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Laws of Luxembourg

Loi concernant le remembrement des biens ruraux

Made 1964-06-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Land and soil
Keywords
lease, land reform, land consolidation, fees/royalties, special fund, institution, cadastre/land registration, agricultural land, vested rights, land subdivision, contracts, governance, land tenure, property rights

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  1. 006 Loi du 25 mal t 964 concemant le remembrement des bl ens ruraux. Nous CHARLQTTE. rar la grace de Oieu, Gr:mde-Ducht>sse de Luxembour~, Duchesse de Nassau, etc~, etc.. etc. : Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre ctt:s Derutes : Vu la decision de la Chambrl.! des D~putes du 5 mai 1964 et celle du Conseil d'Etat du 12 mai 1964 portant qu'il n'y a pas li<?u a s.:cond vote ; A vons ordonne et ordonn()ns : Chapitre Irr. - Dispositions ginirales Art. ter. Afin d'assurer, dans l'interet general, une exploitation plus economique des biens ruraux. ii peut Mre procede, conformement aux dispositions de la presente loi, au remembrement des terres morcel~s et des terres dispersees. Art. 2. Le remembrement tend :i ameliorer Jes biens-fonds en constituant, par un nouveau lotissement, des parcelles ayant de plus grandes surfaces, des formc>s mieux ad:tpte:;:s aux fa~ns culturales et des acces independants. Le reme111bremt'nt reut Hrt' accompagne de la cr<!atbn et de l'amen~ement de chemins, de voies d'ecou meent d'eau et de travaux d'amelioration fonciert' kls que travaux d'assechement, d'irrigation, de nivelle ment, de defricht>mcnt et autres ouvragcs connexes. Art. 3. Le remernbrement s'::pplique aux krrt.'s susceptiblcs d'exploitation agricole, viticole, horticole, larboricole et forestiere. La partie du territoire :\ laquelle s'etend l'operation d'un pmjd de remembrement s'appelle perimetre de remembrt::ment. Le perimetre pc.!ut s'etendre sur une ou plusiems communes ou sections de commuues. Art. 4. Ne.! peuvent etre incorpores dans une operation de remembrement qu'avec l'assentiment pre alable des proprietaires : a) Jes batim~nts d Jes krrains faisant corps aYec des batiments qui appartiennent a un rn~me proprietaire. Cette disposition ne s'applique pas aux b:itiments ruraux isoles qui apparaissent comme l'accessoire du fonds d qui ne co11stituent pas !'annexe d'une installation principale ; h) les immeubles qui, en raison de leur situation, peuvent Hre consideres comme terrains a batir ou qui, a un autre titre, or.t une valeur inti inseque notablement superieure :i celle d'une terre de culture; c) a condition d'~tre en exploitation, Jes sablr,nnieres, glaisieres, argilieres, mamieres, minieres, carrieres, ardoisieres, pHltrierl.!s, les terrains industriels et les immeubles dependant d'une mine en exploitation; ti) les immeubles sur lesquels se trouvent des sources d'eau minerale en tant qu'ils sont necessaires l l'utilisation cnnvenable de res sources, ainsi que ks Hangs; ,) les bois d'une superficie superieure :\ un hectare ; · n d'une fa~n generale, tous Jes immeubles, qui rn raison de leur utilisation ou de leur destination speciales, ne peuvent beneficier des avantages du remembrement. Toutefois, ii pourra Mre deroge par l'office national du remembrement mentionne a J'article 10 de la presente Joi, a la disposition visee ci-dessus sub ,), si celle-ci empeche la realisation d'un remembrement rationnel. Les reclamations relatives aux difficultes pouvant naitre des dispositions qui precedent, devront !tre produites devanl l'office national du remembrement dans le delai de de})M prevu l l'article 17. Les ptoprietaires interesses pourront exercer un recours contre les decisions l intervenir dans Jes forme et detai prevus a l'article 28. Pourront Mre incorpores dans une operation de remembrement sans automation prealable : •> Jes terrains appartenant au domaine prive de l'Etat et des communes; 967 b) les terrains appartenant aux fabriques d'eglise ; t-) les biens de cure. Ne peuvent etre incorpores dans une operation de remembremei:it qu'en vertu d'une loi Speciale les ter rains affectes 1 des buts militaires. Ne peuvent etre incorpores dans une operation de remembrem~nt qu'apres autorisation prealab!e par reglement d'administration publique, les "ites et Jes imm.!ubl-!s clas~s comm! monum!nts publics par arr~te du ministre ayant dans ses attributions Jes arts et sciences, en vertu de l'article 2 de la lni du 12 aoot 1927 con~mant la conservation et la protection des sites et des monuments nationaux. Art. 5. L'apport en superficie de chacun des inthesses a l'interieur du perimetre de remembrement sera fixe en prenant pour base !es indications cadastrales des pmprietes et, en cas de homage, la contenance relevee dans ce homage. Art. 6. La nouvelle distribution des terres se fera de maniere :i. attribuer a chaque proprietaire une super fide equivalente en valeur de productivite a celle des terres possedees par Jui dans le perimetre des biens a remembrer, deduction faite de la surface necessaiJe aux chemins, voies d'ecoulem.!nt d'eau et autres ouvrages connexes. En tant que l'interM du remembrement ne s'y oppose pas, ii sera attribue a chaque proprietaire des biens immeuhles de h m!me qualite et destines au mllme usage que Jes hiens immeubles de sa propriete qui ont He incorpores dans le remembrement et composes de preference, entierement ou en partie, :\ !'aide de ceux-cl. Les elements transitoires tds que clotures, arbres, ensemencement, etats de culture et autres ainsi que Jes facteurs non agraires. sont consideres romme plus-values ou moins-values des parcelles. l.s sont estimes separement et donnent lieu au paiement d'une indemnite en especes. La difference en valeur de p1oductivite entre la surface ancienne et celle qui est determinee par le nouveau teve sera repartie entre les proprietaires, pmpor.ionnellement a la valeur de productivite d11 leurs apports. Les terrains d'assiette pour chemins, voies d'ecoulement d'eau et autres ouvrages conn~xes sont preleves :o.ans indemnites sur la masse des teires a rememhrer, et Jes proprietaires y contribuent conformement au principe etabli a l'alinea qui precede. Les terrains prov.:nant de chemins, de voies d'eau et d'ouvrages desaffectes sont incorpores sans indem nitts a la masse des terres a remembrer. La propriete des terrains d'assiette de tous Jes chemins d'exploitation, voies d'eau et autres ouvr3Kes sis a l'interieur du perimehe est transfere au domaine public des communes. Sont exclus de cette disposition, Jes ouvrages d'art prives qui ont ete maintenus. Art. 7. Le paiement d'une S(JUJte en especes est autorise lorsqu'il n'est pas possible d'etablir entre Jes jmmeubles !'equivalence en valeur de productivite prevue a l'article 6. La difference de valeur a compenser par voie de soulte ne doit pas depasser cinq pour-cent de la valeur c!evant ~tre attribuie, sauf accord exprcs et par ecrit des proprietaires ou nu!:-proprietalres interesses. Art. 8. Le remembrement peut s'fffectuer, soit, par voie d'accord entre Jes proprittaires, sous fonne de remembrement ronventionnel ou d'echanges amiables, soit, par decision majoritaire des intere~s. sous forme de remembrement legal. Art. 9. Par l'effet de la loi, sont constitues en association syndicate de remembrem!nt, Jes proprietaires, nus-proprietaires et usufruitiers des terres situees dans un perimetre de rem.?mbrement legal. L'association syndicale de remembrement nait le jour de la delimitation du perimetre par le ministre de l'a(rlculture confor mement 1 l'article t 5, alinea t er. L'association syndicale de remembremcnt a pour mission et attributions de promouvoir, de preparer et <le faciliter le remembrement a tous les stades des operations et de conseiller l'orr,anisme d'execution du remembrement, ainsi que les proprietaires. Les mganes de l'association syndicale sont l'assemt'1ee generate et un coll~e de dnq syndics 1 designer 968 par l'assemblee generate. I ls sont con,·oques. fonctionnent et deliberent selon les regles ordinaires des a~nt blees deliberantes sous reserve des dispo,;itions rrevues aux articles 18 a 21 de la presente 1oi. L'association syndicale reut ester el\ justiee,-acquerir, vcndre, echanger, transiger, oompromettre, em· prunter, hypothequer et consentir toute mainle,·ee, radiation ou reduction d'hypoth~que. E11e est representte dans tous les actes publics et sous seing prive, ainsi que dans les actions judiciaires par trois membres du college des syndics sans devoir justifier, !: :•egard des tiers, d'une decision de l'assemblee generate, sauf en cas d'emp1unts contractes et de constitution d'hypotheque sur les immeubles sis dans le perimMre. Les assignations et notifications a !'association syndicale sont valahlt:'ment remises au president 01'. au s~cretaire du coll~ge des syndics. Sont applicables les articles Jt a 35 inclusiwment de la Joi du 28 decembre 1883 concemant Jes associations syndicate,; pour l'execution de travaux de drainage, d'irri~atbn. etc., de mfme que !'article 48 de la presente Joi. L'association syndicate est dissoute le jour de l'acte de remembrement. Les droits reels immobitiers et autres droits existant encore au jour de la dissnlution de J'a,;snciation sur les immeubles compris dans le perimetre seront transferes. propnrtionnellement a la part de chacun des assndes. sur Jes immeubles reattri bues a ces assccies. Art. 10. 11 est institue, sous l'autorite du ministre de !'agriculture un office national du remembrement ayant le caractere d'etablissement public charge de Ia direction des operatior•s relatives au remembrement, et notamment de la conception, de l'etablisstment tt de l'e.xecution des projets de remembrement t:mt conventionnels que legaux. L'office national du remembrement aura a sa disposition un bureau administratif. Les depenses relatives aux operations de remembrement, :>insi que Jes frais administratits de !'office national du remembrement sont supportes par le fonds special prevu a !'article •2. L'office national du remembrement jouit de la personnalite civile tt a son siege a Luxembourg. II agit au nom de l'Etat et des interesses au remembremrnt et delibere et statue sur tout ~e qui interesse le remem brement. Ses valturs mobilie1es et immobilieres, ainsi que Jes r.:venus en provenant sont affranchis de tous droits, taxes et impots de l'Etat et des communes. L'office national du remembrement est compose de huit membres, a savoir : un president, ayant la qualite de fonctionnaire de l'Etat de pt~in emploi, le directeur de l'administr:dion des services agricoles, le directeur de l'adminis,.ration du cadasbe, trois membres a designer par le conseil national de l'agriculture, un conseil1er juridique, un conseiller financier. Le president, les conseillers juridique et financier, ainsi qu'un suppleant pour chacun des membr~ autres que le president et les deleglles du conseil national de !'agriculture, sont nommes par le Grand,Duc. Les suppleants des delegues du conseil national de l'agriculture sont nommes de la m!me maniere que tes delegues. En cas d'empechement du president, celui-ci est remplace par le directeur de t'administration des services agriCf>les. En cas d'emp!chement de ce dernier, le directeur de l'administration du cadastre le remplacera. L'office national du remembrement prnt cngager pour son bureau un administrateur et des emptoyes. L'engagement des administratem. et employes sera regi par les dispositions legales concemant le r~Jement de 1ouage de service des employes rrives, y C<'mpris Jes regle., de competence, ~auf que ta nomination de l'administrateur et la resiliation de son engagement doivent !tre approuvees par le ministre de t'agriculture. L'office national du· remembrement peut cnnsulter toute personne dont ii Jui parait utile de prendre t'avis. L'office national du remembrement se reunit sur convocation du president aux jour et heure fix~ par celui-ci. II ne delibere et ne statue valablement que si la majorite de ses membres ou de leurs suppleants sont prt.c:ents. En cas de partaR"C des voi.x, celle du president est preponderante. 969 Contre l'exkution de toute decLion ptbe a un: w,ix d~ nuj,,rite, l\•ns~mble d.,.. memtires minoritaires de l'office national du remembrement pourra prendre 1ecours aupres du ministre de l'agriculture. Le recours contre 1:1 m~me decision ne peut etre ex'!rce qu'une seute fois. Ce recours est exerce par une declaration faitc! verhalement a la seance meme ou par lettre recommandc!e dans le Jelai de hultaine de la decision. La decision du ministre doit inter,enir dans les"quinze jours de la declaration. Passe ce del:li, la decision de ta majorite de l'c,ffice national de rt1ntmbre.,;ent est definitive. · Le president ou, en cas d'empechement. son rempta~ant execute Jes decisions de !'office national du 1emembremrnt. II nprescnte !'office national du nmtmbremcnt dans tou-. les actes publics et sous sein~ prive, alnsi que dans les actions judiciaires s:ms devoir justifier, a l'egard des tiers, de la decision de )'office. Un r~lement d'administration publique definira Jes fonctions du president de !'office national du remem brement qui dolt etre detenteur du certificat luxembourgeois de fin d'etudes secondaires et porteur du titre d'un grade d'enseignement superieur acquis apr~ l'achevement d'un cycle d'etudes unlversit:J.ires. completes de quatre annc!es au moins. Le diplome de ce fonctionnaire dolt !tre inscrit au registre des dip Mmes prevu a Particle 1~r de la Joi du t 7 juin 1963 ayant pour ob jet de protegu les titres d'enseignement superieur. La fonction nouvelle de president de l'office national du remembrement est classee au grade 16 de l'annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le regime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. La modification ci-apres est apportee a ladite loi du 22 juin 1963; AnnExe A. - Classification des fonctions - Tableau I • Administration ge!nerale •: au grade t6, entre Jes mentions • Maison de santc! • ct • Office national du travail• ('!1-t inseree b mention Office national du remembrement - directeuu. Art. 11. II est aee dans les administrations des services agricoles et du cadastre une section spkiale chargee des travaux qui leur sont confies en matiere de remembrement. Les travaux incombant i chacune des deux administrations sont determines par 1eglement d'administration publique. En vue de l'eucution de ces travaux, ces administrations pourront engager des employe!s auxiJialres i caractere temporaire suivant les besoins du service et dans Jes limites des credits budgetalres. Le nombre, ainsi que les conditions de nomination et de remuneration de ces ag~nts seront determines par t~ement d'administration publique. L'office national du remembrement peut confier l'txecution materielle des projets de remembrement, en tout ou en partie, soit a de!<. organismes de I' Etat, soit a des organismes t. t bureaux prives ou p1ofessionnels, m~me e!trangers. Tousles marches pour travaux et foumitures au nom de !"office sont soumis aux clauses et conditions generales d'adjudication drs travaux et foumitures pour la realisation desquels ii est talt appel i des fonds ou a des credits publics. Les administratif s des services agricoles d du cadastre sont tenues de delivrer tous plans et extraits et, generalement, de faire toutes communications et fon>1alite!s que l'officc national du remembrement juge ne!et.ssaires en vue de l'exe!l.-ution de la presente Joi. Art. 12. Pour !'execution de chaque projet de remembrement, !'office national du remembrement est assiste · d'une commission locale compose!e de cinq membres. Trois de ces membres sont deslgnes par le college des syndics de !'association syndicate de remembrement prevue a i'article 9, les deux autres sont designes par le conseil national de !'agriculture, parmi Jes personnalite!s paysannes de la region spe!cialement ~omp,.;tentes. · Sont designes de la m!me fa~n cinq suppleants. La c,n:,missi<>n locale choisit etle-m!me son president parmi ses membres. Le president sert d'interme!diaire entre les proprietaires int&esses et l'offlce national du remembrement. Le mode de designation des trois membres qui sont au choix du college des syndics de l'associatlon syndi cate de remembrement, ainsi que de leurs supple!ants, de m!me que le fonctionnement de la commission locale sont determines par reglement d'administration publique. 970 La mission de la Crlmmission locale est fi.'l:e~ sr~dal1m":?nt aux articles 24, 26, 30 et 41 de la presente lot. L'office national du rcmimbrcm.nt pcut, en outrc, r ... nt-:ndn: sur tous autres objets non vises aux susditei1 dispositions. En ca.s de desacrord entre !'office national du remembrement et 1a commission locale sur une des questions spedalement visees aux articles 24, 26, 30 et 41, la commission locale pourra exercer un rerours oontre la decision de !'office national du remembrement dtvant le mini~tre de l'agiicu!ture; ce recours est exerd par requete a presenter Jans la quinzaine de la dJte de la notification de la decision. Une copie du recours est signifiee simultanement au president de )'office 'national du remembrumnt, lequel peut verser un memoire en reponse dans le m~me delai. Chapitre II. - Du rememlN'ement eonventlonnel A.rt. 13. Lonque deux ou plusiturs pmprietaires decident de proceder de commun accord au remembre• .ment de leurs bit>ns ruraux. un am~te du ministrt> de !'agriculture. pris a 1a requ~te des interesses, a adresser a !'office national du remembrement, peut reronnaitre le c:uactere d'inter~t ~eneral au rtmembrement p1ojete si, d'apr~ l'avis de l'offic~ national da r?memhrrm~nt, l~s conditions indiquees au chapitre fer se trouvent remplies. Sont a annexer a cette demande: un rxtrait du plan cadastrai indiquant le perimttre des propriet~ a remembrer. le plan de regroupemcnt parcellaire pmjete. ainsi qu'un tahleau mentionnant les noms et actresses des pmprietaires interesses et le montant des SllUltes evt:ntuel1ement convenues. Est a annexer, en outre, un table:m mcntionnant, en regard de chaque proprietaire, nu-proprietain et usufruitier, Jes rarcelles ancicr,nes avec l.:s dmits reds immot,m .. r!, i 1'.!xccp!k:n Jes servih1J;;s qui Jes itrevent, ri les nouvelles parcelles ou parties de nouvelks rarcelles qui s'y substituent. Si une ou plusieurs parcelles comprises tlans le projet sont ~evees de privileges, hypotheques et autres droits reels, la requlte portera. tn outre, la signature d':!s titulaires de ces droits, pour accord. Pour autant que les pmpri<!taires intere~s respectent le. dispositions du chapitre fer, le .::aractm d'interet general, reconnu au remembrement. assure aux dit" proprieta:res les avanta~es accordes par Jes articles 41 a 48 de la presente loi . . Pour que le remembrement conventionnel puisse beneficier des avanta,es du remembrement legal, rap probation de l'office national du remembrement est requise. Cette approbation peut ffre soumlse 1 des conditions. A.rt. 14. JI est dresse acte devant notaire des conwntions ronclues entre les proprietaires au sujet du remembrernent conventionm:I de Jeurs biens. Le transfert des droits reels et personnels a lieu clans Jes memes conditions que dans le remembrement Je~al, sauf que le report des privileges et hypoth~ues se fait sur requisition des creanciers interesses. A l'acte notarie vise par l'alinea qui precede sont annexes : a) une expedition de l'arr!te mini~teriel d un extrait du plan cadastral, vises a l'article 13 ; b) un plan des pnprietes remembrees ir.di,1uant le nouveau lotissement des teo-ains et Jeur dassemeat; e) une copie de !'approbation de !'office national du rernembrement. Une expedition de l'acte est deposee a l'office national du remembrement. Le notaire devant lequel est dresse l'acte est choisi par leli proprietaires inttre~. a la majorite relative. En cas de partage des voix, la majorite relative des surfaces est determinante. Chapitre Ill. - Du nmembmnent lfpl Section 1. - D,s fomuuitis priaWJ/e$ a,, re,w,,,1,,,,wfd Utal A.rt. 15. Le rr.inistre de !'agriculture peut decider qu'il sera procede Aune enqutte sur l'utilite d'un projet de rernembrement detc:rmine. Par la m!me decision, le ministre de !'agriculture determine le perfmltre provisoire du pro jet de remembrement envisage. Cette decision peut ffre prise, soit d 'officr, soit sur propo sition de !'office national du remt>mbrement. 971 L•office national du remembrement fait cdte propositi<Jn. soit de sa propre initiative, soit a 1a demande d'au moins un dnquieme des propri~taires des fonds a remembrer, tds que ces proprietaires sont inscrits au cadastre, soit a la demand<! de !'administration communale, soit enfin :\ la demand~ du conseil national de !'agriculture. La demande est a presenter par ecrit a !'office nat:onal du remembrement. L'enqulte est faite par cet office et comprend : 11) une consultation des proprietaires et autres detenteurs de droits reels ; h) une deliberatk,n de l'assemblee generate de l'association syndicate df remembrement. \ Art. 16. L'office national du remembrement commence l'enqu~te par l'~tablissement des ~ments preparatoires suivants : 1° un plan parcellaire de l'ensemble des terres a remembrer. Est annexe ace plan un tableau indiquant, en regard de chaque parcelle, selon les indications cadastrales: la commune, la section de commune, le lieu-dit, la rontenance, ta natun.• de culture, le nom et l'adresse connus du proprietaire, ou du nu-proprietaire et usuf11Jitter ; 2'J tin releve alphabetique des interesses ci-dessus menti,mnes, complae par des bulletins individuels portant indication de la contenance et de ia nature des parcelles comprises dans le perimetre; 3° un etat de la voirie existante ; 4° un memolre explicatif qui indique : 11) la delimitation provisoire du perimetre de remembrement avec mention des parcelles e.xclues d'apr~ les dispositions de l'artic.le 4 ; b) le! conditions genenle!> et particuliere$ dr l'agrict!1t1 me d:ms le pfrimetre ; e) Jes ameliorations foncieres jugees necessaires et Jes dispositions a prendre en we de leur realisation ; d) des principes directeurs pour le lotissement judicieux des nouvelles p:irce11es du perimetre; 1) le cout estimatif de l'execution du projet de rl'.'membrement. Art. 17. Les documents vises a l'article t6 sont deposes pendant trente jours au secretariat de !a commune sur le territoire de laquelle se trouve la m:-jeure partie de:: terres comprises dans le perimMre. c.e delai de trente jours ne commencera a coudr qu'apres l'accomplissement des formalites de publicite prevues par Jes deux alineas qui suivent. Dans les communes interessees le depot des documents est rendu public par voie d'affiche ; i1 est justifie de l'acromplissement de cette formalite par un certificat du bourgmestre. Un avis du depOt des documents est inserl.!, par le~ sriins de l'office national du remembrement, au Memo rial. dans deux quotidiens du pays et dans l'organe professionnel de l'agriculture. Independamment de ces publications, Jes proprietaires, nus-proprietaires et usufruitiers, mentionnes au releve alphabetique, sont avertis individurllement et par lett"e recommandee par l'office national du remem brement du depOt des documents. Nul ne peut se prevaloir du fait qu'il n'aurait pas re\U de notification. Les affiches et Jes avis au public m1:ntionnes aux alines 2 et 3 du pr~ent article ainsi que la notification individuelle mentionnent le commencement et l'expiration du delai durant 1eque1 les interesses sont admis l prendre, sur place et aux heures d'ouverture du secretariat communal, connaissance des documents deposes. Les affiches, Jes avis au public et Jes notifications indi\;duelles indiquent Jes formes dans lesquelles Jes interesses peuvent presenter, durant le delai mrntionne a 1'alinea fU du present article, leurs reclamations ct observations. C.C11es-ci peuvent ltre faites : a) soit par Inscription signee par Je- declarant dans un registre depose a la maison communale ; b) soit par ldtre recommandee a adresser au president de !'office n:itional du remembrement ; <) soit par declaration orale au president de l'office national du remembrement vU 1 son delegue si~eant pendant trois jours aux heures et lieu fixes. 9i2 Les affiches, les avis d les notifications contit•nnent, en ,,utre, sommation aux proprietaires, nus-pro prietaires et usufruitie~ qui ne f:gurent ras sur les list~s ou .:iui contestent ks surfaces cadastraJes indiquees a faire oonnaitre par lettre recommandee, dans le ddai prevu rar l'alinea p•r du present article, la nature, l'etendue et le titre de leurs droits. Toute reclamation tardivc t•ntraine Ia decheance du droit de reclamation aupres de l'otfice 11atitm:tl du remembrement. s:tns prejudice du droit de recuurs devant le juge de paix dans les trente jours de l'avertiss.>m;'.nt rrevu a l'aline:t to du r•resent article ; pour le surplus la procedure prevue a l'article 28 est applicahlr. A l'expiration du delai de trente jours, k president de !'office national du remembrem~nt dresse pr<.>Ces verbal de toutes les reclamations et ohservations presentees, ainsi que de la cloture de la consultation. Les observations ecrites au cours de 1:1 consultation sont annexees au proces-verbal; Jes declarations orales sont consignees par le president ou par snn dtlle~i dans le rt~istre des rci'.clamations, prevu a l'alinea 6 du present article. L'office national du remembr.-ment statue sur ks reclamations et ohservations prescntees notamment sur Jes contestations rel:itives :i la determination des surfaces et arr~te ddinitivement ks plan et releves vises a Particle 16 sub 1° et io qu'il depose de n,.,uvc:au :111 se.::retariat communal pendant une periode de trente jours. Les decisions de l'office national du r::membremcnt sont mtifiees sans retard aux reclamants par lettre recommandee. Les personnes inscrites aux reh,ves, rrenis a !'article 16, su1' ?', sont averties par les soins de !'office, individuell.:ment et par lettre recomm:.mdee du dep6t de as documerts definitifs au secre tariat de la commune. Les documents, le registre des r.!clam::tions d le prnci:s-v::rhal, da:1s kquel ii dena ltre expressement const:ite quc toutes lc:S fonnalite:. prescrites ont ete remplits, ,;nnt communiques awe un rapport du presi dent de l'office national du remembrement au ministre de l'ai.:-riculture. Art. 18. Apres la cloture de la consultation. prevue :mx articks 16 et t ;, l'office na tit,nal du remembrement decide s'il y a lieu Je reunir une assemble.! generak d~ J'ao;sociat1t1n syndicale de remembrcment en vue de se prononcer sur le remembrem~nt projde. En .cas de deci.;ion affirmative, k president conrnque cdte ass~mblee generate et la preside. Quinze jours au moins avant la date fixc~ pour l'assemblee genhale. tous Jes proprietaires, nus-pmprie taires et usufruitiers connus sont cnnvoques rar lettre r::cemm:.mJee. L'omission des interesses, qui ne se sont pas fait c•mnaitrc avant la cloture de la consultation, n'est pas une cause de nullite d.! l'enqu~te. Aucun recours n'est ouwrt aux interesses mentionnes ci-dessus pour defaut de reception de la coO\·ocation. L'annonce de l'assemblee general~ l'St, en ontre. aftich::e d puhliee suivant la procedure prevue aux alineas 2 et 3 de l'article t 7. Les intere~es -iui ne comparaissent pas a l'asst'mblee generale et qui ne se font pas repr.!senter par un mandataire ainsi que ceux qui s'ahstiennent du vote. sont censes acquiescer au remembrement. Les lettres recommandees. affiches et avis concemant !'assemble~ generate portent expressement mention de cdte disposition. Gonformement a !'article 49, tout proprietaire, nu-proprietaire et usufruitier peut se faire representer a l'assemblee generate par un n1:1nd:1taire. Nul ne pt!ut rt"rresenter par procuration plus de deux personnes, eJ1tcepte le cas des pmprides indivises 9u un s.:ul mandataire est admis a representer l'ensemble des indivisaires. Le mandataire doit avnir qualite personnelle rour assister a l'assemblee generate. Art. 19. Au jour, heure et lieu fixes. le rresident, arr~ avoir constate que l'assemblee generale eM regu lierement reunie, expose l'objet de la reunion et le programm;! des travaux a realiser !ors du remembrement, fait part du rapport concemant la consultation, presente la liste definitive des proprietaires, nus-proprie taires et usufruitiers et celle des surfaces cadastrales, et donne Jes informations et eclaircis.~ments supple ment:ures qui lui sont demandes. 973 Ensuite la proposition de remembrement Jes terres comprises dam: le perimetre est soumise au vote des proprietaires, nus-pmprietaires et usufruitiers. L'assemblee generale se pwnonce, en outre, sur It mode de remembrement. Chaque proprietaire a une voix. Le nu-proprietaire et l'usufruitier disposrnt chacun d'une demi-voix, tant pour le calcul de la majorite par person'le, que pour:.: calcul de la majorite par surfaces. Un proprietaire ne peut avoir qu'une voix, m~me s'il dispose en plus d'un droit de propriete, d'un droit de nue-propriete ou d'usufruit. Pour II! calaal des surfaces reprl!sentees. les biens immeubles possedes en pleine propriete comptent pour leur cnntenani:e entiere et ceux possede,; en nue-propriete ou en usufruit pour la moit1~ de leur contenance. Pour les immeubles dont la pleine propriete, la nue-pmpriete ou l'usufruit appartiennent a des indivisaires, ces demiers ont ensemble une seule voix, s'il s'agit de pleine propriete, et une seule demi-voix, s'il s'agit d'une nue-propriete ou d'un usufruit. Chaque indivisaire est cense disposer d'une part egale en vue du calcul de la majorite par surfaces que l'indivision soit de pleine pmpriete, de nue-propriete ou d'usufruit. Le president dresse proces-verbal de l'assemblee generale. Art. 20. La proposition de remembrement des terres comprises dans le perimetre est adoptee si elle recueille l'adhesk•n de la majorite des proprietaires, nus-prnprietaires et usufruitiers, et pour autant que l semble des personnes predesignees possedent plus de la moitie de la superficie des proptietes a remembrer. Les voix non representees et Jes abstentions comptent Jes unes et les autres affirmativ .. ment, tant pour le calcul de la majorite des personnes que pour cdui de la majorite des surfaces. Art. 21. Si la proposition de remembtement est adoptee, le collet!e des ~yndics de l'association ~yndicale de remembrement communique, dans la huitaine, i l'office national du remembrement, les noms de ses trois delegues effectifs et de St's trois delegues surpleants aupres de la commission locale prevue a !'article 12. Section 2. - D,J oplralio,u d, rrmrmbrtmmt Art. 22. Un reglernent d'administration publique deciJe, s'il y a lieu, de donner suite au projet de re membrement adopte par l'assemblee generate. Art. 23. A partir de ta publication du reglement d'administration publique prevu a l'article precedent, et jusqu'a la cloture des operations, les dispositions suivantes S1.>nt applicables·: Les proprietaires et tous ceux qui ont un droit d'usufruit ou d'usage 'sur les biens immeubles, situes i l'interieur du perimetre, doivent continuer !'exploitation de ces·terres en bon pere de famille. Toute moins vatue resultant de la non-observation de cette disposition est mise a charge du contrevenant par l'offic.e natio nal du remembrement, sans prejudice du droit de recours des contrevenants devant le juge de paix dans leS forme et delai p,hus a l'article 33. L'execution de tous travaux susceptibles d'apporter une modification a l'etat des lieux est interdite, a moins que l'office national du rememJ:,rement n'ait donne son autorisation. Cette interdiction ne donne droit a aucune indemnite. Les travaux executes en violation de cette disposition ne sont pas rdenus a titre de plus-value et ne donnent pas lieu au paiement d'une indemnite. L'office national du remembrement peut, en outre, faire retablir l'etat primitif des lieux aux frais des contrewnants. Tout projet d'ac'u: translatif de prupriete d'un fonds sis a l'interieur du perimetre de remembrement doit ~tre soumis a )'approbation de !'office national du remembrement. Si un ~el projet d'acte est susceptible d'entraver la realisation du nouveau lotissement, la demande peut !tre refusee par l'office national du remcmbrement, sauf la faculte pour les parties contractantes de pr~nter, p:tr lettre recommandee et dans le mois de la signification de la decision, un recours au ministre de l'agri culture. La demande sur laquelle l'office national du remembrement n'a pas statue dans un delai de trois mois est cimsideree comme autorisee. 974 Les litiges pendants en justice ou introduits au cours des operations de remembremenfet qui se rapportent a des parcelles faisant l'objet du remembrement sont poursuivis ct ju(eS toutes affaires cessantes et comme affaires sommaires. lls ne peuvent ras retarder les operations du remembrement. La situation juridique rbultant des decisions judiciaires pouvant intervenir au sujet des liti(es dont s•a~it est re,lee par !'article St de la presente Joi. Art. 24. L'office national du remembrement fait pmceder au classement et a !'estimation des ter.~s pour etablir Jes rapports de valeur de productivite entre chacune des classes du sol et partant la valeUJ d'echanf!'e de chacune des parcelles comprises dans le perimetre. Dans cette mission, !'office national du rememt,rement et lrs organismes ou bureaux specialises, charges de !'execution materielle, sont assistes par la commission locale et par un co11~e d'experts a desi!!'"er, sur proposition de !'office national du remembrement, par le ministre de !'agriculture. Art. 25. Apres classement et estimation <les terres, !'office national du remembrement fait etablir: t 0 un plan des anciennes parcelles avec indication des diverses classes d'e~timation du sol et !'indication de la valecr attribuee :\ ces classes ; '1!' un tableau indiquant, en regard de chaque proprietaire, nu-proprietaire et usufruitier, les parcelles qu'its possedent avec indication de leur contenance, de leur classement et de leur valeur d'estimation ainsi que Jes apports totaux en superficic et en valeur; 3° un memoire explicatif sur le classement et sur !'estimation des terres a rememhrPr .-t, le c~s eche:int, un memoire e.xplicatif sur les parcelles regies par les dispositions de !'article 4. Art. 2&. Les documents vises:\ !'article 2S font l'objet d'une enquMe suivant la procedure de l'article 17. Les notifications individuelles et les a vis au puNic ainsi que les affich !S ann'Jn~ant cette enqu~te con tiennent avertissement aux tiers interesses que Jes droits et actions reds grevant Jes rnce1Jes comprises dans le perimetre sont transferes de plein droit, conformem:c>nt aux articles 36, 37, JR et 29 de la presente 1ol, sur les nouvelles parcelles · attribuees aux proprietaires en echange de celles qui leur appartenaient. Aux notifications est joint, pour chaque proprietaire, nu-propri.!taire et usufruitier, un bulletin individue I des parceltes qui lui appartiennent d'apres les inscriptions cadastrales, avec indication de ta surface et de l'estimation de chaque parcelle d'apres le classcment. A l'expir:ition du dehi de trente jours imparti pour l'enqu~te, !'office national du remembrement, la commission locale entendue en son avis, statue sur Jes reclamations et Jes observations des intcresses con slgnee1 et annexees au proces-verbal du president, apre, avoir entendu les parties, sur leur demande. Les decisions de l'office national du remembrement sont notifiees sans retard, par lettre recommandee, au.x intere~. Art. 27. Apres la cloture de l'en-1u~te prevue :i !'article precedent, !'office national du remembrement arrMe definitivement les tableaux des propriet~s indiviJudles ainsi que le perimetre de remembrement. Ces documents sont deposes pendant toute la dute! d~s operations d! rem!mbrement au secretariat d~ la commune sur le territoire de laqu:!lle est situe! l:l makure partie des proprietes a remembrer. Dans les communes interessees le dt!p6t des documents est rendu public par voie d'affiche. Tout interesse est admis a en prendre connaissance. Les personnes inscrites au tableau vise ~ l'article 25 sub z., sont averties par les soins de l'office national du remembrement, individuellement et par lettre r:"c.>mmandee, du depot au secretariat communal. II est ju.'ltifie du dep(,t ct d~ l'affichage par un certificat delivre par le bourgmestre. L"office national du remembrement peut incorporer. sans autre formalite de procedure, avec le consenk ment des interesses, d'autres parcdles contigues au petimetre, si cette incorporation s'avere utile. Art. 28. Les reclamants qui n'ont pas obtenu satisfaction aupres de l'office national du remembrcment, ainsi que tous Jes interesses qui se croient leses d.ms leurs droits par d .. s modifications intervenues a la suite de reclamations de la part d'autres participants au remembrement, peuvent contester la determination d'!s 975 valeurs en presentant un reo,urs Ju juge de paix qui procedera sc!lon les r~g1e5 du cod-! de procedure civile, <::1ns prejudice des derogations prernes par la presente Joi. Ce recourses t introduit par voie de requae adresst'e au jue-e de paix dans l~s tnmte jours de la notification rnivue a !'article 27, alinfa 3. sous reine de forclu~ion. A defaut de notification personnelle, le recours doit .: t rt' l xerce dans les trente jours de l'affkhage pre vu au m~me article. Si le perim~tre de remembrement s'etend rnr plusieun cantons, le rec-ours est porte d.:vant le jul!e de paix du canton sur le territoire duquel se trouve l.1 majeure partie des terres compris•:s dans le rerimetre. Le juge de paix incompetemment saisi renvena d'officc ou sur la demande des parties, le recours devant le juge de paix competent. Lts jour, heure et lieu de la compa1uti11n sont fixes par ordonnance du juge de paix sur la rcqu!te du ,1·:mandeur. Ces requ~te et ordonnance sont conjointement notifiees en Ute de la convocation:\ faire par le l!rdfier. · La convocation, qui se fait par !ettre rt'commandee, est dnnnfr a comparaitre dans un delai de huit jours francs au moins et de quinze jours francs au plus. L'ordonnance contient, le cas echeant, la designation d'un expert, f,.quel est convoque par lettre recom mandee du greffier. 1.'expert depose son rapport dans les trenk jours de sa comparution. Des que le rapport de l\.xpert est depose, le juge de paix convoque sans delai les parties et l'expert, par lettre recommandee, ;\ !'audience dont ii fixe la date ; une copie du rapport est jointe ii la convocation. Le juge rend son jugement oans les trnis mois de la convocation ; ii determine si, et dans quelle mesure les frais de procedure sont a charge de !'office n .. tional du remembrement <,U du reclamant. Le jugement est sans recours, hormis !'opposition que pourra faire la partie defr;Jlante dans Jes trois jours de la sil'llification du jugement par defaut, conformem~nt a l':trticle 20 du rode de procedure civile. L'office national du remembrement apporte aux documents au secretariat de la commune Jes rectifica tions qt:! decoulent des jugements. Art. 29. L'office national du remembrement fait etablir et e:tecuter le plan des chemins et voies d'ecoule· ment d'eau de la nouvelle situation ainsi que celui des ouvrages connexes et des ameliorations foncieres· Avant leur execution, ces plans doivent ~tre approuves par Jes ministres de l'agricult'Jre et de l'interieur' sur a,·is du conseil communal interesse. Lorsque !'execution des ounages vises par le present a1ticle requiert des travaux en dehors du perimetre et qu'elle exige des expropriations, Jes plans doiwnt etre approuves par un arrete grand-ducal, lequel auto rise egalement l'office national du remembrement :i faire !'acquisition des emprises necessaires soit de gre a gre, soit par voie d'expropriation pour cause d'utilite puNique. Art. 30. L'office nation.ii du rem-.mbrement, assiste de la commission locale, fait etablir le projet du nouveau lotissement. Les nouvelles parcelles sont attribuees aux pmprietaires et aux nus-proprietaires et usufruitiers, en conformite des dispositions des articles 5. 6 et 7 de la presente Joi. JI est tenu compte des voeux des interesses pour aut: t que !es interets du remembtement et la repartition equitable ne s'y opposent pas. Le projet comporte : t0 Jc plan de la nouvelle configuration parcellaire a vec les zones d'estimation, Jes chemins et voies d'ecoule• ment d'eau, 2" un tableau des nouvelles parcelles specifiant p()Ur cha .. , 1:1e d'e!les le nom du proprietaire, ou des nu-proprietaire et usufruitier, la nature de culture, Jes surfaces dans chaque classe d'e!timation, la ronte nance et la vaJeur totale, les plus-values et lll')jns-values ; 3° un tableau mentionnant pour chaque proprietaire, nu-pmprietai:~ et usufruitier, en re~ard des ins crip+ions concemant les anciennes parcelles, celles des nouvelles parcelles qui leur sont attnouees, avec let1rs surfaces et valeurs correspondantes, Jes plus-values et moins-values et la soulte ; 4° un tableau mt'ntionnant. t'll re~ard dt' chaqut' rrorrietaire, nu-pmprietaire et usufruitier, Jes parceUe~ anciennes avec ks droits reds immobiliers. :'t l't'xcertion des servit1111es qui les ,,-~ent, et tes nouvenes parcdles ou parties d.: nouvdle-s rarcdlts qui s'y substituent ; 5° un memoire explicatil du nouveau lotissenunt avt'c indication dt's modalitl.'s relatives a t'entree en jouissance et de la repartition des fr;,is dont ii sera qut'stion a !'article 41, alineas 2 a 6. Les limites des nouvelles rarcelles sont piquetees sur le tenain. Art. 31. Les dOl-uments vises :'t l'article 30, alinea J. sub 1°. Z', 3° et 5° font l'objet d'une enquMe d'une duree de trente jours suiv:mt la procedure dt' l'artide 17 de la rresente loi. Apres la cloture de l'enqu~t.:. l'uffice national du remembrement examine les observations et reclamations lies interesses consiR't1ees et annexees :tu prnces-verbal du rresident; ii entend les parties si elles l'ont de mande, arr~te It' plan et ks tableaux prevus i l'article 30, alinea 3, sub 1°, z, et 3°, et lcs depose au Slcre tariat de la commune sur le territoire de laqut'lle est situe~ la majeure partie dt's prop1ietes a remembrer. Tout interesse est admis :\ prendrt' connaissan~ de ces pieces. Les decisions de !'office national du rem,.-mbremcnt St>nt nQtifiees sans retard aux redamants par lettre recommandee. Les persunnes inscrites aux tableaux sont averties par les soins de l'office national du remembrement, individuellement et par lettre recommandee, du der<Jt des plans et tableaux definitifs au secretariat de 1a commune. Un avis du depot de ces documents est rublie au Memori:il. Art. 32. L'offkc national du remembrement invift', individuellement et par lettre "ecommandee, Jes proprietaires de biens greves et les titul:tire'- dt> dmit,; r~el,; intfresse~, a rr,-n"~ cnnnaissance du tableau prevu a l'article JO. :tline:l J, sub 4°. Ce tableau est depose pendant trmk jours au si~e de l'office national du remembrement et pendant trois jours au secretariat de la cnmmune sur le territnirt' de laquelle se tmuve la majeure partie des biens a remembrer, oil un delegue de l'office national du remembrement U\Qit les declarations orates des personnes interessees. La notification individuelle dont ii est auestion :'t l'alinea t«-r du present article indiquera le commencement et la fin de ces deux delais ainsi 1.jUe les jour et heure auxquels le delegue de l'office national du remembrement recevra les declar:ttions des pt'rsonnes interessees. L'office national du remembrement ouvre un proces-verb:sl destine a recueillir Jes observations d reclamations des interesses. C'!lles-ci sont sii,,ees par Jes declarants. Les declarations ecrites• re~es au cours de l'enqu~te sont mentionnees au proces-verbal pour y demeurer annexees. A l'expiration des detais, l'en qu!te est close. L'office national du remembn:ment examine les declarations presentees et arrMe le tableau qu ii conserve a son siege. Les proprietaires de biens greves et les titulaires de droits reels, ayant presente une rlclama tion, sont .!verties de cette decision par lettre reromm:mdee. Un avis insere au Memorial porte la m!me decision :i la connaiss:mce des interesses qui sont admis a prendre connaissance du tableau arrtte. Art. 33. Les rtelamants qui n'ont pas obtenu satisfaction aupres de !'office national du remembrement aim;i que tous les interesscs qui se croient leses dans leurs droits par des modifications intervenues i la suite de reclamations de la part d'autr(S participants au remembrement, peuvent, en citant !'office national du remembreml'nt dev:mt le juge de paix, contester les surfaces des nouvelles parcelles, le montant de la valeur globale de ces parcelles et de la soulte hentuelle qui en resulte, le rnontant des indemnit~ pour plus-values ou moins-v:1lut's et le report des droits reels. lls pt:!uvent eJ.ralem~nt contester le choix de l'empla.:ernent des parcelles lors de la nouvelle attnoution de ces terres. Le recours nt! sera considere comme etant justifie que dans le cas ou la nouvelle situation est considerablement moins favorable que l'andenne. La procedure rrevue i !'article 28 est applicable aux actions en justice relatives a toutes Jes contestations ci-dessus mentionnees. Le delai dans lequel le recours doit !tre introduit est de trente jours et court l partir 977 d~ la rcmise a la poste de~ a..-atisSl!ml'nts prevus :i !'article J t, alinea 4, et:\ l'artide 32. alinea 4 de la presente loi, ou a partir de la publication au Memorial des avis presents rar les memes textes. Le juge de paix rend son ju,cement sur les contestations rdatives au choix de !'emplacement des nouvelle!> parcdlcs visees a l'alinfa 2 ci ♦dessus, apres avoir enknJu les parties interessees et pris l'avis de l'office national du remembrem~nt ainsi que celui de la cnmmission locale. Apres avnir renJu son jul('em~nt. I! j11!!l' de paix renrnie le d•>ssia ii. !'office national du remembrement qui, le cas eche:mt, apporte dans h: mnis. aux plan5 et tahl~:mx vises:\ l'articl~ 30 des rectifications ordonneeii:. Tout inter~sse a le droit d'intt-rnnir, pour la consen ation de Sc's droits. dans les contestions pendantes devant le ju!(e de paix. Art. 34. Afin d'eviter d~s prejudiC!S ecnn,,mh.JU!S, !'office national du remembrement peut decreter, pour une partie ou pour la totalite rl~s parcelks compriScs Jans le perimetre, la mise en possession provisoire des nouvelles parcelles avant la reception de l'acte de rememhrement. Cette decision est portee a la cnnnai~·sance des prnprietaires inter,::sses par lettre recommandee. En cas de rontestation du r,roprietaire. le tituhire de l'envoi en possession devra se pourvoir devant le juge de paix competent. Art. 3~. Lorsque le plan de rtmembr~ment et les tableaux vises a l'article JO sont devenus definitifs, l'office national du rememhrement fait proceder ii. l'abomement et a la confection des plans definitifs. A pres l'accomplissement de ces formalites, l'acte de remembrement est dresse par le ou les nr taires de la region, :\ designer par la chambre des notaires. L'acte de remembrement est si~ne par le president ou son rempla\'.3nt et trois autres membres au moins ainsi que par l'administrateur de l'office national t!u remembrement ou son rempla~ant. II con,;tate notam ment: I" !'attribution des nouvt lits parcdles awe kurs indications cadastr.tles, sur la base d'un plan de l'ancienne et de la nouvelle situation ; :?CJ la fixation des s-mltes et des indemnites rour plus.values ou moins.values; JO les dates et Jes conditions de l'entree en jouissance des nouvelles rarc-elles. Ces dates et condition!> sont determinees par l'office national du remembrement. eu e,ard a l'usage des lieux ; 4° le reglement des autres droits reels et personnels: .SO les indernnites dues aux exploitants ; <:P Jes conditions et delais dans lesquels a lic=u le reglement des soultes, des indemnites et des frais incorn bant aux propric!taires dans le emit des travaux. . L'acte de rtmembreinent fonne titre des droits de propriete et des autres droits reels et de creances qui y sont regles. One expedition de l'acte est delivree a chacun des interesses. Une autre expedition tst deposee :\ l'off'ace national du remembrement. Art. 35bis. Sont nulles et de nut effet toutes les transcriptions operees par un anden proprietaire et toutes Jes inscriptions prises contre un ancien pmprietaire pendant la periode allant du jour de la signature de l'acte de remembrement au jour de sa transcription et ay:mt pour ohjet des immeubles compris dans le perimetre de remembrement. Le president de l'offiCP. national du rem~mbmnent doit informer, sans retard, de la signature de c!taque acte de re~mbrement, le president de la chambre des notaires. qui avertira tous les membres de cette chambre. Section 3. - . Du rrporl des droils rle/3 el des bau,c .. ArL 36. Par l'effet du remembrement, It's nouvelles parcelles attnouees i un proprietaire sont subrogees aux anciennes parcell~s abandonnees par ce propric!taire. 978 Par suite de cetk subm!{ation. ks parcdles abandonnees rar un prorrietaire snnt purgees des droits reels immobiliers. autres que ks s~rvitudes, qui !es IC'revent, ainsi que des saisies et autres actions immobllieres soumi~s :i la puhlicite hypothecaire : ces Jroits reds. saisies et actions imm<>bilieres sont 1eportes de plein dmit sur !es parcdles attribuees ace proprietaire. Les droits reds d les creances nkntionnes a t'articl~ 30, alinea 3, sub 3°, sont reportcs, i due concurrenet, sur les soldes actifs vises en cd article. Le conservateur d~s hypotheques est dispense de prc.-ndre inscription d'office pour stlretc du paitment des soultes, indemnites p,,ur plus-values et moins-,·atues visees :i !'article 30, alinea 3, sub 3". Art. 37. Lorsqu'un droit red immobilia. autre qu'une ~n·itude, grc,·e une ou certaines des anciennes parcelks d'un pmprietairt', !'office national du remcmbrement determine la ou Jes nouvell~s parcelles, ou la partie d'une nouvelle parcelle de ce prnpridaire sur ksquelks ces dn1its sont reportcs en assurant le maintien de la garantie equivalt-:nk II en fait de m~me dt·s saisies ott autres actions irnrnohilieres. Art. 38. Les sen·itudes existant au profit ou :i chafl!e des fonds compris dans le remembrement, :t qui ne sont pas eteintes par l'impossihilite d'en us~r ou par confusion, en conforrnite dts articles 703 et 705 ~u code civil, subsistent sam, modification. II en est tenu comrte pour la fixation de la valeur d'cchange du fonds dominant et du fonds servant. Art. 39. L'acte de remt'ml-rement sort ses effets par la transcription de l'acte au bure;-u des hypotheques de la situation des biens. Siles p:1rcelles attribuc.:s a un pmprietaire sont situees dans un autre ressort hypothecaire que Jes parcelles que ce proprietaire ahandnnne, l'acte de rememt-rement est transcrit, le m~me jour, dans Jes differents bureaux hypothecaires. En execution de !'article 36 et sur requisition de !'office national du remembrement, le conservateur des hypotheques procedera a la radiation et :i !'inscription des privileges et hypotheques, i la radiation et :i la transcription des saisks immobi'ieres ainc;i qu'aux emar~ements prevus par !'article 17 de la Joi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits reels immobiliers. Les requisitions d:.- !'office national du rememhrement sont presentees a la formalite simultanement avec l'acte de remembrement. Les droits ainsi reportes cnnS<rvent lc.-ur rang anterieur. Art. 40. Sans prejudice des accords partkuliers que peuvent conclure entre eux bailteurs et preneurs, Jes baux de fermage sont regles par Jes dispositions qui suivent : 1° le droit de bail relatif :i une t.xploitation remembree, louee en totalite ou en majeure partle a un seul preneur, est reporte de plein Jmit, a con,pter de la d;1te fixee rnur l'entree en jouissance. sur la ou tes nou velles parcelles attribufrs au bailleur. Ni le prc:ntur ni le bailleur n'ont droit i une indemnite du fait que I;\ superficie a ete modifiee par l'effet du remembremrnt ; '1!' Les baux relatifs a des parcdks remembre~s sont resilies de rtein droit a compter de la date ftXCe pour l'entree en jouis.s:mce. Du fait de cctk resiliation aucune des deux parties n'a droit ides dommages-intcrMs. Les contestations qui peuvent naitre entre bailleurs et preneurs au sujet de l'application des dispositions du present article, sont de la compdence du juge de p:.1ix. Si des contestations su~isseot entre bai~lturs et prweurs, au sujet de !'application deit •~ispositions du present article, !'office national du rememt,r~ment cnm·i:~i:e le~ interesses et lrur fait des propositions propres a rallier leur accord. L'accord entre Jes parties est ronstate par l'office national du remembrement dans un document qui est signe par les partks et annexe a l'acte di r~m~mbrem<!nt. En cas de desaccord l'office national du remembrement invite les parties, par lettre recommand~e, a saisir le juge de paix du litige. La procedure prevue ;\ l'article 28 de la pr~nte Joi est applicab~. Le delai 979 de trente jours, dans lequel le recours dolt Hre introduit,,court a partir du jour oil l'invltatlon de t'offke national du remembrement a ete notifiee aux parties. Section 4. - Dts frais tfrxdution dr, """""~'"'""' tt dt la l(tstion financih-e Art. 41. Sont supportes pat J>Etat : 1° tous les frais se rapportant aux operations de rememhrement, effectuees par les administrations des services al!l'icoles et du cadastre ou par ks organismes et hureaux specialises dans le- cadre des tAches qui leur sont confiees par !'office national du remembrement : 20 les frais relatlfs aux procedures en justice de paix ou dev:mt Jes autres juridictions, pour autant qu'lls ont ete mis A ch:irge de !'office national du rememhrement ; 3° les frais de l'acte de remembrement, y compris Jes frais des expeditions; 4n Jes frais des f0tmalites hypothecaires; S0 Jes indemnlte$ eventuelles dues en vertu de l'article su, alin~a 3 ; 6° les frats d'administration de l'office national du remembrement, y comprls les indemnltes pour presta tions speclales acco1dees aux experts ainsi qu'aux memlires de !'office national du remembrement et de la commission locale. Sont supportees par les proprletaires, Jes depenses occasionnees par les travaux de creation et d'amenage. ment de chemlns d'exploitatlon et de voics d'ecoulement d'e:m, ainsi que par !'execution de travaux d'ame llt)ratlons foncleres. · Toutefols, l'Etat intervient dans la depense correspondant aux travaux de premier eliibllssem.:nt pour une part dont le montant, qui ne pcut pas depassa quatre-vin~t-dix pour-cent de la depense totale, est determine par r~lement d'adminlstratlon puhlique. Les frais non supportes par l'Etat sont, par decision de l'office national du remembrement, sous !'assistance de la commission locale, repartis entre les proprietaires proportionnellement a la superEcie des nouvelles parcelles attrlbuees a chacun d'eux. Lorsquc ccrtaines parcdles profltent notahlement plus qut d'autres des travaux realises a !'occasion du rememhrement, tels les travaux d'amelioratlons fonci~res, la creation de nouveaux chemlns ou de voies d't!cnulement d'eau, !'office national du rememhrement pl!ut en tenir compte dans la repartition des frais. Ces frais sont per~s pat le fonds speci.tl vise a !'article 42 sur des rOles d1esses par !'office national du remembrement, rendus executoius par le ministre des finances et signifies aux interesses par Jettre recom mandee i la poste. A defaut de paiement volontalre, le recouvrement des frals se fait comme en matiere d'enreglstrement par l'admlnistration de l'enregistrement et des domaines. Un recours devant le juge de palx est ouvert contrc la decision relative aux frais. La procedure prevue a l'artkle 28 est applicable. Le delai dans lequel le recours dolt !tre introduit est de trente Jours et court a partir de Pavertissement ou de l'avls prevus :\ !'article 31, alinea 4. Au cas oil une repartition posterleure ou supplementaire des frais a lieu, ce delai court apres l'ave1tissement donne par !'office national du remem brement par lettre recommandee et lndividuelle du depi'>t du tableau de repartition nouvelle ou supplemen talre au secretariat communal. Art. 42. II est cree sous la denomination • fonds de remembrement des blens ruraux• un fonds special, charge de supporter Jes depenses relatives :\ !'execution des operations de remembremt:nt. Le fonds est allmente : 1° par des allocations budgetalres annuelles de l'Etat; ':J!' par Jes montants en principal, inter!ts et accessolres, recouvres sur Jes redevahles dans les conditkms et delal a fixer par !'office natlonl!I du remembrement. Le fonds est administre par !'office national du rentembrement et soumis a la surveillance du ministre de \'agriculture. Sa gestion flnanciere est assujettie au contr6le de la chambre des comptes, suivant les modalltes i determiner par r~lement d'administration publique. Le fonds est tenu de faire toute communication 980 que le ministre et la chambre des comptes juj!eront necessaire a l'exercice de !em droit de contrfile et de survei I ance. Le fonds est exempt de tous droits, taxes ct impt.ts ireneralement quelconques au profit de l'Etat et des communes. Avant le premi er avril de chaque annel', !'office national du rcmembrement soumettra :t!.1 ministre de t•a~riculture pour l'annee ecoulee un etat d'avancement des travaux, ainsl que !es compte d'exploitation et bilan, lesquels seront verifies par la chambre des comptes. Le fonds ser.i dissous p:.11 decision de l'nlfice national du remembrement, approuvee ,:,at l~s ministres de l'ai,;riculturt.! et des finances; son actif d son passif seront repris par l'Etat. Section 5. - Entrt'lim dl'.t <111vraftJ rnn11txts Art. 43. L\ ntrdicn d la reparation d~s chemins d'exploitation, voies d'eau ct :mtres ouvrages d'art non prives, crees ou maintenus tors du r~111t"mbremrnt, sont Jssures par les communes. L'Etat particlpe :'l Ct'S frais suivant un bux j fixer par rci!kment d'administration publique. s~ction 6. - La r.'1111inn parcrllairr Art. 44. La reunion parcdlaire est le mode accelere de rememJ,rement legal, dans lequel h~ regroupement des biens-fonds se fait sur la base des andennes limites cadastrales ct, pour autant que possihle, par l'ech:mge de parcelles cadastrales entieres. Art. 45. La pmcedure applicable :\ la reunion parcellaire ,st ctlle prevue pour le remc:mbrenwnt legal, sauf la faculte pour !'office national du rtmcmbrcmcnt de decidtr que l'tnqt•~te sur ks resultats de !'estima tion d:!S biens-fonds et cell.! concer~'.lnt leur nnu\'d!e rep:ntitinn sont comNnee~ en Hne ~e111,. enqul'tt'. L'estimation des hitns-fonds se fait de maniere ;\ attribuer glol,,alement a chaque parcelle une valeur d'echange egale a sa valeur de prnductivite. Toutes les autres dispositions de la presente loi, rel:.itins au Mnemhrement legal, sont applicahles :\ la reuniim parcellaire. Chapitre IV. - Echanges amlables d'lmmeubles ruraux Art. 46. Lorsque deux ou plusieurs proprietaires decident de proceder d'un commun accord :\ l'echange a !'amiable d'immeubles ruraux non b:ltis. morcdes et dispases, situes sur le territoire d'une commune ou sur ceux de plu~ieurs communes limitrnphes, lcs actes d'echange y reh1tifs jouissent du regime special suivant, :'l condition que !es actes portl'nt la mention expresse qu'ils sont fa its par application de la presente oi: I a) les act es d'ech:mge proprcml nt dits, ainsi que tous ks actes ct formalites cxclusivement destines a preparer ou a executer ces actes d'echange, sont exempts de tous droits de timbre, d'enreglstrement et J'hypoth~que!> ; b) l'administration du cadastre, it ce requis par le notai,e charge de la reception des actes d'echange, prMe gratuitement son concours, tant pour Jes travaux d'arpentage et b confection des plans que pour la deli vrance des copies et extraits exiges pour la preparation des actes ; c) lorsque des actes d'echangc donnent lieu au paicment de soultes, ces snultes sont egalement exemptes de tous droits d'enregistremcnt et d'hypotheques, dans la mesure ou elles ne depassent pas le tiers de la valeur la moins elevee donnee en echan~e. En cas di.' soulte plus elevee, le regim~ fiscal instihre par la disposition du present article n'est pas applicahle pour la partie de soulte qui depasse le tiers de la valeur la moins elevee, dnnnee en echangt.', En cas de hesoin, !'office national du re.nembrement et scs serv;ces pr~tent leur concours puur l'exfc..'Ution des echanges vises au present article. Art. 47. A partir de la date oil • en vertu de la presente loi, un remetnhrement conventionnel ou legal est decrete pour un perimetre determine, !'office national du remembremt-nt reut interdire tout echange a l'amiable d'lmmeubles mraux, situes a l'lnterieur du dit perimetre. 981 Un avis de cette decision est insere, par Jes soins d~ l'nffice nati<mal du rl'm !mhrem mt, au M!·1nri1t. dans deux quotidiens du pays, ainsi que dans l'nr~ane pmfrssionnd de l'alt'riculturl'. Chapitre V. - Dl!lposftlons flscales Art. 48. Sont exempts de tous droits d~ timbrl', J\•nregistr.:m~nt, d:! trans.:ription et d'hyp,.1th!que, tes plans, proces-verbaux, catificats, siKnifications, deliber:itions. jugl'ments, c~ntrats. quittances et, en general, tous !es actes, formalites et conventions. relatifs a l'application de ta preStnte toi, ainsi que Jes extra its, copies ou expeditions qui en sont delivres pour son execution. Pour heneficit:r de cette exoneration, les actes ou demandes de formalites doivtnt portt r ta mrntion expn-sse qu'ils sont faits par application de ta presente loi. Cette exemption s'etend aux simltes et aux indc:mnites pour plus-\':1lu<.'s d moins-values, dues a !'occasion des operations de reraemhrement. Chapitre VI. - Dlsposltlom finales Art. 49. Sous reserve des dispositions !>peciah:s dt: l'artick 1s, alinea i, tout interesse p~ut donner mandat ,special et ecrit A l'effet de se faire representer dans l,s op~rations de rememhrement. Les proprietes indivises simt rcpresentees chacune par un seul mandatair~. designe par des indivisaires • Tout intfresse habitant l'etr:mger peut, dans un delai a fixc r par l'officc: national du rl'membrement, donner mandat special et ecrit :i l'effet de se faire represl'nter dans Jes operations de remembreme,t. Un avis. relatif :\ la fixation de ce delai, 1:st insert\ p:u ies soins ll~ !'office national du rt>mtm1'n:mrnt, au ,'\\emuriai, dans demr: quotidkns du pay~. ainsi que dans l'organe profrssionrwl de 1'::i!'riculture. En outre, ce delai est porte :\ la connaissance des interl'sses par lettrt' recnmmandee. Les convocations et notifications snnt valablement r.:mbt•s aux mandataires qui doivent habiter le Grand-Duch«!. Art. 50. Quiconque s'oppose a l'acc~s :\ son terrain ou a l'accompliss.:ment sur celui-ci de trnaux requis par Jes operations preparatoires et d'execution du rememhrement est puni d'un~ amende de cinq cent un a cinquante mille francs, sans prejudice des peines plus fPrtes prt!VUl'S p,tr d'autres lois. Les dispositions du livre fer du -::ode penal ainsi que celles de la Joi du 18 juin 18;9 modifi~e par la Joi du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l'apprt!ciation des circonstances attenuantes, sont applicables aux infractions prevues par la presente Joi. En cas de besoin, les bourgmestus des communes prHent leur concours au personnel charge des operations. Une indemnite est due aux exploitants pour degats causes aux cultures tors des operations de remembre ment. Elle est due de m~me k1rs1.]ue ces travaux nuisent a b jouissance des terres. L'office national du , remembrement fixe, a bref delai, cettl' indemnite ; en cas de contestations, l'indemnite est arrMee par le juge de paix qui statue par ordonnance sur requ~te de la part ie interessee, :\ presenter sous peine de forclusion dans la quinzaine A partir de la notificiation de la Jecision de l'office national du remembrement, la parti1:: interessee et ledit office entendus ou dument appeles. La procedure prevue a l'article 28 est applicable. La decision du ju~e dr paix est sans appel. Art. 51. SI, au cn:irs de l'execution du remembrement com·entionnel ou legal, ou apr~ la passatlon de l'acte, la propriete d'unc! parcelle est l'objet d'un litige, de rn~me que s'il apparait que des personnes qui n'etaient pas proprietaires, mais qui etaient reconnues comme tels au cadastre, i ont pris part, le remembre ment de l'acte afferent n'en sont pas moins reputes \'alables. Le prnprietaire effectif est subroge par les soins de l'office national du remembrement, soit a la suite de !'accord des parties, soit A la suite d'une decision de justice, dans les droits et obligations indOment acquis par la partie ayant a~ en ses lieu et rlace. Art. 52. Au cas oil des rememhrements volontaires, des echanges amiables ou des rectifications de limltes de r:ircelles ont ~ti! faltes avant la publication de la presente Joi, mais que ces modifications n'ont pas encore ete formalisees, elles peuv~nt beneficier des exemptions fiscales prevues a !'article •U si l'office national du remembrement decide que !es conditions du chapitre l"r d~ la rresenk loi simt remplies. Art. 53. En vue de conserver !es dfets du relllt'lllbrement, toute division ,•nvisaR"ee de parcelles comprises Jans le perimetre oti un rememhrement a cu lieu doit ftre autorisee. au prealahle, par le ministre de l'agrlcul ture, sl les nouvelles parcdks rn resultant sont inferieures ;l la contenancc de quinze ares pour les terrains viticoles, horticoles et arboricoles et de cent ares pour ks :mtres cultures. Dans tous !es cas, les parcdles ainsi ohtenues doiwnt jnuir d'acces independents. Tous actes de partage et actes translatifs ou declaratifs de pmpriete, contraires aux dispositions du present article, sont frappes d'une nullite d'orJre puhlic. U!S restrictions enoncees par le present article ne ~mt p.ts applicahles aux jardins. cours et terrains A bltir. Art. 54. Un reglement d'administration puhlique fixera: 1° le tarif des honoraires de notaire, applicable en matiere de remembrement tant le~al que conventionnel de m~me qu'en matiere d'actes d'echan~es amiahks vise~ aux art1d1:s 46 ct 47; 1!-' le tarif des frais et Mpens applicaN ... aux instan,l ~ T" ,ursuivie,; devant le ju~e de paix en execution de la presente loi. Art. 55. Un credit special dont le montant est determine chaqu~ annee. sur rropo~ition de !'office national du remembrement, est inscrit annuellement au hudl!et dt' l'Etat rour suhwnir aux depenses occasionnees par l'execution de la pre~enk loi. Art. 56. Est :tbroi;:ee la loi du 1; avril 1951 a yani pour rut de tacrhter l'!!chanl,?e amiable de terrains mraux, par la i,-atuite temp,,raire de ces actes d'echant:t.', rrnrol!ee par lie~ lois postcrieures. M;!ndons et ordonnons qut.> la presentt' loi ~nit in~eree au Memorial pour etre executee et obse:-vee par tous l'eux que la chose conceme. /., Mini,$tre de r Af,riroltttrr. Emile Schaus le Ministr, tk, Finanre,. Pierre Werner l, Ministre tU rlnUrieur, Pierre GrEgolre le Mi11istr, d, la Justiu, Paul EMnger Doc. part. 1042, sess. ord. 1963-1954. P:il:tis de Luxembount, le 25 mai 1964 Pour la Grandc-Duchesse: Son Lieutenant-Representant Jetn Grand-Due Mritier

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