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Laws of Luxembourg

Loi ayant pour objet la protection des bois

Made 1951-01-31 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Forestry
Keywords
framework law, forestry protection measures, forest management/forest conservation, land clearing, private forest

Where to read it

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Text

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  1. Untitled (18).max 4 FORETS - 7. Deboisement - Defrichement - Coupes excessives Loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois, (Mem. 7 du 30 janvier 1951, p. 137) modifiee par: Loi du 16 juin 1989. (Mem. A - 41 du 26 juin 1989, p. 774; doc. parl. 2958; Rectificatif Mem. A - 65 du 1 O octobre 1989, p. 1172) Texte coordonne Art. 1•r. Celui qui voudra proceder au defrichement d'un terrain boise de plus de 2 ha ou a une coupe consideree comme excessive selon les termes de l'art. 2 devra en faire la declaration par lettre recommandee au ministre ayant dans ses attri butions !'Administration des eaux et forets avec designation exacte de la situation et de la contenance du bois ou ces opera tions doivent avoir lieu. S'il habite l'etranger, la declaration contiendra sous peine de nullite election de domicile dans le canton ou l'un des cantons de la situation du terrain a defricher ou a deboiser. Le Gouvernement a le droit de s'opposer au defrichement ou a toute coupe excessive dans les bois appartenant a des particuliers et don! la conservation importe a l'interet general aux termes de l'art. 4. Art. 2. Est consideree comme coupe excessive toute exploitation qui ne laisse pas sur pied par are a) dans les futaies pleines un materiel ligneux d'au moins 1,50 m3 de bois ayant au minimum 7 cm de diametre au fin bout et constitue par les essences principales a rajeunir; b) dans les taillis sous futaie au moins 0,50 m3 de bois de meme dimension au fin bout, taillis non compris. II pourra toutefois etre procede en tout temps a l'enlevement des chablis, des bois morts et malades. Art. 3. Le droit d'opposition ne s'applique pas a l'exploitation a) des bois feuillus (futaies pleines ou taillis sous futaie) d'une contenance inferieure a 2 ha formant un seul tenant, abstraction faite des numeros cadastraux et appartenant au meme proprietaire. Le benefice de cette disposition ne s'etend pourtant pas aux bois qui, par l'effet d'un partage ou d'un lotissement intervenu depuis moins de dix ans, on! ete detaches d'un bois feuillu qui mesurait avant le partage ou le lotissement plus de 2 ha d'un seul tenant; b) des peuplements resineux qui ont depasse l'age de 50 ans; c) des taillis simples y compris les haies a ecorce ou des taillis sous futaie dans lesquels la futaie ne depasse pas 0,25 m3 par are; d) des jeunes bois pendant les dix premieres annees apres leur semis ou plantation, sauf les terrains boises ou reboises en execution de la presente loi. Art. 4. L'opposition devra etre justifiee par l'interet general ou par la necessite: 1 ° de maintenir les terres sur les hauteurs et sur les pentes; 2° de defendre le sol contre les erosions et les envahissements des eaux; 3° de sauvegarder !'hygiene et la salubrite publique; 4 ° de proteger les sources; 5° de sauvegarder la surface boisee pour les terrains a vocation forestiere. Art. 5. Le ministre competent commettra un agent du service forestier pour reconnaitre la situation et l'etat du bois ainsi que pour donner un avis motive sur l'objet de la declaration prescrite a l'art. 1 er La designation et la mission de l'agent commis son! portees a la connaissance de la partie declarante dans les dix jours de la reception de cette declaration. A defaut de designation d'agent, le declarant pourra se pourvoir, des !'expiration du predit delai, devant le «tribunal administratif» 1, par simple requete, sur papier libre, signee d'un avocat inscrit au tableau du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, pour voir commettre l'agent instrumentaire et fixer la mission prevue par l'alinea qui precede. L'agent commis dressera un proces-verbal detaille de sa mission dans les vingt jours suivant !'expiration du delai de dix jours prevu a l'alinea 2 ou, sur pourvoi, dans les vingt jours suivant la notification de l'ordonnance presidentielle. Les frais de ces operations son! a charge de l'Etat. Dans les vingt jours de la reception dudit proces-verbal, le ministre competent, sur le vu de l'avis ecrit du directeur de !'Administration des eaux et forets, notifiera au declarant sa decision qui, en cas d'opposition, devra etre motivee. Dans les vingtjours suivant la notification de la decision d'opposition, l'interesse devra, sous peine de forclusion, commu niquer ses moyens de defense au ministre competent qui y statuera par une decision motivee. Cette decision sera notifiee au declarant dans les vingt jours suivant cette communication. 1 Ainsi modifie en vertu de l'art. 100 de la loi du 7 novembre 1996 portantorganisation desjuridictions de l'ordre administratif (Mam. A- 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A). CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1998- Vol. 2 Untitled (18).max FORETS - 7. Deboisement - Defrichement - Coupes excessives 5 En cas de confirmation de l'opposition, l'interesse devra, sous peine de forclusion, se pourvoir dans le mois de la notifi cation de la decision ministerielle devant le «tribunal administratif» 1, qui statuera comme juge d'appel. A defaut par le ministre competent de prendre les decisions imposees par la presente loi ou a defaut par l'agent commis de deposer son proces-verbal, !'expiration de chacun des delais ci-dessus equivaut a la decision de rejet et ouvre a l'interesse le recours devant le Conseil d'Etat, Comite du Contentieux, saisi definitivement de la cause et statuant comme dit ci-avant. Art. 6. II appartient au Gouvernement, et sur recours, au «tribunal administratif» 1 de subordonner en tout eta! de cause la coupe a des conditions et a des engagements a prendre par le requerant pour l'exploitation, le reboisement, la mise en culture ainsi que les travaux de degagement ou meme de reboisement d'autres parcelles. Au cas d'inexecution des engagements, l'Administration des eaux et forets pourra faire proceder d'office a !'execution des travaux aux frais du proprietaire. Art. 7. En cas d'infraction aux interdictions prononcees par le Gouvernement ou le «tribunal administratif» 1, aux condi tions fixees par les decisions intervenues ou aux engagements pris en execution de ces decisions, le directeur des eaux et forets pourra faire suspendre l'exploitation par mesure provisoire et mettre sous sequestre, aux frais du contrevenant, les bois abattus et non enleves. II pourra requerir a eel effet la force publique. Art. 8. Sera puni d'une amende de «20.000 a 4.000» 2 francs par are deboise: 1 ° celui qui aura ordonne ou effectue un defrichement ou une coupe consideree comme excessive sans avoir preala blement obtenu l'autorisation prescrite par l'art. 1er ou aura contrevenu aux decisions rendues ou aux engagements pris en vertu de la presente loi; 2° celui qui, dans les bois vises aux dispositions qui precedent, fail ou laisse mutiler les arbres dans le but d'eluder la loi. La confiscation des bois abattus ou mutiles sera ordonnee. Si la confiscation ne peut etre prononcee, le delinquant sera condamne a payer la valeur des bois au moment de !'infraction suivant la fixation qui en sera faite par le jugement. Art. 9. Le jugement de condamnation fixera un delai, qui ne depassera pas trois ans, endeans lequel le condamne aura a reboiser le terrain a ses frais et sous le contr6Ie de !'Administration des eaux et forets. Faute par lui de faire le reboisement dans le delai imparti, ii y sera pourvu a ses frais a la diligence de !'Administration forestiere. Le reboisement doit etre effectue meme au cas ou la parcelle deboisee aura change de proprietaire depuis l'epoque de !'infraction. En cas de condamnation de l'exploitant et de !'entrepreneur de l'abattage, le proprietaire ou l'usufruitier a l'epoque de !'infraction sera declare solidairement responsable des amendes, frais de procedure et frais de reboisement a moins que le proprietaire ou l'usufruitier ne prouve que !'infraction a ete perpetree a son insu. Art. 10. Les infractions ci-avant specifiees son! constatees par les agents de la police generale et locale ainsi que par les agents assermentes de l'Administration des eaux et forets. Les proces-verbaux reguliers de ces agents font foi jusqu'a preuve du contraire. Art. 11. Les condamnations seront prononcees par le tribunal de police du canton de l'un des cantons de la situation du terrain ou !'infraction a ete commise. L'action publique appartient au ministere public et sera exercee en son nom. ( . .) (dermere phrase abrogee par la ioi du 16juin 1989) Art. 12. L'action publique se prescrit par deux ans a dater de l'epoque de la consommation de !'infraction. Le droit de l'Administration forestiere de pourvoir au reboisement des lieux conformement a l'art. 10, se prescrit par trois ans, a partir de !'expiration du delai imparti au condamne par le jugement de condamnation. Art. 13. La loi du 29 mars 1934 ainsi que les dispositions contraires a la presente loi sont abrogees. 1 Ainsi modifie en vertu de l'art. 100 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif (Mam. A 1996, p. 2262). 2 Ainsi modifie en vertu des leis successives portant augmentation du !aux des amendes a prononcer par les tribunaux repressifs. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 2

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