Loi du 31 mars 2000 concernant l'administration et l'exploitation du Port de Mertert
Made 2000-03-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Water
- Keywords
- harbour, inland waters, coastal zone management, bank, governance, institution, local government, procedural matters, navigation
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685 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 28 14 avril 2000 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 10 mars 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 145 entre Canach et Beyren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 686 Arrêté grand-ducal du 10 mars 2000 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 24 novembre 1999 en matières de péages sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 1 au droit de l’intersection formée par la route N 1 et CR 127 entre Senningen et Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds pour la gestion de l’Eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 concernant l’amodiation du lot de pêche no 17 de l’Eisch 694 Loi du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert . . . . . . . . 694 Protocole portant amendement de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale (article 3bis), signé à Montréal, le 10 mai 1984 – Ratification du Luxembourg; entrée en vigueur du Protocole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la Convention relative à l’adhésion de la République Hellénique et par la Convention relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et deuxième Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. . . . . . . . . . . . . 700 Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, signé à Bruxelles, le 7 août 1996 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 686 Règlement grand-ducal du 10 mars 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 145 entre Canach et Beyren. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux de rénaturation d’une décharge pour matériaux inertes, la chaussée du CR 145 entre Canach et Beyren, points kilométriques 6.037-6.500, sera rétrécie à une voie de circulation. La circulation est réglée au moyen d’une signalisation lumineuse. A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par le signaux A,15, A,16a, A,4b, C,14 portant le chiffre «50», C,13aa, et D,2. Art. 2. Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Château de Fischbach, le 10 mars 2000. Erna Hennicot-Schoepges Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Arrêté grand-ducal du 10 mars 2000 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 24 novembre 1999 en matières de péages sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 24 novembre 1999 en matière d’adaptation des tarifs de péages sur la Moselle; Vu l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 2000 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 24 novembre 1999 en matière de péages sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A partir du 1er janvier 2000 le numéro 136 de la section B (Péages de circulation) de l’annexe 2 du Tarif (tableau des prix) est nouvellement rédigé de la façon suivante: «pour les marchandises suivantes des classes IV et VI: Art. 2. Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Fischbach, le 10 mars 2000. Henri Grethen Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 136 VIb – combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330), pâte à papier (comprise dans le No 8410) { 0,432 pf/tkm, (Barème 9 bis)» 687 688 689 690 691 692 693 Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 1 au droit de l’intersection formée par la route N 1 et le CR 127 entre Senningen et Senningerberg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur la route N 1, au droit de l’intersection formée par la route N1 et la CR 127, points kilométriques 9,141-9,821, entre Senningen et Senningerberg, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 18 mars 2000. Erna Hennicot-Schoepges Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds pour la gestion de l’Eau. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses pour l’exercice 2000, et notamment son article 41, paragraphe 11 ; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le président et les membres du comité de gestion du Fonds pour la gestion de l’eau, ci-après dénommé « comité », sont nommés par le ministre de l’Intérieur pour un terme renouvelable de trois ans. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. Le président peut former des groupes de travail suivant les nécessités issues des missions imparties au comité conformément à l’article 41, paragraphe 11, alinéa 4 de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses pour l’exercice 2000 . Le ministre de l’Intérieur désigne un fonctionnaire ou employé chargé d’assurer le secrétariat du comité. Art 2. Le président convoque les réunions du comité aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour qui fait partie intégrante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des prises de position et tout particulièrement des recommandations et avis du comité au ministre. Art. 3. Notre ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Palais de Luxembourg, le 18 mars 2000. Michel Wolter Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 694 Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 concernant l’amodiation du lot de pêche no 17 de l’Eisch. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le lot de pêche no 17 de l’Eisch est exclu de l’amodiation en raison de l’état de pollution de ses eaux. L’exercice de la pêche y est interdit. Art. 2. Les propriétaires riverains ne sont pas assujettis au repeuplement obligatoire. Art. 3. Le règlement ministériel du 27 avril 1993 concernant l’exclusion de l’amodiation des lots de pêche nos 16 et 17 de l’Eisch est abrogé. Art. 4. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Palais de Luxembourg, le 18 mars 2000. Michel Wolter Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Loi du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 février 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 mars 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: A. PRINCIPES Art. 1er. Le Port de Mertert, installé sur le territoire des communes de Mertert et de Grevenmacher sur la rive gauche de la Moselle entre les points kilométriques 208,45 à 211,24, dispose d’une superficie totale actuelle de 65 hectares tels que définis au plan annexé faisant partie intégrante de la présente loi. Ces terrains ainsi que les constructions et installations faites par la société définie ci-après sont la propriété de l’Etat. Art. 2. L’aménagement du port et de ses dépendances ainsi que les raccordements routier et ferroviaire sont déclarés d’utilité publique. Art. 3. Le Gouvernement est autorisé à participer, pour le compte de l’Etat, pour un montant maximum de vingt millions de francs dans la société définie à l’article 4 de la présente loi. Ladite société a pour objet principal d’administrer et d’exploiter le Port de Mertert avec ses dépendances et raccordements aux réseaux routier et ferrovaire selon les méthodes industrielles et commerciales. L’exploitation s’étend en outre à tous les actes et activités tels que définis par les statuts de la société. B. ADMINISTRATION Art. 4. L’administration et l’exploitation du Port de Mertert sont concédées à une société anonyme de droit luxembourgeois dénommée «Société du Port de Mertert S.A.», appelée ci-après la société. La concession qui a pris cours le 4 août 1963 se termine le 3 août 2062; elle est renouvelable. La société est autorisée à conclure des contrats de sous-concession et de location aux conditions à fixer par elle. L’Etat assume l’entretien constructif des réseaux de transport internes tels que la voirie et les voies ferrées et de ses équipements ainsi que des constructions et aménagements portuaires dont il est le propriétaire. L’Etat assume également l’entretien courant de ces aménagements, à moins que cette charge ne soit imposée par la société aux sous concessionnaires ou aux locataires. Art. 5. La société est régie par les dispositions du droit commun relatives aux sociétés anonymes, sauf les dérogations ci-après. 695 Les administrateurs et les membres du collège des commissaires sont toujours en nombre pair. Le nombre total maximum des administrateurs est fixé à douze, dont un représentant de chacune des communes de Grevenmacher et de Mertert, qui toutefois ne disposent que d’une voix consultative. Le nombre des commissaires est fixé à deux. La moitié des membres votants du conseil d’administration, dont le président, sont nommés et révoqués par le Conseil de Gouvernement. En cas de partage des voix lors des réunions du conseil d’administration, celle du président sera prépondérante. Un des membres du collège des commissaires est nommé et révoqué par le Conseil de Gouvernement. Les autres membres votants du conseil d’administration et un membre du collège des commissaires sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des actionnaires. L’Etat assume les responsabilités légales qui incombent aux administrateurs désignés par lui, sauf son recours contre eux pour faute personnelle grave. Art. 6. Le Gouvernement, dans la mesure des informations lui communiquées, consultera la société lors d’aménagements de ports, quais ou lieux de chargement ou de déchargement de marchandises sur la rive allemande de la Moselle. La société est tenue de donner son avis dans un délai de trois mois, après quoi il pourra être passé outre. C. POLICE DU PORT Art. 7. Un ou plusieurs règlements grand-ducaux règlent la police du port et de ses dépendances. D. PENALITES Art. 8. Les infractions aux dispositions des règlements grand-ducaux prévus à l’article 7 de la présente loi sont punies d’une amende de mille à cent vingt-vingt mille francs, ayant le caractère d’une peine de police. Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la Police grand-ducale, soit des agents du Service de la Navigation de la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien. E. DISPOSITION ABROGATOIRE Art. 9. La loi modifiée du 22 juillet 1963 relative à l’aménagement et à l’exploitation d’un port fluvial sur la Moselle est abrogée. Tous règlements, décisions et actes pris sous l’empire de la loi modifiée du 22 juillet 1963 précitée restent en vigueur. F. DISPOSITION TRANSITOIRE Art. 10. Les dispositions du troisième alinéa de l’article 5 de la présente loi ne s’appliquent qu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de la société relative à l’exercice de l’année 1999. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Transports, Château de Fischbach, le 31 mars 2000. Henri Grethen Pour le Grand-Duc: Le Ministre du Trésor et du Budget, Son Lieutenant-Représentant Luc Frieden Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4483; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000. Grevenmacher Port de Mertert Echelle 1.12500 Mertert 696 697 Protocole portant amendement de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale (article 3bis), signé à Montréal, le 10 mai 1984. – Ratification du Luxembourg; entrée en vigueur du Protocole. – L’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 février 1985 (Mémorial 1985, A, no. 12, pp. 212 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 10 mai 1985 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation de l’Aviation civile internationale. Conformément à son article 4 (d), le Protocole est entré en vigueur le 1er octobre 1998, date du dépôt du cent deuxième instrument de ratification. Le Protocole lie actuellement les Etats suivants: Etat Ratification Afrique du Sud 28.06.1985 Allemagne (Rép. fédérale d’) 02.07.1996 Antigua-et-Barbuda 17.10.1988 Arabie saoudite 21.07.1986 Argentine 01.12.1986 Arménie 08.12.1999 Australie 10.09.1986 Autriche 11.01.1985 Bahreïn 07.02.1990 Bangladesh 03.06.1986 Barbade 23.11.1984 Belgique 20.09.1985 Bélize 24.09.1997 Biélorussie 24.07.1996 Bolivie 09.07.1998 Bosnie-Herzégovine 09.05.1997 Brésil 21.01.1987 Bulgarie 06.04.1998 Burkina Faso 08.12.1998 Burundi 10.10.1991 Cameroun 28.01.1988 Canada 23.09.1986 Chili 26.11.1984 Chine 23.07.1997 Chypre 05.07.1989 Colombie 10.03.1989 Corée (Rép. de) 27.02.1985 Côte d’Ivoire 05.06.1987 Croatie 06.05.1994 Cuba 28.09.1998 Danemark 16.10.1985 Egypte 01.08.1985 El Salvador 08.04.1998 Emirats Arabes Unies 18.02.1987 Equateur 22.04.1988 Erythrée 27.05.1994 Espagne 24.10.1985 Estonie 21.08.1992 Ethiopie 22.05.1985 Fidji 21.09.1992 Finlande 18.12.1991 France 19.08.1985 Gabon 01.11.1988 698 Ghana 15.07.1997 Grande-Bretagne 21.08.1987 Grèce 16.10.1987 Guatemala 18.09.1987 Guinée 01.10.1998 Guyane 02.05.1988 Hongrie 24.05.1990 Iran (Rép. Islamique d’) 17.06.1994 Iraq 20.03.1998 Irlande 19.09.1990 Israël 30.09.1997 Italie 12.06.1986 Jamaïque 25.05.1998 Japon 26.06.1998 Jordanie 10.10.1986 Kenya 05.10.1995 Koweït 18.07.1986 Lesotho 17.03.1988 Lettonie 17.08.1999 Liban 14.12.1994 Libye (Jamahiriya arabe) 28.10.1996 Luxembourg 10.05.1985 Macédoine (ex-République yougoslave de) 23.03.1998 Madagascar 10.09.1986 Malawi 13.12.1990 Maldives 08.04.1997 Mali 04.05.1987 Malte 25.03.1994 Maroc 19.07.1990 Maurice 07.11.1989 Mexique 20.06.1990 Moldavie 20.06.1997 Monaco 27.01.1993 Mongolie 22.09.1999 Népal 26.10.1997 Niger 08.04.1988 Nigeria 08.07.1985 Norvège 16.10.1985 Nouvelle-Zélande 01.12.1999 Oman 21.02.1985 Ouganda 07.07.1995 Ouzbékistan 24.02.1994 Pakistan 10.06.1985 Panama 22.05.1987 Paapouasie-Nouvelle-Guinée 05.10.1992 Pays-Bas 18.12.1986 Pologne 18.10.1999 Portugal 17.06.1991 Qatar 23.10.1990 République tchèque 15.04.1993 Roumanie 27.07.1998 Russie (Fédération de) 24.08.1990 699 Saint Marin 03.02.1995 Samoa 09.07.1998 Sénégal 02.05.1985 Seychelles 08.08.1985 Slovaquie 20.03.1995 Suède 16.10.1985 Suisse 24.02.1986 Tadjikistan 09.04.1999 Thaïlande 12.07.1985 Togo 05.07.1985 Tunisie 29.04.1985 Turkménistan 14.04.1993 Turquie 20.04.1998 Uruguay 11.09.1987 Vietnam 03.02.1999. Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, par la Convention relative à l’adhésion de la République Hellénique et par la Convention relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 20 décembre 1999 (Mémorial 1999, A, no. 150, pp. 2942 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 14 février 2000 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Union Européenne. Conformément à son article 16, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er mai 2000. Liste des Etats liés Etat Ratification Entrée en vigueur Danemark 25.08.1998 01.12.1998 Allemagne 08.10.1998 01.01.1999 Grèce 26.07.1999 01.10.1999 Espagne 22.01.1999 01.04.1999 Irlande 08.09.1999 01.12.1999 Italie 23.03.1999 01.06.1999 Luxembourg 14.02.2000 01.05.2000 Pays-Bas 04.07.1997 01.12.1998 Autriche 17.09.1998 01.12.1998 Portugal 31.07.1999 01.10.1999 Finlande 27.01.1999 01.04.1999 Suède 27.10.1998 01.01.1999 DECLARATIONS ET RESERVES Autriche Déclaration de la République d’Autriche relative à l’article IV, deuxième alinéa, du Protocole annexé à la Convention: La République d’Autriche déclare que les actes judiciaires et extrajudiciaires dressés sur le territoire d’un Etat contractant autre que l’Autriche et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire de la République d’Autriche ne peuvent pas être envoyés directement par les officiers ministériels de l’Etat où les actes ont été dressés aux officiers ministériels de la République d’Autriche. 700 E Im Danemark Sous la réserve que jusqu’à décision ultérieure la Convention ne s’appliquera pas aux Iles Féroé et au Groenland. Pays-Bas Cette Convention s’applique aussi à Aruba. Suède La Suède n’accepte pas la procédure décrite à l’article IV, deuxième alinéa, du Protocole, selon laquelle les actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministériels de l’Etat où les actes sont dressés aux officiers ministériels de l’Etat sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l’acte. Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et deuxième Protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 20 décembre 1999 (Mémorial 1999, A, no. 150, pp. 2938 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 14 février 2000 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Union Européenne. Conformément à son article 6, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er mai 2000: Etat Ratification Entrée en vigueur Allemagne 08.10.1998 01.01.1999 Grèce 19.04.1999 01.07.1999 Espagne 22.01.1999 01.04.1999 Luxembourg 14.02.2000 01.05.2000 Pays-Bas (applicable à Aruba) 04.07.1997 01.10.1998 Autriche 17.09.1998 01.12.1998 Portugal 05.11.1999 01.02.2000 Finlande 22.01.1999 01.04.1999 Suède 07.07.1998 01.10.1998 Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, signé à Bruxelles, le 7 août 1996. – Entrée en vigueur. – Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 3 août 1998 (Mémorial 1998, A, no 68, pp. 1350 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 25 septembre 1998 auprès du Ministère belge des Affaires Etrangères. Conformément à son article IV, le Protocole est entré en vigueur le 1er janvier 2000 à l’égard des Etats suivants: Etat Ratification Luxembourg 25.09.1998 Pays-Bas 17.03.1999 Belgique 13.10.1999 diteur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg primeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg