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Laws of Comoros

Loi N°23-023/AU modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°07-01 1/AU du 29 août 2007, révisée par la loi N° 19-00S/AU du 25 juin 2019 portant révision du Code des Pêches et de l’Aquaculture de l'Union des Comores

Made 2024-01-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Comoros
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
fishery management and conservation, fish products, marine fisheries, foreign fishing, Illegal unreported and unregulated fishing (IUU fishing)

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  1. Le Président UNION DES COMORES U nité-Solidarité-Développement Moroni, le 2 6 JAN 2024 DECRET N°24- 00.0 /PR Portant Promulgation de la loi N°23 -023/A U modifiant et complétant certa ines dispositions de la loi W 07-01 1/AU du 29 août 2007, révisée par la loi N° 19-00S/AU du 25 juin 20 19 portant révision du Code des Pêches et de l'Aquaculture de l' Uni on des Comores. LE PRES ID ENT DE L'UN ION, VU la Const itution de I" Uni on dcs Comores du 23 décembre 200 1, révisée par le réJë rendum du 30 .i uillet 20 18. notamment en son arti cle 64 ; DEC R ETE: ARTICLE l cr: Est promulguée la loi N°23 -023/AU modifiant et complétant certaines di positions de la lo i N°07-0 11 /AU du 29 août 2007, révisée par la loi N°19-00S/AU du 25 juin 20 19 portant révis ion du Code des Pêches et de l'Aquacultu re de l' Union des Comores, adoptée le 26 décembre 2023 par l' Assemblée de l'Union des Comores et dont la teneur su i t : {( TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX Par la pr ésente loi, sont modifiées et complétées les dispositions ci -après Article 1er : La présente loi a pour objet de modifie r et compléter certaines d ispositions de la loi N°07-011/ AU du 29 août 2007 , t e lle que r évisée par la loi N°19 0 5/ AU du 25 j uin 2019 portant Code des pêches et de l'aquaculture de Comores , désignée, ci-après , dans la présente loi « le Code des l'aquaculture '>. 1 Article 5 : CHAPITRE 2 : DEFINITIONS Section 1 : Pêche b) «contrôle et inspection» : toutes les mesures prises par l'Union des Comores pour contrôler et inspecter les activités de pêche dans le cadre du présent code et textes règlementaires y afférents , y compris les activités de surveillance et de suivi menées par exemple grâce aux systèmes de surveillance des navires par satellite ou aux programmes d'observation ; k) «navire sans nationalité » : désigne un navire utilisé pour la pêche ou des activités connexes qui n'est pas autorisé à battre le pavillon d 'un État ou navigue sous le pavillon de deux États ou plus , en les utilisant à sa convenance ; r) «La pêche illicite non-déclarée et non-réglementée » ou « pêche INN » sont les activités de pêche considérées comme illici tes , non déclarées ou non réglementées. s) «Pêche illicite » : (i) ce sont des activités de pêches effectuées par des navires nationaux ou étrangers dans les eaux placées sous la juridiction d'un État, sans l'autorisation de celui-ci , ou contrevenant à ses lois et règlements ; (ii) effectuées par des navires battant pavillon d'États qui sont parties à une organisation régionale de gestion des pêches compétente , mais qui contreviennent aux mesures de conservation et de gestion adoptées par cette organisation et ayant un caractère contraignant pour les États ou aux dispositions pertinentes du droit international applicable ; ou (iii) contrevenants aux lo is nationales ou aux obligations internationales , y compris celles contractées par les États coopérant avec une organisation régionale de gestion des pêches compétente. t) «pêche non déclarée » : ce sont les activités de pêche ; (i) qui n'ont pas été déclarées, ou l'ont été de façon fallacieuse, à l'autorité nationale compétente , contrevenant ainsi aux lois et règlements nationaux ; ou (ii) entreprises dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches compétente, qui n'ont pas été déclarées ou l'ont été de façon fallacieuse, contrevenant ainsi aux procédures de déclaration de cette organisation. u) «pêche non réglementée»: ce sont les activités de pêche: (i) qui sont menées dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches compétente par des navires sans nationalité , ou par des pavillon d'un État non partie à cette organisation , ou par une enTlt·~:re ..... d'une façon non conforme ou contraire aux mesures de cons,e" '.ib,j~,( gestion de cette organisation ; ou (ii) qui sont menées dans des 7"riP~ l des stocks pour lesquels il n'ex iste pas de mesures applicables de conservation ou de gestion, et d'une façon non conforme aux responsabilités de l'État en matière de conservation des ressources biologiques marines en droit international. ff)« Suivi» : la collecte de renseignements en vue d 'évaluer les progrès et les succès d 'un plan d 'aménagement d'une pêcherie ; gg) « surveillance »: l'observation des activités de pêche fondée sur les observations réalisées par des navires d'inspection ou par des avions officiels et au moyen de méthodes de détect ion et d'identification techniques ; hh)« transbordement » : désigne le transfert direct d'une quantité quelconque de poisson détenue à bord d'un navi re vers un autre navire, quel que soit le lieu de la manoeuvre, sans que le poisson ne soit enregistré comme ayant été « à l'état initial » TITRE 2 ; GESTION DURABLE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Article 7 ; La gestion durable des ressources halieutiques doit intégrer un programme de développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture, d'aménagement des pêcheries et d'exploitation des ressources halieutiques. Article 7-1 ; f) Prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée t elle que définie à l'article 5, al. (p), (q) , (r) (s) (t ) et(u) de la présente loi et ce en conformité au plan d'action international visant à prévenir , contrecarrer et éliminer la pêche illicite , non déclarée et non réglementée; Article n ; L'arraisonnement d'un navire de pêche étranger pourra avoir lieu au­ delà des limites de la zone économique exclusive comorienne si la poursuite ininterrompue du navire a été initiée dans les eaux maritimes comoriennes, après sommation des autorités comoriennes. Le droit de poursuite est exercé conformément au droit international tel que reflété à l'article 111 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et cesse dès lors que le navire de pêche entre dans la mer territoriale de l'État Q91)J\,1:I ':::"'-::.t:.::: ou d'un État tiers , sauf si l'État en question autorise cette pour CHAPITRE 3 : CAUTIONNEMENT, PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET JURIDICTIONNELLE Section 1 : Transaction Article 85 : La Commission de transaction est compétente pour les infractions des nationaux comoriens au-delà des eaux sous juridiction comorienne, à l'exclusion des peines d'emprisonnement , conformément à l'article 96-1 de la présente loi. L'administration chargée des pêches et de l'aquaculture est habilitée à transiger pour tout type d'infraction concernant les autres types de pêche. Elle saisit le Procureur de la République lorsqu'une peine d'emprisonnement est encourue. Article 87: La Commission de transaction se prononce sur les mesures administrat ives. À cet effet , elle fi xe le montant de l'amende de transaction ainsi que toute mesure d'exécution immédiate conformément aux art ic les 88 , 92 , 97, 98 et 98-1 ci-dessous et transmet sa décision au Ministre en charge de la pêche et de l'aquaculture. Outre les mesures administratives, lorsqu'une peine d'emprisonnement est encourue, la Commission de transaction transmet la requête au Ministre en charge de la pêche et de l'aquaculture qui saisit le Procureur de la République. Article 93 : L'appel des décisions de la Commission de transaction est porté devant le Ministère de la pêche et de l'aquaculture. L'appel n'est pas suspensif des mesures d 'exécution immédiates, conformément à l'article 92 précédent. Article 93-1 : L'État du pavillon est informé sans délai des mesures prises à l'encontre d'un navi re , de son équipage et/ou de son capitaine. Section 2 : Cautionnement Article 96 : Si le tribunal a condamné le ou les auteurs de l'infraction à d~~p':~ip'~ ..... d'emprisonnement et les procédures de sanctions encourues prises à l'?i\.GÇtÀj:.~;dI.l, navi re sont menées jusqu'à leur terme 4 Section 3 : Procédure juridictionnelle Article 96-1: Les tribunaux de l'Union des Comores sont compétents pour prononcer les peines d'emprisonnement associées à des infractions particulièrement graves et très graves commises sur le territoire de l'Union des Comores ou dans les eaux sous souveraineté ou juridiction comorienne. Ils sont également compétents pour prononcer les peines d'emprisonnement associées à des infractions particulièrement graves et très graves commises par les navires de pêche battant pavillon comorien en dehors des eaux maritimes comoriennes et par tout ressortissant comorien impliqué, directement ou indirectement, dans des activités de pêche ou des opérations connexes de pêche en dehors du territoire comorien ou des eaux maritimes comoriennes. Article 96-3 : Les jugements pour infraction aux règles prescrites par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application, les tribunaux compétents prononcent les mesures d'emprisonnements. Les jugements sont notifiés au Ministre en charge des pêches et de l'aquaculture. Il peut concurremment avec le Ministère en charge de la justice interjeter appel. Ils sont également notifiés à l'État du pavi lion le cas échéant . CHAPITRE 4 : INFRACTIONS ET SANCTIONS Article 97 : a) Constitue une infraction particulièrement grave en matière de pêche, (i) La pratique de la pêche sans licence dans les eaux maritimes comoriennes par un navire ou une embarcation de pêche étrangère; (ii) Toute opération de transbordement dans les eaux maritimes comoriennes dans des circonstances autres que celles prévues dans la présente loi et ses textes réglementaires d'application ou en contravention avec les conditions et les règles prescrites pour cette opération ; (iii) Tout transbordement en haute mer par un navire de pêche corDer'len en dehors d'un programme établi par une organisation I"tO'J ' ''' "u,'" .".-,. gestion des pêches ou en contravention des règles nr".c;(,r ,~tle cadre de ce programme ; (iv) Pour tout ressortissant comorien de faciliter , pratiquer, et/ou bénéficier de la pêche INN, que ce soit dans les eaux maritimes comoriennes ou au-delà ; (v) De participer à des opérations connexes de pêche avec des navires de pêche dont il est établi qu'ils ont pratiqué la pêche INN au sens du présent code, en particulier ceux figurant sur la liste des navires INN établie par une organisation régionale de gestion des pêches , ou qu'il a aidé ou ravitaillé ces navires; (vi) D'être engagé dans une activi té de pêche ou une activité de pêche connexe sans nationalité; (vii) D'être engagé dans une activité de pêche ou une activité de pêche connexe en ayant intentionnellement falsifié ou dissimulé les éléments d'identification et d'immatriculation du navire ; (viii) D'être engagé dans une activité de pêche ou une activité de pêche connexe contrevenant toute règle internationale applicable en matière de conservation et de gestion; (ix) Le refus d'obtempérer à un ordre de stopper ou d'entrer au port ordonné par un agent de surveillance suivi par un acte de fuite visant à soustraire le navire ou l'embarcation à toute inspection ; (x) L'obstruction délibérée aux opérations de contrôle et de surveillance ayant pour effet de mettre en danger l'intégrité du navire de surveillance et la vie de l'équipage ; b) Cette infraction particulièrement grave est passible d'une amende de: (i) De 150.000 KMF à 250.000 KMF pour un navire de pêche dont la longueur hors­ tout n'excède pas 6 mètres ; (ii) De 250.000 KMF à 500.000 KMF pour un navire de pêche dont la longueur hors-tout est supérieure à 6 mètres et n'excède pas 12 mètres; (iii) De 85 000 000 KMF à 700 000000 KMF pour un navire de pêche dont la longueur hors-tout est supérieure à 12 mètres et n'excède pas 24 mètres; (iv) De 700 000 000 KMF à 1 400000000 KMF pour un navi re de Del:ne longueur hors-tout est supérieur à 24 mètres et n'excède pas g,El~~tE~s (v) De 1400000000 KMF à 2 400 000 000 KMF pour un navire,~~~Mi~~~~ longueur hors-tout est supérieure à 60 mètres. 6 c) Une peine d'emprisonnement ne pouvant pas excéder 2 ans peut également être prononcée par le Tribunal compétent, conformément aux articles 87 al. 2,96-1,96-2 et 96-3 d) En outre , cette infraction donne lieu à la confiscation d'office des engins de pêche et des captures se trouvant à bord du navire ou de l'embarcation, par l'Administration chargée des pêches , au profit de l'État comorien. Les mesures de confiscation sont prononcées par la Commission de Transaction. e) Il sera prononcé à l'encontre du capitaine du navire une interdiction de commander ou de se trouver à bord d'un navire de pêche dans les eaux maritimes comoriennes pour une période n'excédant pas 4 ans. f) En cas de récidive ou de fuite , le navire est confisqué par l'Administration chargée des pêches au profit de l'État comorien. Les mesures de confiscation sont prononcées par la Commission de Transaction. Article 98 : 1) Constituent des infractions très graves en matière de pêche : h) La pratique de la pêche ou d'opérations connexes de pêche par un navire ou une embarcation locale dans les eaux sous compétence d'une Organisation Régionale de gestion des pêches (ORGP) sans y avoir été autorisé par celle-ci; u) Le défaut de marques d'identification sur les navires et les embarcations de pêche, soit le navire est sans immatriculation, soit l'immatriculation du navire a été retirée; a) La destruction ou l'endommagement intentionnel d'embarcations, d'engins ou de filets appartenant à des tiers. 2) Les infractions très graves sont passibles d'une amende : a) De 150 000 KMF à 490 000 KMF pour un navire de pêche dont la longueur hors-tout n'excède pas 6 mètres ; b) De 395 000 KMF à 980 000 KMF pour un navire de pêche dont la longueur hors-tout est supérieure à 6 mètres et n'excède pas 12 mètres; c) De 42 000000 KMF à 345 000 000 KMF pour un navire de pêche dont la longueur hors­ tout est supérieure à 12 mètres et n'excède pas 24 mètres ; d) De 345 000 000 KMF à 735 000 000 KMF pour un navire de pêche dont la longueur hors­ tout est supérieure à 24 mètres et n'excède pas 60 mètres ; e) De 735000000 KMF à 1 475 000000 KMF pour un navire de pêche d9f1.~ hors-tout est supérieure à 60 mètres. 3) Une peine d'emprisonnement de 3 à 18 mois peut également être prononcée par le Tribunal compétent 4) Les infractions très graves donnent lieu à la confiscation d'office des captur es se trouvant à bord du navire ou de l'embarcation , par l'Administration chargée des pêches. Les mesures de conf iscations sont prononcées par la Commission de Transact ion 5) a) La conf iscat ion des engins de pêche, par l'Administration chargée des pêches. Les mesures de confiscations sont prononcées par la Commission de Transaction; et/ou , b) L'interdiction pour le capitaine du navire de commander un navire de pêche ou de se trouver à bord d'un navi re de pêche dans les eaux maritimes comoriennes pour une période n'excédant pas 2 ans. Article 98-1 : Constituent des infractions graves en matière de pêche: b) Le non-respect par un navire ou une embarcation de pêche locale des règ lement at ions d'une organisat ion régionale des gestions des pêches (ORGP). m) Le non-respect des spécifications techniques pour le marquage et l'identification des navires , embarcations et de leurs engins de pêche. (2) Les infractions graves sont passibles d'une amende : a) De 75 000 KMF à 295 000 KMF pour un navire de pêche dont la longueur hors-tout n'excède pas 6 mètres ; b) De 295 000 KMF à 690 000 KMF pour un navire de pêche dont la longueur hors-tout est supérieure à 6 mètres et n'excède pas 12 mètres; c) De 21 000 000 KMF à 172 000 000 KMF pour un navire de pêche dont la longueur hors-tout est supérieure à 12 mètres et n'excède pas 24 mètres ; d) De 172 000 000 KMF à 245 000 000 KMF pour un navire de pêche dont la longueur hors- tout est supérieure à 24 mètres et n'excède pas 60 mètres ; e) De 245 000 000 KMF à 690 000 000 KMF pour un navi re de pêche dont la longueur hors-tout est supérieure à 60 mètres. La confiscation des captures se trouvant à bord du navire ou de l'embarcation ou du produit de leur vente, par l'Administration chargée des pê(;!Je,s.:-:ts:~o.e~;u de confiscation sont prononcées par la Commission de 8 Article 102-1 : Quiconque agresse ou s'oppose avec violence à l'action d'un agent de surveillance ou d'un observateur dans l'exercice de ses fonctions ou menace de violence au dit agent ou observateur est puni d'une amende de 490 000 KMF à 98 000 000 KMF et/ ou d'une peine d'emprisonnement d'un mois à 2 ans. Article 2 : La présente Loi sera exécutée comme Loi de l'Union des Comores. ». ARTICLE 2 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal 9i~.~~U.t~~ Comores et communiqué partout où besoin sera. 9

Loi N°23-023/AU modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°07-01 1/AU du 29 août 2007, révisée par la loi N° 19-00S/AU du 25 juin 2019 portant révision du Code des Pêches et de l’Aquaculture de l'Union des Comores · Nelum