Loi concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes
Made 1937-06-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- basic legislation, land-use planning, urban land, environmental planning, institution, land subdivision, land reform, survey/mapping, non-governmental entity, land consolidation, cultural heritage, offences/penalties, policy/planning, governance, land tenure
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Untitled (23).max AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - 1. Dispositions generales 3 Loi du 12 juin 1937 concernant l'amenagement des vi lies et autres agglomerations importantes, (Mem. 1937, p. 583) modifiee par: Loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du !aux des amendes a prononcer par les tribunaux repressifs (Mem. A 1975, p. 1558) Loi du 11 aoot 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. (Mem. A 1982, p. 1486) Titre l•r Chapitre 1er Chapitre II Chapitre Ill Chapitre IV Chapitre V Titre II Chapitre VI Chapitre VII Chapitre VIII Chapitre IX Titre Ill Chapitre X Chapitre XI Chapitre XII Chapitre XIII Titre IV Sommaire Des projets d'amenagement (Art. 1 er a 21) ................................................................................ . 4 Collectivites auxquelles les projets son! imposes - Objet des projets - Delai dans lequel ils doivent etre etablis - Leur revision (Art. 1er a 5)........................................................................... 4 Commission d'amenagement (Art. 6 a 8) ....................................................................................... 5 Procedure (Art. 9 a 11) .. ................ ...... ..... ..... ...... ..... ...... .......... ..... ...... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ...... ..... 5 Effets des plans (Art. 12 a 18) ....... ...... ..... ..... ...... ..... ...... .......... ..... ...... ..... ...... ..... ................ ...... ..... 5 Projets d'amenagement dresses par les associations, societes ou particuliers (Art. 19 a 21 )....... 6 Du remembrement (Art. 22 a 51).................................................................................................. 7 Obj et et organisation (Art. 22 a 26) .......... ..... ...... ..... ................ ..... ...... ..... ...... ..... ........... ..... ........... 7 Reg I es d'execution (Art. 27 a 37) .. ........... ..... ...... ..... ................ ..... ...... ..... ...... ..... ........... ..... ........... 7 Procedure (Art. 38 a 44) ................ ...... ..... ..... ...... ..... ...... .......... ..... ...... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ...... ..... 8 Rectification de limites entre riverains (Art. 45 a 51) ...................................................................... 9 Reglement sur les batisses, les voies publiques et les sites (Art. 52 a 57)............................. 9 Disposition genera le (Art. 52) ........ ........... ..... ...... ..... ................ ...... ..... ..... ...... ..... ........... ..... ........... 9 Voies publiques (Art. 53) ................ ........... ..... ...... ..... ................ ..... ...... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ........... 9 Densite du lotissement - Caractere des constructions et des logements (Art. 54) ....................... 1 O Esthetique des sites et des voies publiques (Art. 55 a 57) ........ ..... ...... ..... ...... ..... ................ ........... 10 Dispositions pen ales (Art. 58) .... ........... ..... ...... ..... ................ ...... ..... ..... ...... ..... ................ ........... 1 O CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1 Untitled (23).max 4 AME NAG EM ENT DU TERRITOIRE - 1. Dispositions generales Texte coordonne Note prefiniinaire Les termes «Ministre du service» ont ete remplaces par les termes «Ministre de l'lnterieur» en vertu de la constitution actuelle des departements ministeriels. Titre 1•r - Des projets d'amenagement Chapitre 1•r. - Collectivites auxquelles les projets sont imposes. - Objet des projets. - Delai dans lequel ils doivent etre etablis. - Leur revision Art. 1 er Toute localite de 10.000 habitants et au-dessus est tenue d'avoir un pro jet d'amenagement. La meme obligation incombe: a) aux localites en voie d'accroissement, aux stations balneaires et aux agglomerations presentant un caractere pitto resque, artistique ou historique, les unes et les autres ayant ete designees par le «Ministre de l'lnterieur», sur l'avis de la commission instituee en vertu de !'article 6 ci-apres, les conseils communaux entendus; b) aux communes qui auront demande leur assujettissement a la presente loi; c) aux associations, societes ou particuliers qui entreprennent decreer ou de developper des lotissements de terrains ou des groupes d'habitations. On entend par groupe d'habitations deux maisons ou plus occupant un terrain qui, en raison de son etendue, de sa situation et de la condition du proprietaire, est destine a etre soumis a un lotissement. Art. 2. Les projets comprennent; a) un plan d'alignement qui fixe la direction, la largeur et le niveau des voies a creer ou a modifier. Ce plan determine l'alignement a bord de rue, l'alignement en recul et eventuellement l'alignement arriere des fai;:ades; b) un plan de lotissement qui reserve les terrains destines aux voies, places, edifices et jardins publics, aux terrains de jeux et aux espaces libres divers; c) un plan avec un programme d'extension, determinant les servitudes hygieniques, archeologiques et esthetiques que comportent les differents quartiers. Les plan et programme fixent l'ecartement des constructions entre elles, de meme que leur hauteur, et prevoient les distributions d'eau potable, d'eclairage, ainsi que les canalisations pour !'eva cuation des eaux pluviales et residuaires. Les mesures necessaires pour assurer !'execution et !'application du plan-programme son! arretees par le conseil communal, sous !'approbation du Ministre de l'lnterieur. Art. 3. Les projets requis dans les conditions de l'art. 1 er, alinea 1 er, son! a etablir et a soumettre au Gouvernement dans un delai maximum de trois ans a partir de la mise en vigueur de la presente loi. Les projets a fournir par les communes visees sub a et b du meme article, son! a produire au plus lard dans les trois ans a partir de la decision afferente du Gouvernement ou du conseil communal. Faute par une commune de presenter les projets dans le delai prescrit, le Ministre de l'lnterieur, apres une mise en demeure restee sans effet, les fera dresser d'office et a charge de la caisse communale. Les projets imposes aux associa tions, societes et particuliers doivent etre revetus de !'approbation gouvernementale avant que l'autorisation de batir puisse etre accordee. Art. 4. Lorsqu'une agglomeration, meme si elle ne tombe pas sous !'application de l'art. 1•r, a ete totalement ou parti ellement detruite par un incendie ou tout autre cataclysme, l'autorite communale est tenue de faire etablir, dans un delai de trois mois du sinistre, le plan d'alignement des parties a reconstruire. Tant que ce plan n'aura pas ete approuve par le Gouvernement, aucune construction sauf d'abris provisoires, ne pourra etre executee, sans l'autorisation accordee par le college des bourgmestre et echevins, avec le consentement du Ministre de l'lnterieur. Art. 5. Les projets d'amenagement peuvent etre revises et modifies. La procedure prescrite pour le premier etablis sement des plans est applicable aux revisions et modifications. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1 Untitled (23).max AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - 1. Dispositions generales 5 Chapitre II. - Commission d'amenagement (Loi du 11 aout 1982) «Art. 6. II est institue une commission, dite Commission d'amenagement, composee de six membres et comprenant: un delegue du Gouvernement, qui presidera la commission; un ingenieur de l'administration des travaux publics; un architecte de l'Etat ou d'une commune; un geometre du cadastre; un fonctionnaire de l'Administration ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles; enfin une autre personne particulierement qualifiee en raison de ses fonctions ou de sa competence.» Art. 7. La Commission sera nommee par le Ministre de l'lnterieur. Elle a pour mission de guider les communes et les particuliers dans !'application de la loi, d'adresser de son initiative des propositions au Gouvernement, et de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Gouvernement jugera utile de lui soumettre. Art. 8. L'organisation et le mode de fonctionnement de la Commission, de meme que les jetons de presence et les frais de voyage de ses membres seront regles par arrete ministeriel. Chapitre Ill. - Procedure Art. 9. Sans prejudice de la disposition inscrite a l'art. 3 alinea 3, les projets son! etablis par les soins du college des bourgmestre et echevins, ou par les associations, societes et particuliers interesses. lls son! soumis d'abord a la Commission et ensuite au conseil communal, avec l'avis de la Commission. Apres leur approbation provisoire par le conseil communal, les plans son! deposes pendant 30 jours a la maison communale, ou le public pourra en prendre connaissance. Le depot sera publie par voie d'affiches apposees dans la commune de la maniere usuelle et portant invitation de prendre connaissance des pieces. Endeans le delai vise a l'alinea qui precede, les objections contre les plans doivent etre presentees par ecrit au college des bourgmestres et echevins, a peine de forclusion. Apres !'expiration du delai le college entendra les opposants en vue de l'aplanissement des difficultes. Le resultat de cette mesure, avec toutes les pieces et, eventuellement, avec les plans modifies, est soumis au conseil communal qui y decide, sous !'approbation du Ministre de l'lnterieur. La decision du conseil communal est affichee dans la commune pendant huit jours, de la fai;;on usuelle et notifiee aux interesses par lettres recommandees avec avis de reception. Les reclamations doivent etre adressees au Gouvernement dans les quinze jours de cette notification, a peine de forclusion. Le Ministre statue, le conseil communal et la Commission entendus. Art. 10. Au cas ou les pro jets son! eta bl is d'office par le Gouvernement, ii est procede suivant les regles tracees a l'art. 9, sauf les derogations suivantes. Si le college des bourgmestre et echevins refuse de remplir les devoirs imposes, ii sera remplace a ces fins par un ou plusieurs membres de la Commission designes par celle-ci. Le conseil communal est tenu de se prononcer sur les projets et sur le resultat de l'enquete contradictoire dans le delai de 30 jours a partir du jour ou ii aura ete saisi des pieces. S'il reste en defaut, ii y sera statue par le Ministre de l'lnterieur. La decision sera affichee dans la commune de la maniere usuelle et notifiee aux interesses par lettres recommandees avec avis de reception. Dans les huit jours de cette notification, les interesses pourront former un recours au «tribunal administratif» 1, qui statuera avec juridiction directe. Art. 11. En !'absence d'un accord entre tousles interesses, les travaux a executer pour !'application des plans et les servi tudes non aedificandi a etablir dans les conditions de l'art. 13 b de la presente loi, son! declares d'utilite publique par arrete grand-ducal, le Conseil d'Etat entendu. Les dispositions du titre Ill de la loi du 17 decembre 1859 son! applicables a la presente matiere. Chapitre IV. - Effets des plans Art. 12. A partir du jour ou le projet d'amenagement est depose a la maison communale, tout morcellement des terrains, toutes construction ou reparation confortative, ainsi que taus travaux generalement quelconques, en tan! que ces morcelle ments, constructions, reparation ou travaux seraient contraires aux dispositions du plan son! interdits. Celle servitude frappe les proprietes sans conferer le droit a indemnite. En cas de contestation de la part des interesses, ii est statue par le Ministre de l'lnterieur. Dans les huit jours de la notification de la decision, les interesses pourront former un recours au «tribunal administratif» 1, qui statuera avec juridiction directe. 1 Ainsi modifie en vertu de l'art. 100 de la loi du 7 novembre 1996 portanl organisation des juridiclions de l'ordre adminislralif (Mam. A 1996, p. 2262). CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1 Untitled (23).max 6 AME NAG EM ENT DU TERRITOIRE - 1. Dispositions generales Art. 13. L'arrete de declaration d'utilite publique prevu a l'article 11, autorisera la commune a requerir !'expropriation: a) des terrains qui ont ete reserves a des usages publics suivant le projet d'amenagement; b) des reserves boisees ou des surfaces frappees de la servitude non aedificandi, en tan! que la mesure est necessaire pour assurer la vue libre d'un site; c) des terrains donnant sur une voie ou place publique don! l'alignement est arrete, si l'utilisation de ce terrain comme place a batir serait de nature a nuire au caractere general et a l'aspect du quartier; d) des terrains necessaires aux besoins de la population en maisons et jardins ouvriers; e) des restants de terrains touchant aux surfaces qui son! destinees a des usages publics, lorsque, en raison de leur forme ou de leur exiguYte, ils ne se pretent pas a la construction des batiments conformement aux reglements y relatifs. Les restants seront attribues, au prix de leur valeur, aux proprietaires des parcelles riveraines pour former avec celles-ci des places a batir normales. Si un riverain refuse d'accepter la parcelle lui assignee, la commune peut engager contre lui la procedure d'expropriation en vue de la formation de places a batir. Art. 14. L'execution des travaux de voirie a lieu par les services de l'administration communale, meme dans les cas ou le projet de voirie emane de l'initiative privee. Art. 15. Les depenses de construction des voies et places publiques son! recuperees sur les riverains, mais pour autant seulement que la largeur des voies et places ne depasse pas vingt metres. Les depenses comprennent le prix du terrain et les frais d'etablissement des terrassements, de la chaussee, des trottoirs, conduites d'eau, egouts, installations d'eclairage et des plantations. Les frais son! calcules pour chaque participant en fonction de la longueur de la maison d'habitation et des ses depen dances directes, baties ou non baties, donnant sur la voie. Les installations occupees par des exploitants industriels son! assimilees aux habitations, sauf les exploitations agricoles et maraicheres qui restent indemnes. La somme due est payable a raison de 25% par an pour le terrain bati et pour les exploitations industrielles. Le solde eventuel viendra a echeance avec l'octroi de l'autorisation de batir. Art. 16. Lorsqu'il s'agit de voies ou places servant deja a la circulation publique, les riverains ne son! astreints de contribuer aux frais de construction qu'en cas de redressement qui porte la largeur des voies et places au moins au double de leur ancienne largeur moyenne. Dans ce cas, les riverains ne son! redevables que des frais de redressement corre spondant a la surlargeur. Dans la computation des frais, qui se fera conformement a l'art. 15, la valeur des canalisations et autres installations quelconques qui desservaient l'ancienne voie, n'entrera pas en ligne de compte. Art. 17. Si la construction d'une voie est reclamee par des particuliers, !'execution et les delais d'achevement des travaux, la participation aux frais et les termes de paiement seront regles par une convention speciale sur la base des principes etablis par la presente loi. Art. 18. Tant que les voies publiques ne son! pas au moins partiellement etablies, ii est defendu d'elever le long de ces voies des constructions, sans l'autorisation du college des bourgmestre et echevins. Pareille autorisation n'est accordee que sous reserve des garanties necessaires pour l'accomplissement des conditions techniques et financieres determinees par la presente loi. Chapitre V. - Projets d'amenagement dresses par les associations, societes ou particuliers. Art. 19. Les terrains compris dans des projets d'amenagement dresses par des associations, societes ou particuliers et qui ont ete reserves pour des edifices ou des services publics, sont cedes a la commune centre paiement d'une indemnite. II en est de meme des terrains destines aux espaces libres, aux voies et aux autres usagers publics, mais pour autant seulement que leur ensemble depasse le quart de la surface totale du lotissement. Dans ce cas, le proprietaire ne sera indemnise que pour la surface qui depasse ce quart. La valeur des surfaces cedees est fixee d'apres les prix du jour du depot des plans. Dans la fixation de cette valeur, ii n'est pas tenu compte de la plus-value presumee resultant de l'amenagement. Si les parties n'arrivent pas a s'entendre sur les prix des terrains, elles designeront chacune un expert; si les experts son! partages, elles commettront un arbitre. En cas de desaccord sur la designation de l'arbitre, celui-ci sera nomme par le president du tribunal d'arrondissement. La decision des experts et arbitres est sans recours. L'acte de designation des experts et arbitre reglera le mode de repartition des fais de la procedure, lesquels seront fixes d'apres les tarifs applicables en matiere civile. Art. 20. Les constructions ne pourront etre executees qu'apres que les plans en auront ete approuves par le college echevinal et qu'apres que les travaux de voirie avec leurs canalisations auront ete realises. Toutefois ii est loisible au college CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1 Untitled (23).max AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - 1. Dispositions generales 7 echevinal d'autoriser les constructions avant l'achevement de ces travaux, lorsque leur execution est assuree par des garanties suffisantes. Elles pourront etre autorisees aussi par sections. Art. 21. Le projet comprend un plan d'amenagement, un programme et un cahier des charges des ventes ou locations. Le projet dument approuve sera depose pendant quinze jours a la maison communale, ou le public, informe du depot par voie d'affiches, apposees dans la commune de la maniere usuelle, pourra en prendre connaissance. Tous actes et promesses de vente ou de location feront mention de l'accomplissement de ces formalites, ainsi que de la date de !'approbation. Les affiches, annonces et tous autres moyens de publication, relatifs a la vente ou a la location de ces terrains, mentionneront le depot effectue du projet a la maison communale. lls ne porteront d'autre part aucune indication qui soil contraire au cahier des charges ou qui soil de nature a induire les acquereurs en erreur, sous peine d'une amende de «200.000 a 600.000 fr» 1 a prononcer par le tribunal correctionnel. Seront passibles des memes peines toute publication entreprise avant !'approbation du projet, de meme que !'omission de tout ou partie des formalites prescrites par le present article. Un certificat constatant l'accomplissement de ces formalites sera delivre au vendeur ou locataire et mention en sera faite dans l'acte. En cas d'inobservation des dispositions qui precedent, la nullite de l'acte de vente ou de location pourra etre poursuivie a la requete de l'acquereur ou du locataire, ou, a leur defaut, de la commune, aux frais et dommages du vendeur ou bailleur, et ce sans prejudice des reparations civiles, s'il ya lieu. Titre II. - Du remembrement Chapitre VI. - Objet et organisation Art. 22. Si les limites des terrains a batir sont obliques par rapport a l'alignement ou si la configuration des terrains rend ceux-ci impropres a un lotissement conforme aux reglements sur les constructions, les parcelles son! reunies toutes en une seule masse, pour etre recomposees avec des contours reguliers, des limites perpendiculaires a l'alignement et, autant que possible, sans changement de situation. Le remembrement peut porter egalement sur des reserves boisees et sur des terrains qui son! frappes d'une servitude de vue par application de l'art. 2. Art. 23. Le remembrement est ordonne par le Ministre de l'lnterieur, sur initiative soil du college echevinal, soil des proprietaires s'ils representent la majorite des interesses et en meme temps plus de la moitie de la surface des terrains a comprendre dans le remembrement. II pourra etre decrete d'office sur les propositions de la Commission d'amenagement. Art. 24. Le remembrement ordonne a la demande des proprietaires pourra etre suspendu par le Gouvernement, si le desir en est exprime par les deux tiers des interesses, representant au moins les deux tiers de la surface des terrains. II en est de meme si la suspension est demandee par le college echevinal ou par la Commission d'amenagement. Art. 25. La decision ministerielle ordonnant le remembrement fixe egalement l'etendue des surfaces sur lesquelles ii portera, sur l'avis de la Commission instituee par l'art. 6, le Ministre de l'lnterieur pourra elargir ou retrecir le champ des operations. Les proprietes baties ne peuvent etre comprises dans le remembrement que si le proprietaire y consent, ou si les immeubles son! l'objet d'une action en expropriation. Art. 26. La confection des plans et !'execution des operations du remembrement ont lieu par les soins de la commission d'amenagement prevue a l'art. 6. Chapitre VII. - Regles d'execution. Art. 27. Sur la masse formee en vertu de l'art. 22 son! preleves les terrains, qui, suivant le plan d'amenagement, son! destines a des usages publics. La partie restante est distribuee aux proprietaires comme place a batir. Art. 28. Les dispositions de l'art. 19 de la presente loi seront applicables a la procedure de remembrement. L'indemnite a payer par la commune pour l'excedent des terrains cedes qui depasse le quart de la surface totale, sera repartie, au prorata de leurs apports, entre les proprietaires qui ont participe a la formation de la masse. Les sommes leurs attribuees seront affectees jusqu'a due concurrence a l'extinction des privileges et hypotheques qui pourront grever les immeubles cedes. Art. 29. La distribution des parts revenant aux proprietaires a lieu conformement aux principes etablis par l'art. 22, et dans la proportion de la valeur des terrains apportes a la masse. 1 Ainsi modifie par les lois portant augmentation du !aux des amendes a prononcer par les tribunaux repressifs du 25juillet 1947 (Mem. 1947, p. 741) et du 19 novembre 1975 (Mem. A 1975, p. 1558), ainsi que par la loi du 13 juin 1994 relative au regime des peines (Mem. A 1994, p. 1096). CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1 Untitled (23).max 8 AME NAG EM ENT DU TERRITOIRE - 1. Dispositions generales La commune qui a fourni des terrains est traitee dans le partage comme les proprietaires prives. Cependant ii lui est loisible de renoncer a sa part, aux fins d'assurer aux autres interesses les surfaces qui leur reviennent. Art. 30. Au cas ou l'apport d'un proprietaire eta it d'une surface si exigue que la parcelle lui revenant dans le partage n'est pas utilisable comme place a batir, celle-ci doit etre cedee, au prix du jour, pour etre ajoutee au meme prix a un ou plusieurs lots. Art. 31. Si les parcelles distribuees ont une valeur inferieure aux apports, la difference sera compensee en numeraire a verser par la masse. Celle somme sera affectee jusqu'a due concurrence a !'extinction des privileges ou des hypotheques pouvant grever les immeubles afferents. Si, au contraire, la valeur des memes parcelles depasse celle des apports, les proprietaires payeront la difference a la masse. Art. 32. La valeur des surfaces apportees est fixee d'apres le prix du jour a l'epoque du depot de la decision de la commission et de ses annexes a la maison communale, celle des surfaces distribuees est fixee d'apres les prix du jour au moment ou la distribution des lots a ete realisee. Dans la fixation de la valeur des apports, ii n'est pas tenu compte de la plus-value presumee resultant du remembrement. Quant aux parcelles attribuees, elles son! taxees a la valeur acquise en vertu du remembrement. Art. 33. Si par le fail du remembrement, un proprietaire est reduit a l'impossibilite de continuer la jouissance de sa propriete, ii sera indemnise en numeraire ou en terrain. Art. 34. Les terrains distribues reviennent aux ayants droit, libres de toutes charges, sauf les creances hypothecaires ou privilegiees qui passent de l'ancienne a la nouvelle propriete. Art. 35. S'il reste des excedents de terrains qui, dans !'operation du remembrement n'ont pas trouve d'affectation, ils seront repris par la commune au prix a fixer par la Commission. Art. 36. Les frais du remembrement, a !'exception des indemnites prevues a l'art. 37, son! moitie a charge de la commune, moitie a charge des proprietaires. La part de ces derniers sera repartie au prorata de leurs apports; la commune en fera l'avance sauf recuperation sur les interesses suivant les regles applicables en matiere de contributions directes. Art. 37. Les indemnites acquittees pour le rachat de terrains ou de servitudes, comme moins-value, fermage ou usufruit, ou a un autre titre quelconque, son! imputees a la masse et reparties sur les differentes proprietes au prorata de la valeur qu'elles representent dans la masse. Chapitre VIII. - Procedure Art. 38. La decision de la commission d'amenagement est deposee pendant 30 jours a la maison communale, avec le plan cadastral originaire, la lisle des proprietaires, ainsi que les plans et releves des terrains avant et apres le remem brement. Les pieces deposees indiqueront les emplacements destines a des usages publics ainsi que les delais dans lesquels la commune ou les particuliers auront a etablir le reseau de la voirie. Le depot est annonce aux proprietaires par voie d'affiches dans la commune de la maniere usuelle, et par des lettres recommandees avec avis de reception, portant invitation de prendre connaissance des pieces. Art. 39. Les reclamations eventuelles son! a soumettre par ecrit, a la Commission avant !'expiration du delai de 30 jours fixe par l'art. 38, a peine de forclusion. Art. 40. Apres l'examen des griefs formules, la Commission convoquera les reclamants a une reunion en vue de trouver un arrangement. Si l'accord est fail, la Commission le constate par une deliberation speciale, qui conferera aux operations un caractere definitif et formera le point de depart de leur mise en vigueur. Si le desaccord persiste avec un ou plusieurs proprietaires, ii est statue sur !'ensemble par le Ministre de l'lnterieur, la Commission entendue, et sauf recours au ((tribunal administratif» 1 qui statuera avec juridiction directe. L'affichage de la decision, sa notification aux interesses et les recours au «tribunal administratif» 1 seront fails et juges de la fa9on et dans le delai prescrit par l'art. 10. Art. 41. La procedure prescrite par les art. 39 et 40 sera appliquee egalement aux revendications que les locataires, usufruitiers et ayants droit quelconques pourront faire valoir. Art. 42. Les actes documentant les mutations de propriete a intervenir apres la decision definitive, de meme que les inscriptions a faire en execution de l'art. 34, seront dresses a !'intervention du college des bourgmestre et echevins, du proprietaire et d'un membre de la commission, delegue a ces fins. Art. 43. Si, dans les quartiers soumis au remembrement, l'alignement se trouve fixe, ii sera maintenu tel quel pendant la duree des operations, sauf que la Commission peut demander des changements en vue de faciliter ses travaux. Si l'alig nement n'est pas encore fixe, ii incombera au conseil communal de l'arreter avant la cloture definitive des operations. 1 Ainsi modifie en vertu de l'art. 100 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif (Mam. A 1996, p. 2262). CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1 Untitled (23).max AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - 1. Dispositions generales 9 En toutes hypotheses, les autorisations de batir ne peuvent etre delivrees au cours des operations que du consentement de la Commission. Art. 44. Si les delais fixes conformement aux dispositions de l'art. 38 pour !'execution du reseau de la voirie ne son! pas observes, ii n'appartient pas au college des bourgmestre et echevins de refuser, pour ce motif, l'autorisation de batir. Chapitre IX. - Rectification de limites entre riverains. Art. 45. Au cas ou une parcelle, a raison de sa forme, ne permet pas une utilisation rationnelle comme place a batir, le proprietaire peut demander le redressement de ses limites par voie d'echange. Si la parcelle, par suite de cette operation, est retrecie au point de devenir impropre aux memes fins, le complement necessaire peut etre emprunte, au prix de sa valeur, au terrain voisin, a condition que celui-ci comporte une cession sans devenir lui-meme inutilisable. Art. 46. Si une parcelle, situee en bordure de la voie, presente une largeur ou une profondeur insuffisante pour une construction normale, le complement necessaire peut etre reclame, aux conditions susindiquees, au proprietaire des terrains lateraux ou du fond. Art. 47. Si des parcelles, situees l'une derriere l'autre, son! susceptibles d'etre transformees, par voie d'echange, en places a batir donnant sur une voie publique et que le terrain du fond ne presente pas la profondeur necessaire pour une construction normale, le proprietaire de ce terrain peut reclamer l'echange, aux memes conditions susvisees. Art. 48. Si la surface d'une parcelle, qui donne sur la voie publique, est insuffisante pour servir de place a batir, le manquant peut etre reclame au terrain voisin, don! le proprietaire a toutefois la faculte de se liberer de son obligation par l'achat de la parcelle jugee insuffisante. Art. 49. Si dans les cas vises aux art. 45 a 48, les terrains adjacents presentent une surface insuffisante pour des constructions normales, leurs proprietaires son! toujours obliges de les ceder au prix de leur valeur. Dans tous les cas de rectification de limites entre riverains, les sommes a payer a titre d'indemnite son! affectees jusqu'a due concurrence a !'extinction des privileges et hypotheques qui pourront grever les parcelles cedees. Art. 50. Lorsqu'un voisin refuse de cooperer a un redressement de limites, ou que les interesses n'arrivent pas a s'entendre, chaque partie peut reclamer !'intervention du college des bourgmestre et echevins, qui, s'il trouve la demande justifiee, etablira d'office un projet de redressement. En cas de contestation, le Ministre y statuera. Sa decision sera notifiee aux interesses par lettres recommandees avec avis de reception. Dans les huit jours de cette notification, les interesses peuvent former un recours au «tribunal administratif» 1, qui statuera avec juridiction directe. Art. 51. Une rectification de limites peut encore etre executee d'office dans les formes determinees par l'art. 50, s'il devient necessaire lors de la construction ou du redressement d'une voie publique ou a !'occasion de l'octroi d'une autori sation de batir. Titre Ill. - Reglement sur les batisses, les voies publiques et les sites. Chapitre X. - Disposition generale Art. 52. Toutes les localites auxquelles la presente loi impose !'obligation d'etablir un projet d'amenagement, sont egalement tenus d'edicter, dans le cadre des dispositions ci-apres, un reglement sur les batisses, les voies publiques et les sites. Le reglement portera sur la solidite, la securite et la salubrite des differentes constructions et sur l'amenagement de !'agglomeration dans son ensemble. II etablira les regles a suivre pour la construction des voies publiques, fixera le caractere des edifices et des logements et prevoira les mesures de protection des sites et monuments au point de vue esthetique. Le reglement sera soumis a !'approbation du Ministre de l'lnterieur. Lorsqu'une commune reste en defaut d'edicter le reglement dans les deux ans de la publication de la presente loi, le Gouvernement est autorise a le publier d'office. Chapitre XI. - Voies publiques Art. 53. Le reglement determinera les conditions que doit remplir une voie par rapport au trace, a l'emplacement, aux canalisations, a l'eclairage et aux plantations, pour pouvoir etre consideree comme achevee. En cas d'achevement partial d'une voie, ii ne peut etre bati qu'avec le consentement formal du college des bourgmestre et echevins. Le reglement determinera les conditions auxquelles doivent repondre les voies a construire par les particuliers, en tenant compte du caractere et de !'importance de ces voies. 1 Ainsi modifie en vertu de l'art. 100 de la loi du 7 novembre 1996 portanl organisation des juridiclions de l'ordre adminislralif (Mam. A 1996, p. 2262). CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1 Untitled (23).max 10 AME NAG EM ENT DU TERRITOIRE - 1. Dispositions generales Chapitre XII. - Densite du lotissement. - Caractere des constructions et des logements Art. 54. Le reglement fixera, suivant la nature des quartiers et !'importance des voies: a) l'alignement des batiments et des clotures ainsi que leur mode de construction; b) le nombre des etages entre le rez-de-chaussee et la toiture; c) la hauteur des constructions entre le niveau de la voie et la corniche ou faite; d) la profondeur des constructions, a partir de l'alignement, et la dimension des cours; e) l'espace libre attribue a chaque maison. En outre, le reglement specifiera si les constructions sont a executer en rangees serrees, par groupes ou par maisons isolees et si des etablissements industriels peuvent etre admis dans tel ou tel quartier. Chapitre XIII. - Esthetique des sites et des voies publiques Art. 55. Le reglement designera les monuments d'une valeur artistique, historique ou archeologique et les endroits auxquels les projets d'amenagement ont reserve un caractere special au point de vue du paysage, au voisinage desquels les constructions nouvelles, les agrandissements, les affiches et autres installations de reclame ne seront autorises que pour autant qu'ils ne porteront pas prejudice a la beaute du site. Art. 56. II ne sera permis d'eriger des constructions en retrait sur l'alignement qu'a la condition que cette disposition ne nuise pas a l'aspect du quartier. Le reglement portera les prescriptions necessaires a ces fins. Dans tousles cas, l'arriere-alignement, s'il en existe un, devra etre respecte. Art. 57. Le reglement communal pourra designer des voies ou places ou les constructions nouvelles et les reconstruc tions doivent, par rapport au style, a la hauteur, au gabarit, a la couleur et a l'emploi des materiaux, repondre a des condi tions determinees en concordance avec l'aspect de !'ensemble du quartier. II pourra determiner egalement des voies et places sur lesquelles ne seront autorises que des edifices presentant un ensemble harmonieux. Aces fins, le college des bourgmestre et echevins pourra edicter des conditions speciales et faire etablir des fa9ades types, servant de modele aux constructions privees. Avant d'arreter ces mesures, le college prendra l'avis d'une commission d'hommes de l'art nommee par le conseil communal. Les interesses pourront reclamer contre les decisions du college au pres du Ministre de l'lnterieur, qui statuera en dernier ressort, le conseil communal entendu. Titre IV. - Dispositions penales Art. 58. (Lo, du 19 novembre 1975) «Sous reserve des penalites edictees par !'article 21 ou par d'autres dispositions penales plus severes, les infractions aux prescriptions de la presente loi ou aux reglements prevues par les articles 52 et suivants, seront punies d'un emprisonnement de huit jours a trois mois et d'une amende de «10.001 » 1 a 500.000 francs ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions du livre 1 er du code penal, ainsi que «des articles 130-1 a 132-1 du code d'instruction criminelle» 1 son! applicables.>> Le juge pourra ordonner la suppression des travaux executes ainsi que le retablissement des lieux dans leur eta! primitif, aux frais des contrevenants. La commune ou, a son defaut, l'Etat pourront se porter partie civile. 1 Ainsi modi/iii en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au regime des peines (Miim. A 1994, p. 1096). CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1