aigus ou chroniques; i) corrosives: substances et preparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructive sur ces derniers; j) irritantes: substances a preparations non co1-rosives qui, par contact immediat, prolonge ou repete avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoque1- une reaction inflammatoi1-e; k) sensibilisantes: substances et p1-eprations qui, par inhalation ou penetration cutanee, peuvent donner lieu a une reaction d'hypersensibilisation ou dont la preparation produit des effets nefastes ca1-acteritisques; I) cancerogenes: substances et preparations qui, par inhalation, ingestion ou penetration cutanee, peuvent produire le cancer ou en augmenter la frequence; m) mutagenes: substances et preparations qui, par inhalation, ingestion ou penetration cutanee, peuvent produire des defauts genetiques hereditaires ou en augmenter la frequence; n) toxiques pour la reproduction: substances et preparations qui, par inhalation, ingestion ou penetration cutanee, peuvent produire ou augmenter la frequence d'effets nocifs non hereditaires dans la progeniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacites reproductives males ou femelles; o) dangereuses pour l'environnement: substances et preparations qui, si elles entraient dans l'environnement, presenteraient ou pourraient presenter un risque immediat ou differe pour une ou plusieurs composantes de l'environnement. Art. 3. Essais et evaluation des proprietes des substances 1. Les essais des produits chimiques realises dans le cadre de la presente loi sont en regle generale effectues confor mement aux methodes definies a l'annexe V. Les proprietes physico-chimiques des substances sont determinees selon les methodes prevues a l'annexe V partie A; leur toxicite est determinee selon les methodes prevues a l'annexe V partie B et leur ecotoxicite selon les methodes prevues a l'annexe V partie C. Untitled (4).max 1104 II se peut cependant que, pour certaines substances inscrites a l'Einecs, des donnees aient ete obtenues lors des essais par des methodes autres que celles definies a l'annexe V. II sera decide cas par cas, en tenant compte, entre autres facteurs, de la necessite de reduire au minimum les essais sur les animaux vertebres, si ces donnees sont suffisantes en regard des exigences 1·elatives a la classification et a l'etiquetage ou si des essais complementaires doivent etre effectues conformement a l'annexe V. Les essais de laboratoire sont executes conformement aux principes de bonnes pratiques de laboratoire et aux dispositions de la reglementation relative a la protection des animaux utilises a des fins experimentales ou a d'autres fins scientifiques. Les principes de bonnes pratiques de laboratoire, les conditions et modalites de leur application et des contr61es a effectuer peuvent et1·e precises par reglement grand-ducal. 2. Les risques reels ou potentiels pour l'homme et pour l'environnement sont evalues selon les principes qui peuvent etre definis par reglement grand-ducal. Art. 4. Classification des substances dangereuses par l'Union 1. Les substances sont classees en fonction de leurs proprietes intrinseques selon les categories p1·evues a !'article 2 paragraphe 2. Dans la classification des substances, ii est tenu compte des impuretes, pour autant que leurs concent1·ations depassent les limites de concentration visees au paragraphe 4 du present article et par d'autres dispositions applicables en la matie1·e. 2. Les principes generaux de classification et d'etiquetage des substances et preparations sont appliques selon les criteres prevus a l'annexe YI, sauf prescriptions contraires relatives aux preparations dangereuses, prevues par des dispositions particulieres applicables en la matiere. 3. L.:annexe I reproduit la liste des substances classees selon les principes fixes aux paragraphes 1 et 2 du present article, avec leur classification harmonisee et leur etiquetage. 4. Les substances dange1·euses enumerees a l'annexe I sont, le cas echeant, caracterisees par des limites de concent1·a tion ou un autre parametre pe1·mettant !'evaluation du danger, pour la sante ou l'environnement, des preparations contenant lesdites substances dangereuses ou des substances contenant d'autres substances dangereuses comme impuretes. Art. 5. Obligation de recherche Les fabricants, distributeurs et importateurs de substances dangereuses ne figurant pas encore a l'annexe I mais enumerees dans l'Einecs sont tenus d'effectuer une recherche afin de prendre connaissance des donnees pertinentes et accessibles existantes concernant les proprietes de ces substances. Sur la base de ces informations, ils doivent emballer et prnvisoirement etiquete1· ces substances confo1·mement aux regles etablies aux articles 21 a 24 et aux criteres fixes a l'annexeVI. Art. 6. Obligation de notification de mise sur le marche 1. Sans prejudice de !'article 13, les substances, en l'etat ou en preparations, ne peuvent etre mises sur le marche que si elles sont notifiees a l'autorite competente luxembourgeoise ou a celle d'un autre Etat membre de l'Union conformement aux regles de cet Etat prises pour !'application des directives communautaires qui ont ete trans posees par la presente loi; elles sont emballees et etiquetees conformement aux articles 21 a 24 et aux criteres fixes a l'annexe VI et en fonction des resultats des tests prevus aux annexes VII et VIII, sauf si, pour les preparations, ii existe des pres criptions dans d'autres legislations speciales applicables en la matiere; a leur sujet les dispositions de !'article 26 concernant les fiches de donnees de securite sont respectees. Les dispositions prevues par le deuxieme tiret sont valables jusqu'a !'inscription de la substance a l'annexe I ou jusqu'a ce qu'une decision de non-inscription ait ete prise. 2. L.:autorite competente luxembourgeoise est le minist1·e ayant l'envirnnnement dans ses attributions. La notification de mise su1· le marche ainsi que la communication des info1·mations 1·equises par la presente loi sont a faire par lettre recommandee. 3. L.:autorite competente luxembourgeoise est assistee par un comite consultatif charge d'examiner les dossiers de notification et notamment la conformite des informations fournies par les notifiants avec les prescriptions de la loi. Les avis du comite consultatif sont adresses a l'autorite competente. Le comite se compose de deux representants de l'autorite competente qui en sont respectivement le president et le secretaire, d'un representant de !'administration de !'Environnement, d'un representant de la Direction de la Sante, d'un representant de !'Inspection du Travail et des Mines ainsi que d'un representant de !'administration des Eaux et Forets. II y aura autant de membres suppleants que de membres effectifs. Les membres effectifs et suppleants sont nommes pour une duree de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Un reglement grand-ducal determine !'organisation, le mode de fonctionnement et les attributions du comite. Art. 7. Notification complete 1. Sans prejudice de !'article 1 er paragraphe 2, de !'article 8 paragraphe 1, de !'article 13 et de !'article 16 paragraphe 1, tout notifiant d'une substance est tenu d'introduire la notification aupres de l'autorite competente luxembour geoise si la substance est fabriquee au Luxembourg, ou si le fabricant est etabli en dehors de l'Union et le notifiant au Luxembourg. Untitled (4).max 1105 2. Cette notification comprend un dossier technique fournissant les elements permettant d'apprecier les risques previsibles, immediats ou differes que la substance peut presenter pour l'homme ou l'environnement et contenant toutes les donnees disponibles utiles pour cette appreciation.Au minimum, le dossier contiendra les informations et resultats des etudes visees a l'annexe VII A, ainsi que la description detaillee et complete des etudes effectuees et des methodes employees ou leur reference bibliographique; une declaration concernant les effets defavorables de la substance en fonction des differentes utilisations previ sibles; la proposition de classification et d'etiquetage de la substance conformement a la p1-esente loi; uniquement dans le cas de substances dangereuses, une proposition de fiche de donnees de securite, tel le que prevue a !'article 26; pour les substances fabriquees en dehors de l'Union, une declaration du fabricant attestant, conformement a !'article 2 paragraphe 1 lettre c) deuxieme tiret, que pour les besoins de la notification de la substance en ques tion le notifiant est designe par le fabricant comme son representant exclusif; s'il le desi1-e, une decla1-ation du notifiant, requerant de fa~on justifiee, pour la notification, !'exemption de !'application de !'article 15 paragraphe 2 pou1- une periode maximale n'excedant en aucun cas un an a dater de la notification. Out1-e les info1-mations visees ci-dessus, le notifiant peut egalement fournir a l'autorite competente une premiere evaluation de 1-isques effectuee par ses soins selon les principes vises a !'article 3 paragraphe 2. 3. Sans prejudice de l'a1-ticle 14, tout notifiant d'une substance deja notifiee est tenu d'informer l'autoi-ite compe tente: si la quantite de substance mise su r le marche atteint 10 tonnes par an par fabricant ou si la quantite to tale mise sur le marche atteint 50 tonnes par fabricant; dans ce cas, l'autorite competente peut exiger la realisation, dans un delai dete1-mine par elle, de certains ou de tous les essais et de toutes les etudes complementaires mentionnes au niveau 1 de l'annexe VIII; si la quantie des substances mise sur le marche atteint 100 tonnes par an par fabricant ou si la quantite totale mise sur le marche atteint 500 tonnes par fabricant; dans ce cas, l'autorite competente exige la realisation, dans un delai determine par elle, des essais et etudes complementaires mentionnes au niveau 1 de l'annexe VIII, sauf si le notifiant peut justifier qu'un essai ou une etude ne sont pas appropries ou qu'un essai ou un etude scienti fique de remplacement sont p1-efe1-ables; si la quantite de substance mise sur le marche atteint 1.000 tonnes par an par fabricant ou quand la quantite totale mise sur le marche atteint 5.000 tonnes par fabricant; dans ce cas, l'autorite competente etablit un programme d'essais ou d'etudes a realiser, dans un delai determine par elle, par le notifiant, conformement au niveau 2 de l'annexe VIII. 4. Lorsque des essais complementaii-es sont effectues soit conformement aux exigences du pa1-agraphe 3, soit volon tairement, le notifiant communique les resultats des etudes realisees a l'autorite competente. Art.8. Exigences reduites pour la notification de substances mises sur le marche en quantites inferieures a une tonne par an par fabricant 1. Sans prejudice de !'article 1 e, paragraphe 2, de !'article 13 paragraphe 1 et de !'article 16 paragraphe 1, tout noti fiant qui entend mettre une substance sur le marche de l'Union en quantites inferieures a une tonne par an par fabricant, est tenu d'introduire, dans les cas vises a !'article 7 paragraphe 1, une notification aupres de l'autorite competente luxembourgeoise. 2. La notification dont question au paragraphe 1 comprend: un dossier technique fournissant les elements permettant d'apprecier les risques previsibles, immediats ou differes que la substance peut presenter pour l'homme et l'environnement et contenant toutes les donnees disponibles utiles pour cette appreciation.Au minimum, le dossier contiendra les informations et resultats des etudes visees a l'annexe VII B mais comportera egalement une description complete et detaillee des etudes realisees et des methodes employees ou leurs references bibliographiques si l'autorite competente l'exige; toutes les autres informations prevues a !'article 7 paragraphe 2. 3. Lorsque les quantites mises sur le marche sont inferieures a 100 kilogrammes par an et par fabricant, le notifiant peut, sans prejudice des dispositions de !'article 16 paragraphe 1, reduire les informations de ladite notification concernant le dossier technique a celles prevues a l'annexe VII C. 4. Lorsqu'il a soumis un dossier de notification reduit conformement au paragraphe 3, le notifiant devra, avant que la quantite de substance mise sur le marche n'atteigne 100 kilogrammes par an et par fabricant ou que la quantite totale mise sur le marche n'atteigne 500 kilogrammes par fabricant, fournir a l'autorite competente les informa tions complementaires necessaires pour completer le dossier technique jusqu'au niveau prevu a l'annexe VII B. Untitled (4).max 1106 5. De meme, lorsqu'il a soumis un dossier de notification reduit conformement au paragraphe 2, le notifiant devra, avant que la quantite de la substance mise sur le marche n'atteigne 1 tonne par an et par fabricant ou que la quan tite totale mise sur le marche n'atteigne 5 tonnes par fabricant, soumettre une notification complete conforme ment aux dispositions de l'a1-ticle 7. 6. Les substances notifiees confo1-mement aux pa1-ag1-aphes 2 et 3 doivent, dans la mesu1-e ou l'on peut raisonnable ment suppose1- que le notifiant conna1t leurs prnpdetes dangereuses, etre emballees et prnvisoi1-ement etiquetees conformement aux regles p1-evues aux articles 21 a 24 et aux ci-iteres enonces a l'annexe VI.Au cas ou ii ne serait pas encore possible de les etiqueter selon les principes definis a !'article 22, !'etiquette devra po1-ter, en plus de l'etiquetage decoulant des essais deja realises, la mention suivante: «Attention: substance non encore testee completement». Art. 9. Substances deja notifiees (regle des dix ans) Le notifiant est dispense de fournir les informations requises confo1-mement aux articles 7 et 8 pour les dossie1-s techniques vises aux annexes VII A, VII B, VI I C ou VI I D, a !'exception des points 1 et 2 de ces annexes, si les donnees ont ete presentees au moins dix ans auparavant. Art. 10. Mise sur le marche des substances notifiees 1. En !'absence d'indications contraires de la part de l'autorite competente, les substances ayant fait l'objet d'une notification conformement a !'article 7 peuvent etre mises sur le marche au plus tot soixante jours apres reception par l'autorite d'un dossier conforme aux exigences de la presente loi. Si l'autorite competente juge que le dossier n'est pas conforme a la presente loi et en avise le notifiant, conforme ment a !'article 16 paragraphe 2, la substance ne peut etre mise sur le marche que soixante jours apres reception par l'autorite des elements permettant de rendre la notification conforme a la presente loi. 2. En !'absence d'indications contraires de la part de l'autorite competente, les substances ayant fait l'objet d'une notification conformement a !'article 8 peuvent etre mises sur le marche au plus tot trente jours apres reception par l'autorite d'un dossier conforme aux exigences de la presente loi. Si l'autorite juge que le dossier n'est pas conforme a la presente loi et en avise le notifiant, conformement a !'article 16 paragraphe 3, la substance ne peut etre mise sur le marche que trente jours apres reception par l'autorite des elements permettant de rendre la notification conforme a la presente loi. Toutefois, si le notifiant a ete avise, conformement a !'article 16 paragraphe 3, que le dossier a ete accepte, la sub stance peut etre mise sur le marche au plus tot quinze jours apres reception du dossier par l'autorite competente. Art. 11. Quantite pour une substance fabriquee en dehors de l'Union Lorsque, pour les substances fabdquees en dehors de l'Union, ii y a plus d'une notification pour une substance prnduite par le meme fabricant, les quantites annuelles cumulees mises sur le marche de l'Union sont determinees par la Commission et les autodtes des Etats membres sur la base des informations communiquees conformement a !'article 7 paragraphe 2, a !'article 8 paragraphe 2 et a !'article 14. L'obligation d'effectuer des essais complementaires conforme ment a !'article 7 paragraphe 3 s'adresse de maniere collective a tous les notifiants. Art. 12. Polymeres En ce qui concerne les polymei-es, les dispositions specifiques relatives aux dossiers techniques contenus dans les noti fications et vises a !'article 7 paragraphe 2 et a !'article 8 paragraphe 2 sont etablis dans l'annexe VII, sous forme d'une annexeVII D. Art. 13. Exemptions 1. Les substances suivantes sont exemptees des dispositions des articles 7,8, 14 et 15: les substances qui sont presentes dans l'Einecs, les additifs et substances exclusivement utilises dans l'alimentation animale, tels qu'ils sont definis et regle mentes par la legislaltion applicable en la matiere, les substances exclusivement utilisees comme additifs des denrees alimentaires, et les substances utilisees exclusivement comme aromes dans les denrees alimentaires telles qu'elles sont definies et reglementees par la legislation applicable en la matiere, les ingredients actifs utilises exclusivement pour les medicaments vises a !'article 1 •r paragraphe 2 point a). Ceci ne comprend pas les produits chimiques intermediaires, les substances utilises exclusivement pour d'autres categories de produits pour lesquelles existent des proce dures de notification ou d'homologation et pour lesquelles les exigences relatives aux informations a presenter sont egales a celles prevues par la presente loi. Une liste des lois et reglements qui prevoient de telles proce dures et qui comportent des exigences equivalentes relatives aux informations a presenter est etablie par voie de reglement grand-ducal. Untitled (4).max 1107 2. Les substances enumerees ci-apres sont considerees comme notifiees au sens de la presente loi, lorsque les condi tions suivantes sont remplies: polymeres, a !'exception de ceux contenant 2% ou plus, sous forme liee, de toute substance non reprise dans l'Einecs, substances mises sur le marche en quantite inferieure a 10 kilogrammes par an et par fabricant, pour autant que le fabricant/importateur satisfasse a toutes les conditions imposees par l'autorite competente. Ces conditions se lim itent aux informations prevues a l'annexe VII C points 1 et 2, substances mises sur le marche en quantite limitee, en tout cas n'excedant pas 100 kilogrammes par fabricant et par an, prevues exclusivement a des fins de i-echerche et developpement scientifiques sous cont1-6le. Tout fabricant ou importateur faisant usage de cette derogation doit tenir un registre reprenant l'identite de la substance, les donnees d'etiquetage, les quantites et une liste des clients. Cette information est presentee a la demande des autorites competentes de chaque Etat membre de l'Union ou a lieu de fabrication, !'importation ou la recherche et le developpement scientifiques, substances mises sur le marche a des fins de recherche et de developpement de production en des quantites limitees aux besoins de la recherche et du developement de production aupres de clients enregistres et en nombre limite. Ces substances beneficient d'une exemption d'un an, a condition que le fabricant ou l'importa teur communique leur identite, leurs donnees d'etiquetage, leur quantite, la justification de la quantite, la liste des clients et le programme de recherche et de developpement aux autorites competentes de chaque Etat membre de l'Union ou a lieu la fabrication, !'importation ou la recherche et le developpement et qu'il se conforme a toute condition imposee par ces autorites au sujet de cette recherche et de developpement. Les conditions imposees peuvent inclure des informations n'excedant pas les informations prevues a !'article 8. Au-dela du delai d'un an, ces substances sont normalement sou mises a notification. Le fabricant ou importateur est egalement tenu de donner !'assurance que la substance ou la preparation a laquelle elle est incorporee sera manipulee, sous contr61es, exclusivement par le personnel des clients et qu'elle ne sera pas mise a la disposition du public, ni en tant que telle, ni dans une prepa1-ation. De plus, si l'autorite competente considei-e qu'il peut exister un 1-isque inacceptable pour l'homme et l'envirnnnement, elle peut etendre la i-estriction visee ci-dessus en incluant tout prnduit contenant la nouvelle substance et fabi-ique au cours de la reche1-che et du developpe ment de production. Ledit delai d'exemption d'un an peut, dans des ci1-constances exceptionnelles, etre prnroge d'un an si le noti fiant peut demontrer, a la satisfaction de l'auto1-ite competente, que cette prorogation se justifie. 3. Les substances visees au paragraphe 2 doivent, dans la mesure ou leurs proprietes dangereuses sont raisonnable ment connues du fabricant, etre emballees et provisoirement etiquetees par le fabricant ou son representant conformement aux regles prevues aux articles 21 a 24 et aux criteres fixes a l'annexe YI. Au cas ou, parce que les resultats des essais prevus a l'annexe VII A ne sont pas tous disponibles, ii ne serait pas possible de les etiqueter completement et selon les principes definis a !'article 22, !'etiquette devra porter en plus de l'etiquetage decoulant des essais deja realises la mention: «Attention: substance non encore testee complete ment». 4. Si une substance visee au paragraphe 2, etiquetee selon les principes definis a !'article 22, est, sur la base des connaissances disponibles, tres toxique, cancerogene, toxique pou1- la reproduction ou mutagene, le fab1·icant ou l'importateur de cette substance doit communiquer a l'autorite competente toute information appropriee en ce qui concerne l'annexe VII A points 2.3, 2.4 et 2.5. En outre, ii communique les donnees relatives a la toxicite aigue lorsqu'elles sont disponibles. Art. 14. Information ulterieure 1. Tout notifiant d'une substance deja notifiee selon !'article 7 paragraphe 2 ou !'article 8 paragraphe 2 est tenu d'informer par ecrit, de sa propre initiative et sous sa responsabilite, l'autorite competente a laquelle la notification initiale a ete soumise: des changements des quantites annuelles ou cumulees mises sur le marche par lui, ou dans le cas d'une subs tance fabriquee en dehors de l'Union pour laquelle le notifiant a ete designe comme representant exclusif, par lui et/ou par d'autres, des nouvelles connaissances sur les effets de la substance sur l'homme et/ou l'environnement dont ii est raison nablement cense etre au courant, des usages nouveaux pour lesquels la substance est mise sur le marche, dont ii est raisonnablement cense etre au courant, de toute modification de la composition de la substance, au sens de l'annexe VII A, de l'annexe VII B ou de l'annexe VII C point 1.3, de tout changement de son statut (fabricant ou importateur). 2. Tout importateur d'une substance produite par un fabricant etabli hors de l'Union qui importe cette substance dans le cadre d'une notification soumise prealablement par un representant exclusif conformement a !'article 2 paragraphe 1 point c) est requis de s'assurer que ledit representant exclusif dispose d'informations a jour sur les quantites de la substance qu'il a introduites sur le marche de l'Union. Untitled (4).max 1108 Art. 15. Renotification d'une meme substance et maniere d'eviter la repetition des essais sur des vertebres 1. Lorsqu'une substance a deja ete notifiee conformement a !'article 7 paragraphe 2 ou a !'article 8 paragraphe 2, l'autorite competente luxembourgcoise peut accepter que le notifiant ulterieur de cette substance puisse, en ce qui concerne les points 3, 4 et 5 des annexes VII A et VII B et les points 3 et 4 de l'annexe VII C, se referer aux resultats des essais et etudes transmis par le premier notifiant, pour autant que le notifiant ulterieur puisse demon trer que la substance renotifiee est la meme que celle notifiee precedemment, et ce y compris son degre de purete et la nature des impuretes. La reference a des resultats d'essais et d'etudes transmis par un premier notifiant est soumise prealablement a son accord ecrit. 2. Avant d'entreprendre des essais sur des vertebres aux fins de soumettre une notification conformement a !'article 7 paragraphe 2 ou a !'article 8 paragraphe 2 et sans prejudice du paragraphe 1 du present article, les notifiants potentiels doivent demander a l'autorite competente de l'Etat membre de l'Union ou ils entendent notifier: a) si oui ou non la substance qu'ils entendent notifier a deja ete notifiee et b) le nom et l'ad1·esse du pi-emier notifiant. Cette demande est etayee par des pieces justificatives attestant que le notifiant potentiel a !'intention de mettre la substance sur le marche et precisant les quantites qu'il emend mettre sur le ma1·che. Au cas ou: a) l'autorite competente recevant la demande est convaincue que le notifiant potentiel a !'intention de mettre la substance sur le marche dans les quantites indiquees et b) que la substance a ete notifiee precedemment et c) que le premie1· notifiant n'a ni demande ni rei;:u de derogation temporaire aux dispositions du present a1·ticle, l'autorite competente communique au notifiant potentiel le nom et l'adresse du premier notifiant et informe ce dernier des nom et adresse du notifiant potentiel. Le p1·emier notifiant et le notifiant potentiel prennent toutes les dispositions necessai1·es pour a1-river a un acco1·d sur !'utilisation pa1·tagee des informations, de fai;:on a eviter une 1·epetition des essais utilisant des ve1·tebres. 3. Les notifiants d'une meme substance qui sont arrives a un accord su1· !'utilisation partagee des informations rela tives a l'annexe VII confo1-mement aux paragraphes 1 et 2, p1·ennent aussi toutes les dispositions necessai1·es pour ari-iver a un acco1·d sur !'utilisation partagee des info1·mations provenant des essais sur des vertebres confo1-me ment a !'article 7 paragraphe 3. 4. Si, malgre les dispositions des paragraphes 2 et 3, les notifiants et les notifiants potentiels de la meme substance n'arrivent toujours pas a un accord sur le partage des informations; l'autorite competente luxembourgeoise peut arreter des mesures obligeant les notifiants potentiels a partager les informations de fai;:on a eviter une repetition des essais utilisant des vertebres et determiner a la fois la procedure pour !'utilisation des informations, y compris des dispositions sur !'exception temporaire visee a !'article 7 paragraphe 2 dernier tiret, et l'equilibre raisonnable entre les interets des parties concernees. Art. 16. Droits et devoirs des autorites 1. L:autorite competente luxembourgeoise peut, si cela se revele necessaire pour evaluer le danger que peut causer une substance, demander des renseignements complementaires et/ou des essais de verification ou de confirmation pour des substances ou pour les produits de transformation, lesdites substances etant celles notifiees aupres d'elle ou pour lesquelles elle a rei;:u des informations dans le cadre de la presente loi. Cette demande peut egalement consister a demander des renseignements vises a l'annexe VIII a un moment anterieur a celui prevu a !'article 7 paragraphe 3. L:autorite competente peut en outre: faire proceder au prelevement des echantillons necessaires a des fins de controle, demander au notifiant de fournir les quantites de la substance notifiee qu'elle estime necessaires pour proceder aux essais de verification, prendre, dans l'attente de dispositions communautaires, les mesures appropriees relatives a la securite d'emploi. Pour les substances notifiees conformement a !'article 7 paragraphe 2 et a !'article 8 paragraphes 2 et 3, l'autorite competente effectue une evaluation des risques selon les principes generaux vises a !'article 3 paragraphe 2. L:evaluation comprend des recommandations sur la methode d'essai la mieux indiquee pour la substance et, le cas echeant, comporte egalement des recommandations de mesures permettant de reduire les risques, pour l'homme et pour l'environnement, lies a la commercialisation de la substance. L:evaluation sera periodiquement mise a jour en fonction d'informations supplementaires fournies au titre du present article ou de !'article 7 paragraphe 3, de !'article 8 paragraphe 4 et de !'article 14 paragraphe 1. 2. Pour les notifications soumises conformement a !'article 7, l'autorite, dans un delai de soixante jours suivant la reception de la notification, informe par ecrit le notifiant de la suite reservee a la notification selon qu'elle est ou non conforme a la presente loi. Si le dossier est accepte, l'autorite informe en meme temps le notifiant du numero officiel qui a ete attribue a sa notification. Si le dossier n'est pas accepte, l'autorite informe le notifiant des informations complementaires qu'il doit foumir pour que le dossier soit conforme a la presente loi. Untitled (4).max 1109 3. Pour les notifications soumises conformement a !'article 8, l'autorite competente, dans un delai de trente jours suivant la reception de la notification, decide si la notification est conforme aux dispositions de la presente loi et dans le cas ou elle est jugee non conforme, l'autorite informe le notifiant des informations complementaires qu'il doit fourni1· pour que le dossier· soit conforme a la p1·esente loi. Lorsque la notification est conforme a la presente loi, l'autorite, dans le meme delai suivant la reception du dossier, communique au notifiant le numem officiel qui a ete attribue a sa notification. 4. Pour les substances fabriquees en dehors de l'Union et pour lesquelles plus d'une notification a ete introduite pour une substance produite pa1· un fabricant, les autorites competentes en liaison avec la Commission calculent les quantites annuelles cumulees mises sur le ma1·che de l'Union. Si les seuils fixes a !'article 7 paragraphe 3 sont atteints, l'aut01·ite competente a laquelle sont adressees les notifications prend contact avec chacun des notifiants et lui communique l'identite des aut1·es notifiants en attirant !'attention sut· la responsabilite collective des noti fiants, tel le que fixee a !'article 11. 5. Les indications relatives a !'exploitation et a la fabrication doivent etre tenues secretes. Art.17. Participation de la Commission europeenne a la procedure de notification Lorsque l'auto1·ite competente luxembourgeoise a rec;:u le dossier de notification vise a !'article 7 pa1·agraphe 2 et a !'article 8 paragraphe 2 ou des informations sur les essais complementaires effectues en vertu de !'article 7 paragraphe 3 et de !'article 8 paragraphe 4, ou encore des informations ulterieures soumises au titre de l'a1·ticle 14, elle adresse des que possible a la Commission europeenne une copie du dossier ou des informations ulte1·ieu1·cs ou elle en envoie un resume. Dans le cas des renseignements complementaires vises a l'a1·ticle 16 paragraphe 1, l'autorite competente communique a la Commission europeenne les essais choisis, les motivations de son choix et, le cas echeant, une evaluation des 1·esul tats. Dans le cas d'informations rec;:ues au titre de !'article 13 pa1·ag1·aphe 2, l'autorite competente fait suivre a la Commission les elements susceptibles d'et1·e inte1·essants tant pou1· la Commission que pour les autres auto1·ites compe tentes. L'evaluation des risques visee a !'article 16 paragraphe 1 ou un resume de cette evaluation sont transmis a la Commis sion des qu'il sont disponibles. Art. 18. Autres interventions de la Commission europeenne 1. A la reception des dossiers et informations vises a !'article 17, la Commission europeenne en t1·ansmet une copie aux autorites competentes des Etats membres. De plus, lo1·squ'elle le jugera opportun, la Commission fait suivi-e toute autre information pertinente qu'elle aura 1~ec;:ue. 2. L'autorite competente de chaque Etat membre peut consulter l'autorite competente qui a 1·ec;:u la notification, ou la Commission, sur des points particuliers des donnees faisant partie du dossier requis pa1· la presente loi ou !'eva luation des dsques p1·evue a !'article 16 paragraphe 1, elle peut egalement sugge1·er que des essais ou des informa tions complementaires soient demandes ou que !'evaluation des risques soit modifiee. Si l'autorite competente qui a re,;:u la notification originale n'accede pas aux suggestions d'autres autorites pour ce qui est des informations complementaires, des essais de confirmation ou des modifications apportees aux programmes d'etude prevus a l'annexe VIII, ou de !'evaluation des risques, elle en indique les raisons aux autres autorites concernees. Dans le cas ou les autorites concernees ne peuvent pas se mettre d'accord et si l'une d'elles estime, sur la base d'arguments circonstancies, que des informations supplementaires, des essais de confirmation ou des modifications des programmes d'etudes ou une evaluation des risques sont neanmoins vraiment necessaires a la protection de l'homme et de l'environnement, elle peut demander a la Commission de prendre une decision. Art. 19. Confidentialite des donnees 1. S'il estime qu'il existe un probleme de confidentialite, le notifiant peut signaler les informations prevues aux articles 7, 8 et 14 qu'il considere comme commercialement sensibles et dont la diffusion pourrait lui porter prejudice en matiere industrielle ou commerciale, pour lesquelles ii revendique le secret vis-a-vis de toute personne autre que les autorites competentes et la Commission. Des justifications devront alors etre fournies. Pour les notifications et les informations relevant de !'article 7 paragraphes 2, 3 et 4, ne relevent pas du secret industriel et commercial: a) le nom commercial de la substance; b) le nom du fabricant et du notifiant; c) les donnees physico-chimiques de la substance en relation avec le point 3 des annexesVIIA,VII B etVII C; d) les possibilites de rendre la substance inoffensive; e) le resume des resultats des essais toxicologiques et ecotoxicologiques; f) le degre de purete de la substance et l'identite des impuretes et/ou additifs qui sont connus comme dangereux au sens de !'article 2 paragraphe 2, si ces elements sont indispensables pour la classification et l'etiquetage et pour !'inscription de la substance a l'annexe I; g) les methodes et precautions recommandees indiquees a l'annexe VII point 2.3 et les mesures d'urgence indi quees a l'annexe VII points 2.4 et 2.5; h) les informations contenues dans la fiche de donnees de securite; i) dans le cas des substances figurant a l'annexe I, les methodes d'analyse permettant de suivre une substance dangereuse apres son introduction dans l'environnement et de determiner !'exposition humaine directe a cette substance. Si ulterieurement, le notifiant ou le fabricant ou l'importateur rend lui-meme publiques des informations aupara vant confidentielles, ii est tenu d'en informer l'autorite competente. Untitled (4).max 1110 2. L:autorite competente luxembourgeoise decide, sous sa responsabilite, des informations qui relevent du secret industriel et commercial conformement au paragraphe 1. L:information acceptee comme confidentielle par l'auto rite qui re1,oit le dossier de notification du notifiant doit etre traitee comme telle par les autres autorites compe tentes et par la Commission. 3. Pour les substances figurant sur la Liste europeenne des substances chimiques notifiees I European List of notified chemical substances (ELINCS) telle qu'etablie par la Commission europeenne et qui ne sont pas classees comme dangereuses au sens de la presente loi, la denomination peut se faire sous forme du nom commercial dans les cas ou l'autorite competente luxembourgeoise le requiert. Normalement, de telles substances peuvent etre incluses dans la liste sous leur nom commercial pour une duree maxi male de trois ans. Cependant, si l'autorite competente considere que la publication du nom chimique lui-meme, selon la nomenclature de !'Union internationale de chimie pure et appliquee (UICPA), pourrait reveler des informations concernant !'exploitation commerciale ou la fabrica tion, la denomination de la substance peut etre enregistree sous sa seule appellation commerciale aussi longtemps que l'autorite competente le juge opportun. A la demande de l'autorite competente, les substances dangereuses peuvent etre introduites dans la liste sous leur seule appellation commerciale jusqu'a leur introduction dans !'annexe I. 4. Les info1·mations confidentielles portees a la connaissance de la Commission ou de l'autorite competente luxem bourgeoise sont maintenues secretes. Dans tous les cas, ces informations: ne peuvent etre po1·tees qu'a la connaissance de l'auto1·ite competente selon les dispositions de !'article 16 paragraphe 1, peuvent toutefois etre divulgees a des personnes directement concernees par des procedures administratives ou judiciaires impliquant des sanctions, entreprises dans le but de control er les substances mises sur le marche, ainsi qu'aux personnes qui doivent participer ou etre entendues dans le cad1·e d'une procedure legislative, dans le respect toutefois des dispositions applicables en la matiere. Art. 20. Echange des resumes de dossiers Les donnees fournies confo1·mement aux articles 17 et 18 paragraphe 1 peuvent etre transmises a la Commission et aux autorites competentes des Etat membres sous une forme resumee. Dans ce cas et dans le cadre de !'article 18 paragraphe 2, les autorites competentes et la Commission ont acces a tout moment au dossier de notification et aux informations complementai1·es. Art. 21. Emballage 1. Les substances dangereuses ne peuvent etre mises sur le marche que si leurs emballages repondent aux conditions suivantes: a) les emballages doivent etre con1,us et realises de maniere a empecher toute deperdition du contenu; cette disposition n'est pas applicable lo1·sque des dispositifs de securite speciaux sont prescrits; b) les matieres dont sont constitues les emballages et les fermetu1·es ne doivent pas etre susceptibles d'etre atta quees par le contenu, ni de forme1· avec ce dernier des composes dangereux; c) toutes les parties des emballages et des fermetures doivent etre sol ides et resistantes de maniere a exclure tout relachement et a repondre en toute securite aux exigences normal es de manutention; d) les recipients disposant d'un systeme de fermeture pouvant etre remis en place doivent etre con1,us de maniere que l'emballage puisse etre referme a plusieurs reprises sans deperdition du contenu; e) tout recipient, quelle que soit sa capacite, qui contient des substances vendues au grand public ou mises a sa disposition et etiquete «tres toxique», «toxique» ou «corrosif» au sens de la presente loi, doit etre muni d'une fermeture de securite pour les enfants et porter une indication de danger decelable au toucher; f) tout recipient, quelle que soit sa capacite, qui contient des substances vendues au grand public ou mises a sa disposition et etiquete «nocif», «extremement inflammable» ou «facilement inflammable», au sens de la presente loi, doit porter une indication de danger decelable au toucher. 2. Les emballages doivent etre si possible fermes a l'origine par un scelle de telle maniere que celui-ci soit irremedia blement detruit lorsque l'emballage est ouvert pour la premiere fois. 3. Les specifications techniques relatives aux dispositions visees au paragraphe 1 points e) et f) figurent a !'annexe IX parties A et B. Art. 22. Etiquetage 1. Les substances ne peuvent etre mises sur le marche que si l'etiquetage sur leur emballage repond aux conditions suivantes: 2. Tout emballage doit porter de maniere lisible et indelibile les indications suivantes: a) nom de la substance, sous une des denominations qui figurent a l'annexe I. Si la substance ne figure pas a !'annexe I, le nom doit etre donne en utilisant une nomenelature intemationalement reconnue; b) le nom et l'adresse complete, y compris le numero de telephone, du responsable de la mise sur le marche etabli a l'interieur de l'Union, qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le distributeur; Untitled (4).max 1111 c) symboles de danger, le cas echeant et indications des dangers que presente l'emploi de la substance. Les symboles et les indications de danger doivent etre conformes a ceux de l'annexe II. Les symboles sont imprimes en noir sur fond orange-jaune. Les symboles et indications de danger a utiliser pour chaque substance sont indi ques a l'annexe I. Pour les substances dangereuses qui ne sont pas encore reprises a l'annexe I, les symbol es et indications de dange1- sont att1-ibues selon les regles de l'annexe VI. Lorsque plus d'un symbole est attribue a une substance: !'obligation d'appose1- le symbole T 1-end facultatifs les symboles X et C, sauf dispositions contraires de l'annexe I, !'obligation d'apposer le symbole C rend facultatif le symbole X, !'obligation d'apposer le symbole E rend facultatifs les symboles F et O; d) les phrases types indiquant les risques particuliers dei-ivant des dange1-s de !'utilisation de la substance (phrases R). Ces ph1-ases R doivent etre libellees confo1-mement aux indications de l'annexe Ill. Les phrases R a utiliser pour chaque substance sont indiquees a l'annexe I. Dans le cas de substances dangereuses qui ne figurent pas encore a l'annexe I, les phrases Ra utiliser sont attri buees selon les regles etablies a l'annexe VI; e) les phrases types indiquant les conseils de prudence concernant l'emploi de la substance (phrases S). Ces phrases S doivent etre libellees conformement aux indications de l'annexe IV. Les phrases S a utiliser pour chaque substance sent indiquees a l'annexe I. Dans le cas de substances dangereuses qui ne figurent pas encore a l'annexe I, les phrases Sa utiliser sent attribuees selon les regles etablies a l'annexe VI; f) le numero CEE lorsqu'il est attribue. Le numero CEE est obtenu a partir de l'Einecs ou de la liste de toutes les substances notifiees tel le que dressee par la Commission. De plus, pour les substances figurant a l'annexe I, !'etiquette po1-te aussi la mention «etiquetage CEE». 3. Pour les substances irritantes, facilement inflammables, inflammables ou comburantes, ii n'est pas necessaire de rappeler les phrases R et les phrases S si le contenu de l'emballage ne depasse pas 125 millilitres. II en est de meme pour les substances nocives, de meme volume, qui ne sent pas vendues au detail au grand public. 4. Les indications telles que «non toxique», «non nocif» ou toute autre indication analogue, ne doivent pas figurer sur !'etiquette ou sur l'emballage des substances relevant de la p1-esente loi. Art. 23. Mise en oeuvre des conditions d'etiquetage 1. Lorsque les mentions imposees par !'article 22 se trouvent sur une etiquette, celle-ci doit etre fixee solidement sur une ou plusieurs faces de l'emballage, de fai;:on que ces mentions puissent etre lues horizontalement lorsque l'emballage est depose de fai;:on normale. Les dimensions de !'etiquette doivent correspondre aux formats suivants: Capacite de l'emballage inferieure OU egale a 3 litres superieure a 3 litres et inferieure OU egale a 50 litres superieure a 50 litres et inferieure OU egale a 500 litres superieure a 500 litres Format (en mm) si possible au moins 52 x 74 au moins 74 x 105 au moins 105 x 148 au moins 148 x 210 Chaque symbole doit occuper au moins un dixieme de la surface de !'etiquette sans toutefois et1-e infe1-ieu1- a 1 centimetre can-e. L'etiquette doit adhere1- par toute sa su1-face a l'emballage contenant directement la substance. Ces formats sont destines exclusivement a permettre !'inscription des informations exigees par la presente loi et eventuellement des indications complementaires d'hygiene ou de securite. 2. Une etiquette n'est pas exigee lorsque l'emballage lui-meme porte de fai;:on apparente les mentions requises selon les modalites prevues au paragraphe 1. 3. La couleur et la presentation de !'etiquette ou, dans le cas du paragraphe 2, de l'emballage doivent etre telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement. 4. Les informations requises sur !'etiquette conformement a !'article 22 se detacheront du fond, seront d'une taille suffisante et representeront un espacement suffisant pour etre aisement lisibles. 5. L'autorite competente luxembourgeoise peut subordonner la mise sur le marche, sur le territoire national, des substances dangereuses a !'utilisation, pour la redaction de l'etiquetage, de la ou des langues officielles. 6. Les exigences d'etiquetage de la presente loi sont considerees comme etant satisfaites: a) dans le cas d'un emballage exterieur renfermant un ou plusieurs emballages interieurs, si l'emballage exterieur comporte un etiquetage conforme aux reglements internationaux en matiere de transport de substances dangereuses et si le ou les emballages interieurs sont pourvus d'un etiquetage conforme a la presente loi; Untitled (4).max 1112 b) dans le cas d'un emballage unique: si ce dernier comporte un etiquetage conforme aux reglements internationaux en matiere de transport des substances dangereuses ainsi qu'a !'article 22 paragraphe 2 points a), b), d), e) et f) et si approprie, pour des types particuliers d'emballage, comme par exemple les bonbonnes mobiles de gaz, conforme aux prescriptions specifiques vi sees a !'annexe YI. Pour les substances dangereuses qui ne quittent pas le territoi1-e national, un etiquetage conforme aux reglements nationaux peut et1-e autorise par l'auto1-ite competente luxembourgeoise au lieu d'un etiquetage conforme aux reglements internationaux en matiere de transport de substances dangereuses. Art. 24. Exemptions aux conditions d'etiquetage et d'emballage 1. Les articles 21, 22 et 23 ne sont pas applicables aux dispositions relatives aux munitions et explosifs mis sur le marche en vue de produire un effet p1-atique pa1- explosion ou par effet pyrotechnique. Les articles precites ne sont pas non plus appliquables aux dispositions relatives au butane, au propane et au gaz du petrole liquefie jusqu'a la date du 30 avril 1997. 2. L.:autorite competente luxembourgeoise peut admettre que: a) lorsque les emballages ayant des dimensions restreintes ou etant autrement mal adaptes ne permettent pas un etiquetage conforme a !'article 23 paragraphes 1 et 2, l'etiquetage impose a !'article 22 puisse etre effectue d'une autre fa~on appropriee; b) par derogation aux articles 22 et 23, les emballages des substances dangereuses qui ne sont ni explosibles, ni ti-es toxiques, ni toxiques, puissent ne pas etre etiquetes ou et1-e etiquetes d'une aut1-e fa~on s'ils contiennent des quantites tellement limitees qu'il n'y a pas lieu de ci-aindre un danger pou1· les personnes manipulant ces substances et les tiers; c) lorsque les dimensions 1-estreintes ne permettent pas l'etiquetage prevu aux articles 22 et 23 et qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger poUI- les personnes manipulant ces substances et les tie1·s, par derogation aux dispo sitions precitees, les emballages des substances explosibles, tres toxiques ou toxiques puissent et1-e etiquetes d'une autre fa~on appropriee. Cette derogation ne pennet pas !'utilisation de symboles, d'indications de danger, de phrases R ou de phrases S diffe1-ents de ceux etablis par la p1·esente loi. L'autorite competente informe la Commission des mesures prises en vertu du paragraphe 2. Art. 25. Publicite Toute publicite pour une substance appartenant a une ou plusieurs catego1-ies visees a l'a1-ticle 2 parag1-aphe 2 est inte1-dite s'il n'y est pas fait mention de la ou des categories concernees. Art. 26. Fiches de donnees de securite Afin de pennettre notamment aux utilisateurs professionnels de prendre les mesures necessaires pour la protection de l'environnement ainsi que de la sante et de la securite sur les lieux de travail, lors de la premiei-e livraison d'une sub stance dangereuse ou meme avant cette liv1-aison, tout fabricant, importateu1- ou distributeu1· adresse au destinataire une fiche de donnees de securite. Cette fiche doit comporter les renseignements necessaires a la protection de l'homme et de l'environnement. Elle peut etre communiquee sur papier ou electroniquement. Ulte1-ieurement, le fabricant, l'importateur concerne ou le distributeur est tenu d'informe1- le destinataire de la fiche de donnees de securite de toute nouvelle information perti nente concernant la substance dont ii a eu connaissance. Un reglement grand-ducal peut preciser les regles generales sur !'elaboration, la distribution, le contenu et le format des fiches. Art.27. Clause de sauvegarde 1. Si l'autorite competente luxembourgeoise, compte tenu d'informations nouvelles, a des raisons valables d'estimer qu'une substance, bien que conforme aux prescriptions de la presente loi, presente neanmoins un danger pour l'homme ou pour l'environnement du fait que sa classification, son emballage ou son etiquetage ne sont plus adequats, elle peut provisoirement reclasser cette substance ou, au besoin, interdire ou soumettre a des conditions particulieres la mise sur le marche de cette substance. Elle en informe immediatement la Commission et les autres autorites competentes, en precisant les motifs de sa decision. 2. La Commission prend une decision sur la question. Art. 28. Annexes 1. Les annexes de la directive du Conseil N° 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des disposi tions legislatives, reglementaires et administratives relatives a la classification, l'emballage et l'etiquetage des sub stances dangereuses font partie integrante de la presente loi. 2. Sont par consequent d'application au Luxembourg les annexes suivantes de la directive, modifiee 67/548/CEE. Untitled (4).max 1113 Annexe I: Liste des substances dangereuses classees en fonction du numero atomique de !'element le plus carac teristique de leur propriete, publiee au J.O. des CE N° L 360 du 30 decembre 1976; Annexe II: Symboles de danger, publiee au J.O. des CE N° L 167 du 25 juin 1976; Annexe Ill: Nature des risques particuliers aux substances dange1·euses, publiee au J.O. des CE N° L 360 du 30 decembre 1976; Annexe IV: Conseils de prudence concernant les substances dangereuses, publiee au J.O. des CE N° L 360 du 30 decembre 197 6; Annexe V: A Method es de determination des proprietes physico-chimiques: p.m. B. Methode de determination de la toxicite: p.m. C. Methode de determination de l'ecotoxicite: p.m. Annexe VI: Criteres generaux de classification et d'etiquetage des substances dangereuses, publiee au J.O. des CE N° L 259 du 15 octobre 1979; Annexe VII: Caracteristiques faisant l'objet du dossier technique (dossier de base) vise a !'article 6 paragraphe 1, publiee au J.O. des N° L 259 du 15 octobre 1979; Annexe VIII: Renseignements et tests complementaires requis conformement a !'article 6 pa1·ag1·aphe 5, publiee au J.O. des CE N° L 259 du 15 octobre 1979; Annexe IX: A Dispositions relatives aux fermetures de secu rite pour les enfants: p.m. B. Dispositions relatives aux dispositifs pe1·mettant de detecter les dangers au toucher: p.m. 3. Ces annexes peuvent etre modifiees et completees par reglement grand-ducal, a prendre sur avis du Conseil d'Etat, le Comite consultatif vise a !'article 6 paragraphe 3 de la presente loi ayant ete entendu en son avis. 4. Tout reglement grand-ducal modifiant ou completant une annexe de la presente loi doit comporter la mention du numero et de l'intitule de l'annexe concernee; des numeros et des intitules des directives communautaires comportant la derniere version complete de cette annexe ainsi que des modifications qu'elle a subies dans la suite, des numeros des Journaux officiels des Communautes europeennes et de leurs annexes dans lesquels ces direc tives Ont ete publiees. Art. 29. Mesures de controle 1. Outre les officiers de la police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de !'Administra tion des doucanes et accises ainsi que les fonctionnaires de !'Administration de l'environnement de la carriere des ingenieurs, des laborantins, des ingenieurs-techniciens et des expeditionnaires techniques, le personnel superieur d'inspection et le personnel technique de la carriere moyenne de !'Inspection du Travail et des Mines et les mede cins et ingenieurs de la Direction de la Sante et du Laboratoire National de Sante sont charges de rechercher et de constater les infractions a la presente loi et a ses reglements d'execution. Dans l'exercice de leurs fonctions relatives a la presente loi, les fonctionnaires des administration concernees ont la qualite d'officier de police judiciaire. lls constatent les infractions par des proces-verbaux faisant foi jusqu'a preuve du contraire. Leur competence s'etend sur tout le territoire du Grand-Duche. Avant d'entrer en fonction, ils pretent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile siegeant en matiere civile le serment suivant: «je jure de 1·empli1· mes fonctions avec integi-ite, exactitude et impa1·tialite.» L'article 458 du Code Penal leur est applicable. 2. Les personnes visees au pa1·ag1·aphe 1 ont acces aux etablissements, magasins, depots et moyens de transports qui servent a la production, a !'importation, a la comme1·cialisation, au stockage et au transport de substances visees par la presente loi. Elles peuvent penetrer meme pendant la nuit lorsqu' ii existe des indices graves faisant presumer une infraction a la presente loi ou a ses reglements d'execution, dans les etablissements, magasins, depots et moyens de transport vises a l'alinea 1•' du present paragraphe.Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation. Les personnes visees au paragraphe 1 signalent leur presence au chef de l'etablissement ou a celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. 3. Les personnes visees au point 1. peuvent prelever aux fins d'examen et d'analyse des echantillons de substances visees a !'article 1., ainsi que des matieres utilisees dans leur fabrication. Les echantillons sont pris contre delivrance d'un accuse de reception. Une partie de l'echantillon, cachetee ou scellee, est remise au proprietaire ou detenteur quelconque a moins que celui-ci n'y renonce expressement. Elles peuvent egalement saisir et, au besoin, mettre sous sequestre ces substances et matieres ainsi que les ecritures et documents les concernant. Tout proprietaire ou detenteur quelconque des substances et matieres est tenu, a la requisition des personnes visees au point 1, de facilier les operations auxquelles celles-ci precedent en vertu de la presente loi. En cas de condamnation les frais occasionnes par les mesures prises en vertu du present article sont mis a charge du prevenu. Dans tous les autres cas, les frais sont supportes par l'Etat. Untitled (4).max 1114 Art. 30. Droit d'agir en justice des associations ecologiques Les associations agreees en application de !'article 43 de la loi modifiee du 11 aout 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus a la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la presente loi et portant un prejudice direct ou indirect aux interets collectifs qu'elles ont pour obj et de defend re, meme si elles ne justifient pas d'un interet materiel et meme si l'interet collectif dans lequel elles agissent se couvre entierement avec l'interet social dont la defense est assuree par le ministere public. Art. 31. Sanctions Les infractions aux dispositions de la presente loi, a ses 1-eglements d'execution et aux mesures prises pour !'applica tion des dispositions legales et reglementaires sont punies d'un emprisonnement de huit jours a un mois et d'une amende de deux mil le cinq cent un a cinq millions de francs ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions du livre 1e, du Code Penal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de !'appreciation des circonstances attenuantes, modifiee par celle du 16 mars 1904, sont applicables. En cas de recidive dans le delai de deux ans apres une condamnation definitive du chef d'infraction a la presente loi et aux reglements a prendre en vue de son execution, les peines prevues a l'alinea 1er du present article peuvent etre portees au double du maximum. Art. 32. Dispositions abrogatoires et modificatives 1. Sont abrogees: la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses, tel le qu'elle a ete modifiee par la suite; et d'une maniere generale toutes les dispositions legal es et reglementaires applicables aux substances vi sees par la presente loi et qui lui sont cont1-aires. 2. La reference a la presente loi est substituee a la reference a la loi du 18 mai 1984 precitee, telle qu'elle a ete modi fiee par la suite, dans tous les textes contenant une telle disposition. La loi precitee reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire. 3. La loi du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses est modifiee comme suit: a) L'article 2 de la loi est rem place par les dispositions suivantes: «Les substances et preparations dangereuses indiquees a l'annexe de presente loi ne peuvent etre produites, mises sur le marche ou utilisees qu'aux conditions qui y sont p1-evues. Ces limitations ne sont pas d'application lors de la production, la mise sur le ma1-che et !'utilisation a des fins de i-echerche ou de developpement ainsi que d'analyses». b) L'article 6 de la loi precitee est precitee est modifiee comme suit en son alinea 1 e,~: «Les infractions aux dispositions de la presente loi, a ses reglements d'execution et aux mesures prises pour !'application des dispositions legales et reglementaires sont punies d'une amende de deux mille cinq cent un a cinq millions de francs et d'un emprisonnement de huit jours a un mois ou d'une de ces peines seulement». c) La loi precitee est completee par un nouvel article 7 redige comme suit: «Les associations agreees en application de !'article 43 de la loi modifiee du 11 aout 1982 concernant la protec tion de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus a la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la presente loi et portant un prejudice direct ou indirect aux interets collectifs qu'elles ont pour objet de defend re, meme si elles ne justifient pas d'un interet materiel et meme si l'interet collectif dans lequel elles agissent se couvre entierement avec l'interet social dont la defense est assuree par le ministere public.>> Mandons et ordonnons que la presente loi soit inseree au Memorial pour etre executee et observee par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de /'Environnement, Alex Bodry Le Ministre des Finances, Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Sante, Johny Lahure Doc. parl. 3753; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994; Dir. 92/32. Chateau de Berg, le 15 juin 1994. Jean