Loi modifiant la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d'une administration de l'environnement
Made 1999-05-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Environment
- Keywords
- institution, pollution control, governance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Loi du 12 mai 1999 modifiant 1. la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l’environnement; 2. la loi modifiée du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’inspection du travail et des mines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 2 avril 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. La loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l'environne ment est modifiée comme suit : L’article 6 est modifié comme suit en son point (A) (1) pour ce qui est du personnel de la carrière supérieure de l’administration : « (1.1.) ingénieurs : un directeur deux directeurs adjoints des ingénieurs première classe des ingénieurs-chef de division des ingénieurs principaux des ingénieurs-inspecteurs des ingénieurs. (1.2.) attachés de direction : des conseillers de direction 1ère classe ou des conseillers de direction ou des conseillers de direction adjoints ou des attachés de direction 1ers en rang ou des attachés de direction. » Entre le premier et le deuxième alinéa de l’article 8 est intercalé un nouvel alinéa ainsi libellé : «Les candidats à la fonction d’attaché de direction doivent remplir les conditions d’admission aux fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations et services de l’Etat.» Au troisième alinéa de l’article 8 sont intercalées entre les mentions «fonctions d’ingénieur» et celles de «chimiste» les mentions «d’attaché de direction». Art. 2. La loi modifiée du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines est modifiée comme suit : Section 1. – Cadre du personnel Art. 5. (1) L’inspection du travail et des mines est placée sous les ordres d’un directeur qui est le chef de l’admi nistration. Il doit avoir la qualité d’ingénieur ou être détenteur d’une maîtrise en droit et du certificat des cours com plémentaires en droit luxembourgeois. (2) Le directeur est assisté par deux directeurs adjoints, qui le suppléent en cas d’empêchement. Art. 6. (1) Le cadre de l’Inspection du travail et des mines comprend, en dehors des fonctions et emplois prévus à l’article 5 qui précède, les emplois et fonctions ci-après : a) dans la carrière supérieure de l’attaché de direction : des conseillers de direction 1ère classe ou des conseillers de direction ou des conseillers de direction adjoints ou des attachés de direction 1ers en rang ou des attachés de direction. b) dans la carrière supérieure de l’ingénieur : des ingénieurs 1ère classe ; des ingénieurs chef de division ; des ingénieurs principaux ou ingénieurs-inspecteurs ou ingénieurs ; c) dans la carrière supérieure de l’administration : des médecins-inspecteurs chefs de division ; des médecins-inspecteurs chefs de service. d) dans la carrière moyenne de l’assistant social : des assistante(s) sociale(s) ou assistants sociaux. e) dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien : des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux 1ers en rang ; des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux ; des ingénieurs techniciens inspecteurs ; des ingénieurs techniciens principaux ; 1374 des ingénieurs techniciens. f) dans la carrière moyenne du rédacteur : des inspecteurs principaux 1ers en rang ; des inspecteurs principaux ou inspecteurs ; des chefs de bureau ; des chefs de bureau adjoints ; des rédacteurs principaux ; des rédacteurs. g) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire : des premiers commis principaux ; des commis principaux ; des commis ; des commis adjoints ; des expéditionnaires. h) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique : des premiers commis techniques principaux ou commis techniques principaux ; des commis techniques ; des commis techniques adjoints ; des expéditionnaires techniques. » A l’article 7 (1), les termes «seront attachés quinze contrôleurs» sont remplacés par «seront attachés des contrô leurs». A l’article 9 (1), les termes «directeur adjoint» sont remplacés par «l’un des directeurs adjoints». L’article 9 (3) est modifié comme suit : «(3) Les fonctionnaires de la carrière moyenne de l’ingénieur technicien doivent effectuer un stage d’une durée de deux ans à l’Inspection du travail et des mines. La durée de leur stage peut être réduite à une année, s’ils justifient d’une pratique professionnelle de trois ans au moins». L’article 12 est modifié comme suit : «Pour l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution, on entend par : personnel d’inspection: le directeur, les directeurs adjoints ainsi que les fonctionnaires ou employés occupant les emplois et fonctions énumérés à l’article 6 paragraphe (1) sous a), b), c), d) et e) de la présente loi ; personnel supérieur d’inspection: le directeur, les directeurs adjoints ainsi que les fonctionnaires ou employés occupant les emplois et fonctions énumérés à l’article 6 paragraphe (1) sous a), b) et c) de la présente loi ; personnel de contrôle: les contrôleurs visés à l’article 7 de la présente loi ». Aux articles 13 (4) et 18 (2), les termes «le directeur adjoint » sont remplacés par «l’un des directeurs adjoints ». A l’article 19 (2), les termes «au directeur adjoint » sont remplacés par «à l’un des directeurs adjoints ». L’article 21 est modifié comme suit : «Le directeur ou, en cas d’empêchement, les directeurs adjoints peuvent déléguer au personnel visé à l’article 6 paragraphe 19, sous f), g) et h) de la présente loi, par écrit et pour un contrôle déterminé, tout ou partie des préro gatives réservées au personnel de contrôle.» Art. 3. Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’administration de l'environnement et l’inspection du travail et des mines, peuvent engager, par dépassement des effectifs autorisés par la loi budgétaire pour l’exercice 1999, respectivement un fonctionnaire dans la carrière supérieure de l’attaché de direction, un fonctionnaire dans la carrière supérieure de l’ingénieur, trois fonctionnaires dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien, un fonctionnaire dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire et quatre fonctionnaires dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien, un fonctionnaire dans la carrière moyenne du rédacteur, un fonctionnaire dans la carrière inférieure de l’expédition naire technique. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le ministre du Travail et de l’Emploi, Palais de Luxembourg, le 12 mai 1999. Jean-Claude Juncker Pour le Grand-Duc: Le ministre de l’Environnement, Son Lieutenant-Représentant Alex Bodry Henri Grand-Duc héritierLe ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Michel Wolter Le ministre du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 3837B; sess. ord. 1992-1993 et 1998-1999. 1375