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Laws of Luxembourg

Loi du 25 juillet 2018 modifiant la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales

Made 2018-07-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Luxembourg
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
sustainable development, agricultural development, ownership, property rights, land tenure, investment

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. JOURNAL OFFICIEL DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MÉMORIAL A N° 641 du 2 août 2018 Loi du 25 juillet 2018 modifiant la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 10 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. À l’article 7 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, il est inséré, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 4bis nouveau, libellé comme suit : « (4bis) Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les aides pour la réalisation de projets d’investissement en faveur de l’activité de distillation ne peuvent excéder 200.000 € par bénéficiaire sur une période de trois années civiles ». Art. 2. L’article 13, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : « (1) Pour les investissements en biens immeubles réalisés par le jeune agriculteur dans le cadre de la production de produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au cours des cinq premières années à compter de la date d’installation et avant que le jeune agriculteur n’ait atteint l’âge de quarante ans, le taux de l’aide fixé à l’article 7, paragraphe 1er, est majoré de 15 points de pourcentage jusqu’à concurrence du plafond d’investissement individuel défini à l’article 7, paragraphe 3. La majoration n’est pas applicable aux investissements en biens immeubles relatifs à la transformation et à la commercialisation dont le coût ne dépasse pas 150.000 € ». A 641 - 1 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 641 du 2 août 2018 Art. 3. L’article 2 est applicable avec effet au 1er juillet 2014. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Cabasson, le 25 juillet 2018. Henri Doc. parl. 7291 ; sess. ord. 2017-2018. A 641 - 2

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