Loi portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement
Made 1999-05-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Air and atmosphere, Environment, Waste and hazardous substances, Water, Wild species and ecosystems
- Keywords
- pollution control, special fund, institution, governance, freshwater pollution, plant protection, protection of species, biodiversity, air quality/air pollution, noise pollution, climate change, waste management
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p-Xylène ; Isomères du xylène en mélange ; Styrène ; Éthylbenzène ; Cumène ; Méthanol (alcool méthylique) ; Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les prépa rations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base ; Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux ; Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels ; Autres produits du n° NC 3824 9095. Loi du 21 mai 1999 autorisant l’Etat à participer au financement des travaux nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées de la vallée de l’Attert. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 1999 et celle du Conseil d’Etat du 11 mai 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.- L’Etat est autorisé à participer aux travaux nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées de la vallée de l’Attert jusqu’à concurrence de 853.000.000.- LUF, sans préjudice des hausses légales de prix pouvant inter venir jusqu’à l’achèvement des travaux. Art. 2. La dépense occasionnée par l’exécution de la présente loi est à charge des crédits du Fonds pour la pro tection de l’Environnement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4555; sess. ord. 1998-1999. Loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement. Nous Jean par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1999 et celle du Conseil d'Etat du 18 mai 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Création du fonds. Il est créé sous la dénomination de « fonds pour la protection de l'environnement » un fonds spécial, appelé par la suite «fonds». Le fonds est placé sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement et dénommé ci-après «le ministre». Palais de Luxembourg, le 21 mai 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1464 Art. 2. Objet du fonds. Le fonds a pour objet: a) la protection et l'assainissement des eaux; b) la prévention et la lutte contre la pollution de l'atmosphère, le bruit et le changement climatique: c) la prévention et la gestion des déchets; d) la protection de la nature et des ressources naturelles; e) l'assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets et de sites contaminés. Le fonds prend à charge, dans les limites prévues à l’article 4, les dépenses occasionnées pour l’exécution des tra vaux visés par la présente loi. Ces dépenses font l’objet d’une programmation pluriannuelle arrêtée par le Gouvernement. Art. 3. Alimentation du fonds. 1. Le fonds est alimenté pour l'exécution des travaux prévus à l’article 2 de la présente loi par : a) des dotations budgétaires annuelles; b) des recettes d'emprunts. Ces emprunts sont portés directement en recettes au fonds. 2. Aux fins de procurer au fonds spécial les crédits nécessaires, le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l'Etat, des emprunts dont le montant est fixé par la loi budgétaire ou une loi spéciale. 3. Les conditions et modalités de l'emprunt, notamment les montants des différentes tranches ainsi que leurs époques d'émissions, sont déterminées par règlement grand-ducal, lequel peut prévoir que les intérêts de l'em prunt sont exempts des impôts présents et futurs. 4. Les crédits nécessaires à la couverture des emprunts contractés et à contracter dans l'intérêt de l'alimentation du fonds sont inscrits chaque année au budget des dépenses de l'Etat. 5. L'état des emprunts contractés est publié annuellement, sous un titre particulier à la situation de la dette publique, aux annexes du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat. Art. 4. Projets éligibles et taux d’intervention du fonds. Le ministre est autorisé à imputer sur ce fonds: a) la prise en charge jusqu'à 100% des dépenses relatives, dans l’un des domaines dont question à l’article 2, aux projets reconnus d'intérêt public par le Gouvernement en Conseil ; b) la prise en charge jusqu’à 100 % des dépenses relatives au système de gestion des déchets problématiques en provenance des ménages uniquement ; c) la participation financière de l’Etat d’un montant maximum de 90 %: 1) du coût des investissements correspondant à la réalisation: de nouvelles infrastructures communales en matière d’évacuation et d’épuration des eaux usées, com prenant la construction et la surveillance technique et financière de la réalisation de systèmes de collec teurs principaux, de stations d’épuration et de bassins de rétention des eaux, y compris leurs ouvrages techniques annexes; de travaux supplémentaires d’adaptation des stations d’épuration communales existantes à de nouvelles technologies épuratoires visant des performances d’assainissement accrues et à des normes plus sévères qui leur sont imposées conformément à des objectifs nationaux et internationaux de qualité des eaux; de travaux à effectuer sur les réseaux communaux de canalisation et de collecte en vue d’en éliminer les eaux parasites, c’est-à-dire les eaux non polluées à écoulement permanent telles que les eaux de source, les eaux souterraines ou les eaux de drainage, ainsi que les eaux non polluées de ruissellement de sur faces extérieures à l’agglomération assainie. 2) des frais d’études et des acquisitions des terrrains nécessaires à la réalisation des mesures visées sub 1); d) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 66 % du coût de l’investissement concernant la réalisation de projets de compostage et/ou de bio-méthanisation de déchets organiques et de boues d’épuration à caractère régional; e) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 50 % du coût de l’investissement concernant l’assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets ou de sites contaminés, en application de l’article 16 point 3. de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets ; f) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 40 % du coût d’investissement pour les parcs à conteneurs communaux et intercommunaux permettant la collecte séparée des déchets ménagers et assimilés et conformes au règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de différents fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés ; g) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 25 % du coût d’investissement des infrastructures intercom munales d’élimination des déchets ménagers et assimilés, y compris les ouvrages techniques annexes, ainsi que du coût des adaptations des installations existantes à de nouvelles technologies et à des normes plus sévères de protection du sol, des eaux, de l’air et en matière de gestion des déchets ; 1465 h) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 50 % du coût d’investissement dans des travaux d’infrastruc ture ainsi que les frais d’études et dépenses connexes y relatifs pour d’autres projets dans les différents domaines de la protection de l’environnement précisés à l’article 2 de la présente loi, en tenant compte des contraintes suivantes: 1) Les promoteurs des projets devront être une ou plusieurs communes, un syndicat de communes, un éta blissement public ou un établissement d’utilité publique. 2) Les projets devront répondre aux orientations, aux critères et aux normes prescrits par la législation et la réglementation nationales et internationales en matière de protection de la nature et des ressources natu relles, de lutte contre la pollution atmosphérique et le bruit, de lutte contre le changement climatique, de protection des eaux, de prévention et de gestion des déchets, d'assainissement et de réhabilitation de sites de décharge de déchets et de sites contaminés. 3) L’aide devra être modulée en fonction des critères généraux suivants considérés soit séparément, soit conjointement: le caractère local, régional, national ou international du projet; le caractère exemplaire, innovateur, préventif ou contraignant du projet. Art. 5. Modalités spécifiques propres à l’intervention du fonds. 1. La prise en charge des frais et les aides prévues au présent article ne sont applicables que dans les limites des ressources disponibles au fonds conformément à l’alinéa 3 de l’article 2. 2. L’engagement des dépenses est subordonné à l’approbation préalable des projets par le ministre, sur avis, le cas échéant, du comité dont question à l'article 6. 3. Au cas où la participation de l’Etat à un projet atteint le montant prévu par la loi du 31 août 1989 portant exé cution de l’article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution, une loi spéciale fixe, pour chaque pro jet individuellement, le montant des aides à charge du fonds à ne pas dépasser. 4. Le paiement des dépenses est subordonné à la présentation par le demandeur des pièces comptables appro priées, les renseignements sciemment inexacts ou incomplets étant passibles des peines prévues à l’article 496 du code pénal, sans préjudice de la restitution des montants indûment touchés. 5. Les conditions techniques et administratives d'octroi des aides prévues par la présente loi peuvent être préci sées par règlement grand-ducal. 6. Le Gouvernement joint chaque année au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat a) un relevé récapitulatif des investissements exécutés pendant les divers exercices clos, ainsi qu'un compte rendu des recettes et des dépenses y relatives imputées au fonds; b) un exposé des investissements exécutés pendant l'exercice courant et projetés pour l'exercice suivant ainsi qu'un état estimatif des dépenses occasionnées annuellement par l'exécution de ces investissements et des recettes nécessaires à leur financement. 7. Dans le cadre des travaux visés par la présente loi, la charge des intérêts d'un emprunt contracté par ces fins peut être supporté par le fonds à la suite d’une décision y relative du Gouvernement à condition que ces tra vaux aient été préfinancés par leurs promoteurs. Art. 6. Gestion du fonds. 1. Il est créé un comité de gestion du fonds pour la protection de l’environnement, dénommé « comité », chargé de conseiller le ministre, placé sous l’autorité du ministre et composé de trois délégués du ministre, d’un délé gué du ministre du Budget et d’un délégué du ministre de l’Intérieur. Le comité est présidé par un délégué du ministre. Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement de ce comité. 2. Ses missions de conseil concernent: la planification pluriannuelle des dépenses du fonds; l’ajustement du rythme des dépenses aux disponibilités financières du fonds: la réorientation progressive du fonds vers des investissements de nature préventive. 3. Le comité peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l’appréciation des dossiers lui soumis et se faire assister par des experts. 4. Sans préjudice des points qui précèdent, le ministre peut s'assurer, avec l'accord du Conseil de Gouvernement, tous autres concours nécessaires à la réalisation du programme des travaux visés à l'article 4 de la présente loi. Il peut notamment engager, par contrat conclu pour une durée déterminée, du personnel expert en la matière; les frais y relatifs sont supportés par le fonds. Art. 7. Comité d'accompagnement permanent des projets d'envergure. 1. Il est institué un comité d'accompagnement permanent pour les projets d'investissement faisant l'objet d'une loi spéciale autorisant la participation financière de l'Etat. 2. Ce comité se compose de représentants du ministre, des ministres de l'Intérieur et du Budget ainsi que d'un délégué du maître de l'ouvrage concerné. Le comité peut se faire assister par des experts en la matière. 1466 3. Le comité est présidé par un représentant du ministre. 4. Le comité a pour mission de suivre la mise au point des projets d'investissement éligibles, et leur exécution sur les plans technique, financier et budgétaire. Il peut à cet effet adresser ses observations sous forme de rapports au ministre. Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement du comité. Art. 8 Dispositions abrogatoires. 1. L’article 44 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1985 est abrogé. Le solde du fonds pour la protection de l'environnement existant au moment de l'entrée en vigueur de la pré sente loi est porté en recette du nouveau fonds institué par la présente loi. 2. Le point 4. de l’article 15 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau est abrogé. Art. 9. Dispositions transitoires. A titre transitoire, les projets en cours de réalisation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et béné ficiant de taux d’aide arrêtés avant cette date, continueront à bénéficier de cette aide conformément aux engagements pris. La liste exhaustive de ces projets, y compris les engagements financiers afférents, est arrêtée par les ministres ayant dans leurs attributions l’Environnement et le Budget . Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 31 mai 1999. Alex Bodry Pour le Grand-Duc: Le ministre du Budget, Son Lieutenant-Représentant Luc Frieden Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4422B; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999. Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 concernant l’exécution du remembrement légal envisagé à Mompach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 22 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ; Vu le règlement ministériel du 27 mars 1998 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement légal des terres agricoles et sylvicoles sises dans la commune de Mompach ; Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires intéressés audit remembrement, en date du 19 mars 1999, constatant que les majorités prévues à l’article 20 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes ; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Article 1er.- Le projet de remembrement légal des biens ruraux, adopté par l’association syndicale de remembre ment de Mompach, sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 23 à 41 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Article 2.- A partir de la publication du présent règlement, et jusqu’à la clôture des opérations, les propriétaires et tous ceux qui ont un droit d’usufruit ou d’usage sur les biens immeubles, situés à l’intérieur du périmètre de remem brement doivent continuer l’exploitation de ces terres en bon père de famille. L’exécution de tous travaux susceptibles d’apporter une modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l’Office national du remembrement. Tout projet d’acte translatif de propriété d’un fonds sis à l’intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à l’approbation de l’Office national du remembrement, notamment par le notaire commis. Article 3.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Palais de Luxembourg, le 31 1999. et du Développement rural, Pour le Grand-Duc: Fernand Boden Son Lieutenant-Représentant Le Ministre du Budget, Henri Luc Frieden Grand-Duc héritier 1467