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Laws of Luxembourg

Arrêté concernant l’épuration des eaux usées provenant d’industries et des canalisations d’agglomérations communales

Made 1938-12-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Water, Waste and hazardous substances
Keywords
pollution control, freshwater pollution, industrial water use, effluent waste water/discharge, waste domestic sources, waste non-domestic sources, environmental standards, waste management, standards, protection of environment

Where to read it

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Text

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  1. Untitled (7).max 12 EAUX - 1. Pollution, protection et gestion de l'eau Arrete du 22 decembre 1938 concernant l'epuration des eaux usees provenant d'industries et des canalisations d'agglomerations communales. (Mem. 1938, p. 1354) Art. 1•'. Les effluents, tan! menagers qu'industriels devront etre epures, lorsque le debit est egal ou superieur a la 250eme partie du celui du cours d'eau tributaire. Les collecteurs des effluents non epures doivent etre prolonges jusqu'au niveau d'etiage des cours d'eau. Art. 2. Le traitement des eaux residuaires comprendra generalement une epuration mecanique. Elle sera completee par une epuration biologique dans les cas speciaux a designer par le Gouvernement. Le traitement et !'evacuation rationnels des boues son! exiges dans tous les cas. Art. 3. Les projets de station d'epuration doivent s'inspirer des donnees suivantes: a) Volume d'eau residuaire = 100 1./tete et jour, en 1 O heures, soil 1 O 1./tete et heure. b) Volume des chambres de decomposition des boues = 35 1./tete d'habitant. c) Debit des cours d'eau = 5 l./km2. Art. 4. Le degre de clarification doit atteindre, au minimum, a) pour les eaux industrielles 70 % des substances eliminables, soil 56 % de toutes les matieres en suspension; b) pour les eaux d'egouts 60 %, resp. 48 %. Art. 5. Les localites suivantes auront a installer des maintenant des stations d'epuration mecanique d'eau d'egout: Luxembourg, Differdange, Dudelange, Belvaux, Petange, Rodange, Lamadelaine, Schifflange, Rumelange, Kayl, Tetange, Bettembourg, Mondorf, Bascharage et Mamer. Le Gouvernement se reserve le droit d'etendre cette lisle lorsque le besoin s'en fera sentir. Art. 6. Les projets d'epuration seront soumis a l'examen d'une commission speciale qui presentera ses propositions d'approbation ou de modification. Art. 7. L'exploitation des stations d'epuration sera surveillee par les agents du Service agricole. Ceux-ci ont la faculte de les visiter a tout moment de la journee de 24 heures et ils auront les laboratoires des usines a leur disposition, pour faire les analyses qui les concernent. Loi du 11 juillet 1957 portant reglementation du Camping. (Mem. 1957, p. 1009) Reglement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplac;:ant l'arrete grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d'installation des terrains de campings. (Mem. A 1967, p. 403; Rectificatif, p. 556) Voir chapi!re Reglement ministeriel du 3 juin 1965 portant institution d'un Conseil Technique a l'assainissement de l'eau. (Mem.A 1965, p. 971) Art. 1e•. II est institue un Conseil Technique charge de l'examen et de la preparation a) des mesures immediates dans l'interet de l'assainissement de l'eau, b) de l'etude d'une planification generale et de la coordination des mesures a prendre suite aux decisions du Comite lnterministeriel. Art. 2. Le Conseil, qui sera preside par le Commissaire a la Protection des Eaux comprend comme membres effectifs: A) Pour les Ponts et chaussees: a) le sous-directeur b) les ingenieurs d'arrondissement qui siegeront pour les affaires les concernant CODE DE l..'.ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1

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