Skip to content
Nelum
Laws of Luxembourg

Loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

Made 1982-08-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Water, Wild species and ecosystems
Keywords
inland waters, basic legislation, wild flora, biodiversity, policy/planning, protected area, management/conservation, wetlands, invasive alien species, subsidy/incentive, hunting authorization/permit, non-governmental entity, biosphere reserves, protection of habitats, wild fauna, classification/declassification, zoning, court/tribunal, institution, offences/penalties, protection of species, governance, hunting/capture

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 1486 Lni du 11 aoOt 1982 concernant fa protection de fa nature et des ressources naturelles. NousJEAN, par la gr:lce de Dleu, Grand-Due de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Consell d'Etat entendu; De I'assentlment de la Chambre des Deputes; Vu la declslon de laChambre des Deputes du 14 juillet 1982 et celie du Conseil d'Etat du 16 [ulllet 1982 portant qu'll n'y a pas lieu A second vote constltutlonnel; Avons ordonne et ordonnons: CHAPITRE 1er - Objectifs de fa lei Art. 1e r • La presente 101 a pour objectlfs la sauvegarde du caractere, de la dlverslte et de l'lntegrlte de I'envlronnement naturel, la protection et la restauratlon des paysages et des espaces naturels, la protection de la flore et de la faune et de leurs biotopes, Ie malntJen et l'amelloratton des equilibres biologiques, la protection des ressources naturelles contre toutes les degradations et l'amelloratlon des structures de I'envlronnement nature!' CHAPITRE 2 - Mesures g~n~rales de conservation du paysage Art. 2. Dans les communes regles par un projet d'arnenagement couvrant I'ensemble d'un terrltolre communal et.abll en execution de la 101 du 12 juin 1937 concernant l'arnenagement des villes et autres agglomerations Importantes ou par un plan d'arnenagernent etabll en execuuon de la 101 du 20 mars 1974 concernant l'amenagernent general du terrltolre et sans prejudice Ad'autres d!sposltlons legales, toute construction, lncorporee au sol ou non, n'est autortsee que dans les zones affeetees A l'habltatton, 1 I'exploltatlon de commerces, Al'lrnplantatlon d'Industrles, aux installations et constructions sportlves et asslrnllees, alnsl qu'a d'autres destinations necessltant en ordre principal des constructions trnmobllleres sur la totallte de l'alre concernee. Dans les parties du terrltoire de ces communes sltuees en dehors des zones deflntes 11'allnea 1er, parties denommees «zone verte» dans la presence 101, seules peuvent ~tre erlgees des constructions servant A I'exploitatlon agrlcole, j;':-dlnlere, rnaratchere, sylvicole, vltlcole, plsclcole, aplcole ou cyn~~ tlque, ou Aun but d'utlllte publlque. Elles restent cependant soumlses Al'autcrlsatlen du Mlnlstre ayant dans ses attributions I'Administration des Eaux et Forets, deslgne dans la presente 101 par les termes «Ie Mlnlstre». Dans les communes ne dlsposant pas d'un projer ou plan d'amenagernent conformement 11'allnea 1tr, I'implantatlon de toute construction n'est autorlsee que dans la mesure ou I'alre qu'elle occupe englobe Ie centre d'un cercle d'un rayon de cent metres Al'lnterleur duquel sont slses au molns clnq habitations occupees d'une facon permanente. En dehors de ce cercle, seules les constructions defJnles a I'allnea 2 alnsl qu'a l'artlcle 3 peuvent ~tre erlg~es avec I'autorlsatlon du Minlstre. En aucun cas iI ne peut ~tre entarne nl ~rige, sans l'autorlsatlcn du Mlnlstre, aucune construction quelconque, lncorporee ou non au sol, Aune distance lnferleure Atrente metres: a) des bois et forets d'une etendue d'un hectare au moins; b) des cours d'eau chaque fols que Ie raccordement ~ ia canallsatlon locale n'est pas possible ou fait defaut; c) des zones protegees deflnles A I'article 27. Toute modlflcatlcn de la dellrnltatlon d'une zone verte decoulant du vote provlsolre, selon I'artlcle 9 de la 101 du 12 JOin 1937 concernant l'amenagernent des villes et autres agglomerations Importantes, est soumlseal'approbatton du Mlnlstre. Cette approbation est egalem---nt requise pour toute creatlon d'une zone verte en vertu de l'adoptlon d'un premier projet d'amenagernent. Le projet d'arnenagernent deflnltlvernent adopte est, pour autant qu'i1 a ~t~ modifte, egalernent soumis AI'approbation du Minlstre. 1487 Art. 3. Dans la zone verte, les installations de transport et de communication, les condultes d'~nergle, de IIquldeou de gaz sont soumlses ~ l'autortsatlon du Minstre ayant dans ses attributions I'Administration des Eaux et Forets alnsl que du Mlnlstre ayant dans ses attnbutlons !'Administration de l'Envlronnement. Art. 4. Dans la zone verte, sont soumis ~ I'autorlsatlon du Ministre I'ouverture de mtnleres, sablleres, carrieres ou gravleres alnsl que l'enlevernent de terre vegHale sur une superflcle depassant un are, et Ie depOt de deblats d'un volume depassant clnquante m3• Sauf dispense du Mlnlstre, Ie beneftctalre de l'autorlsatlon est tenu de rendre au sol son caractere naturel, en bolsant ou en regarnlssant de vegetation les excavations, deblals ou remblals destln6s ~ subsls ter d'une manlere permanente. Les plantations sont executees dans la mesure OU I'avancement des travaux d'exploltatlon Ie permet. Le Mlnlstre constate, sur Ie rapport de l'Admlnlstratlon des Eaux et Forets, la posslbilite de rebolser ou de regarnlr et Impartlt au maitre d'oeuvre un delal endeans lequel les travaux dolvent etre executes et termlnes. Faute par l'lnteresse de se conformer ~ I'lnjonetlon du Mlnlstre, celul-cl charge I'Administration de l'executlon des travaux aux frals du contrevenant. Le recouvrement des frats se fait comme en matiere domanlale. Art. 5. Sans prejudice d'autres dispositions legalesconcernant Iecurage, I'entretlen et l'am~lIoratlon des cours d'eau I'autorisatlon du Mlnlstre est requlse pour tous travaux de drainage, de curage, de prise d'eau, de pompage, de derivations dlrectes ou Indirectes d'eau, de consolidation de rives, de redresse ment des IIts des cours d'eau et plus generalement pour tous les travaux susceptlbles solt de modifier Ie regime des eaux solt d'avolr une Influence prejudlclable sur lafaune et laflore aquatlques et sur la quallte du site. L'autorlsatlon du Mlnlstre est egalement requlse pour lacreation d'etangs ou autres plans d'eau. Art. 6. Sans prejudice de dispositions plus restrlctlves ~ edicter par Ieconsell communal, Ie statlonne ment de roulottes, de caravanes et de mobllhomes n'est permls que: a) sur les terrains de camping existants dOment autorlses avant l'entree en vigueur de la presente 101; g) dans les pares resldentlels de camping OU un stationnement permanent de roulottes est prevu et qui sont speclalernent amenages ~ cet effet; c) sur les terrains de camping ~ arnenager nouvellement apres l'entree en vlgueur de la presente 101 durant la perlode du 1er avril 'au 30 septembre; d) sur les chantlers ~ caractere temporalre pour la duree des travaux; e) ~ l'Interteur des zones deflnles ~ l'artlcle 2, allnea 1er, sur les fonds Jolgnant des constructions. Est consldere comme roulotte, caravane ou mobilhome au sens de la presente 101 tout vehlcule ou partie de vehlcule ainsl que tout autre habltacle assimilable pouvant servlr solt d'abrt, solt au seJour ou l l'nxerclce d'une actlvlte. Les vehlcules automoteurs et les roulottes servant ~ I'habitatlon, tant qu'lls sont admls ~ la circulation sur les voles publlques, peuvent en outre statlonner sur ces voles sans prejudice des dispositions du code de la route en cette matiere. Sur les cours et plans d'eau tant lnterleurs que frontaliers, navlgablesou non, est Interdlt I'amarrage, ~ demeure ou saisonnier d'embarcatlons ou d'etabllssements flottants de toute espece amenages de fa~on ~ pouvolr servlr solt d'abrt, solt ~ l'habttatlon ou au sejour, Art. 7. Lorsqu'une construction exlstante sltuee dans la zone verte compromet Iecaractere d'un Site, Ie Minlstre peut ordonner que son aspect exterleur solt mcdlfie de fa~on qu'i1 s'harmonlse avec Ie milieu envlronnant. Le Mlnistre peut aussl, sl l'utlllsatlon de la construction constltue un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l'atrnosphere ou du milieu nature] en gen~ral, prescrlre les mesures appro prlees pour y rernedler, Les constructions exlstantes dans la zone verte ne peuvent etr..:. modifl~es ext~rleurement, agrandles ou reconstruites qu'avec I'autorisatlon du Mlnlstre. 1488 Art. 8.11 est defendu d'abandonner, de deposer ou de Jeter en dehors des Iieuxspeclalernent d~lgn~s Acet effet par lesautorltes communales des dechets de quelque nature que ce solt, y comprls tous englns mecanlques hers d'usage et les parties de ces englns mecanlques, L'lnstallation et I'exploltatlcn d'un depotolr sont suJettes Aune autorlsatlon du Mlnlstre. L'approba tlon rnlntsterlelle ne peut ~tre accordee que dans la mesure OU lesdepototrs et decharges ne degagent nl emanatlcns noclvesou desagreables, nlexhalalsons Insalubres. Les dechets dolvent ~tre solt enterres, solt caches A la vue. L'autorlsatlon du Mlnlstre est egalernent requlse pour l'arnenagement de depets Industrlels et de depets de materlauxsttues en dehors de zones lndustrlelles prevues par des projets ou des plans d'arne nagement tels que rnentlonnes ~ Particle 2. L'autorlsatlon sera refusee slle depotolr ou Ie depot est de nature ~ porter prejudice Ala beaute et au caractere du paysage ou s'i1 constltue un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de I'atrnosphere, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en general. Le Mlnlstre, avant de decider, entendra en son avis Ie membre du Gouvernement ayant dans ses attributions I'Admlnlstratlon de l'Envlronnement. Art. 9. Dans la zone verte, pour lesarnenagements ou ouvrages qui par l'lmportance de leurs dimen sions ou leurs Incidencessur Ie milieu naturel peuvent porter attelnte ~ ce dernler, Ie Mlnlstre peut falre proceder Aune etude d'impact permettant d'en apprecler lesconsequences. LeMlnlstre peut egalernent Imposer une telle etude au maitre de I'ouvrage. CHAPITRE 3 - Protection de la faune et de la flore Art. 10. Tout changement d'affectatlon de fonds forestlers est Interdlt, Amolns que Ie Mlnlstre ne I'autorlse, dans l'lnt~r~t general ou en vue de l'arnelloratlon des structures agrlcoles. Le Mlnlstre Imposera des bolsements compensatolres quantitatlvement et qualitatlvement au molns egaux aux for~ts supprlmees et cela sur Ie terrltolre de la commune ou de la commune Ihnltrophe. Sl le proprletalre ne dispose pas de fonds se pretant Aun bolsement II sera astrelnt au paiement d'une taxe compensatolre dont les rnodalltes et dont Ie montant seront flxes par reglement d'admlnlstratlon publique. Apres toute coupe rase le.proprletatre ou Ie possesseur du fonds est tenu de prendre, dans un d~lal de 3 ans Acompter du debut des travaux d'abattage, les mesures necessalres Ala reconstitution de peuple ments forestlers equtvalant, du point de vue production et ecotogre, au peuplement explolte. Art. 11. Une autorlsatlon du Ministre est requise: a) pour tout changement d'affectatlon de pares d'agrement , b) pour tout bolsement de terrains agrlcoles ou valns; c) pour I'abattage ou la destruction d'un ou de plusleurs arbres bordant les chemins et routes ou for mant limite entre parcelles cadastrales; d) pour la denudation des rives de routes les eaux courantes ou stagnantes de leur v~g~tatlon y comprls l'arrachage des arbres, arbustes et bulssons; e) pour l'abattage ou ladestructlon d'un ou de. plusieurs arbres sur les places publlques et sur les fonds constituant des dependances d'un edtflce public ou d'un monument public ou prlv~. L'autorlsatlon peutetre refusee sl l'operatlon proletee dolt avolr des effets defavorables surle site ou sur le milieu natural. A."t. 12. Dans lamesure OU lis se deroulent en for~t IeMinlstrepeut reglementer I'exerclce d'actlvttes sportlves, I'emplol d'instruments senores, alnsl que lesactlv'tes organlseesde loisirssusceptlbles de nulre a I'envlronnement naturel. L'usaged'engins automoteurs en foret est unlquement autorlse 'ur des voles publlques geudronnees, alnsl que sur des chemins vlcinaux. 1489 Des derogations Acette Interdiction peuvent t:tre accordees par Ie Mlnlstre chaque fols que l'ergantsa tlon d'une manifestation sportive requlert une telle mesure. L'interdlctlon ne s'appllque pas aux proprletalres de fonds bolses ou de fonds ruraux et Aleurs ayant cause. Egalement l'utlllsatlon de tels engins dans un but d'utllite publique reste autorlsee. Art. 13. " est Interdit de planter des reslneux Aune distance lnferleure Aquatre metres du bord des cours d'eau. Art. 14. II est Interdlt de reduire, de detrulre ou de changer les biotopes tels que mares, rnarecages, marais, couvertures vegetales constltuees par des roseaux ou des jOI"CS, hales, broussailles ou bosquets. Sont Interdits pendant la perlode du 1er mars au 30 septembre: a) la taille des hales vives et des broussailles AI'exception de la tailledes hales servant ·A l'agrernent des maisons d'habttatlonou des pares, alnsl que de celie rendue necessalre par des travaux effectues dans les peuplements forestlers; b) l'essarternent Afeu courant et l'Inclneratton de la couverture vegetale des prairies, frlches ou bords de champs, de pres, de terrains forestlers, de chemins et de routes. Le Mlnistrc peut exceptlonnellement dercger Aces Interdictions pour des motifs d'inter~tgeneral. Un reglernent grand-ducal arretera les rnodalltes concernant l'lnclneratton des pallles et des chaumes. •Art. 15. Un reglernent grand-ducal c1assera, en vue de leur conservation, les plantes et les anlmaux sauvages rares, menaces d'extlnction ou constltuant un facteur Important de l'equlltbre naturel. La protection sera soit tntegrale, solt partlelle. Art. 16. Les plantes lntegralement protegees ne peuvent ~tre enlevees de leur station, nl ~tre endom magees ou detrultes. L'achat, Ie transport, I'importatlon, I'exportation, Ie colportage et la vente de ces plantes Al'etat frais ou desseche sont interdits. La rnerne Interdiction s'applique aux parties de ces plantes. Art. 17. Les animaux lntegralement proteges ne peuvent ~tre inquletes, tues, chasses, captures, detenus ou naturallses et ceel quel que soit Ie stade de leur developpement, lis ne peuvent @tre acquls, transportes, lrnportes, exportes ou mis en vente nl vivants, nl morts, nl depeces. Art. 18. La protection partlclle peut ~tre urnuee A des formes de developpernent, ~ des parties de plantes ou d'animaux sauvages, ~ des perlodes de proteczlon ainsl qu'a des modes d'exploltatlon ou de capture. Art. 19. La protection tant partlelle qu'lntegrale peut n'@tre lrnposee qu'en certaines parties du terrltolre national. Art. 20. Les plantes et animaux proteges par des conventions internatlonates approuvees et publlees ne peuvent ~tre achetes, lrnportes, mis en vente, exportes ou detenus qu'en vertu des dispositions prevues par ces conventions. Art. 21. Sont interdltes routes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non Justlfi~esde plantes sauvages non protegees. La recolte pour un besoln personnel de plantes sauvages non protegees est autorlsee. Un reglement grand-ducal pourra determiner les conditions de la recolte, dans un but lucratlf, de plantes sauv(\~:.:s non protegees ou de leurs parties. Art. 22. Sent interdltes toutes exploitation ou utilisation abusive, mutilation ou destruction non [ustlflees d'animaux sauvages non proteges Sauf autorisation du Ministre, sont lnterdltes la capture et la tenue en captlvlte de specimens apparte nant aux especes ~ determiner par reglement grand-ducal de la faune sauvage indigene ou non et quelle que son leur provenance. 1490 Cette disposition est ~galement applicable au commerce des specimens de ces especes ~ I'~tat vivant, mort ou naeuraltse. Les autorlsatlons peuvent ~tre hrnltees dans Ietemps. Elies peuvent ~tre retirees en casde nonobserva tlon des conditions et reserves dont elles sont assortles. Estegalernent ~ conslderer COl11me espece de lafaune sauvage, Ie prodult d'un crolsernent de l'espece sauvage avec l'espece domestlque. Art. 23. Est Interdlte la perturbation de la faune notamment durant la periode de reproduction, de dependance et d'hlbematlon. Un reglement grand-ducal peut reglementer la recherche et l'approche d'anlmaux sauvages pour les prlses de vue ou de son. Art. 24. Ceux qui detlennent, transportent, colportent ou mettent en vente des spectrnens de laflore et de la faune appartenant ~ des especes protegees, cultlvees ou ~Iev~es dans leurs [ardlns, peplnleres ou enclos, ou des parties de cesspecimens,dolvent en prouver laprovenance aux agents chargesde laconsta tlon des Infractions ~ la presente 101. Art. 25. L'lmportatlon de specimens de lafaune ou de laflore non Indigenedans Iebut de les rendre 1 lavie sauvage ou l'lntroductlon de tels speclrnens dans lavie sauvage sont Interdltes saufautorlsatlon du Mlnlstre. Cette autorlsatlon ne sera accordee qu'apres consultation du consell superieur pour la protec tion de la nature et des ressources naturelles. Art. 26. Le Mlnlstre peut accorder des derogations aux articles 13 ~ 18 dans un but sclentlflque ou d'lnt~r~t g~n~ral. CHAPITRE 4 - Protection des milieux naturels Art. 27. Des parties du terrltolre peuvent ~tre deflnleset declarees zones prot~g~es et comme telles ~tre grevees de servitudes et de chargesen vue d'assurer solt lasauvegardedu paysage ou de monuments naturels, solt Iemalntlen de biotopes presentant un Int~r~t sclentlflque,solt le blen-etre de lapopulation. Cette mesure d'executlon devra repondre ~ la polltique en matiere d'amenagement g~ner31 du terri tolre, telle qu'elle est deflnle par Ie programme dlrecteur approuve par IeGouvernement en Consell et par les plans d'arnenagernent partlel et global, arretes en executlon de la 101 du 20 mars 1974. Art. 28. Lacreation de zones protegees est proposee par Ie Mlnlstre,de I'accord du consell de Gou vernement, Ie consell superieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis. Le Mlnlstre ordonne l'etabllssernent d'un dossier comprenant: 1) une note lndlquant I'objet, les motifs et la portee de l'operatlon; 2) la IIste des communes incluses, en totallte ou en partie, dans la zone 1 proteger avec, par commune, 1'lmUcatlon des sections cadastrales correspondantes; 3) une carte topographtque avec Ie trace des IImltes de la zone ~ proteger; 4) Ie plan de gestlon etabllssant a) les charges Imposees aux proprletatres et possesseurs, b) les servitudes valant pour la zone protegee, c) pour autantque de besoln, lesarnenagernents et les ouvrages r~pondant A la fonetlon de la zone protegee, Art. 29. LeMlnlstreadresse, aux fins d'enquete pubhque, Iedossier au commlssalrede district terri torlalement competent. Lecommlssalrede district ordonne Ied~pOt pendant trente lours du dossler ~ la malsoncommunale, Oll Ie public peut en prendre connaissance. Ledepot est publle par vole d'afflches apposees dans lacom mune de la mantere usuelle et portant Invitation A prendre connalssance des pieces. 1491 Endeans ce delal, lesobjections contre Ie projet de c1assement dolvent6tre adressees au (oll'ge des bourgmestre et khevlns qui en donne connalssance au consell communal pour avis. Ce dossier, av'!!C les reclamat1nns et I'avis du consell communal, dolt 6tre transmls dans Ie mols de I'explratlon du delai de publl.:atlon au comm!ssalre de district qui transmet ces pieces au Mlnlstre avec ses observations. Art. 30. La declaration de zone protegeesef.lIt parr~glement grand-ducal, IeCorlsell d'Etat. entendu en son avis. Art. 31. Le r~glement grand-ducal declarant une partiedu terrltolre zone protegee pourra Imposer au proprletalre ou au possesseur Immobilier les charges et grever les fonds des servitudes sulvantes: Interdiction ou restriction du droit de chasse et de p6che, Interdiction de lacapture d'anlmaux non classes comme glbler et de I'enl~vement de plantes; Interdiction ou restriction des actlvltes telles que foullles, sondages, terrassemenu, extractions de materlaux, utilisation des eaux; Interdiction du droit de clrculer ou restriction de ce droit; Interdiction de la divagation d'anlmaux domestlques; Interdiction du droit de construlre ou restriction de ce droit; reglementatlon de I'emplol de pesticides; Interdiction du changement d'affectatlon des sols. Lf!s effet' de cette declaration sulvent Ie terrltolre c1asse, en quelque main qu'll passe. Art. 32. L'Administration desEaux et Forets veillera Ala realisation et aurespectdesplans degestlon. CHAPITRE S - Subventions en favour de la protection de I'espace rur. et des forata Indemn/sot/ons Art. 33. Un r~glement grand-ducal determlnera les conditions d'octrol et les montants de subven tions pour travaux dans l'lnteret de laconservation du caractere et de la beaute de I'espace ruralet des forets. Peuvent etre subventlonnes: Ie malntlen ou la restauratlon de pres de vall(~es Al'lnterleur de massifs forestlers; la protection des vegetations dans les sites rocheux et les escarpemenu; la protection des vegetations bordant les cours d'eau et des zones tourbeuses; la plantation de hales et de-bosquets; la protection de la foret et l'amellcratlcn des structures forestl~res; les amenagements et les ouvrages prevus Al'aruele 28; les modifications des ouvrages resultant des dispositions de I'artlcle 7. Art. 34. Dessubventions peuventetre accerdees aux associations vlsf:es AI'artlcle 42 pour des tra vaux et projetsprealabl~ment approuves parIeMlnlstre et realises parelles dans lecontexte desobJectlfs de la presente 101. Art. 35. ItYalieu Alndemnlte Acharge de l'Etatlorsque laservitude grevantunfondssisdansunezone protegeeet etablle en execution de lapresente101 metfin 11'usage ou restrelnt I'usage auquel Iefonds est affecte ou normalement destine au jourde lapublication auMemolral du r+.glement grand-ducal afferent. CHAPITRE 6 - Crit~res de refus d'autorisation et vole de r....:ours Art. 36. Les autorlsatlons requises en vertu de la presente 101 sont refusees lorsque les proJeu du requerantsont de nature1 porter prejudice Ala beauteet aucaractere du paysage ou s'llsconstituent un danger pour laconservation dusol,du scus-sol, deseaux,de l'atmesphere, de laflore,de lafaune ou du milieu naturel en f,eneral ou lorsqu'lls sont contralres AI'objectlf general de la presente 101 tel qu'll est deflnl11'artlcle1 r. 1492 Art. 37. Le Mlnlstre peut assortlr les autorlsatlons requlses en vertu des articles qui precedent de conditions telles true les ouvrages ~ executer et lesoperatlons ~ reallser ne pulssent nulre ~ I'envlronne ment naturel, II peut prescrlre que ces conditionssolent observees dans un delal determine. Cette facult~d'imposer des delats vaut egalernent pour les travaux de bolsement prevu 1 I'artlcle 10. 51 I'observatlon de ces conditions comporte des travaux 1 charge du beneftclalre de I'autorlsation, Ie Mlnlstre, au cas de leur tnexecuuon, apres une mise en demeure, peut les falre reallser par l'Admlnlstratlon des Eaux et Forets aux frals du contrevenant. Le recouvrement des frals se fera comme en matiere domanlale. LeMlnlstre peut limiterdansIetemps Iemalntlen de l'ouvrageautorlse ou lacontinuation de I'actlvlt~. L'autortsatlon devient caduque s'tl n'en est use dans un delal de deux ans apres sa dellvrance. LeMlnlstre peut Interdire lacontinuation des travaux contralres ~ la101 ou ~ une decision mlnlst~rlelle prise en vertu de la101. Cette decision est afflchee par leo; solnsde I'Administrationdes Eaux et Forets aux abords de la construction et ~ la malson communale. Qulconque continue les travaux de construction entreprls nonobstant I'lnterdlctlon mlnlst~rlelle est poursulvi comme coauteur de l'lnfraction au rnerne titre que celul qui a entame les travaux. Qulconque a detrult ou rendu llllslble ou deplace I'afflche prernenuonnee sera passlble des pelnes prevus ~ l'artlcle 44. Art. 38. Contre les declslons prtses par Ie Mlnlstre en vertu de la preseute 101 un recours est ouvert devant Ie Consell d'Etat, Cornlte du Contentleux, qui statuera comme Juge du fond. CHAPITRE 7 - Organes Art. 39. La protection de lanature et des ressourcesnaturelles,dans Iecadre de lapresente 101, rel~ve du Minlstre ayant dans ses attribution I'Administration des Eaux et Forets, le Mlnlstre ayant dans ses attributions l'arnenagernentdu terrltolre coordonne l'actlon de ce mlnlstre aveccellesd'autres mlnlstres lnteresses. Art. 40. II est lnstltue unconsell superieur pour laprotection de lanature et des ressources naturelles. Celul-cl a pour n.lssfon: 1) de donner son avls sur toutes lei questions et tous lesprojets que IeGouvernement Jugera utile de lui soumettre; 2) d'adresser de son Initiative des p oposltlonsau Gouvernement en matiere de protection de lanature. Leconseil est compose de neuf membres, dont un au molns represente I'Administration des Eauxet Forets. Lepresldent et lesmembresdu consel! sont nommespar IeMlnlstre pour un terme de trois ans. II est adjoint achaque membre un membra suppleant qui Ieremplaceraen casd'absence. Lesmembres suppleantssont nommes par Ie Mlnlstre. LeMIi"listre charge un fonctlonnalre du secretariat du consell. Art. 41. L'organlsatlon et Iemode de fonctlonnement du consell seront r~gl~spar arret~ mlnlstertel, II en serade m@medes Jetonsde presenceet des frats de route et de s~Jour ~ alloueraux membres. Art. 42. Le Minlstre et, pour autant qu'lls sont porteurs d'un ordre de mission du Mlnlstre, son d~l~gu~, les membres du conseil superieur pour la protection de la nature et des ressources natureiles alnsl que lesagents de I'Administration des Eaux et Foretsont acces entre Ieleveret lecoucher du solelll tous lescours d'eau et ~ toes lesfonds non b~tls, charmerset constructions sujets ~ autorlsatlon en vertu des dispositions de la presente 101. Art. 43. Les associations d'importance nationaledont lesstatuts ont ~t~ publl~s au M~morlal et qui exercent depulsau moins trois ans lelJrs actlvlt~s statutalres t.,ns Iedomalnede laprotection de lanature et de I'envlronnement peuvent faire l'obJet d'un agr~ment du Mlnlstre. Les associations alnsl agr~ees peuvent @tre appel~es ~ particlper~ I'actlon des organlsmes publics ayant pour objet la protection de 13 nature et des ressources naturelles. 1493 En outre, ces associations peuvent exercer les drolts reconnus ~ !a partie civile en ce qui concerne les faits constltuant une Infraction au sens de la presente 101 et portant un prejudice direct ou Indirect aux Inter~ts collectlfs qu'elles ont pour objet de defendre, m~me slelles ne Justtflentpasd'un Int~r~t mat~rlel et m~me sl l'lnter~t colleetlf dans lequel lis aglssent se couvre entlerement avec l'lnt~r~t social dont I.. defense est assuree par Ie rnlnlstere public. CHAPITRE 8 - Dispositions p~nales Art. 44. Sous reserve d'autres dispositions plus sev~res, les Infractionsaux prescriptions de la pr~. sente 101 et ~ ses reglements d'executlon alnsl qu'aux mesures prlsesen vertu desdltes dispositions legales et reglementalres seront punles d'un emprlsonnement de hult [ours ~ six molset d'une amende de deux mille clnq cent un ~ un million de francs, ou d'une de ces pelnes seulement. Art. 45. Les dispositions du livre1"' du code penal atnsl que cellesdes loisdes 18 Juln 1879 et 16 mal 1904, portant attribution aux cours et trlbunaux de I'appreclatlon des c1rconstances attenuantes, sont appllcables aux Infractions prevues par la presente 101. Art. 46. LeJuge ordonne que lesanlmaux, vegi!taux et objets quelconques enleves de leur emplace ment natural en contravention ~ la presente 101 ou ~ ses reglernents d'executlon solent respectlvement rendusAlaviesauvageou restltues ~ leur milieu naturel aux fralsdu contrevenant et sous lasurveillancede l'Admlnlstratlon des Eaux et Forets. II ordonne laconfiscation des englnset Instruments dont lescontrevenants se sont servis,alnslque des vehlcules utilises pour commettre l'lnfraction. Les agents de la gendarmerie, de la pollee ou de I'Administration des Eaux et For~ts, qui constatent l'lnfraction ont Iedroit de salslr les englns, Instruments et materlaux de construction susceptlbles d'une confiscation ulterteure; cette salsle ne pourra ~tre malntenue que slelle est valldee dans lesclnq lours par ordonnance du luge d'instruction. Lamalnleveede lasalsle pronor.cee par ordonnance du luge d'instruction peut ~tre demandee en tout etat de cause, ~ savolr: 1) ~ la chambre du consell pendant I'lnstructlon; 2) au tribunal correctlonnellorsque celul-cl se trouve salsl par I'ordonnance de renvoi ou par lacltatlon dlrecte; 3) ~ la cour d'appel, chambre des appels correctlonnels, sl appel a ete Interlete ou s'll a ete forme un pourvol en cassation. Larequete sera deposee au greffe de la jurldktlcn appelee ~ statuer.1I ysera statue d'urgence et au plus tard dans les trois lours du depot, Ie mlnlstere public et l'lnculpe ou son defenseur entendus en leurs explications orales ou dOment appeles. Le luge ordonne, aux frals des contre-venants, Ie retabllssement des lIeux dans leur ~tat ant~rleur chaque fols qu'une Infraction aux dispositions de la presente 101, ~ ses reglements d'exeeuuen alnsl qu'aux mesures prlses en vertu desdltes dispositions legales et reglernentalres aura ete commlse. Le [ugement de condarnnatlon fixe Ie delal, qui ne depassera pas un an, dans lequelle ccndamne aura 1 y proceder, En cas d'lnfractlon ~ l'artlcle 6, Ie Jugement ordonne l'enlevernent, aux frals des contrevenants, des caravanes, roulottes, mobtlhomes, embarcatlons ou etabllssernents fleuants et fixe Ie delal, qui ne depassera pas un mots, dans lequel Ie condarnne devra proceder A cet enlevement, Le[ugement est execute ~ la requete du procureur g~neral d'Etat et de lapartie civile, chacun en ce qui Ie concerne. En aucun cas les associations vls~es ~ I'artlcle 43 ne peuvent poursulvre I'ex&utlon du lugement de condamnatlon en ce qui concerne Ie r~tabllssement des lIeux en leur ~tat anterleur. Neanmolns les poursu~tes pour Ie recouvrement des ame.,des et confiscationssont bites au nom du procureur gen~ral d'Etat, par Ie dlrecteur de I'Admlnlstratlon de l'Enreglstrement et des Domalnes. l. ........'" d<o I,... ,. l~ , """... '" mol -....,• • . l . ,......" ... I"" , dol< >ta oil..,.. .-. ou .... "" b P"'~" • <""'cl do ... dopu~1' d. I',,,.,.,,,,,,... ..... • , ..... -.1..,,"",. b "". '" ...,........" h ,",",""" .',. ......... ,.....•• . ,.. 010 '*1>' "'1' """ .."",,""""", F"'''' ...." do b, ...."',. 1"'"<0 . ... quo F"-'" do " " .." I " " l ' ><tIo><> ,..tIl...... -""b ", "" , "" •• """ """'. ""'''' Tk! 9 DnpOO;.i , 1..'... ..... . .. lot ........,.. do<,'" ."''''' ... . '" '"'0'''' ."""""," .. I·"""...."" ..", .. ...,... plo, .... 010 . "" P'''' "' ,.." .. p"'................" ... ....... ..... "'".. "" e " ....-r41 ' 0 - 0; " Rn .'.. ..... At . .... ""d. 'ljo "'.. lOn ,,,,,,..-,, ".". , d. r... ......l-I>O"nl ... . o...ro. l,,,,~10 ~ do b .. "" ' ll." ' 9)7 ,..,...,.. ", r"",~ ", ,,,,, ,, ou" ..~... '................ ob"'fO .. .." , '" '" <It. ,,,,,,, «t, . ..... 1. h on """'...... """""'on, ....e- d· OC ', do .. .......... .. """P""'"" • • ""~ <III (;0"0 """",,. q" P'".o """",,, , •• "" , d. ,' " ,..""" ... T,," Pu..... :.' ",,"".<t. do '·1' d'.... «,•••• , ...~" d. <>duo,,, uft lon<t " .. r "",,,,,,,,,, " ,", do... ... .."10'.''''''' ,. ....... d. I, ""uro " ... ~ .... ...; . fII'n '''''''''J*''OM' ""~"' ....q, .. " ... " ,,""" do ... fc .... ....... ........ tI.-..." , 'l'>' ,• • ' '''''' "" ,"'.........""""" ...... ..'" .... .. 01<....... .... ""',", . "'" ,,<,... «>n«<"'. t . .......... I . t~I"'.~. "' , H " y,,,,,.. .... " ... £0" .. fo"'~ Coo"';". No, L. ,.. ..,. ... f. "/.,.... e.-. f1...h ............... ,. eo... ""-to' ""' . ,' d .,C, ..-,

Loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles · Nelum