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Laws of Luxembourg

Loi concernant la commercialisation de bois bruts «classés CEE»

Made 1972-06-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Forestry
Keywords
timber, classification/declassification, international trade, standards
Categories
*

Where to read it

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Text

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  1. Untitled (11).max FORETS - 3. Exploitation Ordonnance royale grand-ducale du 1er juin 1840 concernant !'organisation de la partie forestiere. (Mem. 1840, p. 133) Extraits 1. Plans d'exploitation et de culture 3 Art. 13. En suite de ces plans d'amenagement, ii sera dresse annuellement des plans de coupes et de culture, que le maTtre-forestier examinera, et qu'il soumettra ensuite a !'approbation et au reglement de la Regence du Pays. Les coupes extraordinaires ne son! accordees que dans des cas extremement urgents; et quand elles son! reparties de maniere ace qu'elles ne font pas depasser la quantile de bois destinee a etre coupee pour une periode d'amenagement de dix ans; Notre Regence du Pays pourra, apres mCir examen prealable, donner l'autorisation requise a eel effet. Des demandes plus considerables depassant la quantile de I·amenagement, devront etre soumises a Notre approbation, appuyees de pieces bien motivees, qui prouvent le manque absolu d'autres ressources. 2. Vente Art. 14. Au lieu de la vente du bois en coupes entieres, d'apres la contenance et sur pied, le bois a couper sera dorenavant abattu et far;;onne, moyennant salaire, et mis en vente par portions, d'apres !'indication de I·autorite forestiere. Les distributions des portions d'affouage dans les bois qui sont sous la surveillance de !'administration se font, comme cela se pratiquait jusqu'ici, a raison des feux, d'apres le far;;onnage du bois et le reglement du budget. Ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843 concernant la vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales. (Mem. 1843, p. 481) Art. 1er. Notre Gonseil de Gouvernement du Grand-Duche est autorise a faire vendre sur pied les coupes de bois domaniales, communales et des etablissements publics, lorsqu"il jugera que ce mode est plus avantageux au vendeur que la vente par cordes metriques et par lots. Art. 2. Notre Gonseil de Gouvernement susdit est charge de !'execution de la presente ordonnance, qui sera inseree au Memorial legislatif et administratif. Loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts «classes CEE». (Mem. A - 41 du 5 juillet 1972, p. 1125; doc. parl. 1588) Art. 1"'· Les dispositions de la presente loi ne son! applicables qu'aux bois bruts commercialises en tan! que bois bruts «classes GEE» a l'interieur de la Gommunaute economique europeenne. Art. 2. Les bois bruts sont des bois abattus, ecimes et ebranches, meme s'ils son! ecorces, tronr;;onnes ou refendus. Art. 3. Un reglement grand-ducal peut arreter: a) les regles pour le mesurage, le classement et, le cas echeant, pour le marquage des bois bruts «classes GEE»; b) les denominations, indications ou documents ayant pour objet d'etablir ou d'attester que les regles arretees en vertu des dispositions enoncees sub a) ont ete observees; c) les mesures de contr61es destinees a assurer l'application des prescriptions etablies par la presente loi et les regle ments grand-ducaux pris en son execution. Art. 4. Lors de leur commercialisation les bois bruts ne peuvent porter la designation «classes GEE» que si leur mesurage, leur classification, leur denomination de classement et, le cas echeant, leur marquage, sont conformes aux regles etablies en vertu de !'article qui precede. Art. 5. Les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que ceux de !'administration des eaux et forets sont charges de rechercher et de constater les infractions reprimees par la presente loi et ses reglements d'execution. Dans l'exercice de leurs fonctions ces agents ont acces aux bois et forets, chantiers, magasins, gares, lieux et vehicules ou les bois bruts sont deposes. Toutefois l'acces des lieux non ouverts au public est interdit avant cinq heures et apres vingt et une heure, si ce n'est en vertu d'un mandat de perquisition du juge d'instruction. Art. 6. Est puni d'un emprisonnement de huit jours a trois mois et d'une amende de «10.001 a 1.000.000» 1 francs, ou d'une de ces peines seulement: 1 Ainsi modifie par la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du !aux des amendes a prononcer par les tribunaux repressifs (Mem. A 1975, p. 1558) ainsi que par la loi du 13 juin 1994 relative au regime des peines (Mem. A 1994, p. 1096). CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2002 - Vol. 2

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