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Laws of Luxembourg

Arrêté grand-ducal relatif au cahier des charges type prévu pour le relaissement du droit de chasse par l'article 6 de la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier

Made 1927-07-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, hunting rights

Where to read it

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  1. Untitled (6).max CHASSE - 1. Exercice et amodiation de la chasse 19 Arrete grand-ducal du 26 juillet 1927 portant reglement pour !'execution de !'article 6 de la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des degats causes par le gibier, modifie par: Arrete grand-ducal du 20 mai 1933. (Arr6t,6 g. ci. du 20 mai 1.933) (Mem. 1927, p. 557) (Mem 1933, p. 334) Texte coordonne Nomination des syndics. - Duree de leur mandat «Art. 1 "'· Sans prejudice des dispositions de l'alinea 3 ci-apres, les cinq syndics, y compris le president, sont nommes pour un terme de: 1 ° neuf et respectivement douze ans, suivant que le bail conclu en execution de !'article 1er, alinea 2 de la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse, a une duree primitive de neuf et respectivement de douze ans; 2° quatre et respectivement cinq ans, suivant les distinctions etablies par l'article 3, alinea 8 de la meme loi, en cas d'une decision negative du syndical sur le principe du relaissement de la chasse. Les elections en vue du renouvellement du college des syndics pour la periode de chasse a venir auront lieu au plus lard le 1 er mai de la derniere an nee du mandat des syndics sortants. Les syndics nouvellement elus et ceux designes d'office par le Directeur general de l'interieur conformement a !'article 5, alinea 2 de la loi du 20 juillet 1925, entreront en fonctions le 15 mai de la meme annee et assureront, outre la gestion des affaires du syndical, la liquidation de celles non encore definitivement evacuees et reglees par les syndics sortants, dont le mandat expire le jour meme de l'entree en fonctions de ceux qui leur succedent.» Reunion des syndics Fonctions des syndics et du president Art. 2. Le college des syndics est convoque par le president; la convocation se fail par ecrit et a domicile, au moins un jour franc avant celui de la reunion; elle contient l'ordre du jour. Aucun objet etranger a l'ordre du jour ne peut etre mis en discussion. Le president dirige les debats; ii veille a 1·expedition des affaires du syndical. Art. 3. Le college des syndics se reunit aussi souvent que !'exigent les affaires comprises dans ses attributions. Le president est tenu de convoquer le college a la demande motivee formee par ecrit, soil par la majorite des syndics, soil par un fermier d'un lot de chasse du district afferent. En cas de refus du president, la convocation sera faite par la majorite des syndics. A moins que la decision ne rentre, aux termes de la loi, dans la competence de l'assemblee generale, le college decide sur tout ce qui est d'interet purement syndical, sauf approbation de ses decisions dans les cas determines par la loi. II fournit en plus tousles avis, renseignements et explications que l'autorite superieure lui demande. Art. 4. La publicite des seances du college des syndics est facultative; le huis-clos doit etre ordonne a la demande de la majorite des syndics presents. II ne pourra etre refuse a aucun membre du syndical communication, sans deplacement, des deliberations du college des syndics. Les syndics votent a haute voix, sauf les derogations prevues par le present reglement. Le vote a lieu par ordre alphabetique et commence par le nom du premier syndic sorti de l'urne. Les deliberations du college des syndics seront redigees par le secretaire adjoint et inscrites sur un registre cote et paraphe par le president; elles constateront le nombre des membres qui auront vote pour et contre et seront signees par tous les membres presents; aucune expedition ne pourra en etre delivree avant la signature des deliberations par la majorite. Ces expeditions seront delivrees par le president et le secretaire adjoint; elles enonceront les noms de tous les membres qui auront concouru a la deliberation. Aucun syndic ne peut participer a la deliberation ni prendre part au vote sur des objets auxquels ii a un interet direct, soil personnellement, soil comme charge d'affaires ou fonde de pouvoirs, ou qui concernent ses parents ou allies jusqu'au troisieme degre inclusivement. L'inobservation de cette defense pourra entrainer l'annulation de la decision par le Directeur general de l'lnterieur. L'affinite est censee avoir cesse par le daces de la personne qui la produisait. Art. 5. En cas de daces, de demission, d'absence ou d'empechement du president, les fonctions seront exercees par le syndic le plus age. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1 Untitled (6).max 20 CHASSE - 1. Exercice et amodiation de la chasse En cas de formation d'un lot commun par la reunion de plusieurs sections ou parties de sections contigues, conformement a !'article 1 er, alineas 4 et 5, de la loi du 20 juillet 1925, le president du syndical lequel a fourni le plus fort apport en super ficie, remplira les fonctions de president des syndicats reunis, pour tout ce qui concerne la gestion et !'administration des affaires du lot commun. En cas d'egalite d'apports, le president sera designe par la voie du tirage au sort entre les presidents des syndicats interesses avec parite d'apports en superficie. La reunion des syndics et l'assemblee generale des syndicats se tiendront, pour la gestion et la decision des affaires concernant le lot commun, au siege du syndical auquel appartient le president de ce meme lot commun. Art. 6. Les demissionnaires restent en fonctions jusqu'a ce que leur demission, formulee par ecrit, ail ete acceptee par le college des syndics, qui devra y statuer dans le mois. A defaut par le college des syndics d'y statuer dans le mois, la decision pourra etre prise par le Directeur general de l'lnterieur. La demission collective de tous les membres du college sera presentee au Directeur general de l'lnterieur. II en sera de meme de toute demission offerte, a la suite de laquelle le nombre des syndics encore effectivement en fonctions se trouve reduit au-dessous de trois. Le syndic, qui, sans motif legitime, n'aura pas ete present a trois seances consecutives, pourra etre declare demis sionnaire par le college des syndics. Fonctions du secretaire adjoint Art. 7. La nomination du secretaire-adjoint, lequel doit etre majeur et capable de s'obliger, se fera d'apres le mode de votation prevu aux article 41 et suivants de la loi communale du 24 fevrier 1843. Art. 8. En cas d'inconduite notoire ou de negligence grave, le secretaire adjoint peut etre suspendu et meme revoque par le college des syndics, l'inculpe entendu. En cas d'empechement, d'absence ou de suspension du secretaire adjoint, les syndics pourvoiront a son remplacement; en cas de suspension, les frais occasionnes par le remplacement du secretaire adjoint seront a charge de ce dernier. Art. 9. Le secretaire adjoint s'occupe des travaux d'ecritures selon les instructions du president. II assiste aux reunions des syndics, redige le proces-verbal des seances et en donne lecture a la seance prochaine. Le role de repartition du prix de location des chasses, ainsi que le compte definitif, seront etablis par le secretaire adjoint et publies d'apres le mode prevu a !'article 1 Ode la loi du 15 novembre 1854, dont les dispositions relatives aux reclamations seront egalement applicables; ils devront parvenir, accompagnes d'un certificat du college des syndics attestant que la publi cation a ete faite de la maniere prescrite, au Directeur general de l'lnterieur, le premier a la date du 15 novembre au plus lard de chaque annee d'exercice, le second, a celle du 30 septembre suivant. Art. 10. Quiconque dans un lot de chasse relaisse par un syndical aura subi un dommage cause par le gibier, est tenu, dans les dix jours, d'en faire la declaration au secretaire adjoint du syndical, avec indication de la date, respectivement de l'epoque du dommage, du montant approximatif de celui-ci et de la situation exacte de la parcelle endommagee. Le secretaire adjoint en informera immediatement le Directeur general de l'lnterieur, avec indication du jour et de l'heure de la reunion des parties sur les lieux litigieux, afin d'arrangement a !'amiable conformement a !'article 15 de la loi organique. II est loisible au Gouvernement de se faire representer dans cette reunion ainsi que dans la procedure subsequente par un delegue qui devra etre entendu en ses observations. Les prescriptions de l'alinea qui precede seront applicables aux seuls cas ou le dommage a ete cause par le sanglier. L'arrangement a !'amiable intervenu dans les conditions de la loi precitee sera documente par ecrit et signe par les parties, seances tenante. Si les degats ont ete causes par le sanglier, l'ecrit documentant !'arrangement sera transmis par le secretaire adjoint au Directeur general de l'lnterieur, au plus tard le lendemain de !'expiration du delai de quinzaine prevu par ledit article 15. Art. 11. L'expert taxateur a designer par le juge de paix, conformement a !'article 16 de la loi organique, ne pourra etre choisi parmi les personnes residant dans la commune de la situation du fonds endommage, respectivement residant dans une commune limitrophe, ni parmi celles qui seraient parentes ou alliees a l'une ou l'autre des parties interessees jusqu'a son quatrieme degre inclusivement. Art. 12. Apres deux avertissements consecutifs constates par la correspondance, le Directeur general pourra charger un commissaire special de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des syndics, respectivement du secretaire-adjoint en retard de satisfaire aux avertissements, a l'effet de recueillir les renseignements et observations demandes, ou de mettre a execution les mesures prescrites par les lois et reglements ou par les dispositions du Directeur general. Le recouvrement de ces frais ainsi que de ceux don! ii est question a !'article 15, alinea 1 er ci-apres, pourra etre poursuivi comme en matiere de contributions directes, sur l'executoire de Directeur general de l'lnterieur. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1 Untitled (6).max CHASSE - 1. Exercice et amodiation de la chasse 21 Assemblees generales Art. 13. Lorsqu'il s'agit de decider du principe du relaissement de la chasse, les convocations du syndical en assemblee generale se feront d'apres !'article 3 alinea 1 er de la loi du 20 juillet 1925. Dans tousles autres cas les convocations se feront simplement par voie d'affiches aux lieux usites dans la commune pour les publications officielles. II y aura entre la date de la publication et celle de la reunion un delai d'au moins 15 jours. Art. 14. La convocation contiendra sommairement l'ordre du jour; celle pour l'assemblee generale, ayant a se prononcer sur le principe du relaissement du droit de chasse, enoncera expressement que les interesses qui ne comparaissent pas et qui n'ont pas fail de declaration au secretariat communal dans les formes et delais prescrits par !'article 3, alineas «4» 1 et «5» 1 de la loi du 20 juillet 1925, ou qui s'abstiennent du vote, sont censes donner leur adhesion au relaissement. Art. 15. A defaut par le college des syndics de convoquer l'assemblee genera le, ii y sera procede d'office par le Directeur general de l'lnterieur, aux frais des syndicats que la chose concerne. Les debats de l'assemblee seront diriges par le president. En cas de refus ou d'absence de tous les syndics, le college des bourgmestre et echevins presidera la reunion. Art. 16. La presence des interesses, ainsi que le resultat des deliberations seront constates par un proces-verbal signe par le president et le secretaire adjoint. Seront annexes ace proces-verbal: 1 ° Un extrait du registre special contenant les actes de consentement ou d'opposition formules par les interesses conformement a !'article 3, alineas «4» 1 et «5» 1 de la loi du 20 juillet 1925. Cet extrait doit etre certifie conforme par le president et le secretaire adjoint. 2° Les procurations dont ii a ete fail usage lors de l'assemblee generale par application des dispositions mentionnees a l'alinea qui precede, ainsi que les declarations ecrites dont ii est parle a !'article 4, alinea «3» 1, de la meme loi, apres avoir ete paraphees ne varietur par le president et le secretaire adjoint; 3° Une copie de la convocation avec mention de la date exacte a laquelle elle a eu lieu. Le proces-verbal et les pieces y annexees seront transmis au Directeur general de l'lnterieur dans le plus bref delai. L'inobservation des prescriptions edictees dans le present article pourra entrainer l'annulation de la decision, a prononcer par le Directeur general de l'lnterieur. Adjudication publique - Procedure Art. 17. La publication du plan de lotissement de la chasse sera faite avant le relaissement dans le delai et d'apres le mode prevus a !'article 10 de la loi du 15 novembre 1854, dont les dispositions concernant les reclamations son! egalement applicables. La faculte reservee par !'article 1, alinea «1 0» 1 de la loi du 20 juillet 1925, au proprietaire de terrains d'au moins 250 ha d'un seul tenant sera exercee, par declaration ecrite a adresser a tous les syndicats interesses; cette declaration sera faite, sous peine de forclusion, avant !'expiration du delai de la premiere publication du plan de lotissement par l'un des syndicats. Art. 18. Sous peine de nu I lite de !'adjudication, la date de la location de la chasse sera publiee par annonces a paraitre au moins deux fois dans deux journaux du pays, et la premiere fois au plus lard quinze jours avant la date fixee pour les encheres; cette nullite devra etre invoquee dans le mois de !'adjudication. Art. 19. Avant le commencement des operations de relaissement, le president donnera, a l'assemblee lecture des charges, conditions, clauses et stipulations auxquelles se fera l'amodiation, et annoncera publiquement, avant !'adjudication definitive, les noms des trois derniers offrants, lesquels seront tenus, lorsqu'ils agissent comme fondes de pouvoirs, de faire connaTtre incontinent les nom, prenoms, profession et domicile de leurs mandants, et, si ces derniers ne possedent pas la nationalite luxembourgeoise, de prouver, seance tenante, par des pieces en due forme, la residence de leurs mandants dans le Grand-Duche depuis les «dix» 1 dernieres annees, conformement a !'article 5 alinea «3» 1 de la loi du 20 juillet 1925. Mention de la contenance de chaque lot sera faite dans l'acte d'adjudication. Art. 20. Le college des syndics qui estime insuffisantes les offres faites, procedera, au plus lard dans les trois semaines qui suivront, dans les formes et apres les publications prescrites aux articles 17 et 18 ci-avant, a une nouvelle mise aux encheres, laquelle sera definitive, quels que soient les prix offerts. Aucune surenchere n'est admissible sur un lot de chasse une fois adjuge par les syndics. Art. 21. Le choix de l'adjudicataire se fera seance tenante conformement a !'article 5 alineas «3»1 et «12»1 de la loi organique. Art. 22. Les syndics seront astreints a deposer le prix de location de la chasse a la Caisse d'epargne au plus tard dans le mois a partir de la date du paiement, partiel ou total, effectue par l'adjudicataire, a mains que la repartition du canon entre les proprietaires interesses ne se fasse definitivement endeans ce meme delai. 1 Modifie conforrnemenl au texte coordonne de la loi. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1 Untitled (6).max 22 CHASSE - 1. Exercice et amodiation de la chasse A defaut par les syndics de faire le depot dans le delai fixe a l'alinea qui precede, le prix d'adjudication portera de plein droit interet a 7 % l'an a campier du jour du paiement; les syndics en seront tenus solidairement envers le syndical. Le remboursement des sommes deposees a la Caisse d'epargne pourra etre faite au porteur d'une procuration emanant d'au mains trois syndics, dont les signatures doivent etre legalisees par le bourgmestre de la commune dont releve le syndical. Art. 23. Les titres ou valeurs offerts en garantie par un adjudicataire en lieu et place d'une caution, seront deposes, au nom du syndical, a la Recette generale. Une copie de la quittance du depot, certifiee conforme par le college des syndics, sera adressee avec l'acte de relais sement, au Directeur general de l'lnterieur. Art. 24. Le lot de chasse dont le bail se trouve resilie, sera readjuge dans le mois de la resiliation, pour la periode du contra! primitif restant a courir. Art. 25. L'approbation de l'acte d'adjudication avec une copie de ce dernier, sera, dans le plus bref delai, notifiee aux adjudicataires par les soins des syndics. Art. 26. L'annee de chasse va du 1er aout au 31 juillet. Art. 27. Les adjudications se feront en presence du college des syndics aux clauses, conditions, charges et stipulations prevues au cahier des charges type annexe au present reglement, ainsi qu'aux clauses et conditions complementaires a determiner par le college des syndics. (Arret,~ g. d. du 20 mai 1.933) «Art. 28. Dans les trois mois qui precedent d'an et jour !'expiration des baux de chasse existants, les syndics en fonctions convoqueront les proprietaires interesses pour se prononcer sur le principe du relaissement de la chasse pour la periode a venir, le tout en execution des articles 1 et 3 de la loi du 20 juillet 1925 et selon les formes y prescrites. A defaut par les syndics de convoquer les proprietaires interesses conformement a l'alinea qui precede, le Directeur general de l'lnterieur statuera conformement a l'alinea 6 de !'article 6 de la loi de 1925. L'adjudication du droit de chasse pour la periode a venir se fera par les soins des syndics en fonctions et aura lieu au plus lard le 15 septembre de la derniere annee du bail en cours; ii sera procede a cette adjudication sous !'observation des forma lites et prescriptions legales et reglementaires en vigueur. A defaut par les syndics de relaisser le droit de chasse avant le delai prevu a l'alinea qui precede, le Directeur general de l'lnterieur pourra, sans avertissement prealable, charger aux frais du syndical un commissaire special de proceder aux operations du relaissement. Le recouvrement de ces frais se fera conformement a !'article 12 alinea 2 de l'arrete grand-ducal du 26 juillet 1927.» Arrete grand-ducal du 26 juillet 1927 relatif au cahier des charges type prevu pour le relaissement du droit de chasse par !'article 6 de la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des degats causes par le gibier. (Mem. 1927, p. 566) L'amodiation de l'exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses. stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires: Duree du contrat Art. 1•r. L'exercice du droit de chasse sera relaisse pour une periode de «neuf annees consecutives»1 prenant cours a la date de !'approbation de l'acte d'adjudication par le Directeur general de l'lnterieur et finissant le 31 juillet de la «neuvieme annee»1. Entrave ou empechement a l'exercice de la chasse. Changement du mode de jouissance des terrains loues Art. 2. Des !'approbation de l'acte d'adjudication la chasse est aux risques et perils de l'adjudicataire; ce dernier ne pourra presenter aucune reclamation ni faire valoir aucun droit tendant a obtenir une reduction du canon ou l'allocation de dommages-interets pour cause d'entrave ou d'empechement a l'exercice de la chasse, alors meme que ces entrave ou empechement son! dus a des cas fortuits, ordinaires ou extraordinaires, prevus ou imprevus; ii en sera de meme en cas d'execution de travaux de culture, en cas de changement du mode de jouissance ou de la nature de culture que les proprietaires pourront juger utile de faire aux fonds don! la chasse est donnee en location. 1 lmplicitement modifie par la loi du 2 avril 1993. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1

Arrêté grand-ducal relatif au cahier des charges type prévu pour le relaissement du droit de chasse par l'article 6 de la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier · Nelum