Arrêté ministériel concernant l’épuration des eaux résiduaires provenant d’industries et des eaux de canalisation d’agglomérations communales, avant leur versement dans les cours d’eau
Made 1929-09-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Water, Waste and hazardous substances
- Keywords
- pollution control, freshwater pollution, industrial water use, effluent waste water/discharge, waste non-domestic sources, waste domestic sources, waste management
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Untitled (6).max EAUX - 1. Pollution, protection et gestion de l'eau 11 Art. 21. Les communes peuvent agir par action civile pour obtenir la reparation de tout fail de nature a porter atteinte aux cours d'eau. A defaut par elles d'agir, le Gouvernement peut charger un commissaire special d'agir en leur nom. Art. 22. Les agents de l'administration de travaux publics et ceux du service agricole dument assermentes, ont au meme titre que les agents de police judiciaire, le droit de constater les contraventions en matiere de cours d'eau, et d'en dresser proces-verbal. Chapitre VI. - Dispositions generales Art. 23. Si un cours d'eau interesse plusieurs communes, en cas de desaccord entre les autorites communales, au sujet des questions relatives a son administration, ii est statue par le Gouvernement. Art. 24. Un recours au «tribunal administratif» 1, siegeant avec juridiction directe, pourra etre exerce contre les decisions du Gouvernement, rendues en vertu des art. 6, 7, 8 a 11 et 14. Ce recours devra etre exerce par les administrations commu nales ou les particuliers interesses, dans le mois de la notification qui leur en sera faite administrativement ou par lettre chargee. Les reclamations qui son! elevees apres !'expiration des delais fixes par la presente loi, ne peuvent empecher les ouvrages ordonnes par le Gouvernement. Si elles ont pour objet une atteinte a un droit de propriete, elles ne peuvent donner lieu qu'a une indemnite a prononcer par les tribunaux. Art. 25. En cas d'inexecution des ouvrages prescrits, des ordres donnes ou des jugements rendus en vertu de la presente loi, ii est pourvu d'office a leur execution par l'autorite administrative et aux frais des contrevenants. Ces frais seront recouvres sur simple eta! comme en matiere de contributions directes. Art. 26. La loi du 23 juin 1880 est abrogee dans toutes ses dispositions contraires a la presente loi. Arrete ministeriel du 9 septembre 1929 concernant l'epuration des eaux residuaires provenant d'industries et des eaux de canalisation d'agglomerations communales, avant leur versement dans les cours d'eau. (Mem. 1929, p. 796) Art. 1•r. Toutes les autorisations d'un etablissement repute dangereux, insalubre ou incommode son! completees par l'ajoute suivante: II est interdit de jeter, de deverser ou de laisser ecouler, soil directement, soil indirectement, dans les cours d'eau aucune matiere susceptible de nuire: a la conservation des eaux; a leur ecoulement; a leur salubrite; a leur utilisation pour l'alimentation des animaux, a leur emploi pour les besoins domestiques, agricoles ou industriels, !'irrigation, l'elevage ou la conservation des poissons ou crustaces comestibles, la culture ou la conser vation de la flare aquatique utilisable a un titre quelconque. Les deversements d'eaux usees ne pourront etre effectues directement ou indirectement dans les cours d'eau qu'apres avoir subi une epuration efficace au point de vue organoleptique, physique, chimique et bacteriologique. Art. 2. Sous peine d'etre consideres comme etant sans autorisation, les etablissements industriels qui deversent soit directement, soit indirectement dans les cours d'eau des matieres visees par la loi du 16 mai 1929 susdite, sont tenus d'indiquer au soussigne dans le delai d'un mois a partir de la publication au Memorial du present arrete, les mesures qu'ils auront prises pour se conformer a la loi. Art. 3. Les etablissements vises a !'article qui precede soumettront dans le meme delai d'un mois au soussigne les propositions en vue de l'arrete ministerial special determinant les conditions de !'evacuation des residus. Art. 4. Les localites qui deversent par des canalisations leurs eaux residuaires sans epuration aucune ou sans epuration suffisante dans un cours d'eau presenteront dans les six mois au plus lard de la publication du present arrete au Memorial, les projets d'epuration qu'elles auront fails elaborer. 1 Ainsi modifie en vertu de l'art. 100 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif (Mam. A 1996, p. 2262). CODE DE l..'.ENVIRONNEMENT-1997-Vol.1