Loi portant réglementation de la mise sur la marché de récipients aérosols contenant des chlorofluorocarbones
Made 1989-06-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Air and atmosphere
- Keywords
- pollution control, air quality/air pollution, ozone layer
Where to read it
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Text
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Untitled.max ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales 13 Loi du 29 juin 1989 portant reglementation de la mise sur la marche de recipients aerosols contenant des chlorofluorocarbones, (Mem. A - 51 du 27 juillet 1989, p. 928; doc. parl. 3252) modifiee par: Loi du 14 avril 1992. (Mem. A - 24 du 27 avril 1992, p. 854; doc. parl. 3521; Rectificatif Mem. A - 21 du 29 mars 1996, p. 854) Texte coordonne Art. 1•r. Objet et champ d'application 1. La presente loi concerne la mise sur le marche de recipients aerosols contenant les chlorofluorocarbones definis a l'article 2 et appeles ci-apres «CFC)). Elle ne s'applique pas: aux recipients aerosols servant a des fins medicales et pharmaceutiques et pour lesquels ii n'existe pas de produit de substitution depourvu de risques pour la sante; aux recipients aerosols qui son! fabriques en dehors du Luxembourg et qui son! transportes et, le cas echeant, entreposes sur le territoire luxembourgeois en tan! que biens de transit, pour autant qu'ils ne fassent l'objet ni d'une transformation ni d'un traitement. 2. Elle a pour objectif la protection de la sante de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs qui resultent ou risquent de resulter de l'emploi de substances qui modifient ou son! susceptibles de modifier la couche d'ozone protectrice de la planete. 3. Elle ne prejudicie pas a d'autres dispositions nationales ou internationales en vigueur qui portent notamment reglementation, limitation, reduction ou prevention des activites humaines qui ont ou son! susceptibles d'avoir des effets prejudiciables sur la sante humaine et l'environnement. Art. 2. Definitions Au sens de la presente loi, on entend par: a) «recipients aerosols» les reservoirs d'une contenance inferieure ou egale a 1 litre qui renferment un gaz propulseur liquide ou liquefie et qui servent principalement a des usages de commodite. b) «chlorofluorocarbones» les substances CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 et CFC-115 qui son! utilisees comme gaz propulseur et/ou comme solvants dans les recipients aerosols. Art. 3. Mesures de reglementation 1. A compter du 1 er janvier 1990, ii est interdit d'importer et de fabriquer en vue de la vente ou de l'emploi les recipients aerosols a CFC vises par la presente loi. 2. A compter du 1er juillet 1990, ii est interdit d'offrir en vente et de vendre, de transporter en vue de la vente les recipients aerosols a CFC vises par la presente loi. 3. Apres le 31 decembre 1990, ii est interdit d'utiliser les recipients aerosols a CFC vises par la presente loi. Art. 4. Mesures de controle 1. Les infractions a la presente loi et a ses reglements d'execution son! recherchees et constatees par (Loi du 14 avril 1992) «- les officiers de la police judiciaire, de la police et de la gendarmerie; les agents de la police et de la gendarmerie; les agents de la douane en exercice de leurs fonctions; les fonctionnaires de !'administration de !'Environnement de la carriere des ingenieurs, des laborantins, des ingenieurs techniciens et des expeditionnaires techniques. Dans l'exercice de leurs fonctions relatives a la presente loi, les experts ainsi designes ont la qualite d'officier de police judiciaire. lls constatent les infractions par des proces-verbaux faisant foi jusqu'a preuve du contraire. Leur competence s'etend sur tout le territoire du Grand-Duche. Avant d'entrer en fonction, ils pretent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile siegeant en matiere civile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec integrite, exactitude et impartialite». L'article 458 du code penal leur est applicable.» CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1 Untitled.max 14 ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales 2. Les personnes visees au point 1 ont dans l'exercice de leurs fonctions libre acces, de jour et de nuit, aux etablissements, magasins, depots et moyens de transports qui servent a l'importation, a la commercialisation et au transport des produits vises par la presente loi. Elles signalent leur presence au chef de l'etablissement ou a celui qui le remplace. Ces derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite. 3. Les personnes visees au point 1 peuvent prelever des echantillons aux fins d'examen et d'analyse. Les echantillons sont pris contre delivrance d'un accuse de reception. Elles peuvent egalement saisir et, au besoin, mettre sous sequestre les produits vises par la presente loi ainsi que les ecritures et documents les concernant. Tout proprietaire ou detenteur quelconque des produits vises par la presente loi est tenu a la requisition des personnes visees au point 1, de faciliter les operations auxquelles celles-ci procedent en vertu de la presente loi. En cas de condamnation, les frais occasionnes par les mesures prises en vertu du present article sont mis a charge du prevenu. Dans tous les autres cas, les frais sont supportes par l'Etat. Art. 5. Sanctions penales Les infractions aux dispositions de la presente loi et de ses reglements d'execution son! punies d'un emprisonnement de huit jours a un mois et d'une amende de «251 a 12.500 euros» 1 ou d'une de ces peines seulement. La confiscation des produits ayant servi a commettre !'infraction doit etre prononcee par les tribunaux. Le livre 1er du code penal ainsi que «les articles 130-1 a 132-1 du code d"instruction criminelle»2, sont applicables. En cas de recidive dans le delai de deux ans a partir de la condamnation anterieure, les peines peuvent etre portees au double du maximum. Reglement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux huiles usagees. (Mem. A - 85 du 28 decembre 1989, p. 1678; doc. parl. 3314) Voir chapitre: Dechets - 1. Dispositions genera/es 1 Ainsi modifie par la loi du 13 juin 1994 relative au regime des peines (Mem. A- 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et par la loi du 1e, aout 2001 relative au basculement en euro (Mem. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722). 2 Ainsi modifie en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au regime des peines (Mam. A- 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974). CODE DE !..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1